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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2009 A/2406/2009

23 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,493 parole·~7 min·5

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2406/2009 ATAS/1167/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 septembre 2009

En la cause Madame I__________, domiciliée au PETIT-LANCY Monsieur I__________, domicilié à ONEX demanderesse

demandeur contre AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH

défenderesses

A/2406/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2009, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 septembre 2001 à Lancy (GE) par Madame I__________, née J__________ en 1978, et Monsieur I__________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par le demandeur. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement des comptes individuels du demandeur, puis a interpellé ses employeurs et les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants de ses avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 18 septembre 2001 et le 8 juillet 2009. 5. Par courrier du 25 août 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de Columna du 1 er janvier au 31 décembre 2004. Il dispose d’une prestation de libre passage qui se monte à 1'442 fr. 65 au 8 juillet 2009. Par courrier du 28 août 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 8 juillet 2009 se monte à 8'160 fr. 11. Il est constitué de trois transferts, soit 3'488 fr. 85 le 16 mars 2007 de la PAX, 2'439 fr. le 14 avril 2008 de la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) et 2'133 fr. 65 le 7 mai 2009 de la CAP. Par courrier du 31 août 2009, PAX ASSURANCES indique que la prestation de sortie du demandeur au 31 juillet 2006 se montait à 3'434 fr. 90. Cet avoir de prévoyance a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 16 mars 2007. Par courrier du 2 septembre 2009, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE a indiqué que le demandeur a été affilié à trois reprises, du 1 er mai au 30 septembre 2007, sa prestation de libre passage d’un montant de 2'439 fr. ayant été transférée le 14 avril 2008 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, du 1 er mai au 30 septembre 2008, sa prestation de libre passage d’un montant de 2'133 fr. 65 ayant été transférée le 6 avril 2009 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et du 1 er mai au 31 juillet 2009, sa prestation de libre passage de 1'394 fr. étant toujours auprès de la CAP.

A/2406/2009 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 10 août, 21 août et 8 septembre 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur à partager s’élève à 11'002 fr. 40 (1'442 fr. 65 + 1'394 fr. + 8165 fr. 75) et qu'à défaut d'observations d'ici au 22 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal dans le même délai, faute de quoi la prestation de libre passage lui revenant sera versé à institution supplétive 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise

A/2406/2009 4/5 avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 septembre 2001, d’autre part le 8 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11’002 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'501 fr. 20 (11’002 fr. 40 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2406/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur I__________, cpte de libre passage, la somme de 5'501 fr. 20 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame I__________, née J__________ en 1978, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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