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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/2392/2008

26 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,253 parole·~6 min·6

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2392/2008 ATAS/927/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur M_________, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame M_________, domiciliée p.a. M. N_________, à CHAMBESY demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8 FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 défenderesses

A/2392/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 juin 2007, la 3Ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née O_________ et Monsieur M_________, mariés en date du 19 mars 1982. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 juillet 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 mars 1982 et le 5 octobre 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame M_________ : Selon le jugement du Tribunal de première instance, la demanderesse s'est principalement consacré à l'éducation de ses enfants et ne s'est dès lors pas constitué de prévoyance professionnelle. Par courrier du 29 juillet 2008, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a indiqué qu'elle avait affilié la demanderesse depuis le 1er septembre 2001 et que la prestation de sortie de celle-ci s'élevait à 18'720 fr. 15, intérêts au 31 octobre 2007 compris. s'agissant des avoirs de Monsieur M_________ : Selon le courrier du 29 juillet 2008 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, la prestation de sortie du demandeur s'élève à 805'145 fr. 45, intérêts au 5 octobre 2007 compris, étant précisé que la prestation de libre passage à la date du mariage est de 16'095 fr. 75, intérêts au 5 octobre 2007 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/2392/2008 3/5 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 mars 1982, d’autre part le 5 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 789'049 fr. 70 (805'145 fr. 45 - 16'095 fr. 75), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 18'720 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 394'524 fr. 85 (789'049 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 9'360 fr. 10 ( 18'720 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 385'164 fr. 75. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/2392/2008 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2392/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 385'164 fr. 75 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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