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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2019 A/2396/2019

2 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·894 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2396/2019 ATAS/903/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2396/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 27 mai 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après l’assuré) une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017 sur la base d’un degré d’invalidité de 100% et a rejeté sa demande de reclassement. 2. L’assuré a formé recours le 24 juin 2019 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de celle-ci en ce qu’elle refusait son droit à une rente à partir du 31 janvier 2017 et le reclassement professionnel, à ce qu’il lui soit alloué une rente entière ou partielle à partir du 31 janvier 2017 et à ce que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l’OAI. 3. L’assuré a complété son recours le 13 août 2019. 4. Par réponse du 10 septembre 2019, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sur suggestion de son service médical régional (SMR), qui considérait que suite à l’examen des pièces médicales nouvellement produites par le recourant, compte tenu de l’aggravation de son état de santé sur le plan neurologique antérieure à la décision, il était nécessaire de reprendre l’instruction du dossier afin de déterminer sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. 5. Par écriture du 20 septembre 2019, le recourant a confirmé son accord au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction, relevant toutefois que les motifs du renvoi, susceptible de rallonger la procédure, ne lui étaient pas d’une clarté évidente. Il maintenait en revanche ses conclusions en versement d’une équitable indemnité à titre de dépens. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors que le recourant

A/2396/2019 - 3/4 a donné son accord au renvoi. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI). http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/2396/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 27 mai 2019. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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