Siégeant : Philippe KNUPFER, président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2343/2026 ATAS/726/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2026 Chambre 5
En la cause A______ recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE
intimé
A/2343/2026 - 2/3 - Vu les deux décisions du 21 mai 2026 rendues par l’OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : l’intimé) et concernant A______ (ci-après : la recourante) ; Vu les recours du 24 juin 2026, déposés par la recourante, par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), à l’encontre des deux décisions précitées et l’ouverture des causes A/2343/2026 et A/2344/2026 ; Vu l’ordonnance du 30 juin 2026 rendue par la chambre de céans et joignant les deux causes sous numéro de procédure A/2343/2026 ; Vu les échanges d’écritures ; Vu le courrier du 17 août 2026 par lequel la recourante déclare retirer son recours et demande à la chambre de céans de réduire les frais de procédure ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
A/2343/2026 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le