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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/2395/2008

24 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,699 parole·~23 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2395/2008 ATAS/417/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009

En la cause

Madame S__________, domiciliée au Grand-Lancy, représentée par l'ASSUAS - Association suisse des assurés recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2395/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1958, d'origine irakienne, entrée en Suisse le 13 janvier 1995, de profession géomètre, n'a exercé aucune activité professionnelle en Suisse. Elle a déposé le 1 er avril 2004, une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), au motif qu'elle souffrait de fibromyalgie et de dépression depuis "avant 1995". 2. Dans un rapport du 16 mai 1995, le Prof A__________ et les Drs B__________ et C__________ de l'unité d'investigation ambulatoire de la policlinique de médecine des HUG avaient retenu les diagnostics de lombalgies et cervicalgies communes, ainsi qu'une hématurie microscopique. Ils avaient expliqué que la patiente, "en Suisse depuis janvier de cette année, connue pour des cervicalgies sans radiculalgies depuis 1984 et des lombalgies sans sciatalgies ni troubles mictionnels depuis 1990, actuellement sous traitement de physiothérapie, consulte pour avis rhumatologique et bilan de santé" et avaient considéré que "la symptomatologie que présente la patiente est en relation avec des cervicalgies et lombalgies communes. En effet, les examens cliniques et paracliniques effectués ne parlent pas en faveur de rachialgies secondaires. L'examen neurologique pratiqué n'a révélé aucun trouble sensitivo-moteur ou mictionnel. Devant le caractère peu invalidant de la symptomatologie algique apparaissant uniquement à l'effort, nous préconisons une physiothérapie antalgique à base de massages et de parafango aux niveaux cervical et lombaire. Un support médicamenteux à base d'anti-inflammatoire non stéroïdiens n'est pas indiqué actuellement étant donné le caractère peu prononcé de la symptomatologie douloureuse". 3. Dans un rapport du 10 septembre 1997 dressé lors de sa première hospitalisation, la Dresse D__________, chef de clinique adjointe à Belle-Idée, avait déclaré que "venue en Suisse pour faire soigner sa mère, la patiente accepte difficilement d'être prise elle-même en soins. Le profond abattement qu'elle présente nous amène à lui proposer une hospitalisation en entrée volontaire". 4. L'intéressée a été à nouveau hospitalisée à Belle-Idée, en entrée non-volontaire, du 23 octobre au 15 décembre 2000, à la suite d'un conflit avec l'assistante sociale de l'Hospice général en raison de l'obligation de déménager dans un nouvel appartement, ce qui était insurmontable pour elle. Elle présentait un potentiel suicidaire fort important et démontrait un manque d'alliance thérapeutique pour une prise en soins intensive. 5. Selon un rapport établi le 24 septembre 2002 par la Dresse E__________, chef de clinique à la policlinique de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la patiente était suivie à la policlinique depuis 1995 pour des troubles dépressifs récurrents et un diagnostic de fibromyalgie, étant précisé qu'il s'agit d' "une jeune patiente d'origine irakienne qui a dû fuir son pays en 1995 lors du

A/2395/2008 - 3/12 conflit Iran-Irak, qui est célibataire, sans emploi et qui s'occupe de sa mère malade". 6. Le Dr F__________ a rédigé un certificat à la demande de la patiente le 17 juin 2004, aux termes duquel il atteste que "l'assurée est connue du service de policlinique de médecine depuis octobre 1995 pour un état dépressif majeur et une fibromyalgie". 7. Dans un rapport adressé au Dr G__________, médecin-conseil de l'OCAI le 2 septembre 2004, les Drs H__________ et F__________ de la policlinique de médecine des HUG, ont indiqué que la patiente souffrait d'un état dépressif récurrent épisode actuel moyen à sévère sans symptôme psychotique diagnostiqué en 1997 et d'une fibromyalgie diagnostiquée depuis 1995. Ils ont précisé que la patiente avait une formation de géomètre et avait exercé son métier en Irak de 1981 à 1989 environ. Elle avait ensuite travaillé dans un laboratoire de l'université (section informatique) jusqu'en 1992. A cette date, elle avait quitté l'Irak pour la Jordanie dans l'attente de l'obtention d'un visa pour la Suisse. Elle avait dû être hospitalisée une première fois en 1997 sur le site de Belle-Idée en raison d'un état dépressif sévère. Suite à cette hospitalisation, elle avait été prise en charge en ambulatoire par un psychologue pendant plusieurs mois. Courant juin 1999, elle avait interrompu son suivi jusqu'en octobre 2000, date à laquelle elle avait été réhospitalisée, toujours pour un état dépressif sévère sans symptôme psychotique jusqu'en janvier 2001. Après plusieurs essais infructueux de traitement antidépresseur, elle ne désirait plus ni reprendre une médication ni un suivi en milieu spécialisé. La patiente est vue à la policlinique de médecine une fois par mois pour une thérapie de soutien. Par ailleurs sur le plan somatique, elle est connue pour une fibromyalgie depuis 1995 pour laquelle elle est traitée par des antalgiques, une physiothérapie et une chiropraxie. Sous ce traitement, son état reste stationnaire. 8. Un rapport d'expertise interdisciplinaire a été réalisé dans le cadre du Centre d'expertise médicale par la Dresse I__________, spécialiste FMH en rhumatologie, le 30 juin 2006. Il en ressort que l'assurée ne se souvient pas qui a posé le diagnostic de syndrome de fibromyalgie ; c'est apparemment, selon l'expert, le Dr J__________, un consultant rhumatologique de la policlinique de médecine. L'expert relève que les points de fibromyalgie testés à l'insu de l'assurée à plusieurs reprises sont tous négatifs. Les douleurs présentées sont plutôt des douleurs diffuses à la palpation des épineuses rachidiennes et de la musculature. L'assurée a confié au médecin qu'elle présentait de la tristesse depuis sa jeunesse qu'elle attribue à la guerre qui s'est déroulée en Irak en 1980. Le psychiatre ayant collaboré à l'expertise, a considéré que les douleurs de l'assurée n'étaient pas complètement explicables par un trouble physique. Selon lui, "si l'on tient compte du contexte de vie de l'assurée, on

A/2395/2008 - 4/12 s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes psychosociaux et de conflits émotionnels pouvant être considérés comme des causes essentielles du trouble de l'assurée (guerre dans son pays natal, émigration dans un autre pays, dépendance émotionnelle à la mère, solitude dans un autre contexte culturel). On peut également définir l'état dépressif de l'assurée par une dysthymie". Il a considéré que du point de vue psychiatrique, elle est capable de travailler à 100%. Il n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Il a indiqué que l'assurée souffrait également d'un syndrome somatoforme douloureux persistant, de cervicalgies et céphalées postérieures sur troubles dégénératifs du rachis cervical et d'une dysthymie sans que ces diagnostics aient toutefois des répercussions sur la capacité de travail. La Dresse I__________ a ainsi apprécié le cas : "l'assurée présente des douleurs chroniques d'abord attribuées à un syndrome fibromyalgique dès 1995. Lors de notre examen les points de fibromyalgie sont nettement atténués voire inexistants. Par contre elle présente des douleurs musculaires à l'étirement ou la contraction. (…) Lorsqu'on lui demande comment les douleurs ont évolué depuis 1995, elle décrit son état comme stationnaire, alors qu'en fait la prise médicamenteuse s'est considérablement réduite, de même que les séances en physiothérapie. (…) Lors de son examen notre expert psychiatre note que l'assurée ne présente pas de signe de la lignée psychotique. Les troubles présentés sont qualifiés de dysthymie ce qui correspond à un trouble dépressif léger se manifestant par une présentation morose mais sans diminution de la concentration et de l'attention, ni autodévalorisation, ni signe de culpabilisation ou perte de confiance en soi. Les troubles de l'appétit et du sommeil peuvent être mis en relation avec une perte de structures de l'emploi du temps, l'assurée n'étant soumise à aucune contrainte horaire. Par ailleurs on note que l'assurée est capable d'intérêts divers : télévision, lecture, participation à des activités dans le cadre d'une association de quartier, fréquentation d'amis. Elle ne manifeste pas de retrait social. Elle est jugée capable de s'adapter au milieu professionnel, il n'y a pas d'incapacité de travail retenue du point de vue psychiatrique. Cependant nous proposons un suivi psychiatrique et un traitement qui serait profitable pour apprendre à gérer et "décatastrophiser" les douleurs musculaires et élargir son réseau social. (…) Dès son arrivée en Suisse, elle se plaint de douleurs diffuses ayant amené aux diagnostics soit de syndrome de fibromyalgie soit de syndrome douloureux somatoforme persistant. Actuellement notre anamnèse et notre examen clinique ne permettent pas de maintenir ni le diagnostic de syndrome de fibromyalgie ni celui d'état dépressif. Par contre nous retenons dans la situation actuelle celui de syndrome douloureux somatoforme persistant et de dysthymie.

A/2395/2008 - 5/12 - Il n'y a donc ni sur le plan rhumatologique ni sur le plan psychiatrique une réduction de la capacité de travail à l'heure actuelle. Cependant nous admettons que les troubles thymiques ont été plus importants à l'époque justifiant une incapacité de travail complète en 1997 et en 2000 - 2001 (NB hospitalisations). Malheureusement les données anamnestiques sont insuffisantes pour que nous puissions nous prononcer avec une sécurité acceptable sur la période avant la première hospitalisation (probablement interdiction de travailler en raison du statut de demandeuse d'asile) et la période entre les hospitalisations. Il ne nous paraît pas clair non plus pourquoi l'assurée a abandonné son travail de géomètre déjà dans le cours de 1990 (raisons de santé ? raisons économiques ? raisons politiques ?). Par contre on peut mieux appréhender la période après la dernière hospitalisation. (…). Nous admettons que l'état de santé actuel a très probablement été atteint au cours de l'année 2004, mais qu'il y a déjà eu une amélioration progressive entre 2002 (dernière hospitalisation) et 2004. La capacité de travail actuelle est jugée entière par les collègues spécialistes en leur domaine respectif". La Dresse I__________ a conclu qu'il y avait incapacité entière de travail de façon intermittente probablement dès 1995, étant rappelé qu'en raison de son syndrome dépressif, il y avait eu trois hospitalisations dans un milieu psychiatrique en 1997 et deux fois en 2000 - 2001. Selon le médecin, la capacité de travail a dû s'améliorer progressivement au cours de 2004. C'est en effet en septembre 2004 que l'assurée décide de quitter les soins ambulatoires de la policlinique de médecine pour un médecin traitant en ville. Le traitement médicamenteux s'est atténué, les fréquentations chez le médecin également avec seulement trois consultations depuis septembre 2004. La prise d'antalgiques ne s'effectue qu'au coup par coup ; la gestion de la douleur est bonne. Sur le plan thymique, l'assurée a des ressources d'intégration sociale notamment au niveau des contacts et de l'apprentissage de la langue française, de même que du point de vue intellectuel, puisqu'elle a un diplôme d'études supérieures. L'assurée pourrait exercer une activité adaptée à son invalidité à plein temps avec une réduction du rendement de 20% en raison d'exacerbations épisodiques des douleurs musculaires. Elle doit éviter les mouvements répétitifs du rachis, les positions statiques avec possibilité de se mouvoir à son gré et pour se délasser la musculature, ainsi que les ports de charges répétitifs et au-delà de 10 kg. Une activité d'intensité légère à moyenne, plutôt de bureau, l'assurée ayant des ressources intellectuelles et étant au bénéfice d'une petite formation informatique, pourrait donc être envisageable. L'activité de géomètre en revanche la confronterait à des variations climatiques et des températures extérieures, et se trouve de ce fait plus difficile à envisager, bien qu'elle soit encore possible et qu'elle serait certainement valorisante. 9. Dans son rapport du 10 août 2006, le Dr K__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a ainsi constaté, sur la base de l'expertise de la Dresse I__________, que l'assurée ne présentait aucune pathologie invalidante tant sur le

A/2395/2008 - 6/12 plan rhumatologique que psychiatrique, que sa capacité de travail était de 100%, que dans son ancienne activité de géomètre, on pouvait toutefois accepter une diminution de rendement de 20% en raison de certaines contraintes liées à cette profession (nécessité de se déplacer à l'extérieur sur des terrains accidentés, port de matériel), que par contre dans une activité adaptée, une diminution de rendement n'était pas justifiée, que l'argumentation évoquée par les experts (exacerbation épisodiques des douleurs musculaires) n'avait aucun substrat organique démontré et rentrait dans le cadre du syndrome somatoforme douloureux persistant, qui n'est pas invalidant. 10. Le 12 avril 2007, l'OCAI a transmis à l'assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées, l'atteinte à la santé, essentiellement une fibromyalgie, étant probablement existante en 1995 lors de son arrivée en Suisse. 11. L'assurée a été entendue le 9 mai 2007. Elle allègue qu'à son arrivée en Suisse en 1995, elle n'avait pour seule atteinte que des maux de tête. Si son statut de demandeur d'asile le lui avait permis, elle aurait vraisemblablement travaillé. 12. Dans un rapport du 31 juillet 2007, la Dresse L__________, généraliste, nouveau médecin traitant depuis le 19 avril 2005, a indiqué que sa patiente souffrait d'un état dépressif sévère ainsi que d'un mutisme électif depuis son enfance, d'un état dépressif chronique sévère et de fibromyalgie. Elle a estimé l'incapacité de travail à 100% depuis octobre 1997. 13. Dans une note du 5 octobre 2007, la Dresse M__________ du SMR a constaté que le rapport de la Dresse L__________ n'apportait aucun élément permettant de modifier l'évaluation faite de la situation de l'assurée. La fibromyalgie et les épisodes dépressifs limités ne sont pas des maladies invalidantes au sens de l'art. 4 LAI. Le COMAI de janvier 2006, plus spécifique quant à l'évaluation psychiatrique, écarte le diagnostic d'état dépressif sévère durant plusieurs années, par conséquent les conclusions du rapport SMR du 10 août 2006 restent valables. 14. Par décision du 13 juin 2008, l'OCAI a confirmé son projet de refus. 15. L'assurée, représentée par l'ASSUAS, a interjeté recours le 2 juillet 2008 contre ladite décision. Elle produit le rapport établi par le Prof. A__________ et les Drs N_________ et C__________ le 16 mai 1995 et souligne qu'ils n'y font état d'aucun trouble somatoforme douloureux, une attestation de la Dresse L__________ datée du 11 juillet 2005, laquelle indique que "cette patiente qui présente un état dépressif a été hospitalisée une première fois en milieu psychiatrique en 1997 (…) Sur le plan somatique, elle est connue depuis plusieurs années pour une fibromyalgie", et une appréciation du Dr O________ du 12 décembre 2000, aux termes de laquelle "la patiente m'a été adressée par son médecin traitant. J'ai notamment pu constater des idées suicidaires, des troubles du sommeil, un traumatisme important, une situation

A/2395/2008 - 7/12 psychosociale difficile, une décompensation psychique vu la perspective d'avenir nulle, elle souffre d'un état post-traumatique". Elle conclut à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est invalide à concurrence de 100%. 16. Dans sa réponse du 27 août 2008, l'OCAI a proposé le rejet du recours sur la base d'un avis de la Dresse P________ du SMR daté du 5 août 2008. Selon ce médecin, aucun des documents produits par l'assurée dans son recours ne permet de retenir un trouble somatoforme présent avant son arrivée en Suisse, aucun non plus pour l'infirmer catégoriquement. 17. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition de la Dresse L__________ et la comparution personnelle des parties le 20 janvier 2009. La Dresse L__________ a indiqué qu'elle avait pris la suite de collègues de la consultation de médecine de la policlinique des HUG qui suivaient l'assurée depuis octobre 1995 pour état dépressif avec fibromyalgie. Les diagnostics de mutisme important et de troubles de l'expression des émotions et de la pensée n'ont été posés que lors de son hospitalisation en milieu psychiatrique en 1997. Selon la Dresse L__________, sa patiente souffre actuellement d'un état dépressif récurrent moyen à majeur avec un mutisme électif, de phobie sociale et d'agoraphobie. L'évolution depuis avril 2005, date depuis laquelle elle suit l'assurée, est plutôt défavorable, avec un état dépressif est fluctuant. Elle considère que sa patiente est incapable de travailler à 100% en raison de son état dépressif et des troubles de la communication qui en résultent. La Dresse L__________ a enfin précisé que l'assurée ne souhaitait pas consulter un psychiatre. L'assurée a déclaré qu'elle avait travaillé en Irak comme géomètre de 1980 à 1988, qu'elle avait dû prendre un autre emploi dans une université jusqu'en 1992 en raison de la guerre, qu'elle avait quitté son pays pour la Jordanie où elle était restée deux ans avant de venir en Suisse, qu'elle n'avait pas pu travailler en Jordanie n'ayant pas les permis nécessaires, qu'elle n'avait pas travaillé non plus en Suisse pour les mêmes motifs, qu'elle avait été mise au bénéfice d'un permis L jusqu'en 2008 et était à présent titulaire d'un permis F. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/2395/2008 - 8/12 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations AI et plus particulièrement sur les conditions d'assurance. L'OCAI a en effet considéré que celles-ci n'étaient pas réalisées. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er janvier 2004 relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. Les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 6. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers qui sont domiciliés hors de Suisse".

A/2395/2008 - 9/12 - Les étrangers peuvent ainsi prétendre à une rente d'invalidité s'ils remplissent les conditions prévues par l'art. 6 al. 2 LAI, en particulier la condition d’une durée minimale de cotisations d’une année lors de la survenance de l’invalidité (VSI 2000 p. 174 ; ATF 126 V 7). 7. Pour être en mesure d’appliquer l’art. 6 al. 2 LAI, il faut déterminer le moment à partir duquel l'intéresé a rempli pour la première fois la condition de l’année entière de cotisations ou celle de la résidence ininterrompue de dix ans, ainsi que le moment auquel l’invalidité est survenue. Selon l’art. 4 al. 2 LAI, « L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération ». Le moment où l’invalidité survient ne dépend dès lors ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance. La survenance de l'invalidité ou du cas d'assurance est réalisée au moment où une prestation de l'AI est indiquée objectivement pour la première fois. Elle doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesure professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, et.). Divers cas d'assurance peuvent exister pour la même atteinte à la santé (cf Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité, chiffre N° 1028). S’agissant plus particulièrement du droit à la rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où le droit à la rente prend naissance conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain de moitié au moins, ou dès qu’il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu’il présente encore une incapacité de gain de la moitié au moins, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dixhuitième anniversaire (RCC 1984, p. 463). Selon la jurisprudence, on doit admettre l’existence d’une incapacité de gain durable lorsque l’atteinte à la santé est stabilisée, qu’elle est irréversible et susceptible de nuire à la capacité de gain probablement de manière permanente, dans une mesure justifiant l’octroi d’une rente d’invalidité ; une atteinte à la santé de type labile peut être réputée relativement stable seulement si sa nature s’est modifiée à un point tel qu’il peut être admis qu’elle n’est pas vraisemblablement susceptible de subir des modifications d’importance dans le futur (ATF 119 V 102 consid. 4a). 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

A/2395/2008 - 10/12 irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. 9. En l'espèce, l'OCAI a considéré que l'atteinte à la santé, essentiellement une fibromyalgie, existait probablement déjà lorsque l'assurée est arrivée en Suisse, le 13 janvier 1995. Il a ainsi constaté qu'elle ne pouvait justifier ni d'une année entière de cotisations ni de dix années ininterrompues de résidence en Suisse lors de la survenance de l'invalidité. Selon le médecin du SMR lui-même, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer si le trouble dont souffre l'intéressée est survenu avant ou après janvier 1995. Le Tribunal de céans relève cependant que dans son rapport du 16 mai 1995, le Prof. A__________ ne fait état que de lombalgies et cervicalgies communes et précise que la symptomatologie douloureuse présente un caractère "peu prononcé". On peut dès lors imaginer qu'à cette date, les atteintes à la santé dont se plaint l'intéressée ne sont pas telles qu'elles puissent conduire à une quelconque incapacité de travail. Il y a en outre lieu de relever qu'en septembre 1997, le Dr D__________, amené à proposer à l'intéressée une hospitalisation psychiatrique, a rappelé qu'elle était venue en Suisse pour faire soigner sa mère. Ces éléments laissent penser que l'intéressée, qui a cessé de travailler en 1992 uniquement parce qu'elle avait alors quitté l'Irak pour la Jordanie, pays dans lequel elle n'avait pas les permis nécessaires pour exercer une activité lucrative, ne souffrait d'aucune atteinte invalidante lors de son arrivée en Suisse. Reste à déterminer à quelle date pourrait être fixée la survenance de l'invalidité. Le seul médecin qui donne une date précise à cet égard est le Dr F__________ dans son certificat du 17 juin 2004. Il parle d'octobre 1995 pour un état dépressif majeur et une fibromyalgie. La Dresse E__________ ou la Dresse I__________, ainsi que

A/2395/2008 - 11/12 le Dr F__________ lui-même dans son rapport du 2 septembre 2004, se borne à indiquer l'année "1995". Compte tenu du rapport établi le 16 mai 1995 par le Prof. A__________ et du certificat du Dr F__________, il se justifie d'admettre, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'intéressée présente une atteinte à la santé qui pourrait être invalidante depuis octobre 1995, au plus tôt. La survenance de l'invalidité peut en conséquence être fixée à octobre 1996 (art. 29 LAI). Il convient de déterminer si à cette date les conditions d'assurance sont ou non réalisées. Aux termes de l'art. 1a al. 1 lettres a et b LAVS : "Sont assurées conformément à la présente loi: a. les personnes physiques domiciliées en Suisse, b les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative". L'art. 3 LAVS prévoit que : "Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans". Force est de constater que l'intéressée, quand bien même elle doit être considérée comme assurée au sens de l'art. 1a al. 1 LAVS, et par conséquent dans l'obligation de cotiser, n'a jamais versé de cotisations AVS-AI en Suisse, ni en tant que salariée, ni même en tant que non active. Les conditions de l'art. 6 al. 2 LAI ne sont, partant, pas remplies. Aussi le recours doit-il être rejeté.

A/2395/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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