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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2004 A/2363/2003

6 aprile 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,572 parole·~8 min·3

Riassunto

travail convenable; faute grave; suspension de la prestation d'assurance; assignation | L'Office régional de placement (ci-après l'ORP) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour une durée de 35 jours au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une assignation d'emploi. L'assurée a contesté ladite décision et déclaré qu'elle avait téléphoné et que le poste offert imposait de travailler tout le week-end, ce qu'elle ne voulait pas, puisque son époux travaillait également occasionnellement le week-end et qu'elle avait à s'occuper de son fils âgé de 8 ans. Il ressort de l'audition des parties que le poste proposé n'impliquait que le travail du samedi. Par ailleurs, le mari de la recourante ne travaille qu'une fois par mois en moyenne le week-end. Elle pouvait dès lors faire garder son fils, âgé de 8 ans un samedi occasionnellement. C'est dès lors à juste titre que l'ORP a considéré qu'elle avait commis une faute grave et la sanction de 35 jours de suspension doit être confirmée. | LACI 30 al.1 let.d

Testo integrale

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Maya CRAMER, Juges REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2363/2003 ATAS/231/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 06 avril 2004 1ère Chambre

En la cause

Madame O__________, recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé Groupe réclamations Case postale 3507, 1211 GENEVE 3

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A/2363/2003 EN FAIT

1. Madame O__________ s’est inscrite dès le 26 août 2002 à l’Office régional de placement (ci-après ORP) et a présenté une demande d’indemnité de chômage. 2. Elle a été invitée à se présenter par assignation datée du 10 juillet 2003 de l’ORP pour un poste de nettoyeuse de locaux à pourvoir auprès de l’entreprise X__________ SA. 3. Par avis du 25 juillet 2003, l’employeur a avisé l’ORP que l’assurée n’avait pas pris rendez-vous. 4. Invitée par l’ORP à s’exprimer sur son refus de prendre ce poste, l’assurée a fait savoir qu’elle ne voulait pas travailler le week-end, parce qu’elle n’avait personne pour garder son enfant. 5. Par décision du 3 septembre 2003, l’ORP a informé l’assurée qu’elle était suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de trente-cinq jours au motif qu’elle n’avait pas donné suite à une assignation d’emploi. L’ORP a précisé que le poste offert n’imposait pas de travailler tout le week-end mais seulement le samedi. 6. L’assurée a contesté ladite décision le 15 septembre 2003. 7. Sur demande du groupe réclamations, l’intéressée a produit une attestation datée du 10 novembre 2003 de l’employeur de son époux, aux termes de laquelle celuici travaillait occasionnellement durant le week-end jusqu’au 1er novembre 2003. 8. Par décision sur opposition du 25 novembre 2003, le groupe réclamations a confirmé la décision de l’ORP du 3 septembre 2003. 9. L’assurée a interjeté recours le 10 décembre contre ladite décision sur opposition. Elle explique que lorsqu’elle avait téléphoné à la responsable de l’entreprise, elle avait cru comprendre qu’il lui aurait fallu travailler tout le week-end et non pas seulement le samedi, et, son mari travaillant à l’époque parfois le dimanche, la garde de leur fils n’aurait pu être assurée. 10. Entendue le 23 mars 2004 par le Tribunal de céans, la recourante a déclaré qu’elle n’avait personne pour garder son fils âgé de huit ans. Elle a admis que lorsqu’elle travaillait, elle devait le laisser chez une « maman de jour », mais qu’elle avait regretté de ne pouvoir s’occuper de lui suffisamment. Elle a souligné qu’elle avait un droit « à rester à ses côtés ».

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EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (article 103 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance chômage du 25 juin 1982 – LACI). 2. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’office du travail notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute, est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 let. a/b/c OACI). Il y a faute au sens de la LACI lorsque la survenance du chômage n’est pas imputable à des facteurs objectifs d’ordre conjoncturel, mais est due à un comportement que l’intéressé pouvait éviter et dont l’assurance-chômage n’a pas à répondre. Par ailleurs on attend de l’assuré qu’il ne cause pas lui-même le dommage, qu’il le prévienne. Dès lors, le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence est celui du « comportement raisonnablement exigible » de l’assuré. Il faut se demander dans chaque cas d’espèce si, au vu de toutes les circonstances, on pouvait raisonnablement exiger du travailleur qu’il conservât sa place de travail (Charles MUNOZ ; La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l’assurance-chômage, Lausanne, thèse, 1992, p. 167 et p. 175). 3. Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement en général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP, une sanction ne se justifie en principe pas. Le TFA a considéré qu’un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous à cause d’une erreur d’inscription dans l’agenda ne devait pas être sanctionné (ATF du 30 août 1999). De même pour un assuré qui reste endormi le matin du rendez-vous et qui téléphone immédiatement pour demander

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A/2363/2003 à ce que l’on excuse son absence (ATF du 22 décembre 1998). Lorsqu’un assuré manque par erreur un entretien mais qu’il prouve par son comportement général qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n’y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l’indemnité pour comportement inadéquat (DTA 2000 101). N’est pas réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). La notion de situation personnelle englobe l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement, les restrictions confessionnelles, etc. Seules des circonstances personnelles tout à fait particulières ont pour effet de qualifier un travail de non convenable. Ainsi le devoir d’assistance envers des enfants ne constitue pas en principe un motif personnel pertinent, l’assuré pouvant s’en acquitter en confiant les enfants à la garde d’un tiers (circulaire relative à l’indemnité de chômage N° B 203). Dans une décision du 12 septembre 1996, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage – alors compétente - avait considéré que ne constituait pas un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, celui pour lequel l’assuré devait trouver une garde pour ses enfants le soir ou tôt le matin alors que son époux effectuait un horaire irrégulier (décisions du 12 septembre 1996 dans la cause G., N° LJ/133/A/96 et du 3 octobre 1996 dans la cause A.B., N° LJ/148/A/96 ; SECO Bulletin AC 98/1 fiche 8). 4. En l’espèce, la recourante n’a pas donné suite à l’assignation du 10 juillet 2003. Elle a en effet refusé l’emploi proposé parce qu’elle a compris qu’il impliquait de travailler le week-end, alors qu’en réalité seul le samedi était concerné. L’audition des parties n’a pas permis au Tribunal de céans de déterminer l’origine d’un malentendu survenu entre la responsable de l’entreprise X__________ SA et la recourante à ce propos. Il relève cependant que le fils de cette dernière âgée de huit ans, n’est plus un enfant en bas âge, d’une part et d’autre part, que le mari ne travaillait qu’un week-end par mois en moyenne. 5. L’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le chômage ou l’abréger. L’assurance ne devrait verser intégralement ses prestations que si l’assuré se comporte comme si elle n’existait pas (art. 17 al. 1 LACI). Or, force est en l’espèce de constater que l’assurée a refusé un emploi au seul motif qu’il aurait impliqué pour elle l’obligation de faire garder son fils, uniquement parce qu’elle reçoit quoi qu’il en soit des indemnités de l’assurancechômage. Elle s’est clairement exprimée en ce sens lors de sa comparution

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A/2363/2003 personnelle, revendiquant son droit à s’occuper elle-même de son fils, même si ce droit doit s’exercer aux frais de l’assurance-chômage. C’est dès lors à juste titre que l’ORP a considéré qu’elle avait commis une faute grave. La sanction de trente-cinq jours de suspension du droit à l’indemnité est confirmée. * * *

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A/2363/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ A la forme : 1. Reçoit le recours ; Au fond : 2. Le rejette; 3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Marie-Louise QUELOZ

La présidente : Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe

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