Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/2334/2018

23 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·679 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2334/2018 ATAS/742/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par le Syndicat UNIA recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2334/2018 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 7 juin 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), a mis Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1973, au bénéfice d'un trois-quarts de rente basé sur un degré d’invalidité de 64% à compter du 1er avril 2017 ; Que l'assurée, représentée par le Syndicat UNIA, a interjeté recours le 6 juillet 2018 contre ladite décision auprès de la Cour de céans ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 août 2018, constatant, sur la base de l’avis du service médical régional AI du 25 juillet 2018, qu’il était nécessaire « d’examiner plus avant les conséquences et l’ampleur de la détérioration de l’état de santé de la recourante à partir du mois de mars 2018 », a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; Que l’intimé a tenu à souligner que les poussées de la maladie attestées récemment ne lui avaient pas été annoncées avant la notification de la décision litigieuse et a demandé à ce qu’il en soit tenu compte lors de la fixation du montant des frais de procédure.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence l'intimé a proposé le renvoi du dossier - partant, l'admission partielle du recours - sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ; Que la recourante obtient partiellement gain de cause dès lors que l'intimé a admis que l'instruction de son dossier nécessitait d'être complétée, si bien qu’elle a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/2334/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 7 juin 2018. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir l'émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2334/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/2334/2018 — Swissrulings