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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2015 A/2333/2015

21 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,082 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2333/2015 ATAS/993/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2015 9ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o B______ à Abu Dhabi, ÉMIRATS ARABES UNIS

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENЀVE

intimée

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EN FAIT 1. Par courrier électronique du 14 janvier 2013, Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a demandé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) un arrangement de paiement pour s'acquitter des décisions de cotisations rendues par cette dernière pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. Elle indiquait être dans une situation financière difficile à la suite d'une escroquerie dont elle avait été victime. 2. Par courrier du 23 janvier 2013, la caisse l'a informée qu'un arrangement de paiement ne pouvait lui être accordé, mais qu'elle pouvait demander une réduction de ses cotisations personnelles. 3. Par courrier électronique du 5 avril 2013, l'assurée a requis de la caisse la réduction de ses cotisations. En sus de l'escroquerie dont elle et son conjoint avaient été victimes, en lien avec la construction d'une maison, elle connaissait d'autres déboires. Elle avait perdu, au début de l'année 2012, un très gros client qui lui apportait un tiers de son chiffre d'affaires. Elle a signé sa requête en mentionnant l'adresse de sa société : "C______, à Genève", dont elle était "Managing Director". 4. L'assurée a mentionné dans le formulaire de demande de réduction, signé le 5 avril 2013, l'adresse suivante : "chemin D______ à Grilly (France). 5. Par courrier postal du 22 juillet 2013, à l'entête de la société C______, rue du E______ ______, à Genève, l'assurée a transmis à la caisse plusieurs pièces à l'appui de sa requête, en précisant que si la caisse avait besoin d'informations supplémentaires, elle pouvait la contacter à l'adresse de sa société. 6. Par décision du 15 avril 2014, envoyée à l'adresse française de l'assurée, la caisse l'a informée de son refus de réduire les cotisations pour les années 2008 à 2011. 7. Par courrier du 2 mai 2014, à l'entête de la société C______, rue du E______ à Genève, l'assurée a formé opposition à la décision précitée, indiquant qu'à la suite de l'escroquerie dont ils avaient été victimes, son mari et elle avaient vendu leur maison principale pour terminer celle qu'ils étaient en train de construire. Son mari avait perdu son emploi et était au chômage. Il ne leur était plus possible de payer leur nouvelle maison et ils l'avaient mise en location pour couvrir les paiements mensuels de l'hypothèque. Elle avait vendu, à la fin de l'année 2013, le 45 % de sa société à un partenaire, qui gérait la société en son absence, car elle avait accepté un emploi aux Émirats Arabes Unis pour payer ses dettes. 8. Le 13 mai 2014, la caisse a adressé à l'assurée, au domicile de sa société à Genève, un courrier accusant réception de son opposition.

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A/2333/2015 9. Par décision du 26 mai 2015, notifiée à l'assurée au domicile de sa société à Genève, la caisse a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 15 avril 2014. 10. Par courrier électronique du 4 juillet 2015, l'assurée a informé la caisse qu'elle n'avait reçu son courrier du 26 mai 2015 que la semaine précédente, car elle se trouvait à Abu Dhabi. Elle souhaitait déposer recours contre la décision sur opposition. Elle était, pour le moment, à "l'extérieur" et serait en mesure de lui écrire plus en détail, dès son retour aux Émirats Arabes Unis, la semaine suivante. Ce message ne mentionnait pas d'adresse postale. 11. Le 6 juillet 2015, la caisse a transmis à la chambre des assurances sociales le courrier électronique de l'assurée du 4 juillet 2015. 12. La caisse a transmis, 14 juillet 2015, à la chambre de céans la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition du 26 mai 2015 avait été réceptionnée par l'assurée, soit un extrait du suivi des envois de la Poste, dont il ressort qu'un courrier recommandé émanant de la caisse a été adressé à l'assurée, c/o sa société à Genève, déposé à la poste le 26 mai 2015 et distribué le 27 suivant. 13. Le 10 mai 2015, la caisse a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Outre le fait que le recours avait été adressé par courrier électronique et qu'il ne remplissait pas les conditions de forme, il était tardif et une restitution de délai ne pouvait être admise. Sur le fond, la caisse maintenait sa décision. 14. Par réplique du 25 septembre 2015, la recourante a maintenu sa contestation. Elle reprochait à la caisse de ne pas avoir analysé son dossier correctement et d'avoir fait des erreurs, en particulier en ne lui envoyant pas sa décision à son adresse d'Abu Dhabi, où elle vivait depuis le 28 septembre 2013, ce que la caisse savait. Elle n'avait pas pu recevoir la décision en cause à Genève, puisqu'elle ne s'y trouvait pas. La personne qui avait reçu le courrier ignorait qu'elle vivait à Abu Dhabi. La caisse avait interprété ses courriers de façon erronée, puisqu'elle ne se trouvait pas à Abu Dhabi en vacances, mais pour son travail. Elle demandait une révision complète et détaillée de son dossier et que la correspondance lui soit dorénavant adressée à son domicile actuel, c/o B______ à Abu Dhabi, Émirats Arabe Unis. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

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A/2333/2015 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il s'agit en en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours. a. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. b. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). c. Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend

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A/2333/2015 connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). d. Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures appropriées afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. N'est tenu cependant de prendre de telles dispositions que celui qui doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à une notification pendant son absence (ATF 107 V 187). e. En procédure administrative, le requérant doit indiquer son adresse qui correspondra à celle de notification. Quand l'autorité intervient d'office, comme c'est aussi le cas d'une manière générale en matière pénale, c'est à elle qu'il incombe d'effectuer les recherches nécessaires pour s'assurer de la remise effective du pli. Tant l'autorité que le destinataire doivent pouvoir tabler sur la bonne foi des autres intervenants à la procédure, ce qui ne va pas sans entraîner des conséquences. Pour être régulière, la notification doit intervenir à l'adresse indiquée par la partie ellemême à l'autorité. Cette adresse n'a pas forcément à être le domicile du destinataire, le droit procédural se contentant d'opérer avec la résidence habituelle. L'expédition doit être opérée à l'adresse mentionnée, jusqu'à ce qu'un avis de changement ait été communiqué à l'autorité. Cette dernière peut ainsi se prévaloir de la perfection de la notification dès lors que l'acte a été expédié à cet endroit. Lorsque l'autorité a appris, par exemple à l'occasion d'une autre cause mettant en présence la même personne, que celle-ci a déménagé, cette connaissance doit lui être opposée, le fardeau de la preuve incombant alors à l'administré. En outre, le juge ne peut se contenter de procéder à une notification à un tiers désigné, mandataire ad litem ou à un domicile élu, s'il a appris par son intermédiaire qu'il n'a plus de contact avec le destinataire depuis un certain temps déjà et ne sait comment le joindre. Dans ce cas, l'adresse de notification formelle persiste mais le juge n'en doit pas moins procéder à une notification édictale. Dans la mesure où le pli est retourné au greffe avec la mention « parti sans laisser d'adresse » ou une autre indication de même nature, il incombe au tribunal de procéder aux recherches nécessaires. Il ne peut en effet plus

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A/2333/2015 se prévaloir d'un manquement du destinataire pour fictivement admettre que le pli lui est parvenu. Le destinataire a une obligation d'information à l'égard des autres intervenants de la procédure. Fondée sur la bonne foi, celle-ci dure pendant toute l'instance. En cas de changement d'adresse, il lui incombe d'en aviser le Tribunal. Il en va de même en cas de déplacement de longue durée, que ce soit à l'hôpital, au service militaire ou en vacances : le destinataire a la charge d'organiser l'acheminement de son courrier ou de désigner un mandataire ad hoc. On admet que si le défendeur a donné une adresse à laquelle doivent se faire les notifications postales, il a pris par la même occasion l'engagement – tacite - d'indiquer tous ses changements intervenus au sujet de cette adresse. L'obligation d'annonce prévaut en droit administratif, dès le dépôt de la requête ou la première information provenant de l'administration, dans tous les cas, jusqu'à l'entrée en force du jugement. Lorsque le destinataire n’avertit pas l'autorité de son changement d'adresse, il doit se laisser objecter la notification qui en résulte. Il n'en va différemment que dans la mesure où une grave négligence, respectivement un acte contraire à la bonne foi pourrait être mis à la charge de l'expéditeur (DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n. 901, 908, 910, 913, 915 à 917 et 921 à 923 et les références citées). f. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007, consid. 4.2). 3. En l'occurrence, la décision sur opposition a été notifiée par la caisse à l'adresse de la société genevoise de l'assurée. Cette dernière avait mentionné cette adresse dans plusieurs de ses courriers électroniques récents en lien avec sa demande de réduction de cotisation et avait même expressément indiqué à la caisse, dans son courrier du 22 juillet 2013, d'utiliser cette adresse si elle avait besoin de compléments d'information. La recourante avait indiqué une adresse en France, dans le formulaire de demande de réduction des cotisations. Elle a toutefois par la suite, le 2 mai 2014, informé la caisse qu'elle avait mis sa maison en location, car elle ne pouvait plus payer les charges, qu'elle avait vendu une partie de sa société à un partenaire qui la gérait en son absence et qu'elle partait travailler aux Émirats Arabes Unis.

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A/2333/2015 Au vu des informations dont elle disposait, la caisse a valablement notifié la décision querellée à l'adresse de la société genevoise de l'assurée, dès lors que cette dernière ne lui avait pas donné d'adresse aux Émirats Arabes Unis, l'avait informée du fait qu'elle ne résidait plus en France et qu'elle était toujours en lien avec sa société genevoise. Dans la mesure où une procédure était en cours auprès de la caisse, ce que la recourante ne pouvait ignorer puisqu'elle l'avait initiée par sa demande de réduction et son opposition du 2 mai 2014, elle devait prendre les dispositions nécessaires pour que la décision de l'intimée puisse lui être notifiée. Ainsi, elle doit se laisser opposer que la décision a valablement été notifiée au domicile de sa société genevoise, le 27 mai 2015, qui est la dernière adresse qu'elle avait annoncée à la caisse. Il en résulte que le délai de recours s'achevait le 26 juin 2015. Interjeté le 4 juillet 2015, le recours est tardif. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 5. En l'espèce, la notification du 27 mai 2015 est opposable à la recourante, qui n'a pas invoqué d'empêchement non fautif qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai de recours. Il n'y a ainsi pas de motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA. 6. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 7. La procédure est gratuite.

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A/2333/2015 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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