Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2419/2011 ATAS/1261/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2011 3 ème Chambre
En la cause Madame I__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3 intimé
A/2419/2011 - 2/4 - Attendu en fait que l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après l’ORP) a refusé par décision du 8 mars 2010 la demande de stage professionnel formulée par Madame I__________- (ci-après : l'assurée) pour le mois de janvier 2010 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition par l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) le 21 juin 2010 ; Que saisie d’un recours de l’assurée, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice l’a admis par arrêt du 26 mai 2011 (ATAS/538/2011) ; Que la Cour a reconnu à l’assurée le droit à l’intégralité des indemnités de chômage du mois de janvier 2010, sans prise en considération d’un gain intermédiaire ; Que suite à cet arrêt, l’ORP a rendu, en date du 12 juillet 2011, une décision d’acceptation de stage pour la période du 4 au 31 janvier 2010 ; Que l’assurée en a été informée par l’OCE par courriel du 13 juillet 2011; Que par courrier du 13 août 2011, l’assurée a interjeté « recours » auprès de la Cour de céans ; Qu’elle soutient que la décision d’octroi d’un stage professionnel aurait été établie contrairement aux considérants de l’arrêt de la Cour ; Que le 16 novembre 2011, l’OCE a informé la Cour de céans que l’intégralité des indemnités de chômage du mois de janvier 2010 avait été versé à l’assurée ; Que cette dernière a pourtant persisté dans ses conclusions ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la décision litigieuse ayant pour objet l’octroi d’un stage professionnel à l’assurée pour la période courant du 4 au 31 janvier 2010 devait être attaquée préalablement par
A/2419/2011 - 3/4 la voie de l’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, avant d’être soumis à la Cour de céans ; Que le recours est ainsi prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Qu’il convient toutefois de l’interpréter comme une opposition et de le transmettre à l’OCE comme objet de sa compétence ; Qu’il apparait nécessaire à la Cour de rendre l’assurée attentive au fait que la décision du 12 juillet 2011 a notamment pour avantage de permettre à la CAISSE DE CHÔMAGE UNIA de prendre en compte ses frais de déplacement et de repas dans le cadre des indemnités de chômage dues pour le mois de janvier 2010 ; Qu’il apparait également utile de rappeler à l’assurée que des émoluments de justice et frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté ; Qu’en effet, la juridiction administrative peut prononcer une amende à l'égard de celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi.
A/2419/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le dossier à l’OCE comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le