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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2013 A/2386/2013

5 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,094 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2386/2013 ATAS/1201/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2013 3 ème Chambre

En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise rue Alban-Anlage 26, BALE demanderesse

contre X__________ SA, sise à GENEVE défenderesse

A/2386/2013 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que le 9 novembre 2005, la société X__________ SA (ci-après : la société), dont le siège se trouve à Genève, s’est affiliée en tant qu'employeur auprès d’HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la fondation), avec effet au 1 er janvier 2006 (cf. convention d’affiliation n°301746.11) ; Que les cotisations dues en vertu du contrat d'adhésion comprennent : les bonifications de vieillesse, les primes de risques, ainsi que les frais accessoires ; Que, constatant que depuis le 4 janvier 2011, la société n’avait plus payé les cotisations de prévoyance échues, la fondation, par courrier du 14 février 2013, a résilié le contrat d'affiliation avec effet au 30 mars 2013 ; Que le 2 septembre 2010, la fondation a adressé à la société une sommation de payer les cotisations dues au 2 septembre 2010, soit 4'779 fr. 60, auxquels s’ajoutaient 300 fr. de frais de gestion, augmentés à 500 fr. le 3 décembre 2010 ; Que le 11 avril 2011, la fondation a adressé à la société une nouvelle sommation de payer les cotisations dues au 11 avril 2011, soit 7'496 fr. 05, auxquels s’ajoutaient 300 fr. de frais de gestion, augmentés à 500 fr. le 13 juillet 2011 ; Que le 25 mai 2012, la fondation a adressé à la société un courrier relevant qu’elle n’avait pas encore reçu la liste des salaires complétée et lui facturant 500 fr. de frais ; Que le 30 mai 2013, a été notifié à la société - qui y a fait opposition - un commandement de payer (13 149546 P) portant sur des montants de 34'714 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 10 avril 2013, 477 fr. 55 d’intérêts dus pour la période du 1 er janvier au 9 avril 2013 et 90 fr. de frais de poursuites ; Que le 18 juillet 2013, la fondation (ci-après : la demanderesse) a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement dirigée contre la société (ci-après : la défenderesse), concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 34’714 fr. 60, plus intérêts à 5% à compter du 1 er janvier 2013, ainsi qu’une indemnité de 500 fr. ; Que la demanderesse a conclu dans le même temps à ce que la Cour de céans prononce la mainlevée définitive au commandement de payer n° ___________ à concurrence de la créance invoquée ; Qu'invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 19 août 2013, a conclu au rejet de la demande ; Que la défenderesse a allégué avoir dûment annoncé à la demanderesse, courant septembre 2010, la fin des contrats de travail de l’ensemble de ses employés, et avoir qui plus est confirmé ce fait par téléphone durant l’année 2011 ; Qu’à l’appui de sa position, la défenderesse a produit :

A/2386/2013 - 3/6 - - trois formulaires d’annonce de sortie datés du 20 septembre 2010, informant la demanderesse de la résiliation des contrats de travail de ses trois employés, l’une prenant effet au 1 er novembre 2010, les deux autres au 31 décembre 2010 ; - un courrier adressé à l’agence générale de la demanderesse à Genève le 15 février 2011, demandant à la fondation de bien vouloir rectifier, en adéquation avec les annonces de sortie du 20 septembre 2010, la liste de son personnel et les décomptes établis ; - un courrier adressé à l’agence générale de la demanderesse à Genève le 10 avril 2011, s’opposant à la sommation du 9 avril 2011 en se référant aux annonces de sortie du 20 septembre 2010 et au courrier du 15 février précédant ; - un courrier adressé à l’agence générale de la demanderesse à Genève le 23 avril 2012, rappelant à la fondation que la société n’occupait plus d’employés soumis à la prévoyance professionnelle, se référant à une confirmation téléphonique et s’opposant à la poursuite introduite. Que pour conclure, la défenderesse a demandé à ce que la demanderesse soit condamnée à lui fournir un décompte définitif pour l’année 2010 afin de régulariser les primes qui serait éventuellement dues pour la cotisation de ses employés jusqu’à la date effective de la fin de leur activité ; Qu'invitée à se déterminer, la demanderesse, dans sa réplique du 31 octobre 2013, est revenue sur sa position au vu des pièces apportées par la défenderesse, dont elle a expliqué qu’elles ne lui avaient pas été transmises auparavant ; Qu’en conséquence, la demanderesse a reconsidéré ses prétentions, annulé toutes les cotisations dues pour les années 2011 à 2013, ainsi que les intérêts, frais de sommation et frais de poursuite y relatifs et est parvenue à la conclusion que sa créance se réduisait ainsi à 5'452 fr. 40 (en lieu et place de 34’714 fr. 60) ; Que par courrier du 21 novembre 2013, la défenderesse a dit accepter ce nouveau décompte et s’est engagée à verser à la demanderesse le montant de 5'452 fr. 40 pour solde de tout compte ; Qu’elle a demandé à ce que la demanderesse lui adresse un bulletin de versement pour ce faire ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance

A/2386/2013 - 4/6 professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer ; Que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984) ; Que la demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10) ; Que partant, elle est recevable ; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45); Qu'il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621) ; Que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; PA) ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire ; Que cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon

A/2386/2013 - 5/6 l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51) ; Qu’en l’espèce, la défenderesse a été valablement affiliée auprès de la demanderesse ; Que l'obligation de verser les cotisations découle tant de la loi que du contrat d'assurance ; Que l'art. 66 al. 2 LPP prévoit en effet que l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance, qui peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement ; Qu'aux termes de l'art. 5.1 du contrat d'affiliation, la défenderesse s'est par ailleurs engagé à payer à la fondation les contributions qui lui seraient facturées ; Qu'en l'espèce, il convient d'admettre que les nouveaux décomptes de la demanderesse, émis le 31 octobre 2013, après avoir reconsidéré sa position et pris en compte la sortie des employés de la défenderesse, sont exacts ; Que la défenderesse en a d’ailleurs convenu ; Qu’en conséquence, la créance de la demanderesse envers la défenderesse ne s’élève qu’à 5'452 fr. 40 correspondant aux cotisations de prévoyance impayées pour l’année 2010 ; Que l'art. 41 al. 2 LPP renvoie aux articles 129 à 142 du CO et dispose que les actions en recouvrement des créances de cotisations ou de prestations périodiques se prescrivent par cinq ans ; Que selon l'art. 5.2 du contrat d'affiliation, le jour d’effet pour le paiement des cotisations est le 1 er janvier ; Qu'en l'espèce, les cotisations restées en souffrance concernent l’année 2010 ; Qu'elles sont devenues exigibles au plus tard le 1 er janvier 2011 de sorte qu'elles n'étaient pas prescrites au jour du dépôt de la demande, le 18 juillet 2013 ; Qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement la demande en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer 13 149546 P doit être prononcée, mais à concurrence de 5'452 fr. 40 seulement ; Qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; Que l'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties.

A/2386/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle reconnaît devoir à la demanderesse la somme de 5'452 fr. 40 et s’engage à régler cette somme, due à titre de cotisations de prévoyance impayées pour l’année 2010. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Admet partiellement la demande en ce sens. 5. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° 13 149546 P, à concurrence de 5'452 fr. 40 seulement. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffièrer

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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