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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2019 A/2377/2019

26 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,812 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2377/2019 ATAS/751/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2377/2019 - 2/5 -

Vu la demande de prestations déposée auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) le 23 septembre 2018 par Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), ressortissante érythréenne née le ______ 1987 ; Vu la décision de l’OAI du 16 mai 2019 refusant l’octroi de toutes prestations d’une rente d’invalidité à l’assurée, motif pris que ses atteintes à la santé ainsi que leurs conséquences sont antérieures à 2003, date de son arrivée en Suisse ; Vu le recours interjeté le 24 juin 2019 par l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant principalement à l'annulation de la décision de l'OAI du 16 mai 2019, à ce qu'il soit constaté que le degré d'invalidité de la recourante est de 100 %, et à ce que l'OAI soit en conséquence condamné à verser une rente entière d'invalidité en faveur de la recourante avec effet au 1er janvier 2011, subsidiairement à dater du 1er mars 2019 (6 mois après le dépôt de la nouvelle demande), et concluant encore au renvoi du dossier à l'OAI pour exécution de l'arrêt au sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens ; Que la recourante considère que les conditions de la reconsidération d'une décision entrée en force au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, respectivement d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, sont réunies en l'espèce, et invoque la violation par l’intimé du principe inquisitoire, estimant que l'instruction menée par l'OAI était lacunaire, dans la mesure où ce dernier n'avait jamais sérieusement instruit les faits d'ordre médical, l'intimé ne semblant pas contester le principe même des atteintes à la santé de la recourante ; Que la recourante soutient en substance qu'arrivée en Suisse le 26 juin 2003 en tant que mineure non accompagnée, âgée de 15 ans et demi, suivie par le Service des classes d'accueil et d'insertion (SCAI) à Genève, elle avait suivi entre 2003 à 2004 une classes d'accueil au CEPTA, puis de 2005 à 2006 elle avait été en classe d'insertion professionnelle (CIPA), toujours suivie par le SCAI, étant précisé qu'elle avait atteint l'âge de 18 ans le 30 décembre 2005 soit deux ans et demi après son arrivée en Suisse, que de 2006 à 2007 elle avait été en classe d'encouragement à une formation professionnelle (CEFP), toujours suivie par le SCAI ; que pendant cette même période elle avait effectué un stage en tant qu'assistante en soins et santé communautaire auprès de la Résidence B______ à Genève, et avait obtenu une attestation APRO de santé délivrée par le SCAI ; qu'en 2009 elle avait effectué un stage en tant qu'employée de cafétéria à l'EMS C______ à Genève et suivi un programme d'atelier de soutien à l'apprentissage du français et à l'intégration délivrée par l'OSEO Genève ; qu'en 2011 elle avait effectué un stage en tant qu'assistante en soins et santé communautaire auprès de l'EMS D______ à Genève, suivi des cours intensifs de français en 2011 et 2012 ; sur le plan médical la Dresse E______ de l'unité Santé Jeune du Service de pédiatrie générale des HUG, avait attesté que l'assurée était suivie par cette unité depuis 2003, et depuis 2010 au

A/2377/2019 - 3/5 niveau psychiatrique à l'association Appartenances, ce médecin attestant de l'incapacité de travail totale de l'assurée sur une période allant de novembre 2009 à 2014, ce qui l'avait conduite à présenter une première demande de prestations AI en 2014 ; que par courrier du 20 janvier 2015, l'office cantonal de l'emploi avait indiqué à l'OAI que l'assurée avait bénéficié d'un délai cadre du 4 juin 2008 au 3 juin 2010, sans droit aux indemnités, du 15 août 2008 au 14 août 2010 sans droit aux indemnités et du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 avec droit aux indemnités ; que s'agissant des atteintes à la santé elle souffrait au niveau somatique d'affections dermatologiques chroniques, et au niveau psychique de dépression post-traumatique depuis le 26 juin 2003, l'atteinte à la santé n'étant pas due à un accident ou une maladie ; que se fondant sur le rapport médical du 4 décembre 2018 du docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et de Monsieur G______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, selon lequel les diagnostics retenus étaient apparus au cours des premières années en Suisse durant lesquelles l'assurée, mineure, isolée, avait dû faire face à un stress acculturatif très fort, seule et très peu accompagnée affectivement et dans sa gestion du quotidien, rappelant encore les conclusions de ses médecins quant à la capacité de travail, nulle en raison du fait qu'aucun stage ni évaluation n'avaient pu être menés à terme en raison de l'état extrêmement fragile de l'assurée, néanmoins désireuse de pouvoir un jour travailler, rappelant encore les prises de position motivées des différents médecins intervenants, et versées à la procédure dans le cadre de la seconde demande de prestations en cours ; Vu la réponse de l'intimé du 22 juillet 2019 considérant qu'au vu des éléments apportés dans le cadre du recours, il se justifie de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, de sorte qu’il conclut à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, réservant pour le surplus subsidiairement d'éventuelles conclusions sur le fond ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 25 juillet 2019, lui communiquant la réponse de l'OAI du 22 juillet 2019 et l'invitant à se déterminer sur la proposition de renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire ; Vu le courrier du conseil de la recourante à la chambre de céans du 8 août 2019, par lequel la recourante prend acte de la proposition de l'OAI du 2 juillet 2019, laquelle aboutit à un acquiescement au recours, considérant que cette solution la satisfait et qu'un arrêt annulant la décision de l'OAI du 13 mai 2019 et renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision pouvait ainsi être rendu; et que s'agissant de la question des frais et dépens, dans la mesure où l'assurée est au bénéfice de l'assistance juridique entièrement remboursable, il y avait lieu de condamner l'OAI à une indemnité de procédure de CHF 2'400.correspondant aux 12 heures d'activité d'avocat octroyées par l'assistance juridique, durée correspondant selon elle au temps nécessaire à la préparation et à la rédaction du recours selon décompte d'activité annexé ;

A/2377/2019 - 4/5 - Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), sa compétence pour juger du cas d’espèce étant ainsi établie, le recours ayant pour le surplus été déposé dans les formes et délai prescrits ; Que le grief de violation du principe inquisitoire est admis par l’intimé qui conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ; Que la chambre de céans considère en effet que l'OAI n'a pas suffisamment et diligemment instruit le dossier sur le plan médical, considérant que les atteintes à la santé remontaient toutes à une période antérieure à l'arrivée de l'intéressée en Suisse, ce que les divers documents médicaux versés au dossier semblent sérieusement contredire, en particulier sur le plan des affections psychiques, principalement concernées par rapport aux effets sur la capacité de travail, la question des éventuelles prestations d'ordre professionnel devant également être examinée ; Que l’intimé a violé l’obligation qui lui incombe d’instruire d’office et de recueillir tous les renseignements utiles, en particulier sur le plan médical, avant de rendre une décision (art. 43 LPGA) ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complète sur le plan médical, cas échéant par la mise en œuvre d’une expertise, et nouvelle décision, laquelle devra se prononcer tant sur la capacité de travail que sur le taux d'invalidité et sur le droit à d'éventuelles mesures d'ordre professionnel ; Qu'enfin, au vu de la proposition de l'intimé dans sa réponse, aboutissant à un acquiescement au recours, et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les questions de la réalisation des conditions de reconsidération ou de révision au sens de l'art. 53 LPGA peuvent rester ouvertes ; Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l’occurrence à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, l’émolument, arrêté à CHF 300.-, est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al.1bis LAI) ;

A/2377/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OAI 16 mai 2019, 3. Renvoie le dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants; 4. Condamne l'OAI à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses frais de défense; 5. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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