Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2350/2014 ATAS/38/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 janvier 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2350/2014 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______, née le _____ 1970, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé le 19 février 2009 une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC). Par décision du 29 avril 2009, des prestations complémentaires cantonales lui ont été allouées dès le 1er mai 2009. Par décision du 22 avril 2013, le droit à des prestations complémentaires fédérales lui a également été reconnu à compter du 1er octobre 2012. 2. Son fils, B______, né le ______ 1990, a commencé un apprentissage d’employé de commerce d’une durée de trois ans le 29 août 2011. Le contrat a été établi le 26 mai 2011 et approuvé par le Département de l’instruction publique le 26 août 2011. 3. Par décision du 22 avril 2013, le SPC a réclamé à l’intéressée le paiement de la somme de CHF 1'121, correspondant à des prestations versées à tort du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013. Il a en effet tenu compte d'un loyer proportionnel au nombre de personnes résidant avec l'assurée, compte tenu du fait que M. C______ résidait dans son logement à partir du 1er août 2012. Par courrier du 26 juin 2013, l’intéressée a demandé la possibilité de bénéficier d’un plan de paiement à raison de CHF 100.- par mois. 4. Par décision du 1er juillet 2013, rétroagissant au 1er septembre 2011, le SPC a compris les gains d'apprentissage réalisés par B______ dans le calcul des prestations complémentaires, et a réclamé à l’intéressée le remboursement de la somme de CHF 4'605.-. 5. Le 6 août 2013, le SPC a refusé le plan de paiement proposé par l’intéressée et a établi un plan de remboursement selon lequel celle-ci devait verser CHF 200.- par mois dès septembre 2013. 6. Le 22 août 2013, l'assurée s’est étonnée d’avoir à rembourser le montant de CHF 4’605.-, dans la mesure où elle avait régulièrement communiqué les attestations scolaires de son fils au SPC. Elle considère que le SPC devait savoir qu'un apprenti reçoit un salaire. Elle demande par ailleurs une explication sur le montant de CHF 300.- retenu par le SPC à titre de rentes diverses. 7. Par décision du 11 octobre 2013, le SPC, ayant admis que le courrier du 22 août 2013 constituait une opposition à ses décisions des 1er juillet et 6 août 2013, l'a rejetée. Il rappelle qu'en effet ce n'est qu'en date du 14 mai 2013 qu'il a appris que B______ poursuivait un apprentissage depuis le 29 août 2011. Considérant que le courrier du 22 août 2013 valait également demande de remise de l'obligation de restituer ladite somme, le SPC a annoncé qu'il se déterminerait à ce sujet par décision séparée dès l'entrée en force de la décision de restitution. Le SPC constate enfin que la décision du 22 avril 2013 n'a pas été contestée, si bien qu'elle est entrée en force. Toutefois, le courrier de l’assurée du 22 août 2013
A/2350/2014 - 3/9 devant également être pris comme une demande de remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'121.-, il précise que l'examen de la demande de remise sera traité dès l'entrée en force de la décision sur opposition. 8. Par décision du 28 mars 2014, le SPC a rejeté la demande de remise suite à sa décision en restitution du 22 avril 2013. Il relève à cet égard que ce n'est qu'en date du 19 avril 2013, suite à un contrôle du dossier, qu'il a eu connaissance de l'arrivée de M. C______ dans son logement en octobre 2012. Il reproche à l'assurée de n'avoir pas déclaré cette cohabitation qui s'est poursuivie jusqu'au 31 mai 2013. Il considère dès lors que la condition de bonne foi au sens juridique ne peut être admise, de sorte que la remise ne peut être accordée. 9. Par décision du même jour, le SPC a également rejeté la demande de remise déposée par l'assurée suite à la décision du 1er juillet 2013. Il répète que ce n'est qu'en date du 14 mai 2013 qu'il a appris que le fils de l'assurée était en apprentissage depuis le 29 août 2011, et considère que l'assurée a failli à son obligation de renseigner. 10. L'assurée a formé opposition le 29 avril 2014, à la décision concernant la « demande de restitution pour mon fils B______ ». Elle allègue que depuis le 29 août 2011, elle a fait parvenir chaque année les attestations scolaires de son fils, sur lesquelles il est expressément mentionné qu'il est en apprentissage au SPC. Elle produit à titre d'exemple copie d'une de ces attestations. Elle ajoute que dès le début de son apprentissage, son fils a transmis au SPC copie de son contrat de travail. Elle fait enfin état d'une situation financière difficile. 11. Par décision du 23 juillet 2014, le SPC a rejeté l'opposition, au motif que les affirmations de l'assurée ne sont pas attestées par les faits, dès lors que « ce n'est qu'en date du 14 mai 2013 que notre service a reçu la copie de l'attestation d'études mentionnant l'apprentissage de votre fils ». 12. L'assurée a interjeté recours le 12 août 2014 contre ladite décision. Elle affirme avoir toujours fait parvenir les documents demandés et plus particulièrement les attestations scolaires de son fils sur lesquelles il est mentionné qu'il est en apprentissage. Elle relève à cet égard que « pour que mon fils puisse toucher les rentes de l'assurance maladie et l'abonnement aux TPG, j'étais dans l'obligation de leur fournir l'attestation scolaire où il est mentionné que mon fils est en apprentissage d'employé de commerce ». Elle ajoute que ce n'est qu'en mai 2013 que la copie du contrat d'apprentissage lui a été demandée. 13. Dans son préavis du 2 septembre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle que les 29 mai 2009, 25 juin 2010, 29 juin 2011, 4 juin 2012 et 19 avril 2013, il a consulté la base de données de la Centrale suisse de compensation, afin de vérifier si le fils de l'assurée bénéficiait toujours de la rente complémentaire AI, que dans le cadre de la révision quadriennale du dossier, il a, par courrier du 22 avril 2013, requis de l'assurée qu'elle produise « la copie de la fiche de salaire de janvier, février et mars 2013 si votre fils B______ poursuit un apprentissage, la
A/2350/2014 - 4/9 copie du contrat d'apprentissage, éventuelle, et la copie de l'attestation de scolarité ou d'études pour l'année scolaire 2012-2013 », et que ce n'est qu'à la lecture du contrat d'apprentissage produit qu'il a constaté que la formation avait débuté le 29 août 2011 et qu'un gain mensuel brut avait été fixé à CHF 900.- pour la première année, à CHF 1'100.- pour la deuxième et à CHF 1'500.- pour la troisième. Il persiste dès lors à considérer que le devoir de renseigner n'a pas été respecté. Il souligne par ailleurs que la recourante a reçu chaque année en décembre, de 2009 à 2012, une communication lui rappelant son devoir d'informer de tout début ou fin d'une activité lucrative et/ou de toute formation ou fin d'apprentissage d'un enfant. 14. Les écritures du SPC ont été transmises à l'assurée. Un délai au 24 octobre 2014 lui a été imparti pour d'éventuelles observations. Elle ne s'est pas manifestée. 15. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 décembre 2014. A cette occasion, l’assurée a déclaré que : « Nous avons produit l’attestation de scolarité dès que le SPC nous l’a réclamée. Ma mère la mettait dans une enveloppe qu’elle apportait dans la boîte aux lettres du SPC. Sur cette attestation, il est clairement mentionné que mon frère est en apprentissage. Nous avons pensé que cela était suffisant. (…) Nous n’avons pas fait attention aux avertissements du SPC concernant l’obligation de renseigner. Nous avons communiqué le contrat d’apprentissage aussitôt qu’il nous a été demandé ». La représentante du SPC a précisé que : « La dernière attestation de scolarité que nous avons reçue est de l’année scolaire 2008-2009. Nous n’en demandons pas chaque année. Ce n’est que lorsque l’enfant atteint l’âge de 15-16 ans, ou 18 ans, je ne me souviens plus, que nous consultons la base de données de la centrale de compensation pour savoir si l’enfant reçoit toujours la rente complémentaire. Le SPC délivre une attestation selon laquelle la personne est au bénéfice de prestations complémentaires qui doit être présentée aux TPG pour obtenir une réduction. (…) Lorsque nous avons consulté la base de données le 4 juin 2012, nous avons constaté que l’enfant percevait toujours une rente complémentaire d’invalidité. Nous avons alors pensé qu’il était en formation. Nous n’avons pas vérifié parce que nous ne nous trouvions pas dans le cadre d’une révision périodique. En revanche, en 2013, c’était le cas, raison pour laquelle nous avons écrit à l’assurée pour en savoir plus ». 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/2350/2014 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). Le litige porte sur le refus du SPC d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 4'605.-, représentant des prestations versées à tort depuis le 1er septembre 2011, le SPC n’ayant pas tenu compte des gains d’apprentissage réalisés par le fils de l’assurée. Il y a à cet égard lieu de rappeler que la décision du 1er juillet 2013, confirmée sur opposition le 28 mars 2014, et fixant le principe même de la restitution, est entrée en force. 4. À teneur de l’art. 1er de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu des dispositions figurant à son chapitre 2, à moins qu’elle ne déroge expressément à la LPGA (al. 1er). Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chapitre 3 (al. 2). 5. Aux termes de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). La loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) définit les prestations cantonales. 6. Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
A/2350/2014 - 6/9 une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Les art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) définissent la situation difficile. 7. L'art. 24 al. 1, 2e phrase LPCC énonce les mêmes principes que l'art. 25 LPGA. 8. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181)( Arrêt du Tribunal Fédéral du 16 août 2011 dans la cause 9C_41/2011). 9. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC ; état au 1er janvier 2013) relèvent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi. A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC 4652.01 ss). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit
A/2350/2014 - 7/9 d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03). 10. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 12. Il s'agit en l’espèce d'examiner la condition de la bonne foi. 13. B______ a commencé son apprentissage en septembre 2011. Le SPC allègue ne l’avoir appris que le 14 mai 2013, lorsqu’il a reçu la réponse à son courrier du 22 avril 2013, adressé à l’intéressée parce qu’il avait consulté la base de données de la Centrale de compensation le 19 avril 2013 pour s’assurer que l’enfant était toujours au bénéfice d’une rente complémentaire d’invalidité. Le SPC reproche ainsi à l’intéressée d’avoir failli à son obligation de renseigner. 14. L’intéressée allègue avoir fait parvenir chaque année les attestations scolaires de son fils, sur lesquelles il est mentionné qu'il est en apprentissage au SPC, et que dès le début de ses études, son fils a transmis au SPC copie de son contrat d’apprentissage. Dans le dossier ne figure toutefois qu’une seule attestation de scolarité, depuis que B______ a commencé son apprentissage, celle relative à l’année 2012-2013, que l’assurée a joint à son courrier du 29 avril 2014. Il s’avère ainsi que l’attestation relative à l’année 2011-2012, correspondant à la première année d’apprentissage,
A/2350/2014 - 8/9 n’avait pas été communiquée au SPC en temps utile. Ce n’est par ailleurs que le 14 mai 2013 que le contrat d’apprentissage a été transmis au SPC. Il n’est certes pas contesté que l’intéressée a produit l’attestation de scolarité aussitôt que le SPC la lui a réclamée, et qu’elle en a fait de même pour le contrat d’apprentissage. Il y a toutefois lieu de constater que l’assurée n’a pas spontanément informé le SPC de ce que B______ accomplissait un apprentissage et réalisait un salaire, alors qu’elle a reçu chaque année une information du SPC lui signalant son obligation d’annoncer toute modification dans la formation des enfants. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il n’appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l’administration. Peu importe qu’en réalité les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). Force est ainsi de conclure à l’absence de bonne foi au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. 15. Aussi le refus du SPC d’accorder à l’assurée la remise de l’obligation de rembourser les prestations versées à tort ne peut-il être que confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de la situation financière. Le recours est, partant, rejeté.
A/2350/2014 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le