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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2020 A/2338/2020

9 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,414 parole·~27 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2338/2020 ATAS/1048/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2020 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, représenté par ADC-Association de défense des chômeur-se-s

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1048/2020

A/2338/2020 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1961, sertisseur traditionnel auprès de l'entreprise B______ SA, a été licencié par son employeur, par courrier du 23 janvier 2020, avec effet au 31 mars 2020, conformément au préavis de congé de deux mois contractuel. 2. Selon la lettre de congé, l'assuré était libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin du préavis, restant toutefois à ce titre sous contrat avec son employeur, n'étant pas autorisé à exercer une autre activité professionnelle sauf sur requête écrite de sa part, demandant à être libéré de son préavis. 3. En date du 31 janvier 2020, l'assuré s'est présenté à l'office régional de placement (ci-après : ORP) dans le but de s'inscrire au chômage. La conseillère qui l'a reçu l'a invité à revenir dès la mi-mars, mais au plus tard le 1er avril 2020. Elle lui a remis trois formules « preuves de recherches personnelles d'emploi » (ci-après : RPE), pour les mois de janvier à mars 2020. 4. L'assuré s'est inscrit au chômage, le 19 mars 2020, déclarant rechercher un emploi à 100 % dès le 1er avril 2020. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès le 1er avril 2020. 5. Il ressort d'une formule (non signée par l'assuré) « plan d'actions du 14 mai 2020 », jour où, selon l'historique des entretiens de conseil, eut lieu un entretien téléphonique « cause Covid 19 - DIAG2 » que le nombre minimum de preuves de recherches mensuelles d'emploi pour mai 2020 était fixé à 3 ; dès juin et jusqu'à nouvel avis à 5. Parmi les rubriques relatives à la stratégie de réinsertion, l'assuré devait envoyer à sa conseillère, par courriel, ses RPE de janvier, février et mars 2020 recto-verso, détaillées, datées et signées, dans le délai échéant au 15 mai 2020. 6. Il ressort des formules RPE pour la période précédant l'inscription au chômage (janvier à mars 2020), datées du 14 mai 2020, que l'assuré justifie d'une recherche d'emploi le 30 janvier 2020, de 3 recherches pour le mois de février, accomplies entre le 1er et le 6 février 2020, et de 2 recherches d'emploi en mars 2020. 7. Par décision du 23 juin 2020, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE ou l'intimé) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 6 jours à compter du 1er avril 2020, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement durant le délai de congé de deux mois (avant inscription au chômage), l'OCE retenant trois recherches en février et deux en mars 2020. La décision rappelle les barèmes établis dans ce contexte par le secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) lorsqu'une sanction est justifiée, pour inobservation des prescriptions en matière de recherches d'emploi, soit une suspension de 3 à 4 jours pour un délai de congé d'un mois, 6 à 8 jours pour un délai de congé de 2 mois et 9 à 12 jours pour un délai de congé de 3 mois et plus.

A/2338/2020 - 3/12 - 8. Par courrier du 24 juin 2020, reçu par l'OCE le 25, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Lorsqu'il s'était présenté à l'ORP le 31 janvier 2020, lors d'un entretien sommaire, la conseillère lui avait remis divers documents notamment un justificatif de passage à l'ORP, les documents requis pour l'inscription et les formules pour les recherches d'emploi, pour ces dernières sans lui préciser qu'il y aurait un nombre minimum de recherches à faire par mois. Il se trouvait pour la première fois au chômage et ignorait certaines choses. Dans la même période il avait eu beaucoup de rendez-vous à l'hôpital pour planifier deux opérations qui avaient été reportées au mois de mai 2020, de sorte qu'il était actuellement en convalescence jusqu'à fin juin 2020; en outre, durant le mois de mars 2020, le Conseil fédéral avait « demandé d'arrêter les recherches personnelles à cause du Covid 19 ». L'insuffisance de ses recherches était due à sa méconnaissance des règles en la matière, ainsi qu'à la situation sanitaire. 9. L'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 23 juin 2020, par décision sur opposition du 8 juillet 2020. Au vu des dispositions applicables, des directives du SECO et de la jurisprudence, aux termes de laquelle le Tribunal fédéral considère notamment que le fait de devoir effectuer des recherches d'emploi déjà avant l'inscription à l'assurance-chômage est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction, et que, sur le plan quantitatif, 10 à 12 recherches d'emploi par mois avant l'inscription sont en principe suffisantes, les arguments développés par l'assuré ne sont pas pertinents, dès lors qu'il était dans l'obligation de chercher du travail dès son licenciement le 23 janvier 2020, et plus précisément pendant les mois de février et mars, en quantité et qualité suffisantes afin d'éviter d'émarger au chômage, étant rappelé qu'il avait effectué jusqu'au 16 mars 2020 au total 6 recherches d'emploi, ce qui était manifestement insuffisant, d'autant que sa lettre de licenciement précisait qu'il avait été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé; par ailleurs, les mesures prises en matière de recherches d'emploi en raison du Covid-19 étaient postérieures aux recherches d'emploi datées des 9 et 16 mars 2020; il n'avait pour le surplus pas été mis au bénéfice d'un arrêt de travail pendant la période concernée. La durée de suspension de 6 jours respectait le barème du SECO et le principe de la proportionnalité, pour un premier manquement aux obligations de chômeur. 10. Par courrier recommandé du 6 août 2020, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) d'un recours contre la décision sur opposition du 8 juillet 2020 susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de dépens. Reprenant son argumentation antérieure et la complétant, l'assuré indique qu'il avait fait d'autres recherches d'emploi qu'il n'avait pas inscrites dans les formulaires, ne sachant pas que ces dernières étaient valides : il évoque notamment des démarches téléphoniques à fin janvier 2020. La première avait conduit à l'offre spontanée qu'il avait envoyée à l'entreprise C______ SA (le 6 février 2020, mentionnée dans le formulaire RPE de février 2020); la

A/2338/2020 - 4/12 seconde (deux appels téléphoniques) par laquelle il avait offert ses services au fondateur et CEO d'une entreprise sise à Nyon. À fin janvier - début février, il avait rencontré plusieurs personnes à qui il avait offert ses services; et enfin le 4 février 2020, il avait été se présenter à l'agence de placement Manpower auprès de qui il avait déposé son dossier de candidature. Le lendemain on l'avait rappelé pour une offre d'emploi de sertisseur/gemmologue. En se référant aux principes notamment ancrés dans les directives du SECO et la jurisprudence, il considérait en l'espèce que ses recherches d'emploi pendant le délai de congé avaient été suffisantes, compte tenu des circonstances. Sertisseur traditionnel de profession, ses expériences professionnelles l'avaient été en cette qualité. Il avait d'ailleurs occupé son dernier emploi pendant plus de 20 ans. Il avait aussi fait des études de gemmologie; mais il s'agissait plus d'une passion que d'une profession, n'ayant jamais travaillé dans ce domaine. Ainsi était-il justifié à ne rechercher un emploi qu'en qualité de sertisseur et accessoirement de gemmologue. Or, le marché du travail pour les sertisseurs traditionnels est très restreint. Peu de personnes exerçaient cette profession et les offres d'emploi dans ce domaine sont rares. Dès l'annonce de son licenciement, il avait postulé à toutes les offres d'emploi de sertisseur disponibles sur le marché; elles n'étaient toutefois qu'au nombre de deux pour le mois de février 2020 et de deux en mars 2020. Quant à la gemmologie, il avait également postulé à la seule offre de gemmologue trouvée en février 2020. Il avait enfin appris, par la décision sur opposition, que les efforts de recherches d'emploi devaient s'intensifier à mesure que le chômage devenait imminent; or, en mars 2020 sévissait une pandémie mondiale jamais vécue auparavant. Il avait ainsi adapté son comportement aux informations reçues de l'OCE indiquant que l'obligation de rechercher un emploi avait été suspendue à compter du 17 mars 2020. 11. L'intimé a répondu au recours par courrier du 28 août 2020. Il conclut implicitement à son rejet, persistant intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 8 juillet 2020. S'agissant des arguments avancés par le recourant, il y avait lieu de préciser que sur le site Internet de l'OCE, il est clairement indiqué qu'il faut faire plusieurs démarches par semaine durant le délai de congé, donc au minimum 8 par mois; même en tenant compte des démarches citées par le recourant dans ses écritures, ses recherches d'emploi demeurent quantitativement insuffisantes, en portant au total ses recherches d'emploi à 4 en janvier 2020, et à 7 au mois de février 2020. 12. Par courrier du 22 septembre 2020, le recourant a répliqué, représenté par un conseil, soit l'Association de défense des chômeurs (Madame D______, juriste) : il persiste dans les termes et conclusions de son recours, insistant sur le fait qu'aucun nombre minimal de recherches d'emploi par mois n'est indiqué par l'OCE, que ce soit sur son site Internet ou ailleurs. Il en va de même de son argumentation relative aux recherches d'emploi qu'il a entreprises et qu'il considère comme quantitativement suffisantes.

A/2338/2020 - 5/12 - 13. L'intimé a brièvement dupliqué par courrier du 2 octobre 2020 : le recourant n'apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision sur opposition. 14. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 6 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+77%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page231

A/2338/2020 - 6/12 outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurancechômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=271%2F2008&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/2338/2020 - 7/12 - Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la CJCAS) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6). d) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO - Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). 5. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op. cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.

A/2338/2020 - 8/12 - Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). 6. Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de 2 mois et demi; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de 6 jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement. La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de l’assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller personnel de l’assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, selon les formules remplies par l'assuré le 14 mai 2020, le nombre de recherches effectuées par le recourant durant la période de préavis de deux mois est de respectivement trois pour le mois de février, accomplies entre le 1er et le 6 février 2020, et de deux en mars 2020; totalisant cinq recherches sur une période de deux mois, il s’agit d’un nombre de recherches insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a fixé une fourchette de dix à douze recherches d’emploi par mois. https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=16.04.2014&to_date=16.04.2014&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=29.08.2013&to_date=29.08.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page150

A/2338/2020 - 9/12 - Certes, en dépit de cette jurisprudence, le nombre minimum de recherches d’emploi que le recourant devait accomplir en mai 2020 (après son inscription au chômage) a été fixé à trois par la conseillère en personnel, et dès juin 2020 jusqu'à nouvel avis à cinq si l'on se réfère au « plan d'actions » très vraisemblablement préparé par la conseillère en personnel dans la perspective de l'entretien de conseil - téléphonique en raison de la situation sanitaire -; ce chiffre ne peut toutefois être retenu comme fixant les objectifs quantitatifs que le recourant aurait dû atteindre pendant la période de préavis. En effet, ainsi qu'il l'a indiqué dans ses écritures, le recourant avait eu un premier contact avec sa conseillère le 7 mai 2020, et c'est, de l'avis de la chambre de céans, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales, sur la base des informations que l'intéressé avait, à cette occasion, données à sa conseillère, que cette dernière a préparé les objectifs qu'elle lui communiquerait lors de l'entretien de conseil du 14 mai 2020. Or, selon les explications du recourant, il se trouvait, pendant le mois de mai 2020, en « convalescence », après le report réitéré d'interventions chirurgicales planifiées les mois précédents; ce qui explique le nombre de recherches limité à trois pour ce mois de mai avec une reprise à cinq mensuelles dès le mois suivant. Or, ces exigences réduites ne s'imposaient pas pendant la durée du préavis de congé de deux mois (février et mars 2020), d'autant que, pendant cette période, le recourant avait été dispensé de son obligation de travailler par son employeur jusqu'à l'échéance du délai de congé au 31 mars 2020; ce qui lui laissait en pratique tout son temps pour se consacrer à ses recherches d'emploi. Le fait qu'il ait dû se rendre, pendant cette période, à de nombreuses consultations médicales pour la planification d'interventions chirurgicales - qui avaient été reportées - ne permet pas de justifier une carence quant au nombre de recherches accomplies pendant cette période; d'autant, comme l'a relevé à juste titre l'intimé, que l'assuré ne s'est pas trouvé pendant cette période en arrêt de travail pour motifs médicaux (contrairement aux mois de mai et juin 2020, selon les attestations médicales qu'il a produites). Dès lors que, conformément à la jurisprudence citée, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6), même si l'on prenait en compte des rendez-vous médicaux - dont le recourant n'a au demeurant pas précisé le détail (nombre, dates, durée…) - le temps consacré à ces démarches était manifestement hors de proportion avec le temps plein que l'intéressé aurait dû consacrer à son travail pendant le délai de congé, s'il n'en avait pas été dispensé par l'employeur dès la notification de son licenciement avant fin janvier 2020. 9. Le recourant se justifie en invoquant son ignorance de ses obligations. Une simple recherche sur internet lui aurait permis de se mettre à jour, ce d’autant plus que, comme il le relève, il avait travaillé pendant 20 ans d’affilée et aurait donc dû

A/2338/2020 - 10/12 entreprendre, dès l’annonce de son licenciement, une mise à jour de ses connaissances en matière de chômage. 10. Le recourant a allégué, au stade du recours, qu'il avait fait d'autres recherches d'emploi qu'il n'avait pas inscrites dans les formulaires, ne sachant pas que ces dernières étaient valides : il évoque notamment des démarches téléphoniques à fin janvier 2020. La première avait conduit à l'offre spontanée qu'il avait envoyée à l'entreprise C______ SA (le 6 février 2020, mentionnée dans le formulaire RPE de février 2020; la seconde par laquelle il avait offert ses services au fondateur et CEO d'une entreprise sise à Nyon. À fin janvier - début février, il avait rencontré plusieurs personnes à qui il avait offert ses services, et enfin le 4 février 2020, il avait été se présenter à l'agence de placement Manpower auprès de qui il avait déposé son dossier de candidature. Le lendemain on l'avait rappelé pour une offre d'emploi de sertisseur/gemmologue. La preuve des recherches d'emploi pendant la période précédant l'inscription au chômage n'est pas soumise au délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI, qui prescrit que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, les recherches d'emploi produites après l'expiration de ce délai n'étant plus prises en compte. Comme l'assuré l'indique, les recherches d'emploi supplémentaires inventoriées par lui dans son recours, ne figuraient pas dans les formules mensuelles qu'il avait remplies (le 14 mai 2020); elles ont été mentionnées après coup. La question pourrait dès lors se poser de savoir si ces indications données tardivement pourraient néanmoins être prises en compte. Cette question peut néanmoins souffrir de rester indécise en l'espèce, dès lors que, même prises en compte, ces recherches supplémentaires ne changeraient rien au fait que les recherches effectuées par le recourant avant son inscription au chômage demeureraient insuffisantes. On observera tout d'abord que les deux démarches téléphoniques, à la même personne, effectuées en janvier 2020 (27 et 28 janvier), dans les jours qui ont suivi la notification de son congé, n'apportent de toute manière rien de plus au nombre de démarches entreprises, comme on va le voir. S'agissant de l'entretien téléphonique du 24 janvier 2020 avec Monsieur E______, selon le recourant, il avait été convenu avec son interlocuteur que l'intéressé devrait formuler une offre de services spontanée; ce qu'il a fait le 6 février 2020 (auprès de C______ SA); cette démarche est mentionnée dans le formulaire de février 2020. Il indique en outre qu'en février 2020, il avait rencontré des personnes à qui il avait offert ses services, sans plus de précisions déterminantes : ainsi notamment, début février 2020 il avait été à un repas d'affaires avec le fondateur de l'entreprise Sertivision Sàrl; or c'est précisément avec cette personne qu'il avait eu deux entretiens téléphoniques préalables, les 27 et 28 janvier 2020, pour la même entreprise. Il indique encore qu'au début février, il avait croisé Madame F______, laquelle lui avait indiqué qu'elle le recommanderait auprès de l'atelier C______ SA; cette démarche, si elle était susceptible de renforcer les chances de l'intéressé par

A/2338/2020 - 11/12 rapport à son offre de services auprès de C______ SA, ne saurait être prise en compte comme une recherche supplémentaire par rapport à ce qui résulte déjà des preuves de recherches d'emploi pour février 2020. Le recourant fait encore valoir que le 4 février 2020, il s'était présenté à l'agence de placement Manpower à qui il avait remis son dossier de candidature. Il fait valoir que le 5 février, il avait reçu une offre de sertisseur/gemmologue de Manpower précisément. Cette preuve de recherche d'emploi, outre le fait qu'elle figure sur la formule RPE de février 2020, ne pourrait être comptabilisée « à double », en prenant en compte la démarche de la veille, auprès de Manpower : en effet, selon la jurisprudence, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Ceci dit, le fait que dès le 17 mars 2020, le Conseil fédéral ait allégé les obligations des chômeurs, par rapport à l'obligation de rechercher des emplois, en raison de la période de pandémie, n'est d'aucun secours au recourant, dans la mesure où cet allégement est postérieur aux recherches d'emploi insuffisantes, au nombre de deux, qu'il a effectuées du 1er au 16 mars 2020. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément justificatif ne peut être retenu au bénéfice du recourant. Le principe de la faute est ainsi établi; elle doit être sanctionnée. 11. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction appliquée par l’OCE. Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit un défaut de recherches d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec un délai de préavis de deux mois, correspond à une suspension du droit à l'indemnité du recourant, située entre 6 et 8 jours. Égale au minimum de jours de suspension prévu par le barème du SECO, soit 6 jours, la sanction respecte la condition de la proportionnalité. Le recourant ne fait pas valoir de circonstances personnelles particulières qui justifieraient une diminution de la sanction. En appliquant ledit barème au cas du recourant et en retenant en conséquence une suspension du droit à l'indemnité de celui-ci de 6 jours, l'intimé n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. 12. Dès lors, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours. 13. Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/2338/2020 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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