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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2010 A/2336/2009

11 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,636 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2336/2009 ATAS/36/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 11 janvier 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Versoix Madame R__________, domiciliée à Meyrin demandeurs contre FONDATION BCV DEUXIEME PILIER, case postale 300, 1001 Lausanne FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8022 Zürich ALLIANZ SUISSE, domicilié Hohlstrasse 552, case postale, 8048 ZURICH défenderesses

A/2336/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 14 mai 2009, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1973, et Monsieur R__________, né en 1967, mariés en date du 27 décembre 1993. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 6 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme R__________ : • Le 17 juillet 2009, la Fondation BCV deuxième pilier a attesté que la demanderesse lui était affiliée depuis le 1 er janvier 2005, que la prestation de sortie présumée au 30 juin 2009 était de 24'477 fr. 90 et qu'elle avait reçu le 17 février 2005 une prestation de libre passage de 5'978 fr. 35 de la part de la Caisse de retraite du personnel de LN XB_________ SA. • Selon les extraits de compte fournis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 31 juillet 2009, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage auprès de : X__________, Y_________ SA à Zug, Z_________ SA, XA_________, XB_________ SA et XC_________ SA. • Le 15 septembre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté qu'elle ne détenait aucun compte au nom de la demanderesse. • Le 29 octobre 2009, la Fondation de prévoyance Y_________ a attesté d'une affiliation du 29 octobre 2001 au 1 er avril 2004 et du 12 décembre 2005 au 1 er

janvier 2006 et d'un transfert de 2'994 fr. 60 le 28 mai 2004 à la Caisse de retraite de XB_________ SA. • Le 9 novembre 2009, XD_________ prévoyance SA a attesté que la demanderesse n'étati pas assurée pour son emploi auprès de l'hôtel XA_________. • Le 17 novembre 2009, Allianz Suisse, société d'assurances sur la vie, a attesté d'une prestation de sortie au 30 juin 2009 de 622 fr. et d'un transfert de 518 fr. reçus à la suite d'une affiliation du 1 er juin au 31 août 2002 (employeur X__________ SA).

A/2336/2009 3/6 • Le 20 novembre 2009, la Bâloise Assurances a attesté que la demanderesse n'avait pas été soumise à l'assurance pour son emploi chez XE_________ SA (montant de coordination AVS non atteint). S’agissant de M. R__________ : • Selon les extraits de compte fournis par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage ainsi que pour un salaire et une période pertinents selon la LPP auprès de : XF_________ SA à Yverdon-les-Bains, XG_________ SA placement de personnel, Service des mesures cantonales, XH_________ Post, Bern, SBB/CFF/FFS Bern, XI_________ SA à Vernier, XJ_________ aéroport, Y_________ SA, XK_________ AG Zürich, XL_________ Services SA en liquidation, XM_________ Lausanne, XN_________ ressources humaines SA et XO__________ SA. • Le 17 septembre 2009, la Fondation institution supplétive LPP a attesté d'un avoir de prévoyance de 17'458 fr. 43, entièrement acquis pendant la durée du mariage. Elle avait bénéficié d'un transfert de 559 fr. le 8 septembre 1998 et de 1'302 fr. le 25 juin 2008 de la part de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, de 752 fr. 20 le 11 juin 1999 de la part de " XH_________, de 454 fr. 65 le 4 février 2000 de la part de Providentia sammelstiftung BVG, de 4'657 fr. 80 le 24 octobre 2000 de la CAP, de 96 fr. 95 et de 255 fr. 45 le 27 décembre 2002 et de 1'683 fr. 85 le 20 décembre 2005 de la part de VPDS, de 4'756 fr. 90 le 29 septembre 2004 de la part de la LPPIA, de 1'093 fr. 75 le 12 mai 2006 de la part de la Caisse de pension Gastrosocial et de 317 fr. 05 le 15 juin 2006 de la part de USSE fondation collective. • Le 18 septembre 2009, la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne a confirmé avoir transféré le 29 février 2008 un avoir de 1'291 fr. augmenté des intérêts auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. 5. Le 1 er décembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 3'820 fr. 70 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 décembre 1993, d’autre part le 18 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. R__________ est de 17'458 fr. 43 (auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par Mme R__________ est de 25'099 fr. 90 (soit 24'477 fr. 90 auprès de la Fondation BCV deuxième pilier + 622 fr. auprès de l'Allianz Suisse), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. R__________ doit à son ex-épouse le montant de 8'729 fr. 25 (17'458 fr. 43 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 12'549 fr. 95 (25'099 fr. 90 : 2), de sorte que c’est Mme R__________ qui doit à M. R__________ le montant de 3'820 fr. 70. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts

A/2336/2009 5/6 compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation BCV deuxième pilier à transférer, du compte de Mme R__________, la somme de 3'820 fr. 70 à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de M. R__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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