Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2427/2014 ATAS/745/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 28 septembre 2015 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourante
contre CAISSE CANTONALE NEUCHATELOISE D'ASSURANCE- CHOMAGE, sise avenue Léopold-Robert 11 à La CHAUX-DE- FONDS
intimée
A/2427/2014 - 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 22 août 2013 rendue par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) exigeant la restitution d’un montant de CHF 23’472.75 représentant les indemnités de chômage touchées à tort durant la période du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009 par Madame A______ (ci-après : l’assurée, la recourante, ou la prévenue) ; Vu la décision en matière d’assistance administrative du 26 août 2013 rendue par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage rejetant la demande d’assistance administrative de l’assurée du 27 mars 2013 ; Vu les recours interjetés le 30 septembre 2013 par l’assurée contre les deux décisions susmentionnées ; Vu l’arrêt du 13 août 2014 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel déclinant sa compétence pour connaître desdits recours et transmettant le dossier des causes à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève ; Attendu qu’aux termes de ses conclusions à l’appui du recours contre la décision de la caisse du 22 août 2014, elle conteste devoir restituer le moindre montant à la caisse ; Vu la procédure pénale MP-1______ et l’acte d’accusation du 9 septembre 2014 par lequel le Ministère public du Parquet régional de Neuchâtel a ordonné le renvoi de Madame A______ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry sous la prévention d’escroqueries et de faux dans les titres, très subsidiairement d’infractions à la loi fédérale sur l’assurance-chômage et de faux dans les certificats au préjudice de l'intimée, notamment pour avoir, en raison de ses agissements obtenu frauduleusement le versement des indemnités de chômage dont la restitution fait précisément l'objet de la présente procédure ; Vu l’ordonnance du 18 décembre 2014 de la chambre de céans ordonnant l’apport de la procédure pénale MP-1______ et invitant le Tribunal de police de Boudry à la lui transmettre ; Attendu qu’à ce jour, les démarches entreprises par la chambre de céans pour savoir à quelle date l’audience de jugement serait fixée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers n’ont pas abouti, ladite audience n’ayant pas encore été fixée ; Attendu qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur les questions dont le sort dépend d’une procédure civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité ; Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ;
A/2427/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale MP-1______. 2. Invite les parties à informer la chambre de céans de l'issue de la procédure pénale MP-1______. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le