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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2009 A/2318/2009

22 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·503 parole·~3 min·5

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2318/2009 ATAS/1163/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 septembre 2009

En la cause

Monsieur S__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2318/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2008, confirmée sur opposition le 18 février 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a réclamé à Monsieur S__________ la restitution de la somme de 12'531 fr. représentant les prestations versées à tort du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; Que l'intéressé a contesté ladite décision auprès du SPC le 2 mars 2009 ; Que son courrier a été transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence le 29 juin 2009 ; Que le 13 juillet 2009, l'intéressé a confirmé qu'il entendait recourir ; Que dans sa réponse du 19 août 2009, le SPC a expliqué qu'il avait reconsidéré la décision litigieuse et supprimé la prise en compte d'un loyer proportionnel pour les périodes des 1 er janvier au 30 septembre 2007 et 1 er décembre 2008 au 30 avril 2009, périodes pour lesquelles l'intéressé avait prouvé que sa fille résidait à Davos ; Qu'il a ainsi ramené la dette de l'intéressé à 3'493 fr. ; Que par courrier du 10 septembre 2009, celui-ci a déclaré avoir obtenu satisfaction et a retiré son recours ;

Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC) du 6 octobre 2006 ; Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2318/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le

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