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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2018 A/2385/2018

1 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·355 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2385/2018 ATAS/862/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er octobre 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

demanderesse

contre ASSURA SA, sis Case postale 4, LE MONT-SUR-LAUSANNE

défenderesse

A/2385/2018 - 2/3 - Vu en fait la demande déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) le 10 juillet 2018 à l’encontre d’Assura SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse du 3 septembre 2018 ; Vu le courrier de la demanderesse du 20 septembre 2018 par lequel elle déclare retirer sa demande ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05).

A/2385/2018 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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