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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2018 A/2409/2016

10 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,865 parole·~49 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2409/2016 ATAS/909/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 10 octobre 2018 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2409/2016 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1963, a formé une demande de prestations à l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), le 26 janvier 2011, indiquant être incapable de travailler dès le 17 août 2010, à 100%, pour cause de maladie. 2. La doctoresse B______, de la fondation Phénix, a indiqué, dans un certificat médical du 15 novembre 2010, que l'assuré était en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 17 août 2010. Les diagnostics étaient : stress post-traumatique; trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique; anxiété généralisée; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, actuellement abstinent; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, actuellement abstinent. Les problèmes psychiques de l'assuré avaient commencé le 9 décembre 2007, lorsque son ex-compagne avait emmené leur fille, C______, née le ______ 2004, en Estonie, son pays d’origine, où elles étaient restées pendant onze mois. Depuis, les conflits avec son ex-compagne n’avaient jamais cessé et avaient entraîné de nombreuses interventions de la police et des procès pour la garde de l'enfant. Le patient avait, dans ce contexte, commencé à boire de l’alcool et à consommer de la cocaïne. Au début de l’année 2010, il était devenu complètement abstinent. 3. Le 23 juin 2011, la Dresse B______ a précisé qu'à la fin de ses études à l’École de commerce international, l'assuré avait travaillé pour de grandes compagnies internationales, achetant des métaux bruts en Afrique, en Amérique et à l’Est. Jeune adulte, il s’était marié avec une jeune femme issue de la bourgeoisie genevoise. Le mariage avait duré moins d’une année. Il avait ensuite vécu une relation amoureuse pendant six ans avec D______, sans être marié, avec laquelle il avait eu C______, actuellement âgée de 7 ans. Dès le début de son traitement psychiatrique, le patient était devenu abstinent de la cocaïne. Le sevrage d’alcool, entamé simultanément, était bien supporté. Malgré une médication psychotrope très importante, il présentait encore des symptômes suivants : grande irritabilité, sentiment de quivive, difficultés de sommeil très importantes, grande haine et envie de meurtre visà-vis de son ex-compagne. 4. Selon un deuxième avis médical et détection précoce établi par le docteur E______, psychiatre, de la Clinique Corela, le 15 août 2011, le diagnostic suspecté aussi bien à l’examen clinique qu’à l’anamnèse, était celui d’un trouble de la personnalité de type dyssocial. Il existait également un trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de substances psychoactives multiples, avec syndrome de dépendance active, avec symptômes psychiques, reconnus par l’intéressé. Ce trouble paraissait primaire. On pouvait ajouter une tendance probable à la mythomanie. Les troubles actuels liés aux dépendances étaient primaires, mais les troubles somatiques, s’ils existaient, pourraient être secondaires à ses dépendances et peut-être invalidants. Sur le plan purement psychiatrique, compte tenu de la jurisprudence, aucune limitation de la capacité de travail ne pouvait être actuellement retenue. Le trouble

A/2409/2016 - 3/23 de la personnalité, quant à lui, s’il devait se vérifier, n’était également pas à l’origine d’une incapacité de travail, n’étant notamment pas décompensé à ce jour. La reprise possible dans l’activité habituelle pouvait être prononcée à 100% en termes d’horaire et de rendement dès le 16 août 2011. 5. Dans un rapport médical du 26 septembre 2011, la Dresse B______ a informé l’OAI que la capacité de travail de l'assuré était de 100% depuis le 12 septembre 2011, dans le poste de travail occupé en tant que technico-commercial. 6. Par décision du 16 mai 2012, l’OAI a refusé toute prestation à l'assuré, au motif que sa capacité de travail était de 100% dès août 2011. 7. À teneur d’une lettre de sortie signée par deux médecins du service de médecine interne générale des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), le 26 juin 2014, l'assuré avait séjourné du 13 au 26 juin 2014 dans le service de médecine générale en raison de douleurs thoraciques et dyspnée. Le diagnostic principal était : stéato-hépatite alcoolique avec ascite inaugurale. Les diagnostics secondaires étaient : NSTEMI, nouveau diagnostic de cirrhose CHILD B avec présence de varices de stade 2, syndrome de sevrage éthylique, anxiété. Les comorbidités actives étaient tabagisme actif et éthylisme (une bouteille de vodka par jour). Étaient mentionnés comme comorbidités inactives des cervicalgies et des lombalgies chroniques. 8. Selon un rapport de la Clinique genevoise de Montana du 24 novembre 2014, l'assuré y a séjourné du 26 juin au 24 juillet 2014 pour une réhabilitation cardiorespiratoire et une consolidation du sevrage d’alcool. Du point de vue cardiaque, le patient était resté stable cliniquement. À aucun moment, il ne s’était plaint de DRS. Du point de vue de la réadaptation cardiaque, il s’était très bien investi dans son programme de réadaptation cardiovasculaire, qui s’était fait sous forme de vélo d’entraînement et tapis roulant, de gymnastique dynamique et de marches à l’extérieur. Sur le plan hépatique, il était resté stable cliniquement. 9. Selon un rapport du 24 novembre 2014, la Clinique genevoise de Montana, l'assuré y a séjourné du 12 au 19 août 2014. Le diagnostic principal était un trouble de l’adaptation mixte, anxio-dépressif. À son admission, il s’était engagé à ne pas consommer d’alcool, ce qu’il avait respecté. Il avait profité d’une prise en charge multidisciplinaire. 10. Le 22 avril 2015, l'assuré a formé une demande de détection précoce à l’OAI pour une incapacité de travail ayant débuté en juin 2014 à 100%. Il travaillait alors pour Socogest SA. 11. Selon un rapport de la Clinique genevoise de Montana du 20 mai 2015, l'assuré y a séjourné du 2 au 20 mars 2015 pour sevrage d’alcool et soutien psychologique. Le diagnostic principal était : dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. Les diagnostics secondaires étaient : tests hépatiques perturbés, thrombopénie. Les comorbidités actives étaient : trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré sans somatisation; syndrome obstructif modéré, partiellement réversible;

A/2409/2016 - 4/23 cardiopathie ischémique; diabète de type 2 NIR; cirrhose alcoolique CHILD B avec varices oesophagiennes stade II; cervicalgies chroniques; tabagisme actif ; obésité stade 1. Sous « examen clinique d'entrée », il était mentionné : - baisse de l'état général. - SCV : bruits du cœur réguliers, tachycardes, légers OMI ddc au niveau des chevilles, turgescence jugulaire. - SR : diminution diffuse du murmure vésiculaire, pas de râle. - SD : abdomen globuleux, souple, dépressible, sans signe d'ascite. Bruits hydroaériques présents, hépatomégalie avec palpation du bord inférieur du foie, légèrement induré à 4 cm du rebord costal. - SN : dans les normes sauf des ROT non perçus ddc. - PSY : humeur plutôt triste. Troubles du sommeil. Pas d'éléments de la lignée psychotique. Pas d'idée noire ni suicidaire. Sous « évolution et discussion », il était mentionné que du point de vue du sevrage OH, le patient avait signé un contrat d’abstinence auquel il s’était tenu. Il présentait une baisse de sa thymie en lien avec le fait que sa fille avait été placée par le SPMI et qu’il souhaitait la récupérer. Ceci aurait été le facteur déclenchant de la reprise de la consommation d’alcool. L'objectif du patient était de retrouver l'abstinence et prendre du recul face aux événements familiaux de ces derniers temps. Malgré sa motivation pour l'abstinence, il banalisait la gravité des conséquences de sa consommation. Son anxiété était un peu plus importante au départ, mais sa thymie était améliorée. À la sortie, il reprendrait son suivi addictologique aux HUG. Du point de vue biologique, les tests hépatiques étaient globalement perturbés, avec légère amélioration par la suite. Une légère thrombopénie était notée, restée stable au cours de l'hospitalisation. Il avait été rappelé au patient l'importance d'avoir un suivi gastroentérologique régulier et il avait prévu un rendez-vous à la consultation du Dr F______ le 23 mai 2015. Du point de vue cardio-vasculaire, le patient n'avait présenté aucune plainte. Il était resté stable sous son traitement habituel. Du point de vue du diabète, son profil glycémique était équilibré. Aucune hypoglycémie n'était à déplorer. Sous « Traitement à la sortie », il était mentionné : poursuite de l'abstinence; reprise d'un suivi psychiatrique auprès du docteur G______, psychiatrie et psychothérapie (rendez-vous le 4 avril 2015); suivi d'addictologie régulier. Rendez-vous à la consultation du Dr F______, pour le suivi de la cirrhose hépatique; suivi des tests hépatiques et de la formule sanguine; rappel de l'importance de ne pas prendre le volant après consommation d'alcool.

A/2409/2016 - 5/23 - 12. L'assuré a déposé une demande de prestations à l'OAI le 24 juin 2015, annonçant une incapacité de travail dès le 13 juin 2013 à 100%, en raison de deux infarctus, un diabète de type 2 et une cirrhose. 13. Le professeur F______, médecin adjoint, du service de gastroentérologie et d’hépatologie des HUG, a indiqué, dans un rapport médical adressé à l’OAI le 6 juillet 2015, que les symptômes actuels étaient des douleurs au thorax et à l'abdomen. Le constat médical était : ascite et ictère. Le pronostic était réservé à moyen-long terme. Il était recommandé de surveiller la fonction hépatique et une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. La cause de l’incapacité de travail était une maladie. Les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient : cirrhose, obésité, diabète, cardiopathie ischémique. Un trouble dépressif était annoncé comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail. L'assuré avait été hospitalisé HUG du 13 au 26 juin 2014. Ce médecin a répondu par un point d'interrogation à la question : « incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans la dernière activité exercée ? », et à celle savoir si cette activité pouvait encore être exercée. 14. Le docteur H______, FMH en médecine interne, a informé l’OAI, le 8 juillet 2015, que les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient : surcharge pondérale; maladie alcoolique; cirrhose hépatique CHILD B avec varices oesophagiennes de stade 2; cardiopathie ischémique; NSTEMI inférieur et inférolatéral le 13 juin 2014; syndrome obstructif modéré partiellement réversible; diabète NIR et état dépressif. Les symptômes actuels étaient un état dépressif modéré et une importante diminution de sa consommation d’alcool. L’incapacité de travail était de 100% dès le 21 octobre 2013 dans un travail dans le bâtiment. L'assuré était limité en raison des douleurs lombaires et cervicales, de son état dépressif et de la cardiopathie ischémique. Cela se manifestait par une diminution de rendement. L’activité exercée n’était plus exigible du point de vue médical. Le rendement était réduit de 100%. On ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Une réadaptation professionnelle n'était pas envisageable. 15. Selon un rapport de la Clinique genevoise de Montana du 2 novembre 2015, l'assuré y a séjourné du 1er au 18 septembre 2015. Le diagnostic principal était un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. Les diagnostics secondaires étaient : IRA AKIN 1 sur IRC; thrombopénie en amélioration; perturbation des tests hépatiques; surdosage en cyanocobalamine. Les comorbidités actives étaient : trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré sans somatisation; syndrome obstructif modéré, partiellement réversible; HTA; cardiopathie ischémique; IVC de MI de stade II; diabète de type 2 NIR, obésité de stade 1; cirrhose alcoolique Child B en juin 2014; IRC stade 2-3; cervicalgie chronique; tabagisme actif. L'assuré avait présenté une rechute depuis une dizaine de jours, à raison d’une bouteille d’alcool fort par jour. Le facteur déclenchant avait été le décès de sa mère, le 13 août 2015. À son admission, il avait signé un contrat

A/2409/2016 - 6/23 d’abstinence auquel il s’était tenu. Le patient montrait une bonne introspection et envisageait, pour le retour, de garder l'abstinence. Du point de vue psychologique, il avait bénéficié de séances avec la psychologue d'unité et d'entretiens médicoinfirmiers réguliers. L'alcool l'aidait à oublier sa souffrance. Il était conscient des conséquences de sa consommation. Son objectif était de retrouver l'abstinence complète et de prendre du recul face aux événements familiaux de ces derniers temps. À son départ, une anxiété persistante avait été constatée, avec une fragilité importante, mais une thymie améliorée. Du point de vue biologique, le patient présentait une insuffisance rénale. Étaient également relevées une perturbation des tests hépatiques, une macrocytose sans anémie et une thrombopénie, en amélioration en fin de séjour, probablement dans un contexte de sa consommation OH. Du point de vue cardiovasculaire, une valvulopathie significative était exclue. Il était conclu à un souffle fonctionnel. Le patient était resté stable sur le plan clinique, aucune DRS n'avait été rapportée. Le profil tensionnel était resté dans les objectifs thérapeutiques après diminution du traitement. Concernant le diabète, les glycémies restaient stables. Aucune hypoglycémie n'était à déplorer. 16. Dans un rapport final du 19 avril 2016, la doctoresse I______, médecin SMR, a relevé qu’il ressortait des éléments médicaux à disposition que l’atteinte cardiaque s’était rapidement stabilisée après la réhabilitation cardio-respiratoire, sans symptôme résiduel sous traitement pharmacologique. Il en était de même de la fonction hépatique et de la fonction rénale. La problématique principale résidait dans la dépendance à l’alcool, dont la nature devait être considérée comme primaire en l’absence de psychopathologie incapacitante. Les médecins notaient une mauvaise observance du traitement, l'assuré ayant décidé d’arrêter son traitement psychotrope et ne semblant pas avoir repris son suivi psychiatrique auprès du docteur G______, psychiatre et psychothérapeute FMH, comme préconisé lors des hospitalisations à Montana. Dans ce contexte, l’alcoolisme primaire, dont les complications s’étaient stabilisées sans limitations fonctionnelles, n’entraînait pas d’incapacité de travail durable au sens de l’AI. Il en était de même du trouble thymique modéré, qui restait sans effet sur la capacité de travail. 17. Par projet de décision du 2 mai 2016, l’OAI a informé l'assuré qu’aucune invalidité ne pouvait lui être reconnue et que le droit aux prestations de l’assurance-invalidité lui était refusé. 18. Le 13 mai 2016, l'assuré s'est opposé au projet de décision de l’OAI, faisant valoir que son état de santé s’aggravait et qu’il venait de rentrer de sa dernière hospitalisation. 19. Par décision du 16 juin 2016, l’OAI a refusé toute prestation à l'assuré, considérant qu’aucun fait nouveau n’avait été apporté à la suite de son projet de décision du 2 mai 2016 et que les éléments produits ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation. Selon le SMR, il ne souffrait pas d'une maladie justifiant une incapacité de travail de longue durée. Dès lors, son atteinte à la santé ne constituait pas une invalidité. Partant, le droit à des prestations à ce titre devait lui

A/2409/2016 - 7/23 être refusé. Il avait le devoir de diminuer le dommage et de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle. À ce titre, il était invité à suivre un traitement approprié. Un sevrage concernant l'alcool était exigible. 20. L'assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 14 juillet 2016, faisant valoir son état de santé général et le fait qu’il était actuellement hospitalisé jusqu’au 1er août 2016. Il demandait le réexamen de son cas. 21. Le 10 août 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’hospitalisation récente annoncée par le recourant semblait postérieure à la décision litigieuse. Or, les faits survenus postérieurement et ayant modifié la situation de l'assuré devaient faire l’objet d’une nouvelle décision administrative. En tout état de cause, selon le SMR, la problématique principale de l'assuré résidait dans la dépendance à l’alcool, dont la nature devait être considérée comme primaire en l’absence de psychopathologie incapacitante. Dans ce contexte, l’alcoolisme primaire, dont les complications s’étaient stabilisées sans limitations fonctionnelles, n’entraînait pas d’incapacité de travail durable au sens de l'AI. Il en était de même du trouble thymique modéré. Il était également à relever que les médecins consultés par le recourant relevaient une amélioration de l’état de santé lorsque la consommation d’alcool diminuait, confirmant ainsi la nature primaire de la dépendance à l’alcool. 22. Le 21 septembre 2016, l'assuré a transmis à la chambre de céans : - un arrêt de travail à 100%, pour cause de maladie, du 1er août au 30 septembre 2016, établi par le Dr H______ le 16 septembre 2016. - un rapport de la Clinique genevoise de Montana du 1er septembre 2016, dont il ressort que l'assuré a été hospitalisé du 12 au 29 juillet 2016. Le diagnostic principal était : dépendance à l’alcool, sevrage en milieu protégé. Les diagnostics secondaires étaient trouble dépressif récurrent; hypovitaminose substituée, perturbation des tests hépatiques globale d'origine toxique (OH) en amélioration. Les comorbidités actives étaient, notamment : cirrhose Child B éthylique; syndrome obstructif modéré, partiellement réversible; HTA traitée; cardiopathie ischémique; IVC de MI de stade II; diabète de type 2 NIR, obésité de stade 1; IRC stade 2-3; cervicalgie chronique; tabagisme actif. À l'entrée, la thymie était basse. Le patient présentait de l'anxiété et un trouble du sommeil mais pas d'idée suicidaire ni de symptôme psychotique. Le motif de l’hospitalisation était un sevrage éthylique en milieu protégé, un reconditionnement et un soutien psychologique. Le patient avait signé un contrat d’abstinence auquel il s’était tenu. Il avait bien supporté le sevrage d’alcool et avait participé au groupe addiction et aux entretiens infirmiers individuels où il avait pu montrer une bonne introspection et verbaliser les effets positifs du sevrage.

A/2409/2016 - 8/23 - Le patient était connu pour une cirrhose CHILD. Au début du séjour, une légère ascite avec des OMI avait été constatée, ce qui avait motivé une majoration transitoire du traitement diurétique, avec bonne évolution. Sur le plan respiratoire, avaient été constatés des ronchis diffus sans dyspnée, ni autre signal d'alarme, en amélioration après l'intensification du traitement bronchodilatateur. - des certificats médicaux établis par des médecins de la Clinique genevoise de Montana attestant notamment de séjours dans cette clinique du 12 au 29 juillet 2016 et précisant que son incapacité de travail était de 0% à la sortie (les autres certificats médicaux sont illisibles mais semblent se rapporter à de précédents séjours à la Clinique genevoise de Montana). 23. Le 10 octobre 2016, l’OAI a constaté que l’hospitalisation à la Clinique genevoise de Montana du 12 au 29 juillet 2016 était postérieure à sa décision litigieuse du 16 juin 2016. Seuls pouvaient être retenus, dans le cadre de la présente procédure, les faits antérieurs à la date de sa décision. Par ailleurs, le SMR estimait, dans un avis du 6 octobre 2016, transmis en annexe, que les documents médicaux produits n’apportaient pas d’éléments nouveaux et ne justifiaient pas d’aggravation durable de l’état de santé du recourant. 24. Par ordonnance du 10 juillet 2017, la chambre de céans a ordonné une expertise du recourant qu’elle a confiée à la doctoresse J______, spécialiste FMH en médecine interne générale. Elle estimait que le recourant n’avait pas fait l’objet d’une appréciation globale incluant les causes et les conséquences de sa dépendance et l’interaction entre celle-ci et la comorbidité psychiatrique. 25. À teneur de son rapport du 15 décembre 2017, l’experte a fondé son rapport sur les pièces du dossier, son anamnèse et l’examen clinique de l’expertisé du 15 novembre 2017 ainsi que sur des entretiens téléphoniques avec son médecin traitant. L’experte a résumé le dossier médical et procédé à une anamnèse complète. Elle a posé les diagnostics somatiques de : - cirrhose hépatique d’origine éthylique depuis 2014, child A, avec varices œsophagiennes, hypertension portale ; - cardiopathie ischémique avec infarctus NSTEMI en 2014, akinésie et hypokinésie inférieure, fraction d’éjection 45-50% ; - diabète de type II depuis 2015, non insulino requérant ; - thrombopénie depuis 2015 ; - anémie depuis 2016 ; - bronchopneumopathie obstructive chronique de degré modéré, partiellement réversible, avec trouble de la diffusion ; - insuffisance veineuse des membres inférieurs stade II ; - polyneuropathie d’origine métabolique et toxique ;

A/2409/2016 - 9/23 - - obésité stade I. Sous « appréciation du cas et pronostic », l’experte a mentionné que l’expertisé, âgé de 54 ans et père de trois enfants, avait travaillé comme agent d’assurances et courtier en immobilier jusqu’en 2013. Il était connu pour une dépendance à l’alcool depuis 2007. Il avait fait de nombreux séjours hospitaliers pour sevrage dès 2014. Il présentait une cirrhose avec ascite en 2014, des varices œsophagiennes ligaturées en 2017. Il avait présenté un infarctus du myocarde en 2014. La fonction cardiaque était de 45-50% avec akinésie/hypokinésie inférieure. Il présentait une bronchopneumopathie obstructive de degré modéré. Il était connu pour un trouble dépressif récurrent et avait fait récemment une tentative de suicide par arme à feu. Sur le plan cardiologique, il avait fait un infarctus NSTEMI en 2014. Une évaluation échographique du 16 septembre 2015 par la doctoresse K______, spécialiste FMH en médecine interne générale, montrait une fraction d’éjection légèrement diminuée à 45-50%, une akinésie inférieure du segment basal, une hypokinésie sévère du reste du segment interne de la paroi inférieure. L’expertisé présentait donc une insuffisance cardiaque de degré léger qui pouvait contribuer à sa fatigue et à sa dyspnée. Les douleurs rétrosternales décrites lors de l’anamnèse étaient suffisamment atypiques pour ne pas suspecter une origine cardiaque. Le pronostic était réservé, les consommations d’alcool et de tabac étant nocives pour le cœur. L’expertisé présentait un souffle fémoral droit et une absence de pouls sur l’artère tibiale postérieure droite. Cela faisait suspecter une insuffisance artérielle débutante, mais elle n’était pas symptomatique pour le moment. Sur le plan pneumologique, des fonctions pulmonaires du 18 août 2014 avaient montré une bronchopneumopathie chronique de degré modéré, partiellement réversible et une capacité de diffusion diminuée à 75%. Étant donné que l’expertisé continuait de fumer, on ne pouvait pas s’attendre à une amélioration de ses fonctions pulmonaires par rapport à 2014. Le syndrome obstructif contribuait à la fatigue et à l’essoufflement de l’assuré. Sur le plan hépatique, l’expertisé présentait une cirrhose d’origine éthylique. Il avait présenté une ascite en 2014 et en 2015. Il présentait une hypertension portale avec thrombopénie. Il avait présenté des varices œsophagiennes qui avaient nécessité plusieurs séances de ligature en 2017. Bien que la cirrhose soit classifiée actuellement Child A (légère), il ne s’agissait pas d’une maladie bénigne, puisque l’expertisé était à risque d’insuffisance hépatique, de cancer du foie et de saignements. La cirrhose en tant qu’inflammation chronique du foie contribuait à sa fatigue. L’expertisé présentait une thrombopénie et un allongement du temps de coagulation en relation avec sa consommation d’alcool et la cirrhose, ce qui le mettait à risque de complications hémorragiques. Actuellement, l’expertisé ne présentait pas d’insuffisance rénale, décrite en 2015 et 2017. Il présentait un diabète de type II qui était bien contrôlé sous antidiabétiques oraux. Il n’y avait pas d’albuminurie. L’experte ne possédait pas d’informations sur

A/2409/2016 - 10/23 la présence ou non d’une rétinopathie diabétique. Elle n’avait pas trouvé de symptômes en faveur d’une pancréatite chronique et ne retenait pas ce diagnostic. L’obésité de stade I représentait un facteur de risque cardio-vasculaire, mais l’experte ne retenait pas de limitations fonctionnelles significatives. L’insuffisance veineuse chronique de stade II n’entraînait pas de limitations significatives. L’expertisé présentait une anémie macrocytaire en relation avec la toxicité de l’alcool, la cirrhose et la spoliation digestive, ce qui contribuait à sa fatigue et à son essoufflement. Les analyses urinaires effectuées le jour de l’expertise étaient négatives pour les drogues et positives pour l’alcool. Bien que ce soit des analyses non quantitatives, cela indiquait que l’expertisé n’était pas abstinent à l’alcool contrairement à ce qu’il affirmait. L’expertisé présentait une polyneuropathie, probablement d’origine mixte, alcoolique et diabétique. Malgré un équilibre à plat conservé, il ne devait pas être placé en situation de risque de déséquilibre. L’experte n’avait pas la compétence pour évaluer la pertinence du diagnostic de mononévrite multiplexe posé en 2006. Sur le plan ostéo-articulaire, l’experte avait examiné l’expertisé cinq semaines après qu’il avait subi une chute dans les escaliers. Il marchait avec une canne, se plaignait de gonalgies gauches et présentait plusieurs hématomes sur le corps. L’examen clinique ne révélait pas de limitations majeures. Le dossier médical mentionnait des importantes douleurs lombaires en 2013 à la suite d’un accident de moto. Ces éléments ne ressortaient toutefois ni des plaintes, ni de l’examen clinique actuel. L’experte ne retenait ainsi pas de limitations significatives dans une activité sédentaire. La santé de l’expertisé s’était considérablement dégradée depuis 2014. Il cumulait les complications de médecine interne, nécessitant deux à trois séjours hospitaliers par année, cumulant plus de trente jours d’hospitalisation par année. La fatigue était expliquée par les éléments conjugués suivants : anémie, cirrhose, insuffisance cardiaque, bronchopneumopathie chronique obstructive. Il avait besoin de plus de douze médicaments par jour pour maintenir la fonction de ses organes. Cela se répercutait sur sa vie quotidienne, puisqu’il avait besoin de l’aide de ses proches pour les tâches ménagères et aide des infirmières pour gérer son traitement. Il éprouvait des difficultés à gérer sa propre santé : des examens médicaux n’étaient pas effectués (cardiologie, pneumologie, ophtalmologie), des factures de médecins n’étaient pas payées et il n’ouvrait pas toujours la porte aux infirmières de l’IMAD alors qu’il en avait besoin pour gérer ses médicaments. Sur le plan psychiatrique, l’expertisé avait été évalué dans le cadre d’une expertise en 2011. En raison de l’impression clinique du médecin traitant, des dires de l’assuré, de la récente tentative de suicide et de l’impression clinique de l’experte, il semblait que son état psychique se soit détérioré par rapport à 2011 au point que l’experte ne savait pas si l’expertisé avait des ressources psychiques suffisantes pour s’investir dans des mesures professionnelles. Elle recommandait une expertise psychiatrique.

A/2409/2016 - 11/23 - En conclusion, sur le plan de la médecine interne en raison des diagnostics ayant un impact sur la capacité de travail, celle-ci était évaluée à 50% dans une activité sédentaire avec un rendement normal. Le pronostic était réservé. Le diagnostic et l’évaluation de la sévérité de la dépendance n’étaient pas du ressort de l’experte. La consommation excessive d’alcool de ces dernières années était responsable de la survenance de la cirrhose hépatique qui elle-même avait entraîné une hypertension portale, une gastropathie hypertensive, des varices œsophagiennes et une thrombopénie. L’ascite en 2014 était aussi une conséquence de la cirrhose. La consommation excessive d’alcool avait aussi un impact toxique direct sur la moelle osseuse et entraînait de l’anémie. La consommation excessive d’alcool avait entraîné une polyneuropathie. La consommation d’alcool n’était pas secondaire à une maladie somatique. L’évaluation de l’experte se fondait sur les atteintes somatiques y compris ostéo-articulaires et neurologiques. L’ensemble des atteintes somatiques entraînait une incapacité de travail de 50%. Il n’était pas possible à l’experte de distinguer le rôle de chaque atteinte séparément. Les limitations somatiques étaient survenues à partir de 2014. La capacité de travail comme courtier en immobilier ou toute autre activité sédentaire avec possibilité de s’asseoir était diminuée à 50% depuis 2014. L’assuré n’était pas apte à effectuer des ports de charges. Les activités à risque de chutes (échelles, échafaudages) étaient contrindiquées, le travail avec des machines dangereuses et la marche sur terrain inégal également. Le pronostic médical était réservé. Certaines atteintes étaient irréversibles (polyneuropathie), pour d’autres atteintes (bronchopneumopathie chronique obstructive, cirrhose), il n’était pas certain que la situation s’améliore, même avec une prise en charge optimale. Au vu de l’histoire médicale depuis 2014, il fallait s’attendre à une progression des atteintes somatiques. Le pronostic global était réservé, en raison de l’âge de l’expertisé, de la longue période de désinsertion professionnelle, des comorbidités psychiatriques et de la poursuite de la consommation de toxiques. Les limitations fonctionnelles étaient : fatigabilité augmentée en raison de l’anémie, de la cirrhose, de la bronchopneumopathie obstructive et de l’insuffisance cardiaque. En raison de la fatigabilité et de la dyspnée d’effort, l’assuré ne pouvait exercer qu’une activité sédentaire, sans port de charges. Il avait un risque hémorragique augmenté en raison de la thrombopénie et des troubles de la coagulation. Il était contrindiqué à l’assuré de travailler sur des machines dangereuses. La présence de polyneuropathie contrindiquait le travail en hauteur (échelles, échafaudages) et la marche en terrain inégal (chantiers). L’avis du Dr H______ du 8 juillet 2015 était concordant avec celui de l’experte. Le Dr H______ intégrait l’état dépressif dans l’évaluation de l’incapacité de travail, ce qui n’était pas le cas dans l’expertise actuelle.

A/2409/2016 - 12/23 - L’avis du Dr L______ du 19 avril 2016 ne concordait pas avec celui de l’experte. On ne pouvait pas dire qu’il n’y avait pas de symptômes résiduels, puisque la personne assurée se plaignait de fatigue et de dyspnée d’effort. Même en ne tenant pas compte de la consommation d’alcool, l’experte ne pouvait pas conclure que l’addition de cirrhose, anémie, bronchopneumopathie chronique et obstructive, insuffisance cardiaque n’entraînait aucune limitation fonctionnelle. Il était vrai que la fonction rénale s’était corrigée. 26. Le 15 janvier 2018, l’intimé a contesté la valeur probante du rapport d’expertise sur la base des éléments soulevés par le SMR. Il maintenait en conséquence ses conclusions en rejet du recours. Selon l’avis médical établi le 9 janvier 2018 par le docteur M______, médecin SMR, celui-ci relevait que l’experte avait retenu plusieurs diagnostics en précisant qu’il ne lui était pas possible de déterminer les rôles respectifs de chaque atteinte dans l’incapacité de travail. Elle ne se positionnait pas sur les conséquences de la consommation d’alcool. Elle qualifiait le pronostic global de réservé quant à une réinsertion professionnelle, mais justifiait cela essentiellement par des facteurs psychosociaux (âge, longue période de désinsertion professionnelle et poursuite de la consommation de toxiques), facteurs qui ne pouvaient pas être pris en compte par l’OAI. Elle retenait comme limitations essentiellement une fatigabilité, mais ne justifiait cela que par l’anémie - alors que le dosage d’hémoglobine était satisfaisant en novembre 2017 -, la cirrhose alcoolique – mais elle était de grade actuel Child I, soit légère -, la bronchopneumopathie chronique obstructive – mais elle était également de degré modéré et poursuite du tabac – et enfin par l’insuffisance cardiaque – mais celle-ci avait une fraction d’éjection quasi normale. Par conséquent, le SMR ne pouvait être convaincu par les conclusions de l’experte. En ce qui concernait l’état psychique de l’assuré, au vu des éléments du dossier et, en particulier des comptes-rendus d’hospitalisation de la clinique de Montana, on ne pouvait retenir de psychopathologie incapacitante. Il fallait, à l’évidence, s’en tenir aux conclusions précédentes. 27. Le 1er mars 2018, le recourant s'est opposé aux conclusions de l'intimé et du médecin de celui-ci qui ne l'avait jamais vu ni ausculté. Il a produit : - un rapport établi par la doctoresse N______, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne, le 22 janvier 2018 à teneur duquel celle-ci indiquait que le patient présentait de nombreuses comorbidités qui le limitaient actuellement dans sa vie quotidienne (maladie alcoolique, cirrhose Schild-B avec varices œsophagiennes, thrombopénie, ascite et ancien épisode de péritonite bactérienne spontanée, syndrome obstructif modéré avec un important tabagisme toujours actif mais nettement moins important, à trois cigarettes par jour, pancréatite chronique probable et état dépressif sévère). Du point de vue cardiologique, lors d’un premier épisode de stéato-hépatite alcoolique avec

A/2409/2016 - 13/23 ascite inaugurale en 2014, un probable NSTEMI avait été mis en évidence, pour lequel il y avait eu un suivi transitoire avec le docteur O______. Selon les documents à sa disposition, le patient avait visiblement bénéficié d’un PET-CT cardiaque qui avait montré l’absence de viabilité myocardique et d’ischémie selon l’anamnèse du jour. Il n’y avait visiblement pas eu, à juste titre vu le contexte, de coronographie. L’anamnèse n’était pas très précise mais ne montrait pas de symptômes typiques. Le patient se plaignait de paresthésies au niveau des deux mains, des deux jambes et une douleur thoracique, déjà présente en 2014, sous forme d’aiguilles à tricoter sans lien avec l’effort. Il présentait une dyspnée qui paraissait d’emblée d’origine mixte et n’avait pas perdu connaissance. Il avait chuté quelques semaines auparavant avec traumatisme de la hanche et marchait depuis avec une canne. Il avait eu un hématome sous-orbitaire gauche. Du point de vue de la consommation de toxiques, il avait dit être abstinent depuis environ douze mois et avoir interrompu sa consommation de cocaïne douze ans auparavant. Ses facteurs de risques cardiovasculaires consistaient en une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une obésité et un tabagisme actif. Au status cardio-vasculaire, le patient était en état général moyen et présentait un hématome sous-orbitaire gauche, une absence de signes d’insuffisance cardiaque et une tension artérielle élevée lors de la consultation du 22 janvier 2018. L’électrocardiogramme montrait un rythme sinusal régulier. La Dresse N______ avait répété l’échocardiographie trans-thoracique qui comme en 2014 avait montré une cicatrice inféro-latérale et inférieure au niveau des segments de la base mais avec une compensation des autres segments réalisant une fraction d’éjection ventriculaire gauche normale ce jour. Il n’y avait par ailleurs pas de valvulopathie significative. Elle avait une évaluation somme toute plutôt rassurante avec des symptômes atypiques. La qualité de vie de l'assuré lui paraissait à l’heure actuelle être limitée par ses nombreuses autres comorbidités. Au vu de ses très nombreux facteurs de risques cardio-vasculaires et de l’absence de contrôle cardiologique en 2014, il bénéficierait encore d’une scintigraphie myocardique à la recherche d’une ischémie sous-jacente. - un rapport établi par le docteur P______, pneumologue et médecin interne FMH, le 28 janvier 2018, à teneur duquel l’assuré avait un syndrome d’apnéeshypopnées obstructives du sommeil de degré modéré à sévère, avec caractère positionnel dorsal et une profonde désaturation nocturne. 28. Le 16 mars 2018, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport établi le 5 février 2018 par la Dresse N______, dans lequel celle-ci indiquait que le PET-CT cardiaque de l’assuré avait confirmé une nécrose dans le territoire de l’artère circonflexe, déjà décrite auparavant sans viabilité ni ischémie surajoutée. Il s’agissait donc de poursuivre une prévention cardiovasculaire secondaire en partant du principe qu’il avait présenté un ancien infarctus pour lequel il n’y avait pas de

A/2409/2016 - 14/23 conséquences sur fraction d’éjection ventriculaire gauche, ni d’ischémie actuellement pouvant être responsable de ces symptômes. Elle n’avait donc pas à l’heure actuelle d’explications cardiologiques à ces symptômes en l’absence d’insuffisance cardiaque ou d’ischémie démontrée. 29. Le 15 août 2018, le recourant a transmis à la chambre de céans un formulaire de demande d'indication de la Commission cantonale d'indication dont il ressort qu'il séjournait aux HUG depuis le 21 juin 2018 et qu'un séjour de durée indéterminée était envisagé à la Méridienne ou l'EMS Butini pour une entrée au plus vite. 30. Le 25 septembre 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de confier une mission d’expertise psychiatrique au docteur Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et leur a imparti un délai au 12 octobre 2018 pour se prononcer sur une éventuelle récusation de l’expert et sur les questions libellées dans la mission d’expertise. 31. Dans le délai imparti, les parties n’ont pas fait valoir de motifs de récusation à l’encontre de l’expert, ni de questions complémentaires.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l'AI. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

A/2409/2016 - 15/23 d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2).

A/2409/2016 - 16/23 - À teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l'assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4). En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic

A/2409/2016 - 17/23 psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/07 du 15 avril 2008 consid. 2.3). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). Selon la jurisprudence rendue jusque-là les dépressions légères à moyennes n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient résistantes à la thérapie (ATF 140 V 193 consid 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/2409/2016 - 18/23 - Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 9. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). 10. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est

A/2409/2016 - 19/23 qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/2409/2016 - 20/23 sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 13. En l'espèce, conformément aux conclusions de la Dresse R______, il convient de compléter le dossier en ordonnant une expertise psychiatrique du recourant afin d'avoir une appréciation globale de son état, incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance et l'éventuelle interaction entre celle-ci et une comorbidité psychiatrique. L'expertise sera confiée au docteur Q______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

A/2409/2016 - 21/23 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr Q______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à Genève. B. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : 1. Prendre connaissance du dossier de la cause. 2. Prendre tous renseignements nécessaires auprès des médecins ayant traité l'expertisé. 3. Examiner l'expertisé. 4. Établir un rapport détaillé comprenant : a. une anamnèse détaillée. b. les plaintes et données subjectives de l'expertisé. c. un status clinique et des constatations objectives. d. les diagnostics selon la classification internationale, en précisant quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). e. le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ? 5. Répondre aux questions suivantes : a. Existe-t-il un trouble de la personnalité ou une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? b. Existe-il une dépendance (comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie) ? Si oui : - cette dépendance a-t-elle provoqué une maladie (ou un accident) qui entraîne une atteinte à la santé mentale de l'expertisé ? Si oui, laquelle ? - cette dépendance résulte-t-elle elle-même d'une atteinte à la santé mentale ayant valeur de maladie ? En d’autres termes, une atteinte à la santé était-elle préexistante à la dépendance ? Si oui, laquelle ? Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle en elle-même une incapacité de travail et, si oui, à quel taux et depuis quelle date? c. Depuis quand la ou les différentes atteintes sont-elles présentes ? d. De quelles ressources mobilisables l'expertisé dispose-t-il ?

A/2409/2016 - 22/23 e. Quel est le contexte social ? f. L'expertisé peut-il compter sur le soutien de ses proches ? g. Les plaintes sont-elles objectivées ? h. Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisé vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? i. Y a-t-il une exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? j. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? k. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? l. L'expertisé a-t-il fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? m. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? n. Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assuré à reconnaître sa maladie ? o. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? p. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. q. Compte tenu de vos diagnostics, l'expertisé pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? à quel taux ? depuis quelle date ? r. Quelle est l'évolution de la capacité de travail de l'expertisé depuis 2011 ? s. Son état de santé s'est-il modifié depuis le 16 juin 2016 (date de la décision querellée) ? Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. t. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

A/2409/2016 - 23/23 u. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail ? v. Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? w. Si aucune activité n’est possible ou seulement dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Depuis quelle date ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? x. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés. y. Formuler un pronostic global. 6. S'agissant des rapports médicaux au dossier : a. Êtes-vous d’accord avec les constatations et conclusions de la Dre L______ du 19 avril 2016 ? b. Avez-vous des remarques ou observations sur le rapport établi le 15 décembre 2017 par la Dre R______ ? 7. Invite l'expert à prendre en compte les conclusions de la Dre R______ afin de procéder à une appréciation globale du cas prenant en compte toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. Si nécessaire, contacter la Dre R______ pour procéder à une appréciation consensuelle du cas. 8. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. C. Invite l'expert à déposer dans les trois mois dès la réception de la mission, un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. D. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/2409/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2018 A/2409/2016 — Swissrulings