Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2396/2018 ATAS/365/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2019 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2396/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1975 en Bosnie et Herzégovine, est entré en Suisse en 1999 où il a été admis provisoirement et mis au bénéfice d’un livret pour étrangers F. 2. Un examen neuropsychologique du patient a été réalisé le 29 octobre 2001. Ce bilan avait conclu à un ralentissement psychomoteur marqué, un manque de flexibilité mentale et des résultats insuffisants dans les épreuves mesurant l'efficience intellectuelle. 3. Le 9 mars 2016, l'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent. Il a fait état de troubles de la personnalité et du comportement. Il a également mentionné des troubles de stress post-traumatique consécutifs aux horreurs et atrocités de la guerre en Yougoslavie, relevant que des morts violentes avaient eu lieu dans la famille de sa mère et que son frère était tombé malade très jeune (sclérose en plaques), « probablement [en raison] de la folie de la guerre ». 4. Le 15 mai 2016, les docteurs B______ et C______ ont procédé à un nouvel examen neuropsychologique de l'assuré. Ils ont retenu que le profil cognitif observé à l'examen, qui témoignait de difficultés cognitives relativement importantes et touchant différents domaines, était compatible avec le handicap intellectuel léger déjà mis en évidence en 2001. 5. Le 12 août 2016, le docteur D______, médecin psychiatre FMH et médecin traitant de l'assuré, a rendu un rapport médical « impotence ». Il a retenu les diagnostics avec effet incapacitant suivants : retard mental léger, troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires, trouble du développement psychologique, trouble de la personnalité et état de stress post-traumatique. D'après le médecin, l'ensemble de ces troubles existaient depuis l'enfance de l'assuré. 6. Selon l'extrait du compte individuel de l'assuré établi le 4 janvier 2017, l'intéressé n'a jamais perçu de revenus, ni cotisé à l'AVS. 7. Le 21 février 2017, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en mentionnant des troubles d'apprentissage, de la compréhension et de l'exécution des obligations et de l'établissement des contacts interpersonnels, ainsi que de la fatigue, une insomnie chronique, une isolation, une vie désespérée et insensée avec une douleur dans son âme. Il a précisé que l'origine de l'atteinte était une maladie « probablement produite par une combinaison de circonstances héréditaires, familiales et sociales ». 8. Dans un rapport médical intermédiaire du 26 septembre 2017, le Dr D______, médecin psychiatre FMH, a confirmé que l'assuré souffrait d'un léger retard mental, de troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires, d'un trouble du développement psychologique, d'un état de stress post-traumatique et de troubles de la personnalité. Il a précisé que l'assuré présentait une incapacité de travail totale et
A/2396/2018 - 3/8 que son état de santé était stationnaire depuis plusieurs années. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. 9. Une formule d'avis « cellule Hospice général » a été établie le 20 mars 2018. D'après ce document, l'assuré présentait une incapacité de travail durable depuis l'âge adulte, que ce soit dans une activité habituelle ou adaptée. 10. Par un projet de décision du 12 avril 2018, l'OAI a fait savoir à l'assuré qu'à l'issue de l'instruction médicale, le service médical régional (ci-après : le SMR) reconnaissait une incapacité de travail totale dans toute activité dès novembre 1993. Ce taux d'invalidité donnait en principe droit à une rente entière dès novembre 1994. La demande de prestations ayant été déposée le 21 février 2017, la rente ne pouvait être versée qu'à compter du mois d'août 2017. Il ressortait cependant du dossier que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'assurance. Au moment de la survenance de son invalidité, soit en novembre 1994 (un an après le début de son incapacité de travail durable), il devait compter une année entière de cotisation ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Or aucune des conditions n'était réalisée en l'espèce, de sorte qu'un droit à la rente ordinaire ne pouvait pas lui être reconnu. 11. Par décision du 12 juin 2018, rendue après avoir entendu l'intéressé, l'OAI a rejeté la demande de rente présentée par l’assuré, en reprenant les motifs et conclusions figurant dans son projet de décision. 12. Par acte du 11 juin 2018, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à une « réévaluation » de sa demande de rente. Il a fait valoir que son invalidité était survenue en 2016 et a reproché à l'OAI de n'avoir pas appliqué la convention relative aux assurances sociales avec la République Populaire Fédérale de Yougoslavie. 13. Par réponse du 24 septembre 2018, l'OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il ressortait d'un extrait du compte individuel de l'assuré que ce dernier n'avait jamais cotisé. Ainsi, au moment de la survenance de l'invalidité, soit en novembre 1994, l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Quant à la convention relative aux assurances sociales avec la République Populaire Fédérale de Yougoslavie, son application n'avait pas pour effet de modifier la décision attaquée. 14. Par un projet de décision du 28 septembre 2018, l'OAI a accordé à l'assuré une allocation pour impotence légère avec effet au 1er août 2017. 15. Dans ses observations du 10 octobre 2018, l'assuré a contesté le moment de la survenance de l'invalidité retenu par l'OAI. D'après l'intéressé, il convenait de tenir compte de la spécificité de sa maladie, ainsi que des circonstances socio-médicales de sa vie dans son pays d'origine et durant son exil. 16. Le 16 octobre 2018, l'OAI a persisté dans ses conclusions.
A/2396/2018 - 4/8 - 17. Le 7 novembre 2018, l'assuré a informé la chambre de céans qu'il était en attente de la décision finale de l'OAI s'agissant de l'allocation pour impotent. Cette écriture a été transmise à l'OAI. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. Le litige porte sur le point de savoir si les conditions d'assurance ouvrant le droit à une rente d'invalidité sont remplies. 3. a. Les étrangers ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité (art. 6 al. 1er LAI) et cela aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI (ressortissants âgés de moins de 20 ans), pour autant qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI). Les conditions d'assurance mentionnées à l'art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 3.2). b. La Suisse a conclu le 8 juin 1962 une convention relative aux assurances sociales avec la République Populaire Fédérale de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1). Cette convention reste applicable aux relations entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine, dont le recourant est ressortissant (cf. sur l'applicabilité de cette convention aux relations entre la Suisse et les anciennes parties de la Yougoslavie : ATF 126 V 198 consid. 2b ; 122 V 381 consid. 1 p. 382 ; 126 V 198 consid. 2b p. 203 ss ; cf. également ATF 132 II 65 consid. 3.5.2 p. 73 ss.). Selon l'art. 2 de la convention (en relation avec son art. 1 a. 1 let. a), les ressortissants suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant de la LAI. D'après l'art. 8, les ressortissants yougoslaves ne peuvent prétendre à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins (let. a et c). https://intrapj/perl/decis/9C_675/2014
A/2396/2018 - 5/8 - Ces dispositions correspondent, sur ce point, au régime prévu par le droit interne. L'art. 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) dispose en effet que le droit aux rentes ordinaires appartient aux assurés qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations, étant précisé que la durée minimale de cotisations prévue par cette disposition s'applique à toutes les rentes d’invalidité déduites d’une survenance d’invalidité antérieure au 31 décembre 2007 (ATAS/786/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2c ; ATAS/311/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, n. 1231). c. En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10), les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées à l’AVS. Aux termes de l’art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Selon l’art. 14 al. 2bis LAVS, les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16 al. 1, versées que lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié (let. a), lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI (let. c). Cette disposition vise à suspendre la perception des cotisations pour les requérants d’asile, les personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative. En cas de survenance de l’événement assuré notamment, les cotisations sont prélevées avec effet rétroactif dès la prise de domicile en Suisse mais sous respect du délai de prescription de cinq ans de l’art. 16 al. 1 LAVS. Cette mesure évite d’enregistrer les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et de percevoir des cotisations pour elles, sans pour autant les libérer d’une façon générale de l’obligation de cotiser. En cas de sinistre, les intéressés pourront prétendre aux prestations prévues dans la mesure où les conditions requises seront remplies. Les éventuelles prestations versées seront ainsi fonction des cotisations perçues rétroactivement (Message concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6439). d. En l'occurrence, se fondant sur l'avis du SMR, l'intimé a fixé le début de l'incapacité de travail du recourant dans toute activité à la date de son entrée dans l'âge adulte, soit le 4 novembre 1993. Le recourant conteste ce point. D'après lui, la https://intrapj/perl/decis/ATAS/311/2013
A/2396/2018 - 6/8 survenance de son invalidité remonte à 2016, date à laquelle le diagnostic de léger retard mental a été confirmé à la suite d'un examen neuropsychologique. 4. Il convient donc de déterminer la date de survenance de l'invalidité du recourant. a. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Ce moment doit être déterminé objectivement sur la base de l’état de santé. Il ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle une demande a été présentée, ni avec celle à partir de laquelle une prestation a été requise ni avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b et références y citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que s’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité correspond au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 aLAI (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007), soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 9 consid. 2b et les références ; ATFA du 1er mai 2003 I 780//02 consid. 4.3.1). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 5. En l'espèce, dans ses demandes de prestations d'assurance-invalidité des 9 mars 2016 et 20 février 2017, le recourant a fait état de nombreux troubles de la personnalité et du comportement « probablement [dus à] une combinaison de https://intrapj/perl/decis/126%20V%205 https://intrapj/perl/decis/126%20V%209 https://intrapj/perl/decis/2003%20I%20780 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319 https://intrapj/perl/decis/122%20II%20464 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20219 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/124%20V%2090 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20157
A/2396/2018 - 7/8 circonstances héréditaires, familiales et sociales ». Il a également mentionné un stress post-traumatique consécutif aux horreurs et atrocités de la guerre dans son pays d’origine. Il a évoqué des morts violentes dans la famille de sa mère et la maladie de son frère « probablement lié à la folie de la guerre ». Dans son rapport médical du 9 août 2016, le Dr D______ a posé les diagnostics de retard mental léger, troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires, trouble du développement psychologique, trouble de la personnalité et état de stress post-traumatique. Il fait remonter l'ensemble des troubles du recourant à son enfance. Cela ressort également du rapport d'examen neuropsychologique du 29 octobre 2001, dans lequel le père du recourant a évoqué des difficultés de communication avec son entourage familial et social depuis l'enfance de l'intéressé. Sur la base de l'ensemble de ces pièces, il y a lieu d'admettre que les troubles du recourant sont survenus alors qu'il n'avait pas encore émigré en Suisse. La version du recourant, qui fait remonter ses troubles à l'année 2016, ne trouve aucun appui dans le dossier. Elle est par ailleurs contredite non seulement par les rapports médicaux précités mais également par l'appréciation du Dr D______ du 26 septembre 2017, dans laquelle il relève que l'état de santé de son patient est stationnaire depuis plusieurs années. L'examen neuropsychologique subi par le recourant en 2016 n'a du reste fait que confirmer le diagnostic déjà posé par un autre médecin en 2001. Eu égard à ces éléments, force est d’admettre que l’incapacité de travail entière du recourant est antérieure à son arrivée en Suisse. Partant, lors de la survenance de l’invalidité à l’issue du délai de carence d’une année prévu à l’art. 28 LAI, le recourant ne pouvait justifier d’une durée de cotisation d’une année. La décision de l’intimé s’avère dès lors bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté. 6. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-. ******
A/2396/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le