Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2416/2011 ATAS/61/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er février 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame T__________, domiciliée c/o M. T__________, à Bernex recourante
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 Genève
intimé
A/2416/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame T__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née en 1990, de sorte qu’elle était âgée de 21 ans en 2011. 2. Le 15 décembre 2010, l’assurée a fait une demande de subsides pour l’année 2011. Le formulaire en question était également signé par son père, Monsieur T__________. 3. A teneur de l’attestation établie par le Centre de calcul du RDU, le revenu 2009 déterminant le droit aux prestations sociales (RDU) de l’assurée et de son père s’élevait à 2'969 fr. respectivement à 86'052 fr. 4. Par décision du 4 février 2011, le SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (ciaprès : le SAM ou l’intimé) a refusé l’octroi de subsides, considérant que le revenu déterminant du groupe familial de l’assurée (89'021 fr. soit 2'969 fr. + 86'052 fr.) était supérieur au montant autorisé par le règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie de 89'021 fr. (recte 82'000 fr.). 5. L’assurée a formé opposition à la décision précitée en date du 11 février 2011. Elle a notamment précisé que le RDU de son groupe familial ne dépassait pas le montant de 89'021 fr. prévu par le règlement d’application de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et qu’elle était dans l’incapacité totale de travailler en raison de son état de santé psychique. De plus, elle contestait le fait que, à teneur de la décision querellée, « le jeune adulte qui fait domicile commun avec ses parents ou qui ne peut pas prouver que son RDU en 2009 est supérieur à 15'000 fr. est considéré comme étant financièrement aidé par ses parents ». En effet, elle estimait que ses parents, au contraire de l’Etat, n’avaient aucune obligation de l’aider dès lors qu’elle était majeure. 6. Par décision sur opposition du 5 juillet 2011, le SAM a confirmé la décision du 4 février 2011. Il a précisé que le montant du groupe familial ne devait pas dépasser 82'000 fr. et non 89'021 fr. comme indiqué par erreur dans la décision du 4 février 2011. Pour le surplus, il a repris les mêmes arguments que précédemment et a rappelé à l’assurée que l’art. 277 al. 2 du Code civil suisse prévoyait l’obligation légale d’entretien des parents envers leurs enfants. Enfin, les dispositions légales ne lui permettaient pas de prendre en considération l’incapacité de travail de l’assurée ou encore son état de santé. 7. Le 12 août 2011, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 5 juillet 2011. S’agissant des arguments invoqués, elle s’est notamment référée à son courrier du 4 [recte 11] février 2011.
A/2416/2011 - 3/10 - 8. Par courrier du 24 août 2011, la recourante a transmis à la Cour de céans la décision querellée et a précisé que sa situation personnelle avait évolué attendu qu’elle avait dû quitter le domicile de son père et qu’elle se retrouvait actuellement dans le plus extrême dénuement. De plus, elle ne travaillait plus depuis décembre 2010 et n’était ainsi au bénéfice d’aucune aide de quelque nature que ce soit. Elle a en outre précisé qu’elle recourait non seulement contre la décision, qu’elle qualifiait d’injuste, mais également contre la manière, inhumaine, dont elle avait été traitée. En annexe à son courrier figuraient les documents suivants : − Un courrier du 13 juillet 2011 d’INTRUM JUSTITIA SA, agissant pour le compte d’ORANGE COMMUNICATIONS SA, dont il ressort que la recourante était débitrice d’un montant de 5'209 fr., frais de retard selon l’art. 106 CO, frais de poursuite et frais de conseil juridique inclus. − Un rappel du 25 juillet 2011 de la Dresse A__________, vétérinaire, d’un montant de 271 fr. 9. Le SAM a répondu en date du 6 septembre 2011. Il a notamment conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant aux articles pertinents, l’intimé a considéré que dans la mesure où la recourante était âgée de moins de 25 ans et qu’elle était domiciliée chez son père, il y avait lieu d’additionner leurs RDU respectifs. Or, dans ce cas, le montant total ne devait pas dépasser 82'000 fr., ce qui n’était pas le cas de la recourante, dès lors que son groupe familial présentait un RDU de 89'201 fr. De plus, même si elle n’était pas domiciliée chez son père, son RDU ainsi que celui de son père devaient en tout état être cumulés de sorte que même dans cette hypothèse, elle ne pouvait bénéficier des subsides pour 2011. Enfin, s’agissant des factures produites par la recourante, elles n’étaient pas pertinentes. 10. Une audience de comparution personnelle, au cours de laquelle la recourante était représentée par son père, s’est tenue le 28 septembre 2011. Selon son père, la recourante était profondément affectée dans sa santé et elle se trouvait actuellement à l’étranger pour une durée indéterminée. Elle ne travaillait plus depuis début décembre 2010, sa santé psychique s’étant dégradée depuis plus d’un an. La recourante avait quitté Genève à la fin du mois d’avril 2011 et était partie à l’étranger « pour tenter de retrouver un peu de paix », étant toutefois restée domiciliée légalement chez lui. Il payait l’assurance-maladie de sa fille mais n’assumait pas son entretien. Il savait plus ou moins où sa fille se trouvait en France mais non ce qu’elle faisait. Sa fille n’avait jamais sollicité de prestations de l’Hospice général. D’ailleurs, en ce qui concernait les subsides de l’assurancemaladie, il s’agissait d’une sorte de réinsertion, sa fille s’étant profondément endettée ces dernières années. Enfin, le père de la recourante a précisé que cette
A/2416/2011 - 4/10 dernière se trouvait « dans une telle situation de détresse qu’[il ne savait] pas si elle [avait] l’intention de rester en France ou revenir en Suisse ni dans quel délai ». Pour sa part, l’intimé a maintenu sa position. Il a toutefois précisé qu’il pourrait éventuellement entrer en matière si la recourante produisait des documents relatifs à sa situation financière 2011, ce qui correspondrait à une modification de la situation. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente et dans la forme requise par la loi, le recours est recevable (art 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05) et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1986 - E 5 10, LPA). 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). En l’espèce, la décision sur opposition du 5 juillet 2011 porte sur le droit de la recourante au subside de l’assurance-maladie pour l’année 2011, de sorte que sont notamment applicables en l’espèce les modifications du 25 janvier 2008 de la loi d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (J 3 05 - LaLAMal), entrées en vigueur le 1 er janvier 2009, et celles du règlement d’exécution de la LaLAMal du 1 er janvier 1998 (J 3 05.01 - RaLAMal), entrées en vigueur à la même date. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des subsides pour l'année 2011. 5. Conformément à l’art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste (al. 1, 1ère phr.). Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances
A/2416/2011 - 5/10 économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (al. 3, 1ère phr.). Ainsi, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (art. 19 al. 1 LaLAMal). La définition des assurés de condition économique modeste et la détermination du montant des subsides accordés à ces assurés est de la compétence du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. i LaLAMal). Sous réserve des exceptions prévues par l'art. 27 LaLAMal, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste et aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI accordées par le Service des prestations complémentaires (SPC) (art. 20 al. 1 LaLAMal). Le Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de ces dispositions. 6. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LaLAMal, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, sont présumés ne pas être de condition économique modeste, à moins qu'ils ne prouvent que leur situation justifie l'octroi de subsides, les assurés majeurs dont le revenu déterminant n'atteint pas la limite fixée par le Conseil d'Etat, mais qui ne sont pas au bénéfice de prestations d'aide sociale (let. a), ainsi que les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1 er janvier de l'année civile et jusqu'à 25 ans révolus (let. b). Le Conseil d'Etat détermine les conditions d’application de l’art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal (art. 20 al. 4 LaLAMal). Le texte de l’art. 20 al. 3 let. b LaLAMal a été modifié avec effet au 1 er janvier 2009 et exclut, désormais, les jeunes adultes de 19 à 25 ans révolus de l’automaticité de l’attribution de subsides « afin d’éviter que des familles aisées reçoivent des subsides pour leurs enfants » (Mémorial du Grand Conseil, 2003- 2004, p. 6939). 7. L'art. 10 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal) traite des assurés présumés ne pas être de condition modeste. Il prévoit à son alinéa 7 que le droit aux subsides des assurés visés par l'art. 20 al. 3 LaLAMal se détermine, en application de l'art. 23 al. 5 LaLAMal, de la manière suivante: • lorsque l’assuré a un domicile commun avec ses parents, le revenu déterminant des parents est ajouté au revenu déterminant de l’assuré ; les limites de revenus de l’art. 10B RaLAMal s’appliquent, l’assuré étant considéré comme une charge légale supplémentaire (let. a) ;
A/2416/2011 - 6/10 - • lorsque l'assuré n'a pas de domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant n'atteint pas 15'000 fr., son droit aux subsides est calculé conformément à la lettre a (let. b). 8. a) Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (BUCHER, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; STAEHELIN, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital
A/2416/2011 - 7/10 ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). c) Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). d) En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). 9. a) Aux termes de l'art. 10B al. 4 RaLAMal, en application de l’art. 21 al. 4 LaLAMal, des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu’à 25 ans révolus sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l’alinéa 5. Dans ce cas, le revenu déterminant est composé du revenu déterminant des parents, additionné à celui du jeune adulte. Est considéré comme étant à charge le jeune adulte qui vit avec ses parents ou celui dont le revenu est inférieur à 15'000 fr. b) Selon l’art. 10B al. 5 RaLAMal, les montants à ne pas dépasser sont les suivants : Groupe D1 : assuré seul ou couple, avec une charge légale : 72'000 fr. Groupe D2 : assuré seul ou couple, avec une charge légale : 77'000 fr. Groupe D3 : assuré seul ou en couple, avec une charge légale : 82'000 fr. 10. L’art. 23 al. 5 LaLAMal stipule que les assurés visés par les art. 20 al. 2 et 3 LaLAMal peuvent présenter au SAM une demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, lorsque leur situation économique justifie l’octroi de subsides. 11. a) En l'occurrence, s’il est admis que la recourante a quitté Genève à la fin du mois d’avril 2011, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’elle ait constitué
A/2416/2011 - 8/10 un nouveau domicile, son propre père ne sachant d’ailleurs pas exactement où elle se trouve. De plus, d’après les déclarations de ce dernier, le départ de sa fille était lié à son état psychique et effectué à des fins particulières : « retrouver un peu de paix ». Il convient donc de retenir qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante n’avait pas l’intention de quitter la Suisse définitivement de sorte qu’elle était encore domiciliée chez son père lors de la décision litigieuse. La Cour de céans relève cependant, à ce stade, que le résultat serait le même s’il devait être considéré que la recourante n’était plus domiciliée chez son père. En effet, en cas de RDU inférieur à 15'000 fr., ce qui est son cas, l’assurée doit quoi qu’il en soit être traitée comme si elle était domiciliée chez ses parents (voir art. 10 al. 7 let. b RaLaMal). Par conséquent, le droit de la recourante à des subsides se détermine conformément à l’art. 10 al. 7 let a du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 15 décembre 1997 (RaLAMal ; RS J 3 05.01). C’est donc à juste titre que le SAM a ajouté le RDU du père de la recourante au RDU de cette dernière ce qui portait le revenu du groupe familial à 89'201 fr. Ce dernier dépassant le seuil de 82'000 fr., la recourante se trouve dans la catégorie des assurés présumés ne pas être de condition modeste, selon l’art. 4 let. b RaLaMal. Elle n’a donc droit à aucun subside, à moins qu’elle ne prouve que sa situation en justifie l’octroi. b) A titre liminaire, la Cour de céans rappellera que selon l’art. 14 al. 1 RaLAMal, les subsides sont versés par le service de l’assurance-maladie directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes des ayants droit. En d’autres termes, la prime finalement réclamée à l’assuré sera réduite du montant du subside. Aucun montant ne sera directement versé à l’assuré. Le fait que c’est son père - et non l’assurée - qui s’acquittait de la prime d’assurance-maladie et qu’elle n’ait perçu ni indemnités de chômage ni de montant versé par l’Hospice général avant son départ à la fin du mois d’avril démontre à l’évidence que la recourante était assistée par son père. La situation de la recourante diffère ainsi de celles ayant fait l’objet des arrêts du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) des 6 et 12 juillet 2006 (ATAS/640 /2006 et ATAS/655/2006). Dans l’ATAS/640/2006 du 6 juillet 2006, le recourant était un étudiant ayant quitté le domicile de ses parents pour suivre des études de droit, ayant par ailleurs dû recourir à un emprunt bancaire. Dans l’ATAS/655/2006, la recourante avait également un domicile séparé de ses parents et elle percevait une pension alimentaire de son père plus des aides du service des allocations d’étude. De plus, elle ne bénéficiait d’aucune aide financière de sa mère, qui réalisait des revenus modestes. Dans les deux cas, le TCAS avait considéré que les recourants avaient prouvé ne pas être assistés par leurs parents et se trouver dans une situation économique modeste.
A/2416/2011 - 9/10 - A cela s’ajoute le fait que la recourante n’a fourni aucun document pour étayer sa situation, se bornant à indiquer qu’elle se trouvait dans un état de dénuement extrême sans autre précision. Par conséquent, force est de constater que dès lors que ce n’est pas la recourante, mais son père qui s’acquitte de ladite prime d’assurance-maladie, elle ne peut prouver ne pas être assistée par son père et, par conséquent, être de condition économique modeste. 12. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.
A/2416/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le