Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2017 A/2418/2017

13 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·258 parole·~1 min·2

Testo integrale

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2418/2017 ATAS/1140/2017 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 décembre 2017

En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

demanderesse

contre Monsieur A______, domicilié à BRON, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Yves BONVIN

défendeur

A/2418/2017 - 2/2 - Vu : la demande en paiement déposée le 2 juin 2017 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA ; la requête en suspension de la procédure du 23 juin 2017 ; l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 4 juillet 2017 ; le courrier des demanderesses du 6 décembre 2017 informant le Tribunal qu’une issue extrajudiciaire avait été trouvée et qu’elles retiraient leur demande précitée ; le courrier du défendeur du 7 décembre 2017 confirmant cet accord ;

et considérant : qu'il convient d'en prendre acte ; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 200.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.- , seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.

La greffière

Irene PONCET Le président

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2418/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2017 A/2418/2017 — Swissrulings