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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/2331/2018

20 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,418 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2331/2018 ATAS/1214/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à TROINEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gare 16, GENEVE intimé

A/2331/2018 - 2/7 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1977, s’est annoncé auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 20 décembre 2017. 2. Par décision du 31 janvier 2018, le service juridique de l’OCE a suspendu pour une durée de 5 jours le droit à l’indemnité de l’assuré, au motif que ce dernier ne s’était pas présenté à un entretien auquel il avait été convoqué pour le 10 janvier 2018, à 14h, étant précisé que l’assuré devait se présenter dix minutes en avance et se rendre dans la salle d’attente 1C, sise au 1er étage. Cette décision, confirmée sur opposition le 21 mars 2018, est entrée en force. 3. Dans l’intervalle, l’assuré, par courriel du 12 janvier 2018, a été convoqué à un entretien devant se dérouler le 17 janvier 2018, à 13h. Là encore, il lui était demandé de se rendre directement en salle d’attente 1C. 4. Par courriel du 17 janvier 2018, l’assuré s’est vu fixer un nouveau rendez-vous le 9 mars 2018. Une fois encore, il lui était demandé de se rendre en salle d’attente 1C. 5. L’assuré s’étant plaint de sa précédente conseillère, Madame B______, une nouvelle conseillère lui a été attribuée, ce dont il a été informé par courriel du 12 février 2018. 6. Par courriel du 21 février 2018, Madame C______, sa nouvelle conseillère, a convoqué l’assuré à un entretien prévu le 9 mars 2018 en lui demandant de patienter en salle 1C. 7. Par courriel du 9 mars 2018, Mme C______ a convoqué l’assuré à un nouvel entretien, le 24 avril 2018, à 11h, en lui demandant de se rendre une fois encore en salle 1C. 8. Le 23 avril 2018, l’assuré a informé sa conseillère par courriel qu’il ne pourrait honorer ce rendez-vous car il était convoqué en même temps à une audience au Tribunal des baux et loyers. 9. Par courriel du 24 avril 2018, Mme C______ a pris note de cet empêchement et déplacé l’entretien le jour même, à 16h30, en précisant à l’intéressé qu’il devrait se présenter quelques minutes en avance, car l’accueil fermait à 16h30. 10. Dans son dossier, la conseillère de l’assuré a indiqué être passée en salle d’attente à 16h30 puis à 16h40, en vain. L’assuré ne s’était manifesté qu’à 16h50, en indiquant s’être trompé de salle, raison pour laquelle l’entretien n’avait pas eu lieu.

A/2331/2018 - 3/7 - 11. Par décision du 27 avril 2018, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 9 jours, au motif qu’il avait fait défaut à l’entretien de conseil du 24 avril 2018 sans excuse valable. 12. Par courriel du 1er mai 2018, l’assuré s’est étonné auprès de sa conseillère de la sanction du 27 avril 2018, en rappelant qu’il s’était bien présenté le 24 avril 2018. 13. Le 3 mai 2018, sa conseillère lui a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. Elle lui a rappelé qu’il ne s’était présenté que 15 ou 20 minutes après l’heure prévue. 14. Le 11 mai 2018, l’assuré s’est opposé à la décision du 27 avril 2018. Il a fait valoir qu’il s’était bel et bien présenté au rendez-vous, mais s’était tout simplement trompé de salle. Après dix minutes d’attente, il avait cherché sa conseillère ; après l’avoir trouvée, ils avaient discuté ensemble durant cinq minutes et avaient fait le point sur sa situation et l’état de ses recherches avant de convenir qu’il serait reconvoqué ultérieurement. L’assuré a fait remarquer que, dans son courriel lui fixant rendez-vous à 16h30, sa conseillère n’avait mentionné aucun numéro de salle. 15. Par décision du 25 juin 2018, l’OCE a rejeté l’opposition. 16. Le 3 juillet 2018, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Après une longue énumération de ses griefs à l’encontre de sa première conseillère, Mme B______, le recourant avance l’hypothèse que les sanctions dont il a fait l’objet ne sont que la conséquence de ses mauvaises relations avec cette personne. 17. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 juillet 2018, a conclu au rejet du recours. 18. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 8 novembre 2018. Le recourant est revenu longuement sur ses démêlés avec Mme B______. S’agissant plus particulièrement des faits ayant conduit à la sanction prononcée le 27 avril 2018 à son encontre, il a expliqué s’être présenté au rendez-vous à 16h10. Il était donc à l’heure. A cet égard, il fait remarquer que, si tel n’avait pas été le cas, il n’aurait pu pénétrer dans le bâtiment, dont les portes ferment à 16h30. Il s’est rendu, comme d’habitude, en salle 1C. Ne voyant personne venir, il a commencé à chercher sa nouvelle conseillère et ne l’a trouvée, dans les couloirs, qu’aux alentours de 16h40. L’intimé a précisé qu’une salle d’attente particulière est attribuée à chaque conseiller. 19. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

A/2331/2018 - 4/7 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité du recourant, pour absence fautive à l’entretien de conseil du 24 avril 2018. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. a) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. b) Selon la jurisprudence, l’assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement une légèreté, de l’indifférence ou un manque d’intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l’assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s’en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu’il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 145/01 du 4 octobre 2001, consid. 2. b) ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.50 ad art. 30 et références citées).

A/2331/2018 - 5/7 - A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l’égard d’assurés qui ne s’étaient pas présentés à un entretien de conseil, l’une parce qu’elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et l’autre parce qu’il était resté endormi mais, qui avait immédiatement appelé l’office régional de placement, à son réveil, pour s’excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d’un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001). Le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l’office régional de placement le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l’assuré n’avait subi aucun manquement à ses obligations et il avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009). La situation de l'assuré qui arrive en retard à son rendez-vous et en informe le conseiller en personnel est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien (arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée à une assurée qui avait téléphoné pour prévenir de son retard à son entretien, en raison d’un autre rendez-vous ayant pris du retard. Ce retard résultait donc d’une mauvaise planification de ses activités mais une telle situation ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oubliait de se rendre à un entretien de conseil et s'en excusait par après spontanément. Dans un arrêt de la Cour de céans (ATAS/235/2017 du 22 mars 2017), la suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée pour un assuré arrivé avec quinze minutes de retard à son entretien en raison du trafic, tout en ayant préalablement informé l’ORP. Ce retard ne pouvait pas être qualifié d’inadmissible, mais que l’assuré n’en était pas à son premier manquement et que dès lors, une sanction s’imposait. A Neuchâtel, le juge cantonal a annulé la sanction d’une assurée qui était arrivée en retard à son entretien de conseil, puisqu’elle avait confondu son heure de rendezvous. En effet, son retard provenait d’une erreur et ne pouvait être interprétée comme un manque de ponctualité chronique ou le signe qu’elle n’aurait pas pris ses obligations au sérieux (arrêt de la Cour de droit public de Neuchâtel du 24 juillet 2015, X.c/ Office régional de placement, publié au RJN 2015 p. 472). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

A/2331/2018 - 6/7 paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant s’est bel et bien présenté à son rendez-vous le 24 avril 2018. Il est par ailleurs hautement vraisemblable que le recourant se soit présenté, ainsi qu’il l’affirme, en avance. En effet, les portes du bâtiment ferment à 16h30. S’il a pu y pénétrer, c’est donc qu’il est arrivé avant cette heure-là, de sorte que l’on peut retenir que le recourant s’est présenté à l’heure. L’intimé allègue que le recourant s’est trompé de salle d’attente. Il en veut pour preuve que chaque conseiller se voit attribuer une salle d’attente spécifique pour ses assurés. Force est cependant de constater qu’en l’occurrence, le recourant a toujours été convoqué en salle 1C et ce, même après s’être vu attribuer une nouvelle conseillère. De la même manière, le recourant a été convoqué en salle 1C lors du rendez-vous initialement prévu à 11h le 24 avril 2018. Qui plus est, lorsque sa conseillère a déplacé son rendez-vous, elle n’a pas fait mention d’un quelconque changement de salle d’attente. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au recourant de s’être rendu, comme à son habitude, en salle 1C. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a donc commis aucune erreur ou négligence puisqu’aucun changement de salle ne lui a été formellement communiqué. Partant, le recours est admis et la sanction annulée.

A/2331/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 25 juin 2018. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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