Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/235/2011 ATAS/155/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 1 ère Chambre Arrêt incident du 16 février 2011
En la cause Monsieur A__________, domicilié aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Pertemps 23, 1260 Nyon intimée
A/235/2011 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A__________ exploitait un salon / école de coiffure ; qu'il était de ce fait obligatoirement assuré contre les accidents professionnels et non professionnels au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA) auprès de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ci-après l'assureur) ; Que le 25 mai 2008, il a été victime d'une chute dans sa baignoire, à la suite de laquelle ont été diagnostiquées une fracture de la styloïde cubitale, une fracture de l'extrémité distale du radius, ainsi qu'une lésion scapholunaire du poignet gauche ; Que le Docteur L__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi le 16 novembre 2009 un rapport d'expertise à la demande de l'assureur ; Que par décision du 22 février 2010, l'assureur, considérant que le cas était médicalement stabilisé, a retenu une atteinte à l'intégrité corporelle de 10% ; Que la caisse-maladie de l'assuré a formé opposition à ladite décision le 10 mars 2010, opposition qu'elle a retirée quelques jours plus tard ; Que l'assuré, représenté par la CAP Protection juridique, a également contesté la décision de l'assureur le 25 mars 2010 ; qu'il sollicite la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 28 février 2010, et la prise en charge du traitement médical au-delà du 31 mars 2010 ; qu'il a produit un rapport du Dr M__________ du 29 avril 2010 ; Que par décision du 13 décembre 2010, l'assureur a rejeté l'opposition, se fondant sur le rapport d'expertise du Dr L__________ selon lequel plus aucun traitement médical n'apporterait d'amélioration notable de l'état de santé, et l'assuré serait théoriquement capable de travailler à 100% dans une activité professionnelle ne nécessitant pas d'efforts ou de mouvements répétitifs particuliers de la main gauche, non dominante ; qu'il a au surplus rappelé que selon le Service médical régional de l'AI, l'assuré présentait une capacité de travail entière dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce dès le 16 novembre 2009 ; qu'il a enfin retiré tout effet suspensif à un éventuel recours ; Que l'assuré, représenté par Me Mauro POGGIA, a interjeté recours le 26 janvier 2011 contre ladite décision ; qu'il considère que dans la mesure où il exerçait sa profession de coiffeur à titre indépendant dans le cadre d'une Sàrl dont il est associé-gérant, et qu'il a dû, en raison de son état de santé, augmenter le temps de travail de ses employés à hauteur de 60%, ce taux doit être pour le moins retenu au titre d'invalidité ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision litigieuse, au renvoi de la cause à l'assureur afin qu'il procède à une évaluation de son invalidité économique en tenant compte de la part d'activité classique de coiffeur pour laquelle son incapacité de travail est entière par rapport à l'activité administrative, et à ce que, dans l'attente de la nouvelle décision, les indemnités journalières soient rétablies, et, subsidiairement, à ce que son degré d'invalidité soit fixé à 60% ;
A/235/2011 - 3/5 - Qu'invité à se déterminer sur la requête en rétablissement de l'effet suspensif, l'assureur a conclu à son rejet ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit du recourant à des prestations LAA, plus particulièrement à une rente d’invalidité ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il
A/235/2011 - 4/5 faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu'une telle requête doit être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Que le Tribunal de céans relève qu’à ce stade de la procédure, les chances de succès du recourant sur le fond du litige n’apparaissent prima faciae pas telles qu’elles l’emporteraient sur l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de sa décision de mettre fin aux prestations ; qu'en effet, la détermination du statu quo sine doit être examinée au fond et, en l’état actuel, il n’est pas possible de déterminer quelle sera l’issue de la procédure ; que de même, quant au point de savoir si le recourant a droit à une rente ou non, ces questions relèvent essentiellement du fond et nécessitent une étude approfondie de l’ensemble des pièces du dossier ; Qu'au vu de ce qui précède, la demande en restitution de l’effet suspensif, mal fondée, est rejetée.
A/235/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le