Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2387/2014 ATAS/197/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2015 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2387/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1958, domiciliée à Perly/GE, s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) le 1er octobre 2013 ; un délai-cadre a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décisions du 13 décembre 2013, elle a été mise au bénéfice de plusieurs formations en informatique, pour des cours qu'elle a effectués en janvier 2014, à Genève, soit une initiation à l'informatique, Word base, gestion de stock et facturation et Outlook et Internet. 3. Elle a bénéficié de divers entretiens de conseil, notamment les 1er octobre et 28 novembre 2013, et 15 janvier 2014, avec Monsieur B______, chef de groupe de l'ORP. 4. Par courrier du 29 janvier 2014, l'ORP (M. B______) a enjoint l'assurée à prendre contact avec le service employeurs de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) concernant un poste vacant de vendeuse en confection masculine à 80 %, pour une durée indéterminée. Ledit document mentionnait qu'elle devait faire acte de candidature par courriel auprès du service employeurs, en l'espèce à Madame C______, en envoyant un dossier complet et ce, dans un délai échéant au 3 février 2014. L'adresse postale et physique de la destinataire était en outre expressément mentionnée. 5. L'assurée a donné suite à l'assignation susmentionnée par courrier électronique du 13 mars 2014. L'OCE lui a répondu, le lendemain, qu'elle avait un délai jusqu'au 3 février 2014 pour envoyer son dossier, et que l'offre était fermée depuis le 10 février 2014, soit depuis plus d'un mois. Elle était priée d'en discuter dès que possible avec M. B______. 6. Lors de l'entretien du 17 avril 2014 avec son conseiller, susmentionné, l'assurée fut priée d'expliquer les raisons pour lesquelles elle avait fait parvenir son dossier plus d'un mois après l'échéance du délai fixé pour postuler; elle a expliqué ne pas être autonome au niveau informatique et qu'elle devait se faire aider par sa nièce. Elle a été informée que le dossier y relatif était à l'étude au service juridique. 7. Par courrier du 22 avril 2014, ce service l'a invitée à s'expliquer au sujet de cette candidature tardive ; elle a été entendue le 29 avril 2014 : à cette occasion elle a indiqué avoir reçu l'assignation en cause alors qu'elle sortait à peine d'un cours informatique. Elle ne maîtrisait pas encore assez cet outil pour envoyer sa postulation par e-mail, comme cela était stipulé sur l'offre d'emploi. Elle avait dès lors dû demandé de l'aide à sa nièce et avait envoyé son dossier un mois plus tard. 8. Par décision du 21 mai 2014, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours, à compter du 30 janvier 2014. Il ressortait du texte de l'assignation d'emploi au poste à pourvoir non seulement les coordonnées de courrier électronique, mais également l'adresse postale et physique. Il était stipulé qu'une postulation par e-mail était souhaitée. Ses explications ne
A/2387/2014 - 3/8 pouvaient être retenues, car elle aurait parfaitement pu adresser son dossier de candidature par courrier postal, ou se rendre sur site pour y déposer son dossier dans le délai imparti. La faute était grave. 9. Par courrier du 6 juin 2014, l'assurée a formé opposition à la décision susmentionnée : depuis le 8 janvier 2014 elle était en stages de formation « à votre initiative » et qu'elle avait accepté de faire, dans le cadre d'une réinsertion. Ces stages avaient pris fin le 31 janvier 2014. L'ORP lui avait adressé un courrier dont elle avait pris connaissance début février. La date de remise par courriel était le 3 février. Elle venait juste d'apprendre à se servir d'un ordinateur et n'avait pas encore la dextérité pour répondre par mail. À plusieurs reprises elle avait essayé de répondre par mail, car il ne fallait répondre à cette annonce que par cette voie, et l'assignation n'indiquait pas d'autres moyens. Ce mail n'était arrivé que tardivement car il était bloqué dans sa boite d'envoi ; et c'était sa nièce qui, en lui expliquant des astuces sur internet, s'était aperçue que le courrier était resté en attente dans sa boite d'envoi qui était mal configurée, car l'ordinateur qu'elle a à la maison est très compliqué pour elle. Elle pensait que ce courriel avait déjà été envoyé depuis longue date. C'était sa seule erreur. 10. Le 23 juin 2014, l'OCE a rejeté l'opposition et confirmé la décision du service juridique du 21 mai 2014. Dans le cadre de son opposition, elle avait formulé - pour justifier son comportement - des explications différentes de celles qu'elle avait fournies, précédemment et à deux reprises, de sorte que celles qu'elle avait données, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse ne seraient pas prises en compte. En postulant tardivement auprès du service employeurs, elle avait laissé échapper une possibilité d'emploi et avait ainsi commis une faute grave appelant une sanction. 11. Par courrier recommandé daté du 8 août 2014 mais reçu le 18 août 2014 par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assurée a recouru contre la décision susmentionnée. Elle conclut à la mise à néant de la décision entreprise, et à la réduction de la durée de suspension, à dire de justice. Elle ne pouvait admettre que son comportement soit assimilé à un refus de donner suite à l'assignation litigieuse. Cette postulation devait utiliser la voie électronique à l'exclusion de tout autre mode de communication. Sa volonté de se conformer aux injonctions de l'OCE était bien réelle, même si le résultat n'avait pas été atteint au final. En conséquence, ni la faute et encore moins le refus ne sauraient prévaloir en l'espèce. Il s'agissait seulement d'un manquement bien involontaire de sa part, dont la sanction devrait être nuancée, même si celui-ci continue d'être assimilé à une faute et de surcroît grave, selon le barème du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie), lequel ne saurait avoir valeur de loi ou de règlement. 12. Par courrier recommandé du 17 septembre 2014, l'intimé a intégralement persisté dans les termes de la décision entreprise, concluant ainsi au rejet du recours. La
A/2387/2014 - 4/8 recourante n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée. 13. La chambre de céans a communiqué à la recourante la copie de la réponse de l'intimé, lui a accordé un délai pour venir consulter le dossier et lui a réservé la possibilité de se déterminer dans le même délai. La recourante n'a pas réagi. 14. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 31 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 3. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail, propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30).
A/2387/2014 - 5/8 - Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ceci, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme dès que possible à son chômage. 4. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est ainsi fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 2435 note 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid 5.1; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement
A/2387/2014 - 6/8 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l’espèce, force est de constater que la recourante n’a pas donné suite à l’assignation d’emploi de l’intimé dans le délai imparti au 3 février 2014 – délai figurant sur le recto de l’assignation en question. Les explications de la recourante ont évolué à chaque fois qu'elle a dû s'expliquer au sujet du manquement qui lui est reproché. Elles ont été en outre sensiblement différentes, lorsqu'après avoir pris connaissance de la sanction qui lui était infligée, elle a formé opposition à cette décision. Ainsi, ses explications - selon lesquelles elle venait juste d'apprendre à se servir d'un ordinateur et n'avait pas encore la dextérité pour répondre par mail et qu'elle aurait à plusieurs reprises essayé de répondre par mail, car il ne fallait répondre à cette annonce que par cette voie -, ne sont pas convaincantes et ne sauraient suffire à excuser son manquement, qui doit être qualifié de grave au sens de la jurisprudence. On peine en effet à comprendre qu’il ait fallu à la recourante plus d'un mois pour prendre contact avec le service employeurs. En effet, si elle n'était pas sûre d'avoir pu répondre par courriel, non seulement elle avait la possibilité d'adresser sa candidature par courrier postal, voire de déposer son dossier en se rendant sur place, l'adresse étant expressément indiquée sur le descriptif de l'emploi vacant, sous l'adresse e-mail indiquée. Contrairement à ce qu'elle affirme, ce mode de transmission de la demande n'était pas indiqué à titre exclusif : il a été sélectionné par une coche, parmi d'autres possibilités de démarches préimprimées - non pertinentes en l'occurrence : adresser un courrier à l'employeur, téléphoner à l'interlocuteur de l'employeur ou encore effectuer une visite personnelle. À cela s'ajoute encore que la lettre d'assignation à l'emploi vacant lui était formellement adressée par son conseiller, dont le nom figure sur la lettre (sans signature manuscrite). Elle aurait évidemment pu lui téléphoner, en cas de difficultés. Mais encore: lorsqu'elle l'a rencontré le 19 février 2014, elle a évoqué, - selon le procès-verbal -, son manque d'autonomie pour effectuer des recherches d'information et/ou de postulation via Internet ou par écrit. Mais il n'y a pas trace de difficultés qu'elle aurait concrètement rencontrées pour donner suite au courrier du 29 janvier 2014. C'eût été pourtant bien là l'occasion d'en parler à son conseiller. Sans compter qu'elle aurait pu se renseigner directement auprès du service employeurs, pour savoir si son dossier était bien parvenu. Quoi qu’il en soit, les délais de candidature étaient largement dépassés. Il ressort aussi d'autres documents versés au dossier que la recourante n'a pas toujours été d'une transparence exemplaire par rapport à ses démarches : on note par exemple, dans le procès-verbal d'entretien de conseil du 28 novembre 2013, dans la rubrique « plan d'action (obligatoire): annonce caisse 2 jours sans contrôle
A/2387/2014 - 7/8 - (DE [demandeuse d'emploi] me dit au début entretien avoir déjà donné IPA [Indications de la Personne Assurée] et en fin d'entretien ne pas l'avoir encore donné…) » En conséquence, il y a lieu de retenir que la recourante a fait échouer une possibilité concrète d’emploi et commis une faute que la jurisprudence considère comme grave. En effet, le poste vacant proposé l'était pour un 80 % et pour une durée indéterminée, et correspondait précisément à son profil et notamment à sa dernière expérience professionnelle, de juillet 2007 à septembre 2013, en tant que gérante de boutique de vêtements. Par ce manquement, elle n'a donc pas participé comme on était en droit d'attendre d'elle à diminuer le dommage généré par la prolongation de sa période de chômage, et devait donc être sanctionnée. Or, dans le cas d'espèce, les directives du SECO (Bulletin LACI IC D72 ch. 2B) recommandent à titre de sanction, pour un premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré, une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 31 à 45 jours. En l'occurrence, la quotité de la sanction prononcée, à savoir 31 jours de suspension, tient, notamment, compte de la faute commise et du fait qu'il s'agit du premier manquement retenu à l'encontre de l'assurée. Par ailleurs, elle s'inscrit dans la limite inférieure du barème établi par le SECO pour un tel manquement. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation, la sanction prononcée demeurant proportionnée au manquement reproché à la recourante. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée était justifiée, et ne peut dès lors qu'être confirmée. 6. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le