Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2412/2019 ATAS/224/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 mars 2020 6ème Chambre
Monsieur A______, domicilié ______ à GAILLARD, FRANCE, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 17 février 2020, ATAS/118/2020 dans la cause A/2412/2019 opposant Monsieur A______, domicilié ______ à GAILLARD, FRANCE, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) à SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, LUCERNE
défenderesse en révision
A/2412/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur en révision), né en 1983, a travaillé en tant que conducteur pour le compte de la société B______ Sàrl, à Genève. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - SUVA (ci-après : la SUVA ou la défenderesse en révision) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 15 avril 2016, l’assuré a été victime d’un accident sur son lieu de travail, entraînant une incapacité de travail totale jusqu’au début du mois de juillet 2016. Le cas a été pris en charge par la SUVA. 3. Le 25 octobre 2017, l’assuré a déclaré une rechute en raison de lombalgies avec irradiations dans la jambe droite. 4. Par décision du 16 janvier 2018, la SUVA a refusé d’intervenir pour les troubles annoncés le 25 octobre 2017, estimant que ceux-ci n’étaient pas dans une relation de causalité au moins probable avec l’événement du 15 avril 2016. 5. L’assuré a formé opposition le 5 mars 2018. 6. Par décision sur opposition du 15 mai 2019, notifiée le 24 mai 2019, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré. 7. Par courrier du 24 juin 2019, l’assuré, représenté par l’association suisse des assurés (ASSUAS), a écrit à la chambre de céans afin de solliciter un délai pour faire recours contre la décision sur opposition précitée. L’ASSUAS venait d’être consultée par l’assuré, de sorte qu’elle n’avait pas encore pu prendre connaissance du dossier, qu’elle avait demandé à la SUVA. 8. Par courrier du 8 juillet 2019, la chambre de céans a accordé à l’assuré un délai au 2 août 2019 pour compléter son recours. 9. Par courrier du 19 juillet 2019, l’assuré a sollicité de la chambre de céans une dernière prolongation de délai au 26 août 2019. Il n’avait pas encore obtenu le dossier de la SUVA, et s’était renseigné auprès du greffe de la chambre de céans, qui lui avait indiqué ne pas être en possession du dossier. 10. Le 23 juillet 2019, la chambre de céans a prolongé au 26 août 2019 le délai imparti à l’assuré pour produire son écriture. 11. Le 19 août 2019, l’assuré a indiqué n’avoir toujours pas reçu le dossier en mains de la SUVA. Il priait la chambre de céans d’impartir à la SUVA un délai pour lui transmettre le dossier, et de lui accorder un nouveau délai pour rédiger le recours dès réception du dossier. 12. Par courrier du 20 août 2019, la chambre de céans a accordé à l’assuré un ultime délai au 4 septembre 2019 pour compléter son recours, qui n’était pas conforme à
A/2412/2019 - 3/6 l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10). À défaut, il serait écarté. 13. Par acte daté du 4 septembre 2019, mais dont l’enveloppe portait un cachet postal du 6 septembre 2019, le recourant a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 mai 2019, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit que ses problèmes lombaires apparus à la fin du mois de septembre 2017 étaient une rechute de l’accident du 16 avril 2016, à l’octroi des prestations de l’assuranceaccident dès fin septembre 2017, à l’octroi d’indemnités journalières dès fin septembre 2017, et à la prise en charge de ses frais médicaux dès fin septembre 2017. 14. Dans un délai prolongé au 9 novembre 2019, la SUVA a répondu au recours, concluant à son rejet. 15. L’assuré et la SUVA ont répliqué et dupliqué les 3 décembre 2019 et 10 janvier 2020 respectivement, persistant dans leurs conclusions. 16. Par arrêt du 17 février 2020 (ATAS/118/2020), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. L’assuré avait agi auprès de la chambre de céans dans le délai légal, mais son acte ne répondait pas aux conditions de forme de l’art. 89B LPA, ne contenant ni conclusions, ni exposé des faits et des motifs invoqués. Un ultime délai au 4 septembre 2019 lui avait été octroyé pour compléter son recours, mais l’assuré, pourtant représenté par un mandataire professionnellement qualifié, n’avait adressé son acte à la chambre de céans que le 6 septembre 2019, soit deux jours après cet ultime délai. 17. Par courrier du 24 février 2020, l’assuré a contesté l’irrecevabilité de son recours et invité la chambre de céans à modifier l’arrêt du 17 février 2020. Il avait bien déposé son acte dans un automate « MyPost 24 » le 4 septembre 2019 à 21h23, comme en attestait le suivi de son recommandé, qu’il joignait à son écriture. La lettre n’avait été timbrée que le 6 septembre 2019, car le 5 septembre 2019 était le jour du jeûne genevois. Il joignait également un ticket de la poste intitulé « confirmation de dépôt », daté du 4 septembre 2019 à 21h23, reçu lors du dépôt de son courrier dans l’automate. 18. Le 3 mars 2020, la chambre de céans a transmis ce courrier à l’intimée. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/2412/2019 - 4/6 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ. Selon l’art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). Selon l'art. 81 LPA la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 3. S’agissant des motifs de révision, la notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2010 - 8C_934/2009).
A/2412/2019 - 5/6 - 4. Dans le cas d'espèce, le recourant a déposé le 24 février 2020 une demande de révision de l’ATAS/118/2020 du 17 février 2020. La demande de révision a dès lors été déposée dans le délai légal est doit être déclarée recevable. Le recourant a pu démontrer, pièces à l’appui, qu’il a déposé son complément de recours dans le délai qui lui avait été imparti par la chambre de céans. En effet, il ressort des pièces jointes à son écriture que l’envoi a été déposé le 4 septembre 2019 à 21h23 dans un automate MyPost 24, par le biais d’un envoi recommandé « prepaid ». Il n’avait pas eu la possibilité de faire valoir cet élément de preuve dans le cadre de la procédure, n’ayant pas été interpellé à ce sujet. En effet, la chambre de céans s’est fondée sur le timbre postal figurant sur l’enveloppe contenant son complément de recours, daté du 6 septembre 2019, pour retenir que celui-ci avait été déposé tardivement. Au vu de ce qui précède, il convient de réviser l’arrêt de la chambre de céans du 17 février 2020, de déclarer le recours recevable, et de réserver la suite de la procédure au fond. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2412/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande de révision recevable. 2. L’admet et annule l'arrêt rendu le 17 février 2020, ATAS/118/2020. Cela fait : 3. Réserve la suite de la procédure au fond. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le