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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/2352/2008

2 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·720 parole·~4 min·5

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2352/2008 ATAS/972/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008

En la cause

Madame H_________, domiciliée c/o Mme I_________, à ONEX recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2352/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décisions du 28 mai 2004, l'OFFICE AI POUR LES RESIDANTS A L'ETRANGER a mis Madame H_________, ressortissante suisse, née le 16 août 1960, au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité du 1 er septembre au 30 novembre 2002, d'une demi-rente du 1 er décembre 2002 au 31 décembre 2003 et d'une rente entière à compter du 1 er janvier 2004, fondée sur un taux d'invalidité de 70% ; Que ces rentes lui étaient versées par la Caisse suisse de compensation ; Que l'assurée a transféré son domicile dans le canton de Genève dès le 1 er juillet 2008 ; Que par décision du 10 juin 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE l'a dès lors informée que la Caisse suisse de compensation lui avait transféré le dossier et qu'elle lui verserait dès le 1 er juillet 2008 sa rente d'invalidité ; Que l'assurée a interjeté recours le 24 juin 2008 contre ladite décision ; qu'elle ne comprend pas pour quelle raison il y est indiqué que son degré d'invalidité est de 70%, alors que jusque-là elle recevait une rente entière ; Que dans sa réponse du 15 août 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, caisse dorénavant compétente pour le versement de la rente, a indiqué qu'elle s'était bornée à reprendre les bases de calcul, le taux d'invalidité et le montant de la rente tels qu'ils avaient été définis lors des précédentes décisions ; qu'elle conclut dès lors à ce que le recours soit déclaré comme étant sans objet ; Que le 18 août 2008, l'OCAI s'en est rapporté à la prise de position de la caisse ; Que ces courriers ont été transmis à l'assurée et la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la rente d'invalidité due à l'assurée était jusque-là versée par la Caisse suisse de compensation, vu le domicile de celle-ci à l'étranger ; que dès le 1 er juillet 2008 cependant, celle-ci étant domiciliée à Genève, le dossier a été dûment transmis à la caisse ; Que force est de constater que celle-ci s'est bornée à reprendre les éléments déjà fixés dans les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation, et plus

A/2352/2008 - 3/3 particulièrement le degré d'invalidité de 70% ; que dès lors, aucune modification n'étant intervenue dans l'octroi de la rente d'invalidité, le recours est sans objet ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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