Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant ; Georges PANCHAUD et Jacques-Alain WITZIG, Arbitres
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2358/2014 ATAS/595/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 27 juin 2019
En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
demanderesse
contre Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas ROUILLER
défendeur
A/2358/2014 - 2/8 - Vu en fait 1. Par acte déposé le 12 août 2014 devant le Tribunal arbitral, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a conclu à ce que le Dr A______ soit condamné à lui rembourser CHF 611.50, avec intérêts à 5%, avec suite de frais et dépens. En substance, la demanderesse a reproché au défendeur d’avoir surévalué les prestations fournies à l’une de ses assurées dans le cadre d’un traitement effectué du 18 au 22 avril 2013. 2. Par courriers des 2 octobre et 27 novembre 2014, la demanderesse a informé le tribunal qu’elle était en pourparlers avec le défendeur en vue d’une transaction extrajudiciaire. A ce titre, elle a sollicité qu’aucune audience de conciliation ne soit convoquée avant la fin du mois de janvier 2015. 3. Par courrier du 29 janvier 2015, la demanderesse a informé le tribunal que les parties étaient toujours en pourparlers. 4. Par courrier du 16 février 2015, dans la cause A/150/2015, divisant également MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA et A______, assisté du même conseil, le tribunal a invité les parties à trouver un accord extrajudiciaire au vu du caractère modique du montant litigieux (soit CHF 295.70, avec intérêts à 5%), tout en attirant l'attention de celles-ci sur le caractère onéreux de la procédure devant le Tribunal arbitral, en vertu de l’art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal : RS : J 3 05). 5. Par courrier du 17 mars 2015, l’assureur a informé le tribunal qu’aucun accord n’avait pu être trouvé. 6. Par courriers des 20 et 31 mars 2015, le défendeur, sous la plume de son conseil, a informé le tribunal que les parties étaient toujours en pourparlers et a requis une suspension de la cause d’une durée de deux mois, subsidiairement de trente jours, afin de permettre aux parties de trouver un accord amiable. 7. Par courrier du 17 avril 2015, la demanderesse s’est opposée à la suspension requise. 8. Le 1er avril 2015, une première audience de conciliation a été fixée au 24 avril suivant. 9. Par fax du 22 avril 2015, invoquant un déplacement urgent à l’étranger, le conseil du défendeur a sollicité un report de ladite audience. Par fax du même jour, la demanderesse s’est déclarée d’accord avec le report sollicité. 10. Une nouvelle audience de conciliation a été fixée au 12 juin 2015. A l’issue de celle-ci, le tribunal a accordé aux parties un délai au 20 juillet 2015 pour tenter de se concilier. 11. Par courrier du 20 juillet 2015, la demanderesse a informé le tribunal que les parties étaient toujours en négociation et a sollicité une prolongation dudit délai d’un mois.
A/2358/2014 - 3/8 - 12. Dans le délai prolongé, la demanderesse, par courrier du 25 juillet 2015, a informé le tribunal qu’aucun accord n’avait été trouvé. 13. Le 31 août 2015, le tribunal a imparti aux parties un délai au 15 septembre suivant pour désigner leur arbitre parmi les représentants de leur groupe, nommés par le Conseil d’État le 26 septembre 2012. 14. Par courrier du 10 septembre 2015, la demanderesse a désigné son arbitre. 15. Par courrier du 15 septembre 2015, le défendeur a sollicité une prolongation dudit délai au 10 octobre suivant, invoquant un possible prochain accord, respectivement la complexité de choisir un arbitre ad hoc. 16. Le 14 septembre 2015, le tribunal a imparti au défendeur un délai au 14 octobre suivant pour lui faire parvenir son mémoire de réponse. 17. Par pli du 13 octobre 2015, la demanderesse a informé le tribunal qu’aucun accord n’avait été trouvé. Des discussions avaient bien eu lieu, certains dossiers litigieux avaient pu être clos, mais le chemin semblait encore semé d’embûches. La valeur litigieuse des deux causes portées devant le tribunal apparaissait peut-être dérisoire pour le défendeur, mais ne l’était de loin pas pour ses assurés si bien qu’elle restait dans l’attente de la nomination des arbitres.. 18. Par courrier du 14 octobre 2015, le conseil du défendeur a requis une prolongation du délai au 15 novembre suivant, compte tenu que « l’intégralité du litige » (soit quinze factures faisant l’objet d’autres procédures, dont une demi-douzaine réglées dans l’intervalle) pouvait raisonnablement être réglée dans le délai d’un mois. « La configuration des enjeux (faisait) apparaître la prolongation sollicitée comme la solution la plus conforme à l’économie de la procédure (et des ressources des parties) et au principe de proportionnalité ». 19. Par courrier du 16 novembre 2015, le défendeur, sous la plume de son conseil, a sollicité une nouvelle prolongation de délai au 10 décembre suivant, dès lors qu’un accord paraissait « à portée de mains ». Dans ces conditions, il n’était pas raisonnable de procéder, « que ce soit en présentant une réponse qu’en faisant nommer des arbitres qui pourraient, probablement, ne se saisir de l’affaire que pour être dessaisis au vu d’une transaction qui paraît imminente ». S’il devait néanmoins présenter une réponse, il entendait pouvoir démontrer le bienfondé de sa facturation et des traitements effectués. Il requerrait alors une expertise judiciaire, ainsi que l’audition du médecin-conseil en charge du dossier à l’époque du dépôt de la demande. 20. Par courrier du 10 décembre 2015, le défendeur a sollicité un nouvelle prolongation du délai au 10 janvier 2016, qui « devrait permettre d’aboutir à une solution consensuelle ». Il restait quatre autres affaires pendantes et pour trois d’entre elles, « un accord s’était fait sur les paramètres. Il suffisait d’établir des factures modifiées en exécution de cet accord pour que l’accord soit réalisé ». Le dernier cas aurait dû être résolu « par une entretien téléphonique, qui n'a malheureusement pas
A/2358/2014 - 4/8 pu avoir lieu cette semaine ». Au vu du caractère disproportionné de la procédure probatoire, il était prêt aux concessions actuellement discutées. 21. Par courrier du 11 janvier 2016, le défendeur a sollicité une nouvelle prolongation du délai au 15 février suivant, la période des fêtes « n’ayant pas permis une reprise des contacts (...) qu’aujourd’hui même ». 22. Par courriers des 15 février, 15 mars, 15 avril et 17 mai 2016, le défendeur a sollicité une nouvelle prolongation du délai de trente jours, alléguant, chaque fois, qu’il s’agirait « bel et bien de la dernière ». 23. Le 15 juin 2016, au motif qu’il avait dû s’absenter à l’étranger à plusieurs reprises, le conseil du défendeur a sollicité un nouveau délai de 30 jours, « qui devrait permettre de clôturer l’ensemble des affaires ». 24. Par pli du 28 juillet 2016, la demanderesse a requis du tribunal la poursuite de la procédure, motif pris que les prolongations de délais successives se faisaient au détriment de ses assurés. 25. Le 16 août 2016, le défendeur a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours pour tenter d’aboutir à un accord. Il a également informé le tribunal que sa situation financière était délicate et qu’il déposerait en principe une requête d’assistance judiciaire, si aucun accord n’interviendrait au cours des prochains jours. 26. Le 19 août 2016, le tribunal a prolongé, une « ultime fois » le délai accordé à cet effet au défendeur. A défaut d’accord, il lui a accordé un délai au 16 septembre 2016 pour lui communiquer son mémoire de réponse, ainsi que le nom de son arbitre. 27. Dans ses écritures du 16 septembre 2016, le défendeur a conclu au rejet de la demande. 28. Par courrier séparé du même jour, le défendeur a requis un nouveau délai pour communiquer le nom de son arbitre. 29. Le 3 octobre 2016, soit dans le délai imparti, le défendeur a communiqué le nom de son arbitre. 30. Le 11 novembre 2016, le tribunal a convoqué une audience de comparution personnelle des parties pour le 25 novembre suivant. 31. Par courriers des 14, 15 et 16 novembre 2016, le conseil du défendeur a requis le report de cette audience, invoquant un déplacement à l’étranger ce jour-là. Vu la complexité de l’affaire et la « très faible valeur litigieuse », aucun autre avocat de l’Etude ne pouvait prendre connaissance de cette affaire avant cette date. 32. Par courrier du 17 novembre 2016, le tribunal a maintenu l’audience, estimant que le défendeur pourrait être assisté par l’un ou l’autre des collaborateurs de l’Etude. 33. Par courrier du 20 novembre 2016, le conseil du défendeur a relevé que ce dossier ne permettait pas de « rémunérer deux personnes qui devraient s’instruire du
A/2358/2014 - 5/8 dossier », si bien qu’il n’était pas exigible qu’il instruisit et rémunérât une personne qui le remplacerait. 34. Par fax du 23 novembre 2016, le tribunal a rappelé audit conseil qu’un collaborateur de son Etude avait invoqué son propre déplacement à l’étranger pour solliciter le report de l’audience de conciliation du 24 avril 2015. Au surplus, par courrier du 16 août 2016, le défendeur avait annoncé qu’une demande d’assistance juridique serait prochainement déposée en cas d’absence d’accord, ce qui n’avait finalement pas été fait. Ce nonobstant, le tribunal a informé le défendeur qu’il accorderait audit conseil la faculté de se déterminer quant au contenu du procès-verbal qui serait dressé lors de l’audience. 35. Lors de l'audience de comparution personnelle du 25 novembre 2016, le défendeur s'est engagé à produire jusqu'au 22 décembre 2016, d'une part, l'accréditation afférente à son cabinet genevois, tout en précisant qu'à défaut, il renoncerait à la facturation correspondante de CHF 103.50, et, d'autre part, une facture rectificative (réduite de "quelques dizaines de francs") pour tenir compte d'une erreur de localisation concernant l'intervention litigieuse. Le défendeur n'a pas produit ces documents dans le délai imparti, ni même ultérieurement. Selon le procès-verbal d'audience, dont une copie a été remise au défendeur à l'issue de celle-ci, le tribunal a accordé au conseil de ce dernier un délai au 22 décembre 2016 pour se déterminer sur le contenu dudit procès-verbal. 36. Le 22 décembre 2016, invoquant avoir reçu ledit procès-verbal le 16 décembre seulement, et cela suite à une demande téléphonique de sa collaboratrice au greffe du tribunal, le conseil du défendeur a sollicité à cet effet une prolongation du délai au 16 janvier 2017 - délai que le tribunal lui a accordé. 37. Par actes des 16 janvier et 8 février 2017, les parties ont communiqué leurs observations. 38. Par plis des 8 et 27 mars, et 7 avril 2017, le défendeur a sollicité plusieurs nouvelles demandes de « très brèves » prolongations de délai afin de déposer une duplique, dans l’hypothèse où, « contre toute attente », l’affaire ne pourrait être transigée. 39. Par courrier du 28 avril 2017, le tribunal a accordé au défendeur un dernier délai de sept jours dès réception dudit courrier pour produire sa détermination finale, tout en l’informant que toute nouvelle demande de prolongation de délai de sa part serait classée sans suite et sans réponse. 40. Par courrier du 8 mai 2017, le défendeur a déposé des déterminations complémentaires. Il a conclu au rejet de la demande, motif pris que la demanderesse n’avait pas démontré ses allégués, ni même requis en particulier l’audition de l’assurée concernée.
A/2358/2014 - 6/8 - 41. Après avoir recueilli auprès de la demanderesse les coordonnées de son assurée et de son médecin-conseil, le tribunal a convoqué une audience d’enquêtes, fixée au 3 novembre 2017 (convocation du 4 septembre 2017). 42. Par courrier du 29 octobre 2017, le défendeur, agissant également au nom de la demanderesse (selon un courriel annexé de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA du 27 octobre 2017), a sollicité le report de ladite audience, dont « les enjeux directs étaient minces, mais chargés émotionnellement », au vu de la « probabilité élevée » d’un règlement lors d’une prochaine séance entre les parties. 43. Accédant à cette requête, le tribunal a informé les parties et les témoins convoqués de l’annulation de l’audience. 44. Par courrier du 20 novembre 2017, la demanderesse a expliqué qu’une séance entre les parties initialement prévue le 17 novembre 2017 avait dû être reportée suite à un imprévu du conseil du défendeur et qu’une nouvelle séance serait organisée durant la semaine du 18 décembre 2017. Aussi a-t-elle a sollicité un délai au début du mois de janvier 2018, afin d’indiquer au tribunal les suites qu’elle entendait donner à cette affaire. 45. Par courrier du 8 janvier 2018, la demanderesse a requis une nouvelle prolongation de délai, étant donné que la nouvelle séance de conciliation initialement prévue entre les parties avait dû être reportée à fin janvier 2018. 46. Dans le délai prolongé, MUTUEL ASSURANCE MALADIE, par courrier du 8 février 2018, a demandé une nouvelle prolongation du délai. Il semblait qu’un accord était « en bonne voie » et elle était dans l’attente de la modification des factures litigieuses de la part du défendeur. 47. Par courrier du 14 mars 2018, le tribunal a demandé à l’assureur de motiver de manière circonstanciée la durée de la nouvelle prolongation de délai sollicitée. 48. Par courrier du 28 mars 2018, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a indiqué que les parties tentaient de trouver un règlement amiable afin de pouvoir traiter tous les dossiers litigieux entre le défendeur et les assureurs membres du Groupe Mutuel, notamment quant au mode de facturation des soins. Cela comprenait également la facture qui était contestée en l’occurrence. Toutes les factures litigieuses avaient fait l’objet d’une analyse par les parties et l’assureur concerné avait également procédé à un relevé de chaque position Tarmed qui était contestée pour chaque facture et l’avait adapté, afin qu’une refacturation soit par la suite possible par le Dr A______. De nombreuses prolongations avaient certes été sollicitées, mais un accord semblait possible. Ce procédé prendrait encore un peu de temps dans la mesure où le fournisseur de soins devrait adapter la facturation de chaque poste discuté, en fonction de l’accord trouvé, puis annuler les anciennes factures. L’assureur pourrait alors effectuer les remboursements et/ou prises en charge topiques. L’assureur ne
A/2358/2014 - 7/8 pouvait pas procéder de lui-même à ces adaptations, mais était tenu d’avoir des factures conformes et modifiées pour pouvoir les prendre en charge. 49. Par ordonnance du 16 avril 2018, le tribunal a suspendu l'instruction de la procédure, en application de l'art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). A cet égard, il a considéré que la dernière demande de prolongation de délais, formulée (sans précision de date) par les parties par courriels des 27 et 29 octobre 2017, devait s'interpréter comme une demande conjointe de suspension de l'instruction de la procédure au sens de cette disposition. 50. Par ordonnance du 6 mai 2019, le tribunal, en l'absence de déclarations des parties dans l'intervalle, a repris d'office l'instruction de la procédure à l'échéance du délai d'une année prescrit par l'art. 79 al. 2 LPA, et a invité les parties à se déterminer sur la suite à donner à la procédure. 51. Par du courrier du 31 mai 2019, la demanderesse a informé le tribunal qu'un accord avait été trouvé entre les parties « quant à la facturation émise par le Dr A______ et la prise en charge de soins ». Elle l'a invité à rayer la cause du rôle, « la procédure étant devenue sans objet », sans frais pour les parties.
et considérant :
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal) ; que, tout au long de la procédure, soit près de cinq années, le défendeur a, en particulier, sollicité de multiples prolongations de délai, motivées, principalement, par la conclusion prétendument « imminente » d'un accord extrajudiciaire ; qu'au vu des faits précités et de l'issue du litige, l'émolument judiciaire et les frais du tribunal, fixés respectivement à CHF 1'000.- et CHF 5’106.25, seront mis pour un tiers à la charge de la demanderesse et pour deux tiers à la charge du défendeur ; les dépens éventuels seront compensés.
A/2358/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. La déclare sans objet et radie la cause du rôle. 3. Met l'émolument judiciaire de CHF 1'000.- et les frais du tribunal de CHF 5’106.25, pour un tiers à la charge de la demanderesse et pour deux tiers à la charge du défendeur. 4. Compense les dépens éventuels. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET Le président
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le