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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2017 A/2366/2015

6 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,898 parole·~44 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2366/2015 ATAS/766/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2017 4ème Chambre

En la cause HOIRIE DE FEU A_______, soit Mesdames B_______, domiciliée à MARTIGNY, C_______, domiciliée à GENÈVE, E_______, domiciliée c/o EMS des à BLONAY, et Messieurs F______ , domicilié à CONFIGNON, et G______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Jacques-Alain BRON

recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2366/2015 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A_______ (ci-après la bénéficiaire), née en 1929, a déposé le 19 avril 2005 une demande de prestations complémentaires à sa rente AVS auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, anciennement l’office cantonal des personnes âgées) par l’intermédiaire de l’Hospice général. 2. Sur demande du SPC, la bénéficiaire a signé le 28 juin 2005 une déclaration dans laquelle elle a indiqué être titulaire, avec sa sœur, d’un compte bancaire n° 1______ auprès du Crédit Suisse. Elle a également communiqué l’avis de bouclement dudit compte au 31 décembre 2004 faisant état d’un solde de CHF 21’752.50. 3. Par décision du 20 septembre 2005, le SPC a accordé à la bénéficiaire des prestations complémentaires à partir du 1er avril 2005. Selon les plans de calculs joints, la fortune prise en considération s’élevait à CHF 21’752.50. Il en découlait un droit mensuel à des prestations complémentaires fédérales et cantonales à hauteur de CHF 740.-, respectivement CHF 487.-. 4. Le SPC a adressé chaque année à la bénéficiaire la communication habituelle, laquelle rappelle, entre autres, l’obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision la plus récente et de s’assurer qu’ils correspondent à la situation actuelle (cf. communications des 19 décembre 2005, 6 décembre 2006, 12 décembre 2007, 15 décembre 2008, 15 décembre 2009, 6 décembre 2010, 8 décembre 2011, 7 décembre 2012). 5. Par courrier du 27 juin 2013, reçu par le SPC le 2 juillet 2013, l’Étude de notaires H______ (ci-après : l’Étude de notaires) a demandé au SPC s’il détenait des prétentions à faire valoir au passif de la succession de la sœur de la bénéficiaire qui était décédée en ______2012. Cette lettre précisait que la défunte détenait plusieurs comptes non déclarés et que les héritiers avaient donné leur accord pour faire une déclaration spontanée et régulariser la situation. Étaient joints des relevés bancaires du Crédit Suisse concernant l’année 2012, selon lesquels la bénéficiaire et sa sœur étaient titulaires des comptes n° 1______, n° 2______ et n° 3______. 6. Par décision du 25 octobre 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire suite à son entrée en institution et fixé le montant des prestations fédérales et cantonales à CHF 716.- et CHF 529.- par mois dès le 1er septembre 2013. Compte tenu des prestations déjà versées pour les mois de septembre et octobre 2013, le solde en faveur du SPC se montait à CHF 2’490.-. 7. Dans une seconde décision également datée du 25 octobre 2013, le SPC a derechef modifié le droit aux prestations de la bénéficiaire à partir du 1er septembre 2013 en tenant notamment compte des frais de pension, des frais supplémentaires pour le loyer, ainsi que d’une fortune de CHF 326’080.90. À partir du 1er septembre 2013, la bénéficiaire n’avait droit qu’à des prestations complémentaires fédérales, arrêtées à CHF 1’146.- par mois. La somme de CHF 2’292.- correspondant aux prestations

A/2366/2015 - 3/19 dues pour les mois de septembre et octobre 2013 était portée en remboursement d’une dette existante. 8. Le 1er novembre 2013, le SPC a notamment demandé à la bénéficiaire de lui transmettre copies des relevés des comptes n° 3______, n° 1______ et n°2______ auprès du Crédit Suisse pour les années 2004 à 2011. 9. Par courrier du 23 novembre 2013, Monsieur G______, curateur de la bénéficiaire (ci-après : le curateur) s’est opposé à la décision du 25 octobre 2013, relevant ne pas pouvoir s’assurer en l’état que les montants mentionnés correspondaient à la situation réelle. 10. Par décision du 26 novembre 2013, le SPC a mis à jour le dossier de la bénéficiaire. À compter du 1er décembre 2013, les frais supplémentaires pour le loyer n’étaient plus mentionnés parmi les dépenses reconnues. Le droit mensuel aux prestations complémentaires fédérales était fixé à CHF 122.-. 11. En date du 21 décembre 2013, le curateur a formé opposition à l’encontre de la décision du 26 novembre 2013, maintenant qu’il ne pouvait pas vérifier les montants retenus et précisant que les démarches pour réunir les documents bancaires étaient en cours. 12. Par décision du 21 janvier 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire, laquelle avait été admise dans un établissement médico-social le 13 janvier 2014. Dès le 1er janvier 2014, le droit aux prestations complémentaires fédérales s’élevait à CHF 670.- par mois. 13. Le 21 février 2014, le curateur a transmis au SPC la déclaration fiscale 2012 de la bénéficiaire, selon laquelle sa fortune imposable pour les impôts cantonaux et communaux s’élevait à CHF 482’866.-. 14. Par décision sur opposition du 10 mars 2014, le SPC a rejeté les oppositions de la bénéficiaire et confirmé ses décisions des 25 octobre et 26 novembre 2013. De plus, il a rappelé être dans l’attente de documents et a relevé que la découverte des comptes bancaires non déclarés constituait un fait nouveau important qui justifiait la révision du dossier de la bénéficiaire et la restitution des prestations versées à tort. 15. En date du 28 mai 2014, le curateur a indiqué au SPC que la taxation fiscale n’avait pas encore été effectuée. Il lui a communiqué les relevés des comptes dont la bénéficiaire était titulaire, ou co-titulaire avec sa sœur, auprès du Crédit Suisse et de la Raiffeisen entre 2004 et 2013. En outre, il a joint un tableau récapitulatif énumérant l’état de la fortune de la bénéficiaire, document faisant état de comptes auprès de l’UBS et de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE), étant précisé que les pièces relatives à ce dernier établissement n’avaient pas encore pu être obtenues. 16. Le 14 juillet 2014, le SPC a reçu de nouveaux relevés de compte, dont ceux relatifs aux avoirs de la bénéficiaire auprès de la BCGE.

A/2366/2015 - 4/19 - 17. Dans un courrier daté du 9 octobre 2014, le SPC a informé le curateur qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2005, en tenant compte de l’épargne non annoncée. Pour la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2014, la bénéficiaire avait perçu des prestations indues à hauteur de CHF 192’810.75 (CHF 134’501.- de prestations complémentaires, CHF 50’157.- de subsides pour l’assurance-maladie de base et CHF 8’152.75 de frais médicaux). Le SPC a annexé à sa missive les décisions suivantes, datées du 29 septembre 2014: - une décision de restitution de frais de maladie et d’invalidité d’un montant de CHF 8’152.75 ; - une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance maladie suite à un nouveau calcul niant à la bénéficiaire tout droit à des prestations complémentaires entre le 1er avril 2005 et le 31 août 2013 ; l’intéressée était invitée à rembourser les montants perçus durant cette période, soit CHF 124’911.- ; selon les plans de calcul joints, les montants retenus à titre de fortune s’élevaient à CHF 179’291.80 pour 2005, CHF 197’533.- pour 2006, CHF 206’966.05 pour 2007, CHF 207’774.30 pour 2008, CHF 187’952.45 pour 2009, CHF 208’301.20 pour 2010, CHF 209’698.05 pour 2011, CHF 225’988.60 du 1er janvier au 31 juillet 2012, CHF 370’446.10 du 1er août au 31 décembre 2012 et CHF 565’066.- du 1er janvier au 31 août 2013 ; - une décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance maladie suite à un nouveau calcul niant à la bénéficiaire tout droit à des prestations complémentaires entre le 1er septembre 2013 et le 30 septembre 2014 ; l’intéressée était invitée à rembourser les montants perçus durant cette période, soit CHF 9’590.- ; selon les plans de calcul joints, le montant retenu à titre de fortune était de CHF 565’066.- ; - une décision de remboursement du subside de l’assurance maladie d’un montant de CHF 50’157.-. 18. En date du 19 novembre 2014, le curateur, par l’intermédiaire d’un conseil, a formé opposition à l’encontre des quatre décisions précitées. Dans un premier moyen, il a fait valoir que les créances antérieures au 29 septembre 2009 étaient prescrites. Ainsi, sur la base des calculs du SPC, les décisions de restitution étaient contestées jusqu’à concurrence de CHF 66’519.- pour les prestations complémentaires, CHF 3’771.- pour le subside de l’assurance maladie et CHF 137.55 pour les frais de maladie et d’invalidité, soit un total de CHF 70’427.55. Il a considéré qu’un délai de prescription plus long n’était pas envisageable et rappelé que la bénéficiaire était née en 1929 et présentait un état de démence qui avait progressé depuis de nombreuses années. Dans un second moyen, il a soutenu que la bénéficiaire avait droit aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2014, relevant que le SPC avait à tort pris en compte une fortune de CHF 49’623.80, laquelle appartenait en réalité à la sœur de la bénéficiaire. Le montant de CHF 8’326.20 réclamé pour la période du 1er avril au 30 septembre 2014 ne devait donc pas être restitué. Il a en

A/2366/2015 - 5/19 outre soutenu que le SPC devait tenir compte, dans le calcul de la fortune, de la provision pour impôts de retard dont la bénéficiaire devait s’acquitter (CHF 23’400.-) et d’un remboursement dû à la Ville de Genève (CHF 10’915.-). Étaient donc contestées la restitution de la somme de CHF 78’753.75 ainsi que la négation de tout droit à des prestations à compter du 1er octobre 2014. Le solde du montant réclamé en restitution, soit CHF 114’057.- (CHF 192’810.75 – CHF 78’753.75) serait prochainement réglé. Le curateur a joint à sa missive une ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) du 24 avril 2013, de laquelle il ressort que l’Étude de notaires avait signalé le 28 novembre 2012 que la situation de la bénéficiaire nécessitait d’instaurer une mesure de curatelle en lien notamment avec sa représentation dans la succession de feu sa sœur. L’autorité de protection avait recueilli des informations auprès du médecin traitant de la bénéficiaire, lequel avait indiqué que sa patiente, qu’il suivait depuis 2009, présentait un état de démence qui progressait et entraînait une atteinte mnésique importante, au point qu’elle ne l’avait pas reconnu lors de la dernière consultation. L’intéressée ne pouvait pas être entendue par le TPAE et était dans l’incapacité de contrôler l’activité d’un mandataire et de gérer ses affaires. 19. Par décision sur opposition du 4 juin 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition de la bénéficiaire. Il a considéré qu’il convenait d’appliquer la prescription pénale de sept ans car l’intéressée avait, par son silence qualifié, réalisé les infractions prévues aux art. 16 al. 1 aLPC et 31 LPC faute d’avoir réagi aux courriers et aux décisions annuelles de prestations établies sur la base d’une fortune inexacte. Le SPC a relevé à cet égard que l’ordonnance du TPAE du 24 avril 2013 ne permettait pas de déterminer à partir de quand la bénéficiaire souffrait de démence, mais qu’il pouvait être présumé que celle-ci était encore en possession de ses moyens en 2009 puisque son médecin traitant n’avait pas jugé opportun de signaler sa situation aux autorités de tutelle. En outre, lors du dépôt de sa demande de prestations, elle avait été assistée par l’Hospice général sans qu’une demande de curatelle ne soit effectuée. Ainsi, pour la période du 1er avril 2005 au 31 octobre 2007, le SPC a annulé sa demande en restitution correspondant à un montant de CHF 51’175.-. Pour la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2014, le solde en faveur du SPC était arrêté à CHF 27’578.75, compte tenu du remboursement de CHF 114’057.-. Le SPC a déduit, dès le 1er janvier 2013, le montant de CHF 49’624.80 de la fortune précédemment retenue, laquelle était désormais fixée à CHF 515’441.20 pour 2013, CHF 490’742.- pour janvier 2014, CHF 469’515.- de février à novembre 2014 et CHF 355’458.- dès le 1er décembre 2014. En outre, le SPC a modifié le total des dettes reconnues. Pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015, la bénéficiaire avait droit à des arriérés de prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 4’232.-. Son

A/2366/2015 - 6/19 droit aux prestations complémentaires fédérales était arrêté à CHF 560.- dès le 1er décembre 2014 et à CHF 612.- dès le 1er janvier 2015. En outre, dès le 1er décembre 2014, la bénéficiaire était mise au bénéfice du subside de l’assurancemaladie et pouvait prétendre au remboursement de ses frais médicaux. 20. Par acte du 6 juillet 2015, la bénéficiaire, représentée par son curateur et un mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision entreprise en tant qu’elle demandait la restitution de prestations pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait pas rembourser la somme de CHF 39’728.réclamée en restitution pour ladite période et à ce qu’il soit constaté que les montants dus en restitution pour la période du 1er novembre 2009 au 20 septembre 2014 avaient déjà été payés. La recourante a contesté le délai de prescription pénale de sept ans au motif que seule une personne disposant d’une capacité de discernement suffisante pouvait se rendre coupable d’une infraction pénale. Elle a allégué qu’elle était atteinte d’une démence progressive depuis une date indéterminée et fait grief à l’intimé de ne pas avoir apporté la preuve de sa capacité de discernement. Elle a rappelé qu’elle avait eu besoin de l’aide de l’Hospice général en 2005, ce qui permettait de conclure qu’elle avait déjà commencé à perdre ses moyens à cette époque, et que sa situation avait été signalée en 2012 à l’autorité de protection par son notaire, et non pas par son médecintraitant qu’elle ne reconnaissait même plus. Ainsi, les prestations versées à tort ne pouvaient être réclamées que pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014. 21. Dans sa réponse du 14 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’ordonnance du TPAE du 24 avril 2013 mentionnait que l’état de démence de la recourante progressait et entraînait une atteinte mnésique importante, sans préciser de date, de sorte que la capacité de discernement de la recourante devait être présumée pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009. Il a relevé que de nombreux assurés capables de discernement requéraient volontairement l’assistance de l’Hospice général, ce que la recourante avait fait dans le cadre de ses démarches en 2005. Cette institution n’avait jamais fait état d’une éventuelle incapacité de discernement et aucune demande de curatelle n’avait été effectuée. La recourante avait elle-même rempli et signé le formulaire de déclaration le 28 juin 2005 et omis d’y inscrire tous ses comptes bancaires. Il y avait lieu de présumer qu’elle était en possession de ses moyens en 2005. En 2009, elle était suivie par son médecin traitant, lequel était le mieux placé pour évaluer sa capacité de discernement et n’avait pas jugé opportun de signaler son cas aux autorités de tutelle. Il convenait donc de présumer que la recourante était encore en possession de ses moyens en 2009. 22. En date du 30 septembre 2015, la chambre de céans a procédé à l’audition des parties.

A/2366/2015 - 7/19 - À cette occasion, le curateur de la recourante a confirmé que le litige portait sur la capacité de discernement de sa pupille pour la période de 2007 à 2009. Il a déclaré ne pas connaître l’historique médical de la recourante, qu’il voyait assez fréquemment. Cela faisait déjà un bon moment qu’elle avait des problèmes et était agressive dans certaines situations. Il a cité un événement s’étant produit environ sept ou huit ans auparavant, alors que la recourante se trouvait en Valais chez l’une de ses sœurs. La situation était tellement conflictuelle qu’il avait dû aller les chercher pour les ramener à Genève. La recourante ne voulait pas que sa sœur monte dans la même voiture qu’elle et il avait dû la placer devant à côté de lui et la sœur à l’arrière. Pendant une période d’une dizaine d’années, la recourante avait été alcoolique et agressive. Elle avait subi plusieurs hospitalisations, notamment pour un problème cardiaque. En 2012, elle avait été hospitalisée au Trois-Chênes pendant une bonne période. À la sortie de l’hôpital, elle avait dû aller chez sa sœur qui avait accepté de la prendre, mais qui avait ensuite regretté. L’agressivité de la recourante se manifestait aussi bien physiquement que verbalement. Par exemple, elle frappait les infirmières des soins à domicile avec sa canne. Elle avait été également hospitalisée à Belle-Idée en entrée non volontaire, à deux reprises. Elle fuguait de l’hôpital et de chez elle, et la police et les pompiers devaient la ramener. Elle était suivie par le service des soins à domicile de Saint-Gervais. Elle ne voulait pas qu’on s’occupe d’elle, mais ne savait plus ce qu’elle faisait. Elle avait beaucoup de peine à gérer ses affaires administratives, dont sa sœur, la « patronne » de la famille, s’occupait. Le représentant de l’intimé a déclaré ne pas disposer en l’état de suffisamment d’éléments pour juger de la capacité de discernement de la recourante, ou du moins d’éléments permettant de renverser la présomption. À l’issue de l’audience, la chambre de céans a octroyé un délai au curateur de la recourante pour produire tous documents médicaux concernant l’état de santé de la recourante de 2007 à 2009. 23. Par écriture du 15 octobre 2015, la recourante a persisté et produit le procès-verbal de l’audience du 18 avril 2013 au cours de laquelle son médecin traitant avait été entendu par le TPAE avant la mise sous curatelle. Il en ressortait selon elle qu’elle était visiblement déjà atteinte depuis longtemps dans sa santé psychique lors de sa mise sous curatelle le 24 avril 2013. Elle a ajouté qu’il était notoire que les démences liées à l’âge évoluaient lentement et que l’intimé ne pouvait pas douter de sa capacité de discernement entre 2007 et 2009 pour comprendre la nature de ses droits sur un compte joint avec sa sœur, compte qu’elle n’avait jamais géré. La présomption selon laquelle toute personne jouissait de la capacité de discernement était renversée. Concernant la prescription pénale, le doute profitait à la personne mise en cause et la preuve d’une maladie psychique au moment où les faits litigieux s’étaient produits n’était pas nécessaire pour avoir un doute quant à la capacité de discernement de la personne mise en cause. La preuve d’une telle maladie au moment où la cause était instruite était suffisante à cet égard. Dès l’instant où il

A/2366/2015 - 8/19 était admis que la personne mise en cause souffrait d’une démence progressive, même postérieurement aux faits incriminés, mais nécessairement dans le délai de l’instruction de la cause et du délai de prescription litigieux, il n’était pas possible de ne pas nourrir de doute quant à la capacité de discernement au moment où les faits examinés étaient survenus. Il n’appartenait pas aux autorités judiciaires d’établir les faits en lieu et place de l’autorité administrative lorsqu’il s’agissait pour cette dernière de faire valoir des droits contre les administrés. Selon le procès-verbal de l’audience du 18 avril 2013 produit, le docteur I______, spécialiste FMH en médecine générale, avait déclaré être le médecin traitant de la recourante depuis 2008. Sa patiente présentait un état de démence qui progressait. Sa mémoire était très atteinte au point qu’elle ne l’avait pas reconnu lors de la dernière consultation. Elle était totalement incapable de gérer ses affaires et était secondée de façon soutenue à domicile par des passages infirmiers quotidiens, une aide à la toilette et au ménage. En outre, le curateur intervenait régulièrement. 24. En date du 5 novembre 2015, l’intimé a persisté à conclure au rejet du recours. Il a relevé que le médecin traitant de la recourante n’avait pas déclaré, lors de son audition le 18 avril 2013, que la démence de la recourante était présente depuis plusieurs années, à tout le moins qu’elle existait déjà au cours des années litigieuses. 25. Le ______ 2015, la recourante est décédée. 26. Par ordonnance du 20 novembre 2015, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause. 27. En date du 23 août 2016, le mandataire de feu la recourante a informé la chambre de céans que l’hoirie de celle-ci avait décidé de poursuivre la procédure et persistait dans les conclusions du recours. 28. Par ordonnance du 25 août 2016, la chambre de céans a repris l’instruction de la cause. 29. Le 16 septembre 2016, le mandataire des recourants a indiqué à la chambre de céans que ses mandants avaient découvert des certificats attestant que feu la recourante souffrait d’une affection neurologique qui l’avait privée de sa capacité de travail pendant toute l’année 1983. Ils ont produit des certificats médicaux établis en 1983 et faisant état d’une hospitalisation dans le service de neurologie du 10 au 28 janvier 1983 en raison d’une « affection neurologique », ainsi que d’une incapacité totale de travail du 28 janvier au 27 juillet et du 29 septembre au 12 décembre 1983. 30. Le 19 octobre 2016, le Dr I______, entendu par la chambre de céans en qualité de témoin, a confirmé avoir été le médecin traitant de la bénéficiaire, sauf erreur, depuis 2007, alors qu’elle était déjà assez âgée. Elle venait à la consultation seule et souffrait de divers problèmes de santé. Il ne se rappelait pas de ses capacités cognitives de l’époque. À partir de 2011, sauf erreur de sa part, l’état de santé de sa

A/2366/2015 - 9/19 patiente s’était dégradé. Il ne se rappelait pas si en 2007 elle souffrait de problèmes neurologiques. Il l’avait suivie jusqu’à son entrée en EMS, en 2013. Sur question, il a indiqué ne pas avoir eu connaissance des rapports des neurologues de 1983. Il a confirmé avoir été contacté par le service de protection de l’adulte pour la mise sous curatelle de la recourante, en 2013. Son état n’était alors pas bon. La démence pouvait être beaucoup de chose, il s’agissait de troubles dégénératifs, comme Alzheimer par exemple. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer n’avait pas été posé par lui. Sa patiente avait fait des fugues et avait été recherchée. Lorsqu’il l’avait vue en 2007-2008, elle n’avait pas encore d’encadrement à domicile. Par la suite, il avait demandé qu’un tel encadrement soit mis sur place, que des infirmières passent. Il pensait que cela devait être en 2012, mais il ne se rappelait pas exactement. Il a confirmé qu’une sœur de sa patiente s’occupait de cette dernière, mais il ne savait pas dans quelle mesure. Le dossier de l’intéressée était toujours en possession de la permanence de Chantepoulet, où elle avait été suivie pendant de nombreuses années. Lorsqu’il avait été entendu par le juge du TPAE, sa patiente présentait des troubles de la mémoire, de la concentration, du comportement avec des risques de se mettre en danger et de mettre en danger les voisins. Elle pouvait laisser les plaques allumées et n’ouvrait pas la porte aux infirmières. Il avait été alerté par le neveu de sa patiente. Il a précisé que cette dernière n’était pas bien psychiquement déjà depuis 2007. À partir de 2012, son état s’était encore dégradé. Elle ne voulait pas entrer en EMS et ils avaient fait en sorte de la garder un maximum de temps à la maison. 31. Par ordonnance du 20 octobre 2016, la chambre de céans a ordonné l’apport du dossier médical de feu la recourante pour les années 2007 à 2009. 32. Le 16 novembre 2016, la chambre de céans a entendu Madame J______, assistante sociale auprès de l’Hospice général, laquelle a déclaré se souvenir vaguement d’avoir reçu feu la recourante à quatre reprises entre avril et octobre 2005 afin de l’aider à finaliser sa demande de prestations complémentaires et à envoyer les documents que l’intimé lui réclamait. Si elle se souvenait bien, la recourante avait des difficultés à réunir les documents, ne savait pas bien ce qu’il fallait amener, était assez indépendante et venait seule aux rendez-vous. Elle n’avait pas été particulièrement frappée par son état de santé à part quelques problèmes de mémoire, mais il n’y avait pas eu de suivi sur une longue période. 33. Le 25 novembre 2016, le Groupe médical de Chantepoulet a transmis à la chambre de céans les factures émises pour la recourante entre le 29 juillet 2008 et le 18 décembre 2010, précisant que ses recherches n’avaient pas encore abouti pour le dossier papier. 34. Par plis des 12 janvier et 9 février 2017, le Groupe médical de Chantepoulet a indiqué à la chambre de céans que ses recherches concernant le dossier papier de la recourante étaient demeurées vaines.

A/2366/2015 - 10/19 - 35. En date du 3 mars 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions, relevant que la date du début du suivi par le Dr I______ n’était pas établie et variait entre 2007, 2008 et 2009. Quant aux factures transmises, elles ne permettaient pas de renverser la présomption de la capacité de discernement de la recourante pour les années 2007 à 2009. 36. Par écriture du 6 mars 2017, les recourants ont persisté et souligné que les maladies mentales apparaissaient de façon progressive, que feu la recourante avait été mise sous curatelle en raison d’une telle atteinte à peine trois ans après la période litigieuse. En outre, la sœur de feu la recourante s’occupait de ses affaires administratives, ce qui avait dû avoir pour effet de retarder le signalement de son incapacité aux autorités compétentes. 37. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007, également entrée en vigueur le 1er janvier 2008, modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l’état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s’analyse selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu’à cette date et selon

A/2366/2015 - 11/19 le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; ATF 127 V 466 consid.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 43 LPCC). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B LPA). 5. L’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si la prétention en restitution des prestations complémentaires versées par l’intimé est fondée pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009, et plus particulièrement sur le délai de prescription applicable, étant rappelé que les montants retenus dans la décision querellée ne sont pas contestés par les recourants. 6. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). D’après l’art. 2 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. Selon l’art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b. Au niveau cantonal, l’art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2). c. Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de l’art. 25 LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l’entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd’hui comme par le passé, l’obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_422/2011 du 5 juin 2012 consid. 2.1).

A/2366/2015 - 12/19 - La modification de décisions d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3 a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d’une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l’administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).

A/2366/2015 - 13/19 - 7. En l’espèce, la décision querellée est motivée par le fait que feu la recourante avait omis d’annoncer à l’intimé une partie notable de sa fortune déposée sur des comptes en banque non déclarés aux autorités fiscales, ce qui constitue indéniablement un fait nouveau permettant la révision d’une décision. En ce qui concerne le délai de péremption d’une année, il est rappelé que l’intimé a appris le 2 juillet 2013 que feu la recourante disposait d’autres comptes bancaires que ceux mentionnés lors du dépôt de la demande en 2005. Il a rendu une décision le 25 octobre 2013 sur le droit aux prestations à compter du 1er septembre 2013, décision qui tenait compte de l’état de la fortune alors connue et a requis à réitérées reprises des informations complètes sur les comptes dont l’intéressée était titulaire. Statuant sur opposition le 10 mars 2014, l’intimé a maintenu le montant du droit aux prestations complémentaires qu’il avait arrêté dès le 1er septembre 2013 et rappelé être dans l’attente des documents permettant de rendre une décision en restitution pour la période antérieure. Les 28 mai et 14 juillet 2014, le curateur a communiqué à l’intimé de nouvelles pièces mentionnant d’autres comptes non déclarés et permettant d’établir l’état de la fortune entre 2004 et 2013. C’est donc à ce moment que l’intimé a disposé de tous les éléments décisifs permettant d’établir la créance en restitution. La décision de restitution datée du 29 septembre 2014 et communiquée le 9 octobre 2014 est ainsi intervenue avant l’écoulement d’une année depuis la date déterminante. Quant au délai de péremption absolu, il sied d’examiner si l’intimé est en droit de réclamer aux recourants les prestations indûment versées pour une période supérieure à cinq ans au motif que le comportement de feu la recourante est constitutif d’une infraction pénale prévoyant un délai de prescription plus long. 8. a. Lorsqu’il statue sur la créance de l’institution d’assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s’applique, il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d’appréciation des preuves en procédure pénale s’appliquent également dans le cadre d’une procédure en restitution de prestations d’assurance sociale, lorsqu’il convient d’examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long que ceux prévus à l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA (ATF 138 V 74 consid. 7). b. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les infractions réprimées aux art. 146 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ;

A/2366/2015 - 14/19 escroquerie) et 31 LPC (art. 16 aLPC ; manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long. Selon l’art. 97 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par trente ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d’une autre peine. L’art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délai de prescription de l’action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l’art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l’art. 146 al. 1 CP de quinze ans. 9. En l’occurrence, il est rappelé que l’intimé a dans un premier temps sollicité la restitution des prestations versées dès le 1er avril 2005 pour finalement ne réclamer, dans sa décision sur opposition du 4 juin 2015, que le remboursement d’une partie des prestations servies à partir du 1er novembre 2007. Il a donc appliqué le délai de péremption de sept ans, de sorte qu’il a considéré que feu la recourante ne s’était pas rendue coupable d’escroquerie, mais avait obtenu des prestations indues en manquant à son obligation de communiquer. Rien ne justifie de s’écarter de cette appréciation, laquelle n’est pas remise en cause par les parties. 10. Les recourants soutiennent que feu la recourante ne disposait pas de sa capacité de discernement durant la période litigieuse courant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009, de sorte qu’elle n’avait pas pu commettre la moindre infraction pénale. 11. a. En vertu de l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Selon cette disposition, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. b. Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d’assurances sociales (voir également l’art. 87 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10] ainsi que les art. 70 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI – RS 831.20]), 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du

A/2366/2015 - 15/19 - 25 septembre 1952 [LAPG - RS 834.1] et 23 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam - RS 836. 2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l’exigence d’un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d’assurances sociales ne soient versées qu’aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d’une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l’assurance sociale et, d’autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales (ATF 140 IV 206 consid. .3.2.2). 12. Conformément à l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). 13. a. Selon l’art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013), toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’art. 16 aCC prévoyait que toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, était capable de discernement. La norme se référait ainsi à « la maladie mentale » et à « la faiblesse d’esprit » comme causes entravant la faculté d’une personne d’agir raisonnablement. La modification de l’art. 16 CC avait pour but de supprimer toute connotation stigmatisante (FF 2006 p. 7626). La portée matérielle de la nouvelle disposition est la même que celle de l’art. 16 aCC et les principes tirés de l’ancienne disposition demeurent applicables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 3). b. La notion de la capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2).

A/2366/2015 - 16/19 - Une personne n’est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d’agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l’une des causes énumérées à l’art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d’esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d’agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d’activité considérés. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.1). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit. Ainsi, en présence d’un diagnostic de « démence sénile » posé par plusieurs médecins, il y a lieu, selon l’expérience générale de la vie, de présumer l’incapacité de discernement. En revanche, cette incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque la personne concernée, dans un âge avancé, est impotente, atteinte dans sa santé physique et temporairement confuse ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque cérébrale ou encore est confrontée à des trous de mémoire liés à l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_5/2016 du 12 février 2016 consid. 4.2 et les références). De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s’il n’existe aucun motif de la mettre en doute, la pleine responsabilité de l’auteur d’une infraction est présumée en droit pénal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3). 14. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 15. a. En l’espèce, feu la recourante a signé en juin 2005 une déclaration dans laquelle elle a indiqué être titulaire, conjointement avec sa sœur, d’un seul compte bancaire auprès du Crédit Suisse, lequel était crédité d’un montant de CHF 21’752.50 au 31 décembre 2004. Par la suite, bien qu’elle ait reçu chaque année la communication habituelle de l’intimé lui rappelant son obligation de renseigner et de vérifier les montants retenus, elle n’a jamais signalé que sa fortune était en

A/2366/2015 - 17/19 réalité près de dix fois supérieure à celle retenue pour établir son droit aux prestations. b. Contrairement à l’avis des recourants, l’incapacité de discernement de feu la recourante entre 2007 et 2009 ne saurait être présumée. En effet, ni les pièces produites par les parties ni l’instruction de la cause par la chambre de céans ne permettent de considérer comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que feu la recourante souffrait à cette époque déjà d’une atteinte psychique entraînant une dégradation durable et importante de ses facultés de l’esprit. Il est rappelé à cet égard que le Dr I______, entendu le 19 octobre 2016, a été dans l’impossibilité de renseigner la chambre de céans sur les capacités cognitives de sa patiente durant la période déterminante. Il a mentionné une dégradation de l’état de santé vers l’année 2011, de la mise en place d’un encadrement à domicile vers 2012 et d’un mauvais état de santé avec des troubles de la mémoire, de la concentration et du comportement en 2013. Il a suivi sa patiente jusqu’en 2013 et n’a pas diagnostiqué de maladie d’Alzheimer. Que l’intéressée ait fait des fugues et ait été recherchée ne permet pas de conclure à l’existence d’une affection psychique ayant des répercussions sur sa capacité de discernement avant 2009, ce d’autant plus que le Dr I______ n’a pas daté ces incidents. De même, les indications selon lesquelles feu la recourante « n’était pas bien psychiquement » depuis 2007 et selon lesquelles sa sœur s’occupait d’elle, dans une mesure non déterminée, sont trop évasives, et donc insuffisantes, pour en déduire une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. Quant aux déclarations de ce médecin lors de l’audience pardevant le TPAE en 2013, elles ne contiennent aucune indication relative à l’état de santé entre 2007 et 2009. Le témoignage de l’assistante sociale ayant rencontré feu la recourante ne permet pas non plus de retenir que cette dernière aurait présenté une maladie psychique la privant de la faculté d’agir raisonnablement, seuls quelques problèmes de mémoire et des difficultés à réunir les documents demandés ayant été relevés chez l’intéressée, alors âgée de 76 ans, qui se présentait seule aux rendez-vous et était indépendante. Or, conformément à la jurisprudence, une confusion temporaire ou des trous de mémoire liés à l’âge ne sont pas suffisants pour renverser la présomption selon laquelle les adultes en bonne santé psychique sont capables de discernement. On ne saurait pas plus déduire des déclarations du curateur, entendu par la chambre de céans le 30 septembre 2015, que feu la recourante aurait été incapable de discernement entre 2007 et 2009. En effet, il n’a pas précisé quand l’intéressée aurait été alcoolique, si elle avait été suivie pour un tel trouble et si ce dernier avait entraîné des répercussions sur ses facultés mentales, étant rappelé que seule une certaine agressivité a été relatée. Il en va de même en ce qui concerne les deux hospitalisations à Belle-Idée pour lesquelles le curateur n’a apporté aucune information, que ce soit sur les dates des séjours, leurs motifs, les symptômes présentés, les éventuels troubles diagnostiqués ou encore les traitements prodigués.

A/2366/2015 - 18/19 - En définitive, pour la période déterminante, le curateur a uniquement révélé que feu la recourante avait alors parfois adopté un comportement agressif et que sa relation avec sa sœur était conflictuelle. Ces éléments ne sont pas propres à établir la présence d’une affection psychique qui aurait des répercussions notables sur les facultés de l’esprit. Le fait que feu la recourante ait souffert d’une démence croissante jusqu’à justifier une mise sous curatelle et des soins à domicile en 2012 ne révèle aucune information sur son état de santé psychique au moment déterminant, soit entre cinq et trois ans auparavant. Dans le même sens, les documents relatifs à l’incapacité de travail en 1983 en raison d’une affection neurologique, au demeurant non précisée, ne sont d’aucun recours pour juger de la capacité de discernement de feu la recourante entre 2007 et 2009. Il en va de même des factures transmises par la Permanence de Chantepoulet. Que l’intéressée ait été assistée par l’Hospice général dans ses démarches tendant à l’octroi de prestations complémentaires ne constitue pas un indice en faveur d’une incapacité de discernement, dès lors que bon nombre de bénéficiaires choisissent de se faire ainsi aider lorsqu’ils sollicitent de telles prestations. Enfin, les recourants ont fait valoir que feu la recourante ne s’était pas occupée de la gestion du compte dont elle était titulaire avec sa sœur. La chambre de céans relèvera cependant que le seul compte annoncé à l’intimé était un compte joint avec sa sœur. L’intéressée n’a en revanche pas fait état de nombreux autres comptes, dont ceux dont elle était l’unique titulaire auprès de la Raiffeisen et de la BCGE. 16. Partant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que feu la recourante était privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de déficience mentale ou de trouble psychique entre 2007 et 2009. La chambre de céans considère donc, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que la capacité de discernement de feu la recourante n’était pas diminuée pendant la période déterminante. 17. Dans ces conditions, l’intimé était fondé à réclamer les prestations complémentaires reçues sans droit rétroactivement au 1er novembre 2007. La décision litigieuse doit ainsi être confirmée. 18. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

A/2366/2015 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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