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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2017 A/2419/2017

31 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·813 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2419/2017 ATAS/753/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2017 5ème Chambre

En la cause A______, à GENEVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2419/2017 - 2/4 - EN FAIT 1. En janvier 2016, A______ (ci-après: l'employeur) a fait parvenir à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), l’attestation des salaires pour 2015, d’où il résulte qu’il occupait au 31 décembre 2015 six employés. 2. Par décision du 28 mai 2017, la caisse a fixé le montant de la cotisation due par l'employeur pour la taxe de formation professionnelle 2017 à CHF 174.-, sur la base d’un effectif de six employés en 2015. 3. Par acte du 12 juin 2017, A______ a formé recours contre cette décision en faisant valoir qu’il n'occupait actuellement que quatre employés, deux de ceux-ci ayant quitté l’entreprise en juillet 2016. 4. Dans sa réponse du 28 juin 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours, au motif que, selon la loi, l’effectif de l’entreprise en décembre 2015 était déterminant pour la fixation de la taxe professionnelle pour l’année 2017. Or, à cette période, l’entreprise occupait six personnes. 5. Par écriture du 17 juillet 2017, le recourant a fait parvenir à la chambre de céans copie de l'attestation des salaires 2016, faisant état de quatre employés au 31 décembre 2016, tout en concluant au recalcul de la taxe due pour 2017. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 05) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question du montant de la taxe de formation professionnelle 2017 de la recourante. 4. Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l’art. 61 al. 1 let. a, les employeurs et les employeuses tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996. L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). 5. Par arrêté du 31 août 2016, le Conseil d'Etat a fixé le montant de la taxe annuelle par employé à CHF 29.- pour l'année 2017.

A/2419/2017 - 3/4 - 6. En l'espèce, le recourant est astreint à la cotisation au sens de l'art. 62 LFLP, ce qu'il ne conteste pas spécifiquement. Par ailleurs, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2015, soit à la fin de l'année précédant l'arrêté du Conseil d'Etat du 31 août 2016 fixant la taxe 2017 à CHF 29.- par employé. Le nombre de salariés du recourant étant de six au 31 décembre 2015, ce que la recourante ne conteste pas, c'est à juste titre que l'intimée a soumis cette dernière au paiement de CHF 174.- de taxe pour l'année 2017. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté. 8. La procédure est gratuite. ***

A/2419/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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