Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/235/2009

11 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,311 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/235/2009 ATAS/293/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause Monsieur F__________, domicilié VIUZ-EN-SALLAZ, FRANCE Madame G__________, domiciliée à LANCRANS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne SONNEX KYD

demandeur

demanderesse contre CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC), sise rue de la Rôtisserie 8, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE défenderesses

A/235/2009 2/5 CANTONALE DE GENEVE, sise qui de l’Ile 17. GENEVE EN FAIT 1. Par arrêt du 10 avril 2006, devenu exécutoire le 6 août 2006, la Chambre civile de la Cour d’Appel de Chambéry (France) a prononcé la dissolution du mariage contracté le 17 mars 1989 à Meyrin (GE) par Madame F__________, née G__________ en 1959 et Monsieur F__________, né en 1959. Le demandeur a été condamné à verser la somme de 20'000 euros à G__________ au titre de prestation compensatoire. 2. Par jugement du 6 décembre 2007, la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève s’est déclarée incompétente pour connaître de l’action en complément de divorce déposée par la demanderesse le 16 mars 2007 et a déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour d’Appel de Chambéry le 10 avril 2006. 3. Par arrêt du 14 novembre 2008, la Cour de justice civile a annulé les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance, ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de la prévoyance LPP du demandeur calculée pendant la durée du mariage et transmis la cause au Tribunal de céans pour exécuter le partage et ordonner le transfert des fonds en faveur de la demanderesse. 4. Par courrier du 2 février 2009, le Tribunal de céans a interpellé l’institution de prévoyance du demandeur en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 17 mars 1989 et le 6 août 2006. 5. Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION du 9 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 85'695 fr. 20. Elle a précisé que le demandeur est affilié depuis le 23 mai 1989, sans apport de prestations de libre passage d’une autre institution de prévoyance. Ce document a été transmis aux parties en date du 13 février 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 février 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. Le Tribunal de céans a invité la demanderesse à ouvrir un compte de libre passage en Suisse et à lui en communiquer les coordonnées dans le même délai et lui a indiqué qu’à défaut de quoi, la prestation de libre passage lui revenant sera versée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/235/2009 3/5

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et de 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, l’arrêt de la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 mars 1989, d’autre part le 6 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon le document produit, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 85’695 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution

A/235/2009 4/5 de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 42’847 fr. 60 (85’695 fr. 20 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/235/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) à transférer, du compte de Monsieur F__________, la somme de 42'847 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de MADAME G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 août 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/235/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2009 A/235/2009 — Swissrulings