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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2020 A/2425/2019

4 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,340 parole·~52 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2425/2019 ATAS/429/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 4 juin 2020 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LE GRAND-SACONNEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2425/2019 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1965, mariée, de nationalité algérienne, en Suisse depuis 1999, a exercé comme aide-soignante auprès du lien des gardes malade depuis le 5 février 2002 (horaire variable d’environ 8h par jour, 5 jours par semaine). 2. L’assurée a été en incapacité de travail depuis le 1er septembre 2004 et licenciée pour le 30 avril 2006. 3. Le 1er février 2006, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité. 4. A la demande de l’assurance perte de gain maladie, la SWICA organisation de santé, le docteur B______, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rendu le 27 novembre 2005 un rapport d’expertise concluant à un diagnostic de dépression post-partum (F 53.0), et réaction à un facteur de vie important, sans précision (F 43.9), entrainant une incapacité de travail totale, avec une reprise envisagée dans un délai de trois mois. 5. Le 24 mars 2006, le docteur C______, FMH médecine interne, a rempli un rapport médical AI attestant d’une dépression post-partum, de troubles de la personnalité et de troubles paniques et phobiques probablement depuis mars 2004, entrainant une incapacité de travail totale ; l’assurée semblait prédisposée à une réinsertion professionnelle dans une activité moins contraignante que l’activité habituelle, qui pourrait être exercée quatre heures par jour. 6. Le 6 juillet 2006, le docteur D______, FMH psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, a écrit à l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) que l’assurée renonçait pour l’instant à sa demande de rente AI. 7. Le 11 septembre 2006, le Dr D______ a indiqué que l’état de santé était stationnaire depuis sa prise en charge le 27 mars 2016, que l’assurée prenait un traitement médicamenteux et qu’une capacité de travail à 50 % au début était possible dans quelques mois ou un ou deux ans. 8. Le 28 septembre 2006, le Dr C______ a attesté d’une légère amélioration avec persistance d’une phobie sociale et d’une fragilité émotionnelle ; l’assurée présentait un état dépressif sévère, un problème de couple, des traits de personnalité anxieuse, anankastyque, et dépendante et un soutien familial inadéquat, entrainant une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et de 50 % dans une activité intellectuelle moins physique. 9. Le 10 octobre 2006, l’assurée a rempli un questionnaire servant à déterminer le statut d’assuré en indiquant qu’en bonne santé elle exercerait une activité administrative à 100 % et qu’elle avait travaillé à 100 % de 2000 à 2003. 10. Le 3 octobre 2007, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a considéré que l’incapacité de travail était justifiée du 31 janvier 2005 au 31 décembre 2006 et

A/2425/2019 - 3/25 que l’assurée était capable de reprendre toute activité à 100 % dès le 1er janvier 2007. 11. Par décision du 21 novembre 2008, l’OAI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2006 au 31 mars 2007. 12. Le 8 avril 2009, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. 13. Le 4 mars 2009, le Dr D______ a attesté d’un état dépressif moyen à sévère et une capacité de travail de 0 % depuis le 1er avril 2008 et de 50 % depuis le 1er mars 2009. 14. Par décision du 21 septembre 2009, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. 15. Depuis le 17 février 2010, l’assurée a travaillé comme aide-soignante pour E______. à un taux de 80 %. 16. Le 13 novembre 2010, l’assurée a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique d’origine indéterminée entrainant une incapacité de travail totale ; elle a séjourné dans le service de neuro-rééducation des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG) du 29 novembre au 17 décembre 2010. 17. Le 15 avril 2011, l’assurée a repris le travail à un taux de 30 % et à 50 % depuis le 1er août 2011. 18. Le 16 juin 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. 19. Le 1er septembre 2011, la doctoresse F______, médecin adjointe au service de neurologie vasculaire des HUG, a attesté d’un AVC ischémique, avec une reprise de travail à 30 % depuis avril 2011. Le pronostic était favorable avec une fatigabilité normale post-AVC. 20. Le 29 septembre 2011, le Dr G______ a attesté d’un AVC ischémique temporopariéto-insulaire gauche et de la corona radiata droit asymptomatique ; l’assurée était capable de travailler à 100 % avec une reprise progressive et à 100 % depuis octobre 2011 ; elle présentait des troubles attentionnels et mnésique liés à un état dépressif. 21. Par communication du 15 novembre 2011, l’OAI a accordé à l’assurée un soutien pour la reprise de son activité professionnelle et proposé un bilan de sa situation en décembre 2011. 22. Le 29 novembre 2011, le Dr C______ a attesté d’une amélioration de l’état dépressif et des troubles attentionnels depuis octobre 2011, avec une capacité de travail de 100 % comme garde malade. 23. Dès le 1er octobre 2011, l’assurée a repris le travail à 100 % avec un flux de mission inconstant car ordonné par une agence temporaire. 24. Le 15 novembre 2011, l’OAI a clôturé le mandat d’intervention précoce.

A/2425/2019 - 4/25 - 25. Par décision du 27 février 2012, l’OAI a rejeté la demande de prestation, en constatant une capacité de travail totale de l’assurée au 1er octobre 2011. 26. Dès le 7 décembre 2015 jusqu’au 2 février 2016, l’assurée a travaillé comme aide en soins et accompagnement AFP pour H______ à 90 % (selon la déclaration de sinistre LAA de H______ du 22 février 2016) ou à 76 % (selon le questionnaire employeur signé par H______ le 8 juillet 2016 indiquant une activité de 32h/semaine). 27. Dès le 3 février 2016, l’assurée a été en incapacité de travail totale attestée par le docteur I______, FMH médecine générale. 28. Le 9 mai 2016, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations. 29. Le 25 mai 2016, la doctoresse J______, FMH neurologie, a attesté de céphalées aggravée depuis 2015, de stress et d’anxiété et de trouble de la concentration et de la mémoire persistants depuis les AVC. 30. Le 7 juin 2016, le Dr D______ a attesté de dépression récurrente, actuellement sévère, accompagnée d’un épuisement, dans un contexte d’isolement social (mis à part ses filles et son mari), de trouble de personnalité mixte et de dysthymie probable ; elle avait été hospitalisée à la clinique genevoise de Montana en mars 2016. 31. Le 8 juin 2016, le Dr I______ a mentionné un suivi depuis septembre 2015 et des diagnostics de séquelles d’AVC en 2010, état dépressif sévères sans symptômes psychotiques, état de stress post-traumatique différé. Elle présentait une réactivation des troubles psychologiques liés à son passé traumatique. 32. Le 2 février 2016, l’assurée a chuté et s’est blessée à l’épaule gauche et au dos. 33. Le 25 juillet 2016, la Dresse J______ a attesté d’un séjour à la clinique genevoise de Montana du 24 mars au 2 avril 2016 et des troubles de la concentration et aphasies fluctuantes. 34. Le 23 mai 2016, la doctoresse K______ et le docteur L______ de la clinique genevoise de Montana, ont attesté d’un séjour du 24 mars au 2 avril 2016 et d’un diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, en lien avec de nombreux facteurs de stress personnels et sociaux. 35. Le 15 septembre 2016, le Dr D______ a indiqué une incapacité de travail totale depuis juin 2016 (fatigabilité, trouble de la concentration, oublis, désespoir, épuisement total, conflits interpersonnel, manque d’énergie). 36. Par communication du 6 octobre 2016, l’OAI a constaté qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible. 37. Une note statut du 22 décembre 2016 indique que l’assurée travaille comme aidesoignante depuis le 17 février 2010 à 80 % (32h/semaine) de sorte qu’elle présente un statut mixte 80 / 20.

A/2425/2019 - 5/25 - 38. Le 2 décembre 2016, le Dr I______ a attesté d’une incapacité de travail totale de l’assurée en raison de troubles de l’attention exécutifs, irritabilité, séquelle AVC, repli social, fatigabilité, épuisement, lombalgie et céphalées chroniques. Elle présentait les diagnostics de séquelle d’AVC (aphasie, trouble attentionnel et exécutif), séquelle de chutes (lésion épaule gauche et dos), un état dépressif et une modification durable de la personnalité. 39. Le 14 mars 2017, la Doctoresse M______, du SMR, a estimé qu’une expertise pluridisciplinaire était nécessaire. 40. Le 10 août 2017, le CEMed (docteurs N______, FMH médecine interne, O______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et P______, FMH neurologie, ainsi que Madame Q______, neuropsychologue) a rendu une expertise pluridisciplinaire. Un examen neuropsychologique avait mis en évidence, par rapport à celui réalisé en 2010, la persistance de troubles attentionnels et exécutifs, ainsi que de séquelles d'aphasie (manque du mot modéré et paraphasies phonémiques et sémantiques à une épreuve fine de dénomination, difficultés de compréhension orale pour des énoncés complexes et à la répétition de mots polysyllabiques et de phrases) et l'amélioration des faits arithmétiques. Il mettait également en évidence un ralentissement de la motricité fine. Le tableau neuropsychologique actuel était globalement superposable à celui obtenu lors de l'évaluation neuropsychologique réalisée les 24 janvier et 22 février 2017 à la Consultation Mémoire. Le tableau neuropsychologique était ainsi celui d'une atteinte cognitive légère à moyenne caractérisée au premier plan par des troubles attentionnels et exécutifs modérés à sévères, auxquels s'ajoutaient des séquelles d'aphasie et un ralentissement sévère de la motricité fine. Cette symptomatologie neuropsychologique était compatible avec des séquelles de l'AVC ischémique temporo-pariéto-insulaire gauche survenu le 13 novembre 2010 et dont l'IRM cérébrale effectuée le 24 novembre 2010 aux HUG (selon les informations de la lettre de sortie de neurologie du 29 novembre 2010) mettait en évidence une lésion ischémique subaiguë temporo-pariéto-insulaire gauche (ADC augmenté), sans transformation hémorragique et une séquelle au niveau de la couronne radiaire droite connue. Les experts ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d’AVC ischémique insulaire gauche du 14 novembre 2011 d'origine indéterminée chez une patiente migraineuse, sous contraception orale, avec discrets troubles langagiers, exécutifs, attentionnels et ralentissement de la motricité fine séquellaires, et sans répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisodes actuels variable entre léger et moyen (F33.1 et F33.0), non traité, d’AVC ischémique de la corona radiata droite de date indéterminée, de Migraines, de syndrome de fibromyalgie, et de troubles digestifs fonctionnels avec dyspepsie et syndrome du côlon irritable à type de diarrhée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :

A/2425/2019 - 6/25 - Sur le plan neurologique une fatigue et des erreurs de concentration liées aux troubles langagiers, exécutifs et attentionnels séquellaires, pouvant limiter les performances en double tâche ou la résistance au stress ou aux imprévus. Sur le plan neuropsychologique : pas de tâche de motricité fine sous contrainte temporelle, les situations de doubles tâches ou de multiples tâches successives, les interférences, les situations de stress, les activités sollicitant ses capacités d'organisation/planification, de prise d'initiative et d'auto-contrôle. Les activités où une erreur pouvant être préjudiciables devaient être évitées et il était recommandé de privilégier des pauses fréquentes, tout comme une activité avec gestion et organisation de différentes étapes, ou à responsabilité, ou impliquant les consignes différentes et contraignantes ; il fallait une activité dans un endroit calme avec peu d’interférence, au sein d'une équipe bienveillante où les individus changent peu et où les soins à prodiguer sont réalisés de manière préférentielle auprès des mêmes personnes. La capacité de travail était de 100 %, avec une diminution de rendement de 30 % dans l’ancienne activité. L’incapacité de travail était totale dès le 14 novembre 2010, de 70 % dès le 15 avril 2011, de 50 % dès le 1er août 2011, de 75 % dès le 15 septembre 2011 et nulle dès le 1er janvier 2012. 41. Le 5 mai 2017, la consultation de la mémoire des HUG a rendu un rapport suite à un examen de l’assurée les 23 décembre 2016, 24 janvier et 22 février 2017. L’assurée présentait des difficultés d’attention, de mémoire de travail, exécutives et sur le plan du langage et du calcul ; les autres fonctions et tâches cognitives testées étaient globalement préservées ; le tableau cognitif était globalement stable ; le rapport concluait à un MCI multi-domaine stable depuis 2010 en lien avec les AVC et l’épisode dépressif moyen. 42. Le 30 novembre 2017, les docteurs R______ et S______ du SMR ont rendu un avis selon lequel l’expertise du CEMed était convaincante, de sorte que l’assurée était capable de travailler à 70 % depuis novembre 2011. 43. Le 19 mai 2017, la fille de l’assurée a écrit à l’OAI en expliquant que celle-ci avait subi de la part de l’expert N______ une agression verbale intolérable et humiliante ; ce médecin lui avait demandé pourquoi elle ne restait pas en Algérie, puisqu’elle ne servait à rien et qu’elle n’apportait que de la tristesse à sa famille. 44. L’OAI a requis du SMR qu’il précise la capacité de travail de l’assurée dès lors qu’il semblait exister une contradiction entre la capacité de travail de 100 % comme aide-soignante et le cahier des charges de cette activité ; par ailleurs, la diminution de rendement devait être précisée (sur un 100 % ou sur un 70 %). 45. Le 6 mars 2018, le Dr R______, du SMR, a estimé que le service de réadaptation devait être sollicité et que la capacité de travail était de 100 % avec une baisse de rendement de 30 %.

A/2425/2019 - 7/25 - 46. Le 25 février 2019, la division de réadaptation professionnelle de l’OAI a estimé que l’activité habituelle était adaptée et qu’il convenait de ne prendre en considération que la baisse de rendement de 30 %. Elle a relevé que la situation de santé de l’assurée avait fait l’objet d’une expertise fouillée, estimée tout à fait convaincante par le SMR qui s’alignait sur les conclusions médico-théoriques. Les faits démontraient qu’il s’agissait-là d’un positionnement réaliste puisque dès novembre 2011 l’assurée avait été en mesure de mener son activité habituelle comme devisé dans l’expertise. Celle-ci était ainsi à considérer comme adaptée, l’assurée étant encore même parvenue, après son atteinte à la santé, à mobiliser des ressources cognitives suffisantes pour valider ses connaissances et réflexes professionnels par une VAE dans sa profession. 47. Le 19 mars 2019, l’OAI a calculé le degré d’invalidité selon la méthode mixte (statut d’active à 80 %). Selon l’ancien calcul, le degré d’invalidité était de 10 % (12,5 % x 80 %) et selon le nouveau calcul de 24 % (30% x 80 %). Aucun empêchement dans la sphère ménagère n’était retenu. 48. Par projet de décision du 25 mars 2019, l’OAI a rejeté la demande de prestation, en relevant qu’une enquête économique sur le ménage n’était pas nécessaire, un empêchement de 80 % devant être atteint pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, ce qui n’était pas plausible. Le degré d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2017 était de 10 % et dès le 1er janvier 2018 de 24 %. 49. Le 10 avril 2019, le Dr D______ a écrit à l’OAI en relevant que depuis son AVC de 2010, l’assurée n’avait pu travailler comme aide-soignante que trois fois et chaque fois sur des périodes de quelques mois ; en effet, elle avait dû arrêter chaque fois (alors qu’elle avait des contrats de longue durée), car « elle n’arrive plus » (épuisement psychique et physique, dépression sévère, … ). Dans un travail, elle aurait besoin de beaucoup plus de temps, serait très fatigable et aurait de gros problèmes de mémoire et de concentration ; elle pourrait être affectée par du stress ; elle avait un sommeil très perturbé, était très angoissée, vivait repliée à la maison, avait des phobies, des décompensations périodiques dépressive sévères avec des périodes de forte anxiété et de panique, des céphalées, des vertiges, de la fatigabilité, de l’angoisse lors de changements. Une reprise était éventuellement possible si elle était très progressive pour une activité seulement à temps partiel. 50. Le 23 avril 2019, le Dr R______ du SMR a estimé que le Dr D______ ne fournissait aucune information médicale permettant de s’écarter de l’expertise du Dr O______. 51. Le 20 avril 2019, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle se battait contre sa peur liée à son aphasie, qu’elle avait mis de côté sa santé en reprenant une activité en 2011, qu’elle avait été soutenu pour obtenir un VAE et qu’il était dommage que cet effort soit retenu en sa défaveur, que l’OAI avait fermé les yeux sur les méfaits du Dr N______ et que le psychiatre n’avait pas pris la peine de lire le dossier avant l’entretien.

A/2425/2019 - 8/25 - 52. Le 15 mai 2019, la division de la réadaptation a estimé qu’elle n’avait aucun élément à ajouter suite au courrier de l’assurée du 20 avril 2019. 53. Par décision du 21 mai 2019, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 54. Le 21 mai 2019, l’assurée a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en reprenant les arguments développés dans son courrier du 20 avril 2019 et en relevant que le Dr D______ avait attesté d’une forte dépression depuis 2005. 55. Le 23 juillet 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant que l’expertise du CEMed était probante et que des mesures de réadaptation professionnelles n’étaient pas indiquées, l’activité habituelle de l’assurée étant adaptée. 56. Le 25 septembre 2019, l’assurée a répliqué en faisant valoir qu’elle avait travaillé après son arrivée à Genève en espérant surmonter ses problèmes psychologiques et les séquelles de ses deux AVC ; elle avait tenté à trois reprises de travailler mais cela n’avait duré que quelques mois ; elle vivait dans le stress et la dépression ; les experts du CEMed étaient des bourreaux qui l’avaient terrorisée ; elle ne pouvait sortir de chez elle en raison de peur, d’angoisse et de terreur. Elle avait vécu une série de traumas et était épuisée et en dépression depuis des années ; la décision de l’OAI était injuste et il convenait de se référer à ses médecins traitants qui la connaissaient mieux. Elle ne pouvait plus travailler comme aide-soignante. 57. Le 13 janvier 2020 la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « J'ai un problème d'expression car je dois chercher mes mots. J'essaie de survivre. Je suis épuisée, en dépression, ce qui m'handicape le plus c'est les symptômes de la dépression. Les séquelles de l'AVC se sont surajoutées à la dépression. Je suis plus angoissée qu'avant. Je vis avec la peur permanente de vivre un autre AVC qui me rendrait handicapée. Si je vais un peu mieux, je fais un peu de ménage chez moi et je prépare le repas pour mes filles et si je vais moins bien je ne fais rien du tout. En général je ne sors de chez moi que pour les rendezvous médicaux. Je me rends régulièrement en Algérie, soit chaque un mois et demi – deux mois et j'y reste une à deux semaines. Ces séjours sont comme une thérapie pour moi. Je vis avec ma famille lorsque je suis en Algérie. Mon mari s'occupe des courses et du ménage. C'est lui qui gère tout. Mes filles aident aussi. J'ai travaillé vers 2000 – 2001 durant quatre ans au Lien des gardes malades à plus de 100 % car je faisais les nuits en plus des soins la journée. J'ai ensuite été en arrêt maladie en raison d'une grossesse non désirée qui a aggravée ma dépression. J'ai travaillé ensuite chez E______. Selon moi je travaillais à plus de 100 % si l'on compte toutes mes heures. J'ai travaillé ensuite pour une autre agence qui s'occupe de soin à domicile dont je ne me rappelle plus le nom. Cette agence a fait faillite. J'ai ensuite été au chômage tout en travaillant pour un collègue qui avait ouvert une

A/2425/2019 - 9/25 agence de soin à domicile. Ensuite dès 2015 j'ai travaillé pour One placement. Je faisais des nuits et parfois des journées. Je ne me rappelle plus exactement de mon taux d'activité mais j'avais un salaire qui équivalait quasiment à un 100 %. En bonne santé je travaillerais à 100 % comme cela était le cas lorsque je travaillais au Lien des gardes malades. J'ai toujours demandé à travailler à 100 %. En particulier je faisais volontiers des remplacements de collègue en plus de mon activité de base. L'expertise au CEMed s'est très mal passée surtout avec le généraliste. Ce médecin était dès le départ très froid. Je lui ai expliqué mon état de santé en disant que je me rendais souvent en Algérie. Il m'a alors demandé ce que je faisais là puisque je ne servais à rien. Il m'a aussi posé des questions stupides, par exemple en me demandant pourquoi ma fille n'avait pas de petit-ami. Je n'ai pas vraiment aimé l'expertise psychiatrique car le médecin n'était au courant de rien, il n'avait apparemment pas lu mon dossier avant de me recevoir. J'estime que ma dépression et les séquelles de l'AVC m'empêchent de travailler. J'ai une maladie qui fluctue de sorte que quand je vais mieux j'ai l'impression que je pourrais travailler mais la maladie évolue. Cette demande AI m'a fatiguée encore plus. Je souhaitais une forme de reconnaissance, au lieu de cela la procédure traine et on ne me donne pas une réponse satisfaisante. Je souligne que j'ai toujours été autonome financièrement, j'ai toujours cherché à travailler. J'ai en particulier refusé l'AI dans le cadre de la procédure antérieure à mes AVC, vers 2006 car je voulais absolument travailler, ce que j'ai fait par la suite. Actuellement je n'arrive plus du tout à surmonter ma maladie pour me remettre au travail. Mon mari est chauffeur de taxi à 100 %. J'ai deux filles à l'université et une au cycle ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Il arrive que les experts soient réinterpellées en fonction des plaintes que nous recevons des assurés quant au déroulement de l'expertise. En l'occurrence aucun suivi n'a été donné concernant la plainte de la recourante sur le Dr N______ ». 58. A la demande de la chambre de céans, le Dr D______ a rendu un rapport le 6 mars 2020. Il avait suivi l’assurée de mars 2006 à fin 2008 puis dès avril 2016, pour des diagnostics de dépressions récurrente moyenne à sévère, état de stress posttraumatique, problèmes de couple, problèmes de famille, statuts post AVC ischémique. L’assurée était très angoissée, tendue, soucieuse, pas de joie de vivre, repli à la maison, triste, voire désespérée, troubles du sommeil ; par ailleurs adéquate dans son discours, ponctuelle, soignée, s’exprimait clairement, vive d’esprit. Pas de symptôme psychotique. La capacité de travail était probablement de 30 à 50 % dans un emploi adapté (sans multitâches, sans apprentissages fréquents / intenses, avec assez de respect, sans exigence élevée de rendement), en raison d’une aboulie, de fatigabilité et de trouble de la concentration. L’incapacité de

A/2425/2019 - 10/25 travail était présente depuis l’automne 2017 ; son état ne s’était pas aggravé récemment. La compliance était bonne ; il estimait que la dépression était plus forte (moyenne à sévère) que dans le rapport d’expertise ; le diagnostic de PTSD n’était pas évoqué ce qui ressortait du rapport d’expertise, alors que l’assurée avait vécu plusieurs traumas et présentait tous les symptômes d’un PTSD. Le conflit de couple était évoqué dans l’expertise, mais pas évoqué dans les diagnostics ; l’assurée n’exagérait pas l’intensité de ses souffrances. 59. Le 7 mai 2020, le SMR a rendu un avis selon lequel l’expert O______ avait bien décrit en 2017 les difficultés du couple et exclu un diagnostic de PTSD ; l’évènement susceptible d’entrainer un PTSD datant de 2009, il n’était plus possible de retenir un diagnostic et celui de modification durable de la personnalité n’avait pas non plus été posé ; il n’y avait pas d’éléments nouveaux décrit par le Dr D______ permettant de retenir une aggravation de l’état dépressif et l’assurée ne répondait pas aux critères d’un trouble dépressif sévère ; elle ne prenait d’ailleurs aucun antidépresseur ; les limitations fonctionnelles décrites par le Dr D______ étaient reconnues par l’expert en 2017 ; l’atteinte psychiatrique était légère, ce qui ressortait de la description de l’expert O______. 60. Le 8 mai 2020, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR du 7 mai 2020 et a considéré qu’aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause la valeur probante de l’expertise du CEMed. 61. Le 12 mai 2020, l’assurée a observé qu’il était possible qu’elle reprenne une activité à un taux de 30 à 50 %, dans un contexte bienveillant, sans exigence de rendement ; le Dr I______ lui avait conseillé de cesser de faire le forcing ; il était surprenant que l’expertise n’aborde pas son incapacité de travail survenue après une chute le 3 février 2016, ni le trouble lié au stress post-traumatique. Elle était totalement incapable de travailler depuis le 3 février 2016 et capable dès mars 2020 de respecter une activité adaptée à un taux de 30 à 50 % ; elle sollicitait l’audition du Dr I______, voire un complément d’expertise au CEMed, par le biais de l’audition des experts. 62. Le 15 mai 2020, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise à la Doctoresse T______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et leur a envoyé une copie de la mission d’expertise. 63. Les 25 et 28 mai 2020, l’OAI et l’assurée ont indiqué qu’ils n’avaient pas de question complémentaire à poser ni de motif de récusation à l’encontre de l’experte. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

A/2425/2019 - 11/25 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve

A/2425/2019 - 12/25 de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) et d’état de stress post-traumatique (ATF 142 V 342 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1). En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. b. La capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des

A/2425/2019 - 13/25 facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs standard qui doivent être pris en considération en règle générale peuvent être classés selon leurs caractéristiques communes : - Catégorie « Degré de gravité fonctionnel » (ATF 141 V 281 consid. 4.3), A. Complexe « Atteinte à la santé » (consid. 4.3.1) Expression des éléments pertinents pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1), succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à cet égard (consid. 4.3.1.2), comorbidités (consid. 4.3.1.3). B. Complexe « Personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles; consid. 4.3.2) C. Complexe « Contexte social » (consid. 4.3.3) - Catégorie « Cohérence » (aspects du comportement; consid. 4.4) Limitation uniforme du niveau d'activité dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1), poids des souffrances révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). Le « complexe personnalité » englobe à côté des formes classiques du diagnostic de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la personnalité, le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du moi » qui désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail (par exemple : autoperception et perception d’autrui, contrôle de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1).

A/2425/2019 - 14/25 c. Pour des motifs de proportionnalité, on peut renoncer à une telle évaluation si elle n’est pas nécessaire ou si elle est inappropriée. Il en va notamment ainsi lorsqu’il n’existe aucun indice en faveur d’une incapacité de travail durable, ou si l’existence d’une incapacité de travail est niée de manière convaincante par un avis médical spécialisé ayant pleine valeur probante et que les éventuels avis contraires peuvent être écartés faute de pouvoir se voir conférer une telle valeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_724/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive

A/2425/2019 - 15/25 l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le

A/2425/2019 - 16/25 niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). d. Le diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'organe chargé de l'application du droit doit avant de procéder à l'examen des indicateurs mentionnés analyser si les troubles psychiques dûment diagnostiqués conduisent à la constatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance-invalidité, c'est-à-dire qui résiste aux motifs dits d'exclusion tels qu'une exagération ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22trouble+somatoforme+douloureux%22+%2B%22ATF+141+V+281%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-281%3Afr&number_of_ranks=0#page281

A/2425/2019 - 17/25 - L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). 7. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). 8. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-256%3Afr&number_of_ranks=0#page256 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-310%3Afr&number_of_ranks=0#page310

A/2425/2019 - 18/25 litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). d. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). e. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353

A/2425/2019 - 19/25 l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). f. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). g. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). h. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/2425/2019 - 20/25 ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/2425/2019 - 21/25 clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 12. En l’occurrence, les conclusions de l’expertise du CEMed du 10 août 2017, en particulier sur la capacité de travail de la recourante sont sérieusement mises en doute par les avis du Dr D______ des 10 avril 2019 et 6 mars 2020, de sorte qu’une expertise judiciaire psychiatrique apparait nécessaire afin d’établir les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de la recourante. Celle-ci sera confiée à la Dresse T______, FMH psychiatrie et psychothérapie.

A/2425/2019 - 22/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Préparatoirement : I. Ordonne une expertise psychiatrique de Madame A______. II. Commet à ces fins la doctoresse T______, FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la personne expertisée, en particulier les docteurs U______ et D______. C. Examiner et entendre la personne expertisée et si nécessaire, ordonner d’autres examens. D. Charge l’experte d’établir un rapport détaillé comprenant les éléments suivants : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes de la personne expertisée. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics (selon un système de classification reconnu) 4.1 Avec répercussion sur la capacité de travail 4.1.1 Dates d'apparition 4.2 Sans répercussion sur la capacité de travail 4.2.2 Dates d'apparition 5. Limitations fonctionnelles 5.1. Indiquer les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic 5.1.2 Date d'apparition 5.2 Les plaintes sont-elles objectivées ? 6. Cohérence 6.1 Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des diagnostic(s) retenu(s) ou y a-t-il des atypies ? 6.2 Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s) ? 6.3 Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le comportement de la personne expertisée, entre les limitations alléguées et ce qui est connu des activités et de la vie quotidienne de la personne expertisée ?

A/2425/2019 - 23/25 - En d’autre termes, les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel, personnel) ? 6.4 Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 6.5 Dans l’ensemble, le comportement de la personne expertisée vous semble-t-il cohérent et pourquoi ? 6.6 Est-ce que la personne expertisée s'est engagée ou s'engage dans les traitements qui sont raisonnablement exigibles et possiblement efficaces dans son cas ou n'a-t-elle que peu ou pas de demande de soins ? 6.7 En cas de refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie, cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de la personne expertisée à reconnaitre sa maladie ? 7. Personnalité 7.1 Est-ce que la personne expertisée présente un trouble de personnalité selon les critères diagnostiques des ouvrages de référence et si oui, lequel, quel code ? 7.2 Est-ce que la personne expertisée présente des traits de personnalité pathologiques et, si oui, lesquels ? Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de personnalité ou de ces traits de personnalité pathologiques sur les limitations éventuelles et sur l'évolution des troubles de la personne expertisée ? 7.4 La personne expertisée se montre-t-elle authentique ou y a-t-il des signes d'exagération des symptômes ou de simulation ? 8. Ressources 8.1 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur le plan somatique ? 8.2 Quelles sont les ressources résiduelles de la personne expertisée sur les plans : a) psychique b) mental c) social d) familial 9. Capacité de travail 9.1 La personne expertisée est-elle capable d’exercer son ancienne activité lucrative ?

A/2425/2019 - 24/25 - 9.1.2 Si non, ou seulement partiellement, pourquoi ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 9.1.3 Depuis quelle date sa capacité de travail est-elle réduite/ nulle ? 9.2 La personne expertisée est-elle capable d’exercer une activité lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles ? 9.2.1 Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 9.2.2 Si oui, quelle activité lucrative ? A quel taux ? Depuis quelle date ? 9.3 Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ? 9.4 Comment la capacité de travail de la personne expertisée a-t-elle évolué depuis le 3 février 2016 ? 9.5 Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? 10. Traitement 10.1 Examen du traitement suivi par la personne expertisée et analyse de son adéquation. 10.2 Propositions thérapeutiques et analyse de leurs effets sur la capacité de travail de la personne expertisée 11. Appréciation d'avis médicaux du dossier 11.1 Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr O______ du 10 août 2017 (expertise CEMed) ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail de 70 % dans l’ancienne activité ? Si non, pourquoi ? 11.2 Etes-vous d’accord avec les avis du Dr D______ des 10 avril 2019 et 6 mars 2020 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l’estimation d’une capacité de travail au maximum de 50 % dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ? 12. Quel est le pronostic ? 13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

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La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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