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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2010 A/2386/2010

13 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·742 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2386/2010 ATAS/922/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 septembre 2010

En la cause Madame W_____________, domiciliée à Genève recourante

contre UNIVERSA CAISSE MALADIE, domicilié rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

A/2386/2010 - 2/3 -

Vu en fait la demande de Mme W_____________ (ci-après : l'assurée) du 5 juillet 2010 par laquelle celle-ci requiert la délivrance par la caisse maladie UNIVERSA (ci-après : la caisse) d'un certificat de libre passage en faveur de sa nouvelle caisse maladie, la CSS Assurances, avec effet au 1 er janvier 2010; Vu la réponse de la caisse du 5 août 2010 constatant que l'assurée a valablement résilié son assurance obligatoire des soins auprès d'UNIVERSA pour le 31 décembre 2009 et qu'elle est assurée depuis le 1 er janvier 2010 auprès de la CSS Assurances de sorte que le recours n'a plus d'objet; Vu le courrier de l'assurée du 18 août 2010 concluant à ce que l'intimée lui fournisse un certificat de libre passage au 1 er janvier 2010 et lui verse une indemnité pour traumatisme moral important; Attendu en droit que selon l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1); Que le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2); Que selon l'art. 67 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1); Que toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision; Qu'en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2); Que l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3); Qu'en l'espèce, la question de la recevabilité de la demande concluant à ce que l'intimée délivre un certificat de libre passage, peut rester ouverte dès lors qu'il suffit de constater qu'elle n'a plus d'objet, l'intimé ayant accepté la résiliation de la police d'assurance LAMal de la recourante au 31 décembre 2009, comme celle-ci le requérait; Que par ailleurs, la demande en réparation du tort moral de la recourante sera déclarée irrecevable, le Tribunal de céans n'étant pas compétent pour en connaître (art. 56 V LOJ).

A/2386/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme et au fond : 1. Constate que l'intimée a accepté la résiliation de l'assurance obligatoire des soins de Mme W_____________ pour le 31 décembre 2009; 2. Dit que la demande est sans objet, dans la mesure où elle est recevable; 3. Déclare irrecevable la demande en réparation du tort moral; 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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