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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2017 A/2413/2017

25 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,264 parole·~16 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2413/2017 ATAS/954/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2413/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le _____ 1992, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 30 août 2016, à la recherche d’un emploi à plein temps dès le lendemain. Il a précisé à cette occasion son numéro de téléphone et son adresse email. 2. Le 23 février 2017, il a été convoqué par email à un entretien de conseil fixé au 28 février 2017, auquel il s'est rendu à teneur du procès-verbal établi par sa conseillère en personnel de l'office régional de placement (ci-après ORP). 3. À teneur d’un contrat de mission temporaire du 13 mars 2017, signé le 23 avril 2017, l’assuré a été engagé comme peintre pour B______ Sàrl, dès le 15 mars 2017 pour trois mois maximum. 4. Par courriel du 21 mars 2017, sa conseillère en personnel lui a adressé une assignation pour un poste de peintre, à durée indéterminée, en l’invitant à déposer sa candidature par courrier ou courriel à l’employeur jusqu'au 23 mars 2017 au plus tard. 5. Par courriel du 22 mars 2017 à 19h03, l’assuré a répondu à sa conseillère qu’il avait trouvé du travail le 20 mars pour trois mois. 6. Le 4 avril 2017, le service juridique lui a octroyé un délai pour expliquer pourquoi il n’avait pas envoyé son dossier de candidature à la suite de l’assignation du 21 mars 2017. 7. Le 6 avril 2017, l’assuré a informé le service juridique qu’il n’avait pas eu connaissance de l’assignation, car il n’avait pas lu ses courriels et avait été en mission temporaire dans l’attente d’une embauche. 8. Par décision du 16 mai 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de trente et un jours à compter du 24 mars 2017. Les arguments avancés par l’assuré pour justifier son refus d’emploi à la suite de l’assignation du 21 mars 2017 ne pouvaient être retenus. En effet, il devait s’attendre à recevoir de la correspondance de l’ORP par courriel, dès lors qu’il avait donné son adresse électronique lors de son inscription et, partant, il devait consulter chaque jour sa boîte de réception, comme il le faisait sans doute avec son courrier postal. D’autre part, il avait privilégié une mission temporaire par rapport à un emploi de durée indéterminée et avait ainsi laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable qui lui aurait permis de sortir durablement de l’assurance-chômage, sans aucun motif valable. 9. Le 22 mai 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée faisant valoir qu’il ne s’était pas connecté à sa messagerie et qu’il n’avait pas eu connaissance de l’assignation. De plus, le 15 mars, il avait commencé une mission de trois mois avec une proposition d’embauche. Il était un homme qui aimait travailler et avait une famille à nourrir. Il concluait à l’annulation de la décision.

A/2413/2017 - 3/8 - 10. Par décision sur opposition du 30 mai 2017, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 16 mai 2017. 11. À teneur d’une note du 20 juin 2017, la conseillère de l’assuré a informé le service juridique de l'OCE que l’assuré ne lui avait jamais indiqué qu’elle ne devait pas lui envoyer de courriels. 12. Le 1er juin 2017, l’assuré a recouru contre la décision du 30 mai 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir qu’il avait demandé à sa conseillère de ne pas lui envoyer des courriels, car il n’avait pas internet pour se connecter et qu'il contestait les faits retenus contre lui. 13. Par réponse du 27 juin 2017, l’OCE a fait valoir que la conseillère de l’assuré avait indiqué que ce dernier ne lui avait jamais demandé de ne pas lui envoyer de courriels. Plusieurs convocations à des entretiens de conseil avaient été envoyées par cette dernière à l’assuré et celui-ci avait honoré ses rendez-vous. En outre, l’assuré avait bien pris connaissance du courriel contenant l’assignation du 21 mars 2017 dans le délai imparti pour y donner suite, puisqu’il y avait répondu le 22 mars 2017. L’OCE persistait donc intégralement dans les termes de sa décision. 14. Lors d’une audience du 11 octobre 2017, le recourant a déclaré ne pas avoir donné suite à l’assignation du 21 mars 2017, car il avait déjà un emploi temporaire. Il n'était pas au courant des sanctions qu'il encourait, car sa conseillère ne lui avait rien dit à ce sujet. Il a toutefois admis avoir vu l'assignation le 22 mars 2017. S’agissant du contrat de mission temporaire du 14 mars 2017, il avait commencé à travailler le 15 mars 2017 jusqu’à mi-avril environ. Le patron de B______ Sàrl devait l’engager pour une durée indéterminée, mais cela n’avait finalement pas été le cas. Il avait bien reçu l'assignation, mais n'avait pas eu assez de temps pour postuler, car il travaillait et devait aussi s’occuper de sa famille, étant précisé qu'il avait un enfant de 3 ans. Il était exact que son dossier était prêt et que cela n'était pas si compliqué de postuler par courriel, mais ce n'était néanmoins pas évident lorsqu’on travaillait. Il pensait pouvoir ne pas donner suite à l'assignation, car il escomptait obtenir par la suite un travail fixe, ce que son patron lui avait dit verbalement. Il persistait dans son recours. Le représentant de l'OCE a persisté dans ses conclusions. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/2413/2017 - 4/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurancechômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trente et un jours de l’indemnité de chômage infligée au recourant pour refus d’un emploi convenable. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (ATF 130 V 125), lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives. Toujours selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du

A/2413/2017 - 5/8 - 13 octobre 2009 consid. 3; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). 6. a) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523; 130 consid. 1 et la référence). b) Selon l'art. 45 al. 3 et 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), la suspension dure : a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré : a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n 855, p. 2435). c) Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, de sorte que la sanction est alors fixée entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 OACI); demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la

A/2413/2017 - 6/8 personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130; arrêt du Tribunal fédéral C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1). Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné d'une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours pour un première refus et de 46 à 60 jours pour un deuxième refus. Au troisième refus, le dossier est renvoyé pour décision à l'autorité cantonale (LACI D79.2B). d) Pour toute suspension, le comportement général de la personne assuré doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de ladite échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI/D72). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’assuré a bien reçu en temps utile l’assignation du 21 mars 2017, puisqu’il a répondu au message de sa conseillère, le lendemain à 19h03, précisant avoir trouvé du travail pour trois mois. Il disposait ainsi d'une soirée et d'une journée pour déposer sa candidature, soit un délai suffisant pour le faire par courriel, étant relevé qu'il a admis avoir un dossier de candidature prêt et avoir pris connaissance de l'assignation à sa réception. Il a ainsi sciemment décidé de ne pas donner suite aux instructions de l’assignation et a laissé échapper une chance d'obtenir un emploi pour une durée indéterminée, sans excuse valable. Tant qu'il n'était pas sous contrat à durée indéterminée, il devait saisir toute opportunité de trouver un tel emploi. Il ne peut se prévaloir de simples promesses orales d'un employeur sur la possibilité future d'obtenir un contrat à durée indéterminée. Le recourant a admis avoir reçu l'assignation qui précisait clairement les conséquences s'il n'y était pas donné suite. Enfin, il n'a pas démontré avoir dit à sa conseillère ne pas pouvoir prendre connaissance de ses courriels, ce que cette dernière conteste. 9. a. L'on pourrait se demander si la conseillère du recourant n'aurait pas dû, au regard du principe de la bonne foi, réagir à réception du courriel que lui avait adressé le

A/2413/2017 - 7/8 recourant le 22 mars 2017 pour attirer son attention sur le fait qu'il risquait d'être sanctionné s'il ne donnait pas suite à l'assignation. b. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). c. Dans le cas d'espèce, l'on ne saurait tirer de conséquence de l’absence de réaction de la part de la conseillère du recourant, en application de la jurisprudence précitée, ce dernier ne s'étant pas fondé sur des assurances de cette dernière ou son comportement pour décider de ne pas donner suite à l'assignation, étant relevé qu'il ne pouvait, pour le surplus, ignorer que son comportement contrevenait à ses obligations telles qu'elles ressortaient clairement de l'assignation reçue. Dans ces circonstances, la simple absence de réponse de la conseillère ne saurait contraindre l'intimé à renoncer à la sanction, en application du principe de la bonne foi. 10. En conséquence, l’OCE était fondé à suspendre le droit à l'indemnité du recourant. La durée de la suspension prononcée apparaît proportionnée, dès lors qu’elle correspond à la sanction minimale, selon le barème du SECO, en cas de faute grave, ce qui le cas pour le refus d’un emploi sans motif valable, selon l’art. 45 al. 3 OACI. Aucune circonstance particulière ne fait apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère. La décision querellée sera donc confirmée. 11. Infondé, le recours sera en conséquence être rejeté. 12. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/2413/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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