Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2411/2017 ATAS/359/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 avril 2018 3ème Chambre
En la cause Madame A______, soit pour elle, son représentant légal, Monsieur B______, domicilié à CAROUGE recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2411/2017 - 2/19 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née en 1978, atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, est au bénéfice d’une rente entière d'invalidité, d’une allocation pour impotent, d’une contribution d'assistance et, depuis le 1er janvier 1997, de prestations complémentaires versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Par ordonnance du 26 mai 1997, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction de l’intéressée et restitué à Madame C______ et à Monsieur B______ l'autorité parentale sur leur fille. 3. Le 14 décembre 2007, dans le cadre de la révision périodique de son dossier, la bénéficiaire, soit pour elle son père, a annoncé être titulaire d'un compte bancaire auprès d'UBS SA, crédité de CHF 23'106.-. 4. En 2008, le SPC a procédé à la révision périodique du dossier. 5. Le 23 mars 2009, il a réclamé à la bénéficiaire des pièces bancaires. 6. Dès janvier 2010, le SPC a calculé les prestations complémentaires dues sur la base d’une fortune mobilière de CHF 23'319.70. 7. Par décision du 31 août 2016, le SPC a recalculé provisoirement les prestations complémentaires à compter du 1er septembre 2016, sur la base d'une fortune de CHF 143'298.-. 8. Le 1er septembre 2016, le SPC a pris connaissance des avis de taxation de la bénéficiaire de 2010 à 2015. Il en résultait une fortune de CHF 0.- en 2010, de CHF 87'406.- en 2011, de CHF 97'464.- en 2012, de CHF 105'676.- en 2013, de CHF 121'540.- en 2014 et de CHF 143'298.- en 2015. Il en ressortait en outre que la bénéficiaire était titulaire de deux comptes bancaires auprès d'UBS SA (un compte personnel et un compte épargne). 9. Le 1er septembre 2016, le SPC a ouvert une procédure de révision du dossier et requis notamment des explications quant à l'augmentation de la fortune mobilière. 10. Le 30 septembre 2016, les parents de la bénéficiaire ont transmis des pièces bancaires, en expliquant notamment qu'en 2010, une fortune de CHF 82'200.- avait été déclarée à l'administration fiscale cantonale. Le montant total sur les comptes bancaires de leur fille s’élevait à CHF 143'299.38. Cette somme s’expliquait par le fait qu’hormis une participation aux frais alimentaires et au loyer, d’une part, les factures payées directement sur le compte de leur fille (frais d'assurances, de médecins, de foyer de jour, de transports, etc.), d’autre part, ils n’avaient jamais
A/2411/2017 - 3/19 débité les autres frais (habillement, soins d’hygiène corporelle, loisirs, etc.), ni les frais communs (tels qu’électricité, téléphone, appareils ménagers). La somme totale des frais alimentaires pour 2014 et 2015 avait été retirée du compte uniquement en août 2016. Pour l’année 2016, seule la participation au loyer avait été débitée. 11. Le 3 novembre 2016, les parents de la bénéficiaire ont transmis un relevé détaillé du compte personnel de leur fille du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015. 12. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a calculé les prestations dues à compter du 1er janvier 2017, sur la base d’une fortune de CHF 143'300.40. Les prestations complémentaires cantonales s'élevaient à CHF 182.-. 13. A cette même date, le SPC a adressé au père de la bénéficiaire un courrier expliquant que l’origine des éléments de fortune était irrelevante. Dès lors, le fait que les parents aient omis de débiter des comptes bancaires de leur fille les frais à sa charge ne pouvait pas être pris en considération, d’autant moins que des retraits avaient été opérés pour un montant total de CHF 36'271.30 entre 2009 et 2013. Ne pas avoir annoncé l’augmentation de la fortune de leur fille constituait une violation du devoir de renseigner. Le SPC était donc tenu de requérir la restitution des prestations versées à tort pendant les sept dernières années. Dès lors, le calcul des prestations complémentaires avait été repris depuis janvier 2010 en tenant compte de l’épargne effective de la bénéficiaire. Il en ressortait que des prestations avaient été versées en trop entre janvier 2010 et novembre 2016, à hauteur de CHF 47’398.-. Dès décembre 2016, la prestation mensuelle s’élevait à CHF 182.-. A ce courrier était jointe une décision du 30 novembre 2016 comportant le nouveau calcul des prestations du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016, compte tenu d’une fortune de CHF 45'080.90 en 2010, de CHF 70'633.05 en 2011, de CHF 87'406.50 en 2012, de CHF 97'463.95 en 2013, de CHF 105'676.75 en 2014, de CHF 121'540.35 en 2015 et de CHF 143'300.40 en 2016. 14. Le 12 janvier 2017, le père de la bénéficiaire s’est opposé à cette décision en contestant tant la demande en restitution des prestations du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 que le montant de la prestation complémentaire à compter du 1er décembre 2016. Selon lui, l’augmentation de la fortune de sa fille n’était pas réelle : ce n’était pas son épargne qui avait augmenté, mais uniquement les frais à sa charge qui n’avaient pas été retirés, gonflant ainsi artificiellement sa fortune. Lui et son épouse avaient payé certains frais incombant à leur fille, à titre d’avances ; il s’agissait donc de dettes qu’il convenait de déduire de sa fortune, ce dont il tirait la conclusion qu’en réalité, la situation matérielle de sa fille n’avait subi aucune modification sensible justifiant un changement dans le calcul des prestations complémentaires. Il n’y avait pas non plus eu violation de l’obligation de renseigner.
A/2411/2017 - 4/19 - Il faisait en outre valoir que, quoi qu’il en soit, la restitution aurait dû se limiter à une période de cinq ans, entre décembre 2011 et novembre 2016. Les parents de la bénéficiaire considéraient avoir agi de bonne foi. Considérant que les sommes avancées seraient, à terme, compensées par le débit du compte de leur fille, personne ne s’était enrichi. De surcroît, le remboursement réclamé mettrait leur fille dans une situation financière précaire. 15. Par décision du 28 avril 2017, le SPC a rejeté l'opposition. Selon lui, le délai de péremption de sept ans s'appliquait puisque la bénéficiaire avait manqué à son obligation de communiquer. Quant aux montants pris en compte à titre de fortune, ils se fondaient sur les relevés bancaires et les avis de taxation. L'origine des fonds composant la fortune d'un assuré était sans importance. Les dettes alléguées n'étaient pas chiffrées et aucun justificatif à cet égard n’avait été produit. Enfin, la demande de remise de l'obligation de restituer serait examinée dès l'entrée en force de la demande en restitution. 16. Par acte du 29 mai 2017, la bénéficiaire, soit pour elle son père, a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant à l'annulation de la demande en remboursement de CHF 47'398.- pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016 et en s’opposant à la réduction des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2016. La recourante fait valoir que son infirmité entraîne d’importants frais médicaux, d’accompagnement et de transports et qu’elle l'empêche d'exercer une quelconque activité lucrative. Certains frais lui incombant, tels que l’habillement, les soins d’hygiène corporelle, les frais de téléphone, l'électricité et les loisirs, ont été pris en charge par les membres de sa famille, à titre d’avances, sans être déduits de ses comptes en banque. Sa fortune n’a donc pas réellement augmenté : ces dettes devraient être déduites de sa fortune brute. A l’appui de ses allégations, la recourante produit des tableaux récapitulant les frais avancés par son père en 2014, 2015 et 2016, pour des montants respectifs de CHF 18'580.-, CHF 13'600.- et CHF 34'798.50. Elle souligne que, le 15 décembre 2016, son compte a été débité du montant dû à ses parents (CHF 34'798.50). La recourante fait valoir, par ailleurs, que les sommes accumulées sur son compte correspondent à celles reçues à titre d’allocation pour impotence et contribution d’assistance de l’assurance-invalidité, montants qui ne doivent pas être pris en compte comme revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires. Elle ajoute que si ses parents ont pris en charge certains frais de base, c’était pour éviter qu'elle ne tombe dans le besoin, conformément à leur obligation légale. Or,
A/2411/2017 - 5/19 les aliments fournis par les proches ne devraient pas être pris en considération dans le calcul des revenus déterminants. Par ailleurs, la recourante se prévaut du fait que le délai de péremption ne devrait pas excéder cinq ans. A cet égard, elle fait valoir qu’en raison de son infirmité motrice cérébrale, assimilable à une faiblesse d’esprit, elle ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante pour appréhender le caractère illicite de ses actes. Partant, il ne peut lui être reproché la moindre infraction d’ordre pénal, de sorte que le délai de sept ans ne peut s’appliquer. La recourante reproche par ailleurs à l’intimé de ne pas s’être déterminé, dans la décision litigieuse, sur la question de la réduction des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2016, point pourtant contesté dans son opposition. Enfin, invoquant une faiblesse d’esprit la privant de toute capacité de discernement, la recourante soutient que sa bonne foi doit être reconnue et que et la restitution des prestations la placerait dans une situation financière extrêmement difficile. 17. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 juin 2017, a conclu au rejet du recours. Il relève que si le père de la recourante invoque des créances envers sa fille, il ne les chiffre pas précisément et ne produit pas de justificatif probant à l’appui de ses dires. D’ailleurs, sa fille n’a déclaré aucune dette à l'administration fiscale cantonale. Quant à l’argument selon lequel l’aide apportée l’aurait été sur la base de la dette alimentaire, l’intimé fait remarquer que le père de sa bénéficiaire ne vit pas non plus dans l'aisance, puisqu'il est lui-même bénéficiaire de prestations complémentaires ; il s’étonne dès lors qu’il ait été en mesure d'avancer d'importants frais à la recourante, sans se rembourser immédiatement. L’intimé ajoute que l'origine des fonds n'est pas pertinente et ce n'est pas à la recourante qu'il est reproché d'avoir réalisé l'infraction pénale, mais à ses parents, détenteurs de l'autorité parentale. Il souligne qu’en confirmant dans la décision sur opposition les montants pris en compte à titre de fortune dans les calculs des prestations, il a non seulement confirmé la diminution des prestations passées, mais également celle des prestations futures. Enfin, la demande de remise de l’obligation de restituer ne pourra être traitée qu’une fois la demande de restitution entrée en force. 18. Par écriture du 22 septembre 2017, le père de la recourante a rappelé que le compte courant de sa fille a été débité en sa faveur, en décembre 2016, de CHF 34'798.50, montant correspondant aux sommes dues à ses parents. Il en tire la conclusion que le montant de la dette est bel et bien chiffré.
A/2411/2017 - 6/19 - Il allègue que les avances ont été effectuées par le biais de multiples paiements, qu’elles se sont étalées sur de nombreuses années et que la preuve de chaque paiement individuel ne peut donc être raisonnablement exigée. Il reconnaît que lui et son épouse disposent de moyens financiers très limités mais argue que cela ne les a pas empêchés, au prix de lourds sacrifices, de procurer aliments et assistance à leur fille qui, à défaut, serait tombée dans le besoin. Il soutient que même si l'aide financière apportée à sa fille ne peut être considérée comme une dette alimentaire, elle n’en constitue pas moins une prestation à caractère d'assistance manifeste qui ne peut être prise en compte comme revenu déterminant. Par ailleurs, il répète que ni les allocations pour impotence des assurances sociales, ni la contribution d'assistance ne peuvent l’être non plus. Enfin, il conteste que la faute du détenteur de l'autorité parentale puisse être imputée à sa fille. 19. Dans sa duplique du 9 octobre 2017, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 20. Après avoir adressé une copie de cette écriture à la recourante, la Cour de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2411/2017 - 7/19 cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 (aLPCC). Les nouvelles lois sont applicables en l'espèce, puisque la présente procédure porte sur les conséquences du versement de prestations indues pour une période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.1). 4. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 5. L’objet du litige porte sur la question de savoir si la demande en restitution de prestations complémentaires versées entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2016 est fondée, plus particulièrement sur le montant de la fortune à prendre en considération dans le calcul rétrospectif des prestations complémentaires et à compter du 1er décembre 2016. 6. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC. L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 let. b et c LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- pour les personnes seules (CHF 37'500.- dès le 1er janvier 2011). En vertu de l’art. 11 al. 3 LPC, ne sont pas pris en compte notamment, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil (let. a), les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. b), les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d) et la contribution d’assistance versée par l’AVS ou l’AI (let. f). b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable
A/2411/2017 - 8/19 - (art. 4 LPCC). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : en dérogation à l’art. 11 al. 1 lett. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). c. Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte, en règle générale, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie [art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301)]. Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). d. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). 7. a. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre http://intrapj/perl/decis/122%20V%2019 http://intrapj/perl/decis/122%20V%2019 http://intrapj/perl/decis/138%20V%20298
A/2411/2017 - 9/19 - 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). c. En l’espèce, la décision querellée est motivée par le fait que la recourante dispose d'une fortune mobilière plus élevée que celle annoncée à l'intimé, dont celui-ci n’a, partant, pas tenu compte dans le calcul initial des prestations complémentaires. Ceci constitue indéniablement un fait nouveau permettant la révision d’une décision. http://intrapj/perl/decis/8C_512/2008
A/2411/2017 - 10/19 - La recourante fait valoir à cet égard que sa fortune ne doit pas être prise en compte car elle correspond à un cumul des allocations pour impotence et des contributions d'assistance qui lui ont été versées. En outre, ses parents ont pris à leur charge certains frais, conformément à leur obligation découlant de l’art. 328 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Or, ni les allocations pour impotence, ni les contributions d'assistance, ni les aliments fournis par les proches ne peuvent être pris en compte dans le calcul des revenus déterminants. La Cour de céans relèvera que, conformément à la jurisprudence constante, il faut tenir compte dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (art. 3c al. 1 let. c aLPC) des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4a; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références). Il en va ainsi des aliments fournis par des proches (art. 328 CC) et exclus des revenus déterminants (art. 11 al. 3 let. a LPC; art. 3c al. 2 let. a aLPC) que l'assuré a économisés (RCC 1984 47 consid. 2b) ou de l'indemnité versée à la victime d'un accident de la circulation par une assurance responsabilité civile (RCC 1990 369 consid. 2). En effet, l'origine des fonds constituant le capital de l'assuré qui demande une prestation complémentaire est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune au chapitre des revenus déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3 et les références citées). En l’occurrence, la question de savoir si l'épargne de la recourante provient effectivement des aliments fournis par ses proches, des allocations pour impotence, des contributions d’assistance ou de prestations ayant un caractère d’assistance manifeste, peut rester ouverte, car, quoi qu'il en soit, l'origine de la fortune n'est pas pertinente en matière de calcul des prestations complémentaires, conformément à la jurisprudence précitée. En effet, que la recourante doive d'abord puiser dans ses propres moyens avant que ses besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires correspond bien à l'esprit de cette assurance sociale. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies. 8. a. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+43%2F04&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-248%3Afr&number_of_ranks=0#page248 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+43%2F04&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-579%3Afr&number_of_ranks=0#page579 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22p%E9remption%22+%2B%22+25+al.+2+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-10%3Afr&number_of_ranks=0#page10
A/2411/2017 - 11/19 pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). b. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2). c. Selon l’art. 30 OPC-AVS/AI, les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais tous les quatre ans au moins, les conditions économiques de leurs bénéficiaires (cf. également l’art. 13 LPCC). Selon la jurisprudence, l'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1, première phrase, et 2 LAVS (RCC 1988 p. 426 et la référence). L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, par exemple, que, bien qu'un contrôle périodique aurait dû avoir lieu en 1992 et en 1996, la demande de restitution des prestations de 1995 à 2000 notifiée par le SPC en octobre 2000 suite à une révision, n'était pas périmée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 39/05 du 10 juillet 2006). d. En l'espèce, le contrôle du dossier de la recourante a été initié le 1er septembre 2016, date à laquelle l'intimé a eu connaissance des avis de taxation pour les années 2010 à 2015. Faisant suite aux pièces bancaires obtenues les 5 octobre et 4 novembre 2016, l’intimé a notifié à la recourante, soit pour elle son père, par pli du 14 décembre 2016, la décision de restitution des prestations établie le 30 novembre 2016, soit avant l’écoulement d’une année depuis la date déterminante. 9. Quant au délai de péremption absolu, il sied d’examiner si l’intimé est en droit de réclamer à la recourante les prestations indûment versées pour une période supérieure à cinq ans au motif que son comportement est constitutif d’une infraction pénale prévoyant un délai de prescription plus long. 10. a. Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les http://justice.geneve.ch/perl/decis/124%20V%20380 http://justice.geneve.ch/perl/decis/9C_632/2012
A/2411/2017 - 12/19 circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également dans le cadre d’une procédure en restitution de prestations d’assurance sociale, lorsqu’il convient d’examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). b. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; escroquerie) et 31 LPC (art. 16 aLPC ; manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long. Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d’une autre peine. L’art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l’art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l’art. 146 al. 1 CP de quinze ans. c. En l’occurrence, l’intimé a appliqué le délai de péremption de sept ans, de sorte qu’il a considéré que la recourante ne s'est pas rendue coupable d'escroquerie. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation, laquelle n’est pas remise en cause par les parties. Il convient encore d’examiner si la recourante a manqué à son obligation de communiquer. 11. a. Jusqu’au 31 décembre 2007, l’art. 16 al. 1er aLPC stipulait que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, http://justice.geneve.ch/perl/decis/140%20IV%20206 http://justice.geneve.ch/perl/decis/8C_592/2007 http://justice.geneve.ch/perl/decis/138%20V%2074
A/2411/2017 - 13/19 l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC, sera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de CHF 20'000.- au plus. L’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes. Il en va de même, selon l'art. 31 al. 1 let. d LPC, de celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA. Conformément à cette dernière disposition, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Quant à l’art. 24 OPC-AVS/AI, il règle l’obligation de renseigner : ainsi, les ayants droit ou leur représentant légal ou, le cas échéant, les tiers ou les autorités à qui la prestation complémentaire est versée, doivent communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. b. Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d’assurances sociales (voir également l’art. 87 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10] ainsi que les art. 70 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI – RS 831.20]), 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 [LAPG - RS 834.1] et 23 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam - RS 836. 2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6). c. Le Tribunal fédéral a précisé que l’infraction de l’art. 16 al. 1er aLPC était consommée du point de vue formel dès le premier versement des prestations complémentaires. A ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étaient réalisés. Vu l’exigence du (premier) versement accompli, la norme constitue une infraction de résultat. L’art. 16 aLPC n’était pas un délit continu, même si, après l’admission d’une demande de prestations complémentaires, les versements étaient effectués mensuellement et étaient ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations avait, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, d’informer les http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20831.20 http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20836
A/2411/2017 - 14/19 autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement, respectivement le montant des prestations. Ainsi, celui qui obtient par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC et qui viole ensuite son devoir de renseigner, ne poursuit la réalisation de l’infraction ni en maintenant de façon illicite un état de fait contraire au droit qu’il a créé, ni en poursuivant l’acte de façon ininterrompue. Celui qui commet une infraction au sens de l’art. 16 aLPC ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l’infraction qui consiste en l’obtention indue de prestations. Le résultat de l’infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement. La violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 24 OPC-AVS/AI ne constitue pas une perception indue de prestations au sens de l’art. 16 aLPC, cette disposition ne créant aucune position de garant (ATF 131 IV 83). Dans cet arrêt, la bénéficiaire avait intentionnellement dissimulé de façon mensongère une rente mensuelle et des valeurs patrimoniales dans sa demande de prestations complémentaires, en mars 1992. Le Tribunal fédéral a considéré qu’elle avait réalisé l’infraction de l’art. 16 al. 1er aLPC, étant précisé que l’intéressée ne contestait que la prescription en lien avec l’art. 16 aLPC, de sorte que l’examen de l’art. 146 CP ne faisait pas l’objet du recours. L’intéressée avait reçu chaque année une feuille de décompte pour les prestations complémentaires, notifiée avec l’indication des voies de recours, qui l’avertissait de l’obligation de déclarer les modifications de sa situation personnelle également en cas de perception indue de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a estimé qu’en ne tenant pas compte, jusqu’en mars 1998, des indications annuelles écrites de l’obligation de déclarer les modifications de sa situation personnelle (c’est-à-dire l’invitant à les annoncer), la bénéficiaire avait dissimulé des éléments déterminants pour les prestations et exprimé ainsi tacitement de façon mensongère que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations, ne s’étaient pas modifiées. Son silence revenait sur ce point à une déclaration expresse, de sorte qu’il s’agissait de commission par silence qualifié. En guise de conclusion, notre Haute Cour a considéré que l’intéressée avait commis, par action, l’infraction de l’art. 16 aLPC chaque année, de mars 1992 à mars 1998, et que les délais de prescription commençaient à courir pour chaque infraction de manière séparée, aucune unité d’action ne pouvant être retenue au vu du laps de temps assez long séparant les différents actes. 12. Conformément à l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).
A/2411/2017 - 15/19 - Le bénéficiaire a l'obligation de restituer dans la mesure où il a commis, lui ou son tuteur, une violation de l'obligation de communiquer. En sa qualité de personne sous tutelle, le comportement de son représentant légal lui est opposable (ATF 112 V 97, traduit in RCC 1987 519 consid. 3b). 13. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193consid. 2 et les références). 14. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 15. En l'occurrence, il est manifeste que les faits reprochés à la recourante - consistant en la non-déclaration du montant réel de sa fortune - réalisent les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. La recourante fait valoir qu'au vu de son état de santé, les conditions subjectives de cette infraction ne sont pas réalisées. Il n'est pas contesté que la recourante ne peut effectivement pas traiter ses affaires elle-même. Faute de discernement, elle ne peut donc être rendue responsable de la non-déclaration à l'intimé du montant réel de sa fortune. Cela étant, le 26 mai 1997, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction de la recourante et depuis lors, ses parents sont ses responsables légaux. Or, son père, qui a signé le formulaire de révision périodique du 14 décembre 2007 mentionnant une fortune de CHF 23'106.-, aurait dû par la suite informer l'intimé du montant réel de la fortune détenue par sa fille, ce d'autant plus que l'intimé avait, à plusieurs reprises déjà (les 30 janvier 2008 et 23 mars 2009), demandé ses relevés bancaires. Il ne pouvait ainsi ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique concernant sa fille, soit en particulier l'existence d'une fortune bien plus élevée que celle figurant dans les décisions de prestations complémentaires. Qui plus est, à intervalles réguliers, les représentants légaux de la recourante ont reçu des informations générales rappelant l'obligation de signaler http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://justice.geneve.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://justice.geneve.ch/perl/decis/126%20V%20319
A/2411/2017 - 16/19 toute modification de la situation financière. Force est de constater que les parents de la recourante ne se sont pas manifestés à réception de ces courriers. Ils n'ont pas non plus réagi aux décisions adressées chaque année par l'intimé, laissant ainsi leur fille percevoir des prestations complémentaires établies sur la base d'un patrimoine inexact. Par leur silence qualifié, les représentants légaux de la recourante ont dissimulé une part importante de la fortune de leur fille et maintenu l'intimé dans l'erreur. Il y ainsi lieu d'admettre qu'ils étaient conscients qu'ils retenaient des informations qu'ils avaient pourtant l'obligation de transmettre à l'intimé, et qu’ils se sont ainsi rendu coupables de l’infraction réprimée à l’art. 31 LPC. Etant donné qu'en sa qualité de personne majeure interdite, le comportement de ses représentants légaux est opposable à la recourante, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans, est par conséquent applicable. Dans ces conditions, l’intimé était fondé à réclamer les prestations complémentaires reçues sans droit rétroactivement du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2016. 16. a. S'agissant du montant de la fortune à prendre en compte, la recourante fait valoir que son épargne n'a en réalité pas augmenté : il s'agissait d'avances effectuées par ses parents en sa faveur, qu'elle était tenue de rembourser. Il conviendrait ainsi de déduire les dettes (CHF 34'798.50) de sa fortune brute. b. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'émettre l'hypothèse qu'une fraction de la fortune correspond à des prêts ou appartient à un tiers sans produire ou s'appuyer sur le moindre élément concret (contrat de prêt, relevé de compte bancaire attestant un transfert de fonds, etc.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.3). La seule possibilité qu'un événement se soit déroulé d'une certaine manière n'est pas suffisante pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cet événement est établi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3 et les références). Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 706) et qu'elles doivent ainsi permettre à leurs bénéficiaires de subvenir à leurs besoins vitaux, conformément à l'art. 112a de la Constitution (Cst; RS 101). Le montant prévu par l'art. 10 al. 1 let. a LPC inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012, consid. 5.1). Ainsi, les montants prévus par l'art. 10 al. 1 let. a LPC et par l'art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles afin de garantir une existence décente aux bénéficiaires de prestations complémentaires. Ils sont de plus de nature forfaitaire, ce qui implique que les bénéficiaires de prestations
A/2411/2017 - 17/19 complémentaires n'ont pas à prouver les frais encourus chaque année pour ce poste (ATAS/1267/2012 consid. 7). c. En l'occurrence, la recourante fait valoir que sa dette envers son père s’élevait, à fin 2016, à CHF 34'798.50. L’intimé est d’avis que cette dette ne peut être prise en compte. La Cour de céans estime que l'allégation de la recourante selon laquelle ses parents ont pris en charge de 2014 à 2016, à titre d'avances, ses frais de base, soit l'habillement, les soins d'hygiène corporelle, les frais de téléphone, l'électricité et les loisirs, apparaît hautement vraisemblable pour les motifs qui suivent. De 2014 à 2016, les dépenses nécessaires pour la couverture des besoins vitaux pour une personne seule - habillement, soins d'hygiène corporelle, frais de téléphone, d'électricité et loisirs -, se sont élevées à CHF 57'790.- (forfait LPC de CHF 19’210 en 2014 et de CHF 19'290.- en 2015 et 2016). En l'occurrence, les relevés bancaires de 2014 et 2015 permettent de constater que le compte personnel de la recourante n'a pas été utilisé pour le paiement de ces frais indispensables, mais uniquement pour ses frais médicaux, l'assurance-maladie, le transport, le foyer de jour et les cotisations sociales. Le solde du compte épargne de la recourante n'a, quant à lui, pas diminué. On peut en conclure que la recourante n'a effectivement payé personnellement aucune dépense indispensable en 2014 et en 2015, de sorte qu'il convient d'admettre, contrairement à l'avis de l'intimé, que ces frais ont été assumés par ses parents. En 2016, le solde du compte épargne de la recourante n'a pas non plus diminué. Les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas de déterminer les paiements effectués au débit de son compte personnel. Cela étant, la comparaison du solde au 1er janvier 2016 (CHF 92'392.73) avec celui au 31 décembre 2016 (CHF 34'940.28) montre qu'un montant total de CHF 57'452.45 a été utilisé en 2016 ; cela comprend la somme de CHF 34'798.50 versée directement à son père le 15 décembre 2016, dont l'intimé est d'avis qu'à défaut de justificatifs, il ne peut être déduit à titre de dette de la fortune de la recourante. Etant donné, d'une part, que la recourante n'a pas pris en charge personnellement les frais liés à ses besoins vitaux de 2014 à 2015, que, d'autre part, le montant total débité de son compte personnel en 2016 (CHF 57'452.45) ne dépasse pas la somme des forfaits destinés à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule de 2014 à 2016 (CHF 57'790.-), force est d'admettre que le montant versé au père de la recourante (CHF 34'798.50) l'a été au titre de remboursement des frais indispensables que celle-ci aurait dû payer personnellement de 2014 à 2016. Dès lors qu'il s'agit de dépenses absolument essentielles afin de garantir une existence décente, la recourante n'a pas à prouver les frais encourus de 2014 à 2016 pour ce poste.
A/2411/2017 - 18/19 - Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante était débitrice du montant de CHF 34'798.50 à l'égard de son père, dette qui doit par conséquent être déduite de sa fortune brute. Cette déduction ne peut être faite qu'à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle la recourante a remboursé sa dette (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI et 9 al. 1 let. b LPCC), soit en l'occurrence dès le janvier 2017. L'intimé devra donc procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2017, en déduisant de la fortune de la recourante, le montant de CHF 34'798.50 versé en faveur de son père le 15 décembre 2016. 17. Pour le reste, les protestations de bonne foi de la recourante ne lui sont d’aucun secours à ce stade de la procédure. La Cour de céans rappelle que cette question, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle la mettrait le remboursement des montants perçus à tort, sera examinée dans le cadre de la demande de remise, laquelle fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; ATF 132 V 42 consid. 1.2). 18. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition querellée est partiellement annulée en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires dues à compter du 1er janvier 2017 et confirmée pour le surplus. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouveaux calculs dès le 1er janvier 2017 au sens des considérants et nouvelle décision. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).
http://justice.geneve.ch/perl/decis/8C_602/2007 http://justice.geneve.ch/perl/decis/132%20V%2042
A/2411/2017 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 28 avril 2017 en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires dues dès décembre 2016. 4. La confirme pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveaux calculs des prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2017 au sens des considérants et nouvelle décision. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le