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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2014 A/240/2014

17 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·539 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Diane BROTO et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/240/2014 ATAS/307/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/240/2014 - 2/3 - Vu en fait la décision allouant une rente entière d’invalidité limitée dans le temps de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 9 décembre 2013, adressée à Madame S__________ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours de celle-ci, représentée par une avocate, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 janvier 2014 concluant à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance d'une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2012, sans limite dans le temps ; Vu la réponse de l'OAI du 25 février 2014 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 9 décembre 2012 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Vu le courrier de l’assurée du 10 mars 2014, représentée par une avocate, concluant à l’octroi de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 25 février 2014 la décision litigieuse du 9 décembre 2013; Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que, partant, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

A/240/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 9 décembre 2013; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr.; 4. Raye la cause du rôle;

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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