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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2024 A/2403/2024

16 settembre 2024·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·678 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2403/2024 ATAS/692/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2024 Chambre 5

En la cause A______ représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

recourante

contre GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA

intimée

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/692/2024

A/2403/2024 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition rendue par GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA (ci-après : GROUPE MUTUEL), en date du 13 juin 2024, à l’endroit de Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en mai 1963 ; Vu l’acte de recours posté par le mandataire de l’assurée, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 15 juillet 2024 ; Vu la réponse de GROUPE MUTUEL, datée du 12 septembre 2024, par laquelle l’intimée informe la chambre de céans qu’elle a procédé à une reconsidération et annulé la décision querellée, pour suite d’instruction et nouvelle décision ; Attendu que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s’applique à la présente espèce par renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Vu qu’à teneur de cette disposition, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que la décision querellée a été annulée par l’intimée ; Qu’en conséquence, la chambre de céans ne peut que prendre acte de cette nouvelle décision, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ; Que la recourante obtenant gain de cause grâce au dépôt de son recours et étant assistée d’un conseil, une indemnité de CHF 1’500.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2403/2024 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ 1. Prend acte de l’annulation de la décision sur opposition du 13 juin 2024 et déclare le recours sans objet. 2. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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