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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/2317/2007

31 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,549 parole·~33 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2317/2007 ATAS/565/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BLOCH Jean-Pierre recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2317/2007 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur J__________, né en 1958, ayant en dernier lieu travaillé comme disquaire, a cessé toute activité lucrative depuis le 1 er mars 2003. Le 10 juillet 2004, il a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI) visant à l'octroi d'une rente. 2. La Dresse L_________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin traitant, a diagnostiqué dans un rapport du 13 octobre 2004 une dépression endogène sévère depuis 1998. Cette dépression s'était améliorée en 1999, puis péjorée dès 2002. Elle a estimé l'incapacité de travail de son patient à 100% dès septembre 2003, étant toutefois précisé que celui-ci lui avait confié avoir arrêté de travailler dès 2002. Elle précise qu' "il s'agit d'un état dépressif endogène, péjoré par sa situation professionnelle très difficile (tenait un magasin de disques et de CD). Sous traitement antidépresseur Efexor, son état s'était suffisamment amélioré par une reprise de travail dès le 1 er septembre 1999. Par la suite il n'est plus venu aux rendez-vous. Il semble avoir fait faillite en mai 2003. Son état se serait péjoré à nouveau, le patient dit que dès 2002 il ne travaillait plus. Il se fait par la suite suivre par le Dr M_________ qui l'aurait mis en arrêt maladie dès septembre 2003. Je lui ai demandé de revenir pour un rendez-vous bilan AI, je l'ai retrouvé quasiment identique à 1998 - 1999. Comme à cette période, il semble rester couché la semaine où il n'a pas son fils pour fonctionner plus ou moins la semaine où il a son fils (garde alternée). Il me semble qu'au vu de cette capacité de se ressaisir une semaine sur deux et de l'amélioration éventuelle avec un réajustement de l'antidépresseur, un recyclage pourrait devenir possible éventuellement. Dans un futur proche, le problème majeur me semble être sa capacité de venir aux rendez-vous, problématique qui l'empêchera peut-être aussi d'aller au recyclage " Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, la Dresse L_________ a indiqué que l'assuré présentait des traits phobiques. 3. Dans son rapport du 6 novembre 2004, le Dr M_________, généraliste, a diagnostiqué un état anxio-dépressif avec trouble du sommeil, une fatigue chronique, des troubles réactionnels sévères suite à des pratiques occultes (actuellement critiquées), depuis environ cinq ans. L'assuré souffre également d'un reflux œso-gastrique depuis juin-juillet 2004, sans toutefois que ce diagnostic ait une répercussion sur sa capacité de travail. Le Dr M_________ considère que son patient présente une incapacité entière de travail dès le 1 er octobre 2003, étant précisé qu'en réalité, il est sans travail suite à la faillite de son entreprise (boutique de disques) depuis début 2002. Le médecin ajoute que le patient est divorcé, qu'il a un fils qu'il voit régulièrement, qu'il est d'origine antillaise et qu'il a connu les "affres" du Vaudou et de ses pratiques occultes dans sa propre famille, qu'il s'en libère progressivement.

A/2317/2007 - 3/16 - Selon lui, l'activité exercée jusqu'à maintenant n'est plus exigible, en revanche il pourrait exercer une autre activité après réorientation et amélioration de l'état psychique. 4. L'OAI a confié au Dr N_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, un mandat d'expertise. Celui-ci a ainsi établi un rapport le 19 février 2007. Le Dr N_________ n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, mais seulement un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Il a ainsi considéré que parmi les éléments potentiellement incapacitants pour l'exercice de l'activité professionnelle, la diminution de l'énergie d'origine purement psychique était trop réduite pour être limitative. En effet, pendant les périodes où l'assuré a la charge de son fils, il a constaté la présence d'activités multiples à l'analyse du déroulement du quotidien. Il n'y a pas non plus de diminution de la volonté, de ralentissement psychomoteur, de trouble de la concentration, ni de trouble formel de la mémoire à court terme ou à long terme. Quand bien même l'assuré se dit tendu et anxieux en permanence, le médecin ne l'a pas constaté au cours de l'examen psychiatrique. Il a ainsi considéré que l'assuré ne présentait actuellement pas de limitation fonctionnelle sur le plan psychique à l'origine d'une diminution de la capacité de travail. Il précise par ailleurs que les "hallucinations" auxquelles a fait allusion l'assuré sont en réalité des illusions (interprétation erronée d'une perception juste), lesquelles sont fréquentes dans la population habituelle et sont banales. S'agissant de la présence d'un trouble bipolaire évoqué par la Dresse L_________, le Dr N_________ a déclaré qu' "il n'apparaît pas que l'assuré ait présenté une symptomatologie maniaque de manière univoque (absence d'hypercommunicabilité, d'hypersexualité, d'élation de l'humeur, de réduction du besoin de sommeil allant au-delà de trois jours). Il s'est probablement agi de périodes réduites dans le temps, de lutte contre des affects dépressifs (elles ont eu lieu dans le contexte de difficultés professionnelles lorsqu'il avait son magasin). L'absence de mise en place d'un stabilisateur de l'humeur (lithium par exemple) parle contre la présence d'un trouble bipolaire. Relevant que la Dresse L_________ expliquait que son patient était en cours d'investigation pour une narcolepsie, le Dr N_________ signale qu'on ne retrouve pas chez l'assuré des accès de sommeil de courte durée qui sont la manifestation d'une somnolence diurne excessive, symptôme essentiel de la narcolepsie. En conclusion, l'expert a estimé l'assuré capable de travailler à 100% sans diminution de rendement et dans son activité professionnelle habituelle. Il considère que malgré ses troubles psychiques, l'assuré est capable de s'adapter à son environnement professionnel. 5. Le 30 mars 2007, l'OAI a communiqué à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée.

A/2317/2007 - 4/16 - 6. L'assuré s'est opposé à ce projet de décision, par courrier du 17 avril 2007, alléguant souffrir depuis plus de vingt ans d'un trouble bipolaire (trouble maniacodépressif), dont l'incidence n'a cessé d'influer de manière grandement négative sur l'ensemble de sa vie professionnelle et personnelle. 7. Par décision du 8 mai 2007, l'OAI a confirmé le refus de prestations AI, rappelant que le Dr N_________ avait pris en considération l'avis de la Dresse L_________et faisait même état d'un entretien avec celle-ci en janvier 2007. L'expert avait par ailleurs traité la question de l'apnée du sommeil et du traitement par CPAP, mais ne les a pas considérés comme invalidants. 8. L'assuré, représenté par Maître Jean-Pierre BLOCH, a interjeté recours le 13 juin 2007 contre ladite décision. Il conteste les conclusions du rapport d'expertise. Il souligne que le Dr N_________ n'a pas pris connaissance des pièces relatives à ses troubles du sommeil puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans son rapport, que l'entretien téléphonique avec son médecin traitant auquel a fait allusion l'OAI dans sa décision n'a duré que quelques instants, ce qui est manifestement insuffisant pour se faire une opinion, que la journée type de travail telle que décrite par le Dr N_________ est "une journée idéale", que ce type de journée est en réalité extrêmement rare. Il énumère par ailleurs plusieurs inexactitudes figurant dans le rapport d'expertise. Il relève enfin que ses arguments n'ont pas été pris en compte. Il conclut préalablement, à la comparution personnelle des parties et à l'audition de la Dresse L_________, à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité. 9. Dans son préavis du 13 juillet 2007, l'OAI a conclu au rejet du recours. 10. La Dresse L_________ a été entendue par le Tribunal de céans le 19 février 2008. "Je suis Monsieur J__________ depuis le 1 er septembre 1998. Je le suis toujours avec une interruption de septembre 2002 à septembre 2004. Je dois dire que le tableau clinique n'est pas clair et ne permet pas de diagnostiquer de façon certaine un trouble bipolaire. Cependant, j'ai pu constater au fil des années que ce diagnostic devait être posé. Il a vraisemblablement connu des flambées de bipolarité dans le cadre de son activité de gérant d'un magasin de disques. J'ai constaté que son état dépressif ne s'améliorait pas. Je sais qu'il a été un enfant hyperactif notamment, avec déficit d'attention, ce qui donne souvent des adultes souffrant de fluctuations de type bipolaire. J'aurais préféré que l'assuré fasse plutôt des flambées maniaques, alors qu'il reste au stade de la dépression. Je reste néanmoins sur le diagnostic de bipolarité vu l'anamnèse. J'ai tenté plusieurs traitements antidépresseurs, ainsi qu'un stabilisateur de l'humeur (Lamictal), en vain. Je ne sais pas pourquoi. Je précise que ces traitements lui ont fait prendre 25 à 30 kg.

A/2317/2007 - 5/16 - Je souligne que quoiqu'il en soit l'état dépressif chronique dont il souffre l'empêche de travailler. Je ne comprends pas comment le Dr N_________ peut conclure à un épisode dépressif léger. Je le qualifierais d'important, d'autant plus qu'il est toujours sous traitement antidépresseur, combiné à de la Ritaline, qui n'a pas l'effet optimum souhaité. Je voudrais encore préciser que j'ai réalisé au moment du décès de la mère de l'assuré en juillet 2005, que c'était elle qui l'aidait à assumer la garde de son fils. L'assuré a ainsi été très stressé lorsqu'il a dû s'occuper seul de son fils après le décès. C'est la montée d'adrénaline qui l'a aidé à faire face. L'enfant est actuellement âgé de douze ans et peut dans une certaine mesure se débrouiller. Je rappelle encore que l'assuré souffre de difficultés de concentration, il n'arrive pas à se lever le matin et oublie les rendez-vous, il présente des troubles du sommeil, etc. Je ne vois pas dans ces conditions comment il pourrait travailler. L'assuré a éventuellement présenté des hallucinations. Du moins il les décrit comme telles. Il s'agit vraisemblablement de passages mystiques ou de bouffées délirantes qui semblent se résorber rapidement. L'investigation complémentaire à laquelle fait allusion le Dr N_________ n'a pas mis en évidence de narcolepsie. Il est en revanche apparu que l'assuré souffrait d'apnées du sommeil et d'un sommeil de très mauvaise qualité (cf. pièces 7, 8 , 9, 10 chargé recourant). Lorsque son fils était plus jeune, mon patient me semblait fonctionner plus ou moins une semaine sur deux lorsqu'il en avait la garde. Il n'a pas de vie sociale dans le sens où seuls quelques amis viennent parfois lui rendre visite. Il y a vraisemblablement un problème de bipolarité chez l'une de ses sœurs. Je précise encore que son fils présente des traits autistiques (il est scolarisé en classe spéciale), ce qui fait que celui-ci ne peut le stimuler. Les conclusions du Dr N_________ me sont lues. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, au point que je me demande s'il a vu le même patient. Je rappelle que l'assuré souffre d'apnées du sommeil, très invalidantes, et d'arythmie cardiaque. Je m'interroge sur le point de savoir si un problème somatique existe qui n'aurait pas été diagnostiqué encore. Je persiste à dire que l'assuré est incapable de travailler. Je ne vois pas quel type d'activité il pourrait exercer. Je dois dire que je suis perplexe dans la mesure où mon patient est en réalité plus malade que je ne le pensais de prime abord. Ce qui est décrit par le Dr N_________ à la page 7 de son rapport d'expertise, dernier paragraphe, ne correspond pas à ce

A/2317/2007 - 6/16 que j'ai pu moi-même constater au fil des années. Toutes les activités avec son fils ne sont pas effectuées le même jour par exemple : tout est obstacle pour lui. Je pense être objective dans mes conclusions". Un délai a été accordé à l'OAI au 10 mars 2008, afin que les nouvelles pièces médicales produites, ainsi que les déclarations de la Dresse L_________-, soient communiquées au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) pour détermination. 11. La Dresse O_________, du SMR, dans une note du 7 mars 2008, a relevé une contradiction dans les dires du psychiatre traitant, puisque d'une part, il indique qu'il ne lui est pas permis de diagnostiquer de façon certaine un trouble bipolaire et d'autre part, qu'il a pu constater au fil des années que ce diagnostic devait être posé. Le médecin traitant fait, par ailleurs, part de simples suppositions pour retenir le diagnostic de trouble bipolaire. La Dresse O_________ ne comprend pas comment le médecin traitant a pu partir de l'idée que l'assuré avait été un enfant hyperactif avec déficit d'attention, ce qui donne souvent des adultes souffrant de fluctuations de trouble bipolaire. Constatant que selon le médecin traitant, l'assuré est resté au stade de la dépression, sans qu'il n'y ait jamais eu un seul épisode de manie ou d'hypomanie, la Dresse O_________ en conclut qu'il n'y a précisément pas trouble bipolaire. S'agissant de la vie sociale, la Dresse O_________ relève que l'assuré ne travaillant plus depuis de nombreuses années, il est logique que le cercle de ses connaissances se soit réduit. Elle rappelle enfin que le Dr N_________ a examiné l'assuré en tant qu'expert, c'est-à-dire neutre dans sa relation, et non en tant que médecin traitant investi dans une situation médicale, sociale et familiale. En conclusion, la Dresse O_________ considère que les conclusions du Dr N_________ sont parfaitement convaincantes et que, par conséquent, le rapport SMR et ses conclusions du 7 mars 2007 restent valables. 12. La détermination de la Dresse O_________ a été communiquée à l'assuré. Celui-ci, par courrier du 31 mars 2008, a tenu à relever que la Dresse L_________ n'avait fait aucune supposition : "elle a affirmé avoir recueilli certains témoignages datant de l'époque où elle ne connaissait pas encore son patient, lesquels décrivent un individu bipolaire en phase maniaque. C'est sur cette base et après de longues hésitations qu'elle a posé le diagnostic contesté". Il souligne que dans son cas l'importance d'éventuels passages maniaques est très relative puisque la Dresse L_________ en dix ans n'en a jamais observé elle-même. Ce qu'elle a en revanche affirmé de manière tout à fait claire, c'est que l'état dépressif chronique dont il souffre est invalidant. S'agissant de son hyperactivité, il rappelle que dans les années 60, ce diagnostic était soit très rare, soit encore inexistant, qu'il n'est dès lors pas étonnant qu'aucun dossier AI n'ait été ouvert à l'époque, ce qui ne suffit pas en soi à exclure un tel diagnostic. D'une façon générale, il retient que la Dresse L_________ a fait preuve d'une grande honnêteté et d'une modestie qu'elle ne

A/2317/2007 - 7/16 semble pas partager avec les experts. Il relève enfin que les visites sporadiques d'une sœur et d'un ami resté fidèle peuvent effectivement être qualifiées de vie sociale inexistante sans que l'on y voie de contradiction. Il relève également que selon la Dresse L_________, l'assuré a été très stressé lorsqu'il a dû s'occuper de son fils après le décès, ce qui est en contradiction avec les déclarations de l'expert rapportant les observations du psychiatre traitant. Il reproche à l'expert de ne pas avoir approfondi le problème d'apnées du sommeil. Il ne dit pas un mot des pièces médicales établies par les spécialistes du Centre du sommeil. Il a prétendu que le recourant était appareillé alors qu'il a été expliqué en audience qu'il ne supportait pas cet appareil qu'il n'utilise par conséquent pas. L'assuré considère dès lors que la note du SMR doit être "considérée comme une prise de position de l'OAI, comme une plaidoirie, comme la défense bec et ongles du premier rapport d'expertise dont nous pensons avoir démontré qu'il est pourtant incomplet, lacunaire et inexact, mais en tous cas pas comme un rapport d'expertise complémentaire sous-tendu par l'idée que la médecine n'étant pas une science exacte, il faut savoir se remettre en question". 13. Par arrêt du 22 avril 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours. Il a considéré que le rapport du Dr N_________ remplissait les réquisits jurisprudentiels, de sorte qu'il avait pleine valeur probante et que les explications de la Dresse L_________ ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de ce médecin. 14. Saisi par l'assuré, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 27 janvier 2009, reproché à la juridiction cantonale d'avoir "balayé les remarques de la Dresse L_________ " et de n'avoir pas expliqué pourquoi "l'avis contradictoire des médecins traitants n'était pas de nature à remettre en cause celui de l'expert". Le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il mette en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire. 15. Par courrier du 11 février 2009, l'assuré a communiqué au Tribunal de céans un bilan établi le 23 mai 2008 par les Drs P_________ et Q________ du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, dans le cadre d'une évaluation au programme des troubles bipolaires. Ces médecins ont constaté que "l'anamnèse, la catamnèse et l'étude du dossier à notre disposition mettent en évidence plusieurs épisodes dépressifs d'intensité variable à l'âge de 12 ans, 15 ans, 18 ans, 23 ans, 30 ans, 40 ans, 44 ans et actuellement depuis environ quatre ans. Ressort aussi au moins un épisode hypomane en 1999 éventuellement induit par de l'Efexor et d'autres épisodes hypomanes par le passé. Depuis environ l'âge de 30 ans, il présente des idées d'allure délirante sur mode persécutoire qui s'intensifient lors des dépressions. Ces symptômes ne disparaissaient pas complètement une fois l'épisode dépressif résolu. Il s'ajoute des hallucinations hypnagogiques. Tout cela nous oriente vers un diagnostic de trouble schizo affectif. La composante affective de type bipolaire est marquée plus fortement par les épisodes dépressifs. (…) Le

A/2317/2007 - 8/16 questionnaire de dépistage de trouble de la personnalité borderline relève six points positifs sur neuf. Nous n'avons pas approfondi ce diagnostic et de ce fait ne le retenons pas formellement comme diagnostic de l'axe II. Un trouble borderline est toutefois probable. 16. Par ordonnance du 22 juin 2009, le Tribunal de céans a confié une mission d'expertise au Dr R________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 17. Dans son rapport du 12 octobre 2009, l'expert a diagnostiqué un trouble schizotypique et un trouble affectif bipolaire (plus de deux épisodes de perturbation de l'humeur, le plus souvent dépressifs, mais avec un épisode au moins d'élévation de l'énergie et de l'activité avec des antécédents familiaux fortement suspectés), épisode actuel de dépression moyenne avec syndrome somatique. Par contre, il n'a pas retenu celui de trouble schizo-affectif l'assuré n'ayant pas présenté de symptômes schizophréniques francs, mais montrant des anomalies des affects et de la pensée ressemblant à la schizophrénie. C'est la raison pour laquelle il a opté pour un trouble schizotypique ou personnalité schizotypique. Il a expliqué que ce trouble se caractérisait par des affects restreints, une pauvreté de contact, un discours sans incohérences, mais avec une idéation paranoïaque et une méfiance, une croyance dans des idées bizarres et magiques, des perceptions anormales répétées, etc. Enfin, il a rappelé que les examens pratiqués aux HUG dans le cadre de la consultation de neuropsychiatrie et de laboratoire du sommeil avaient mis en évidence un syndrome d'apnée-hypopnée central du sommeil. Le pronostic est à considérer comme négatif. Il a en effet relevé depuis 2004, "une chronicisation et un ancrage de la symptomatologie qui évolue vers une perte des capacités et compétences". La symptomatologie est restée stablement négative ces derniers cinq ans. Il a estimé que du point de vue psychiatrique, la capacité de travail résiduelle ne dépassait pas 25%. 18. L'assuré s'est déterminé le 16 novembre 2009. Il persiste dans ses conclusions, relevant que le Dr R________ a qualifié l'intensité de la dépression dont il souffre actuellement de moyenne et que, ce nonobstant, il a fixé la capacité résiduelle de travail à 25%. Il s'étonne de ce que l'expert n'ait pas retenu le syndrome de jambes sans repos, syndrome pourtant décrit par le Dr S________ des Hôpitaux Universitaires de Genève. Il souligne enfin que parmi tous les médecins l'ayant examiné, seul le Dr N_________ a retenu une dépression légère. 19. Le 14 décembre 2009, l'OAI a produit l'avis de la Dresse O_________. Celle-ci considère que les diagnostics évoqués par le Dr R________ sont surprenants et en totale contradiction avec les constatations du Dr N_________ qui ne retenait qu'un trouble dépressif récurrent d'intensité légère, de sorte qu'elle suggère de demander à ce dernier de se déterminer sur le rapport d'expertise de son confrère.

A/2317/2007 - 9/16 - 20. Par courrier du 16 février 2010, le Tribunal de céans a prié le Dr N_________ de lui faire part de ses observations, étant donné que, dans son rapport du 19 octobre 2009, l'expert judiciaire avait retenu d'autres diagnostics que lui et une capacité résiduelle de travail de 25% dans l'activité de vendeur de disques. 21. Le 12 mars 2010, le Dr N_________ a rappelé que dans son rapport du 19 février 2007, il avait déjà expliqué pour quelle raison le diagnostic de trouble bipolaire ne pouvait être retenu. Il relève que le Dr R________ a retenu un épisode dépressif moyen en se basant essentiellement sur des questionnaires, et en partie sur des autoquestionnaires. Or, selon le Dr N_________, "la passation d'une échelle de dépression, si elle peut constituer une aide, n'est pas un outil diagnostique ; la démarche diagnostique reste toujours l'observation clinique directe, la confrontation de ce qui est observé à ce qui est rapporté par le sujet, cela selon des critères formels partagés par la communauté scientifique (CIM, DSM). De surcroît au status psychiatrique (ce qui est censé être constaté objectivement), qui reprend d'ailleurs également les plaintes de l'assuré, il n'y a pas d'élément suffisant pour conclure à la présence d'une dépression allant au-delà d'un degré léger. De même la description de la journée-type est sommaire ; du descriptif du déroulement du quotidien dans l'expertise psychiatrique du 19 février 2007, il ressort la présence d'activités multiples au quotidien, aspect qui est repris dans la discussion". Le Dr N_________ confirme dès lors que le diagnostic d'épisode dépressif actuel moyen ne peut pas être retenu. Il considère par ailleurs que les critères pour le trouble schizotypique ne sont pas suffisants en nombre et en intensité. Il dit avoir expliqué dans son expertise pour quelles raisons précises et particulières la présence d'hallucinations ne se vérifie pas et relève que les éléments décrits comme psychotiques dans l'expertise du Dr R________ sont un fait culturel communément admis dans la communauté antillaise. S'agissant de la capacité de travail résiduelle de 25%, il souligne que ce n'est pas le trouble mental qui est à l'origine d'une réduction de la capacité de travail, mais les limitations fonctionnelles résultant de cette affection. Il se réfère aux possibles limitations fonctionnelles discutées dans son expertise. Il considère que l'absence d'hospitalisation en milieu psychiatrique et de suivi au Centre de thérapies brèves parlent contre une atteinte sévère et une incapacité de travail résiduelle de 25%. Il relève enfin une différence entre ce qui est rapporté par l'assuré et ce qui est effectivement observé. 22. Invité à se déterminer, l'assuré a, le 17 mai 2010, fait valoir que la Présidente de céans et ses assesseurs auraient dû se récuser, ayant été désavoués par le Tribunal fédéral. Il a finalement déposé une demande formelle de récusation. 23. Par arrêt incident du 16 septembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en séance pléniaire, a déclaré ladite demande irrecevable. 24. Par courrier du 20 avril 2010, l'OAI, au vu des conclusions contradictoires des deux expertises, a conclu à ce qu'il soit procédé à une nouvelle appréciation

A/2317/2007 - 10/16 psychiatrique, soit à ce qu'il soit demandé au Dr N_________ de réexaminer l'assuré afin de déterminer s'il y a une péjoration de l'état de santé depuis son rapport de 2007. 25. Le 5 juillet 2010, l'assuré s'étonne de ce que le Dr N_________ ait été interrogé à la suite de l'expertise réalisée par le Dr R________, ce qui démontre, selon lui, que ce médecin n'est pas un expert indépendant. Il relève que le Dr N_________ remet en cause la technique de la passation du questionnaire et d'auto-questionnaires. Or, lui-même n'a passé qu'un peu plus d'une heure avec l'expertisé. Il conteste également l'hypothèse "culturelle" émise par le Dr N_________. Il produit enfin un rapport établi par la Dresse U________, daté du 12 décembre 2006 établi suite à une IRM cérébrale du même genre, pièce qui semble être ignorée dans son dossier et sur laquelle le Dr N_________ ne se prononce pas. L'IRM montre une atrophie du cerveau et un état criblé (microlésions) très probablement dus, selon la Dresse L_________, à un état dépressif sévère et prolongé, dans la mesure où cela s'observe fréquemment dans ces cas-là. 26. Les 28 octobre et 11 novembre 2010, l'assuré a souligné que les conclusions du Dr R________ étaient "claires et bien motivées", et indiqué qu'il s'opposait formellement à ce qu'une nouvelle expertise par les soins du Dr N_________ soit ordonnée. 27. Les derniers courriers de l'assuré ont été transmis à l'OAI, et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Dans son arrêt du 27 janvier 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'assuré et a renvoyé la cause à la Cour de céans, alors Tribunal cantonal des

A/2317/2007 - 11/16 assurances sociales, afin qu'elle mette en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Il a en effet reproché à celle-ci de n'avoir pas suffisamment examiné si les constatations de la Dresse L_________ permettaient ou non de s'écarter des conclusions du Dr N_________. Il y a à ce égard lieu de rappeler que la Cour de céans avait considéré, dans son arrêt du 22 avril 2008, que l'expertise réalisée par ce médecin avait valeur probante et que les observations de la Dresse L_________- ne suffisaient pas à elles seules pour justifier de s'en écarter, ses hésitations et ses interrogations, bien que démontrant indéniablement une certaine rigueur et une grande honnêteté intellectuelle, laissant penser qu'elle n'était pas sûre de ses conclusions. 3. Par ordonnance du 22 juin 2009, la Cour de céans se conformant à l'arrêt du Tribunal fédéral, a mandaté le Dr R________ pour expertise. Il s'agit dès lors d'examiner si l'expertise judiciaire du Dr R________ vient confirmer celle du Dr N_________, ou la remettre en cause. 4. Toutes les dispositions légales et réglementaires topiques ayant déjà été citées dans l'arrêt du 22 avril 2008, il suffit d'y renvoyer. On rappellera que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. La Cour de céans constate que l'expertise réalisée par le Dr R________ remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. 6. L'assuré s'est étonné de ce que le Dr N_________ ait été interrogé à la suite de l'expertise du Dr R________. Il importe à cet égard de préciser que l'expert judiciaire a, nécessairement, eu l'occasion de se déterminer sur les constatations et les conclusions du Dr N_________ et qu'il était dès lors intéressant, vu les avis si diamétralement opposés des deux experts, de savoir si celui-ci maintenait sa position et pour quels motifs. 7. Force est de constater en effet que les conclusions des deux expertises se contredisent. L'expert ne partage pas celles du Dr N_________, ni quant aux diagnostics posés, ni quant à la capacité résiduelle de travail.

A/2317/2007 - 12/16 - 8. Le Dr R________ a retenu un trouble schizotypique et un trouble affectif bipolaire qui impliquent clairement selon lui une diminution de la capacité de travail, cela sans même tenir compte des autres pathologies en présence. Il a expliqué qu'il avait écarté le diagnostic de trouble schizo-affectif, l'assuré ne présentant pas de symptômes schizophréniques francs, mais montrant des anomalies des affects et de la pensée ressemblant à la schizophrénie, et a opté de ce fait pour le diagnostic d'un trouble schizotypique (le DSM-IV parlant quant à lui de personnalité schizotypique). Le Dr N_________ nie la présence de ces troubles, au motif que "anamestiquement, bien que le recourant décrit des périodes de dépenses d'argent accrues et d'un activisme, il n'apparaît pas qu'il ait présenté une symptomatologie maniaque de manière univoque (absence d'hypercommunicabilité, d'hypersexualité, d'élation de l'humeur, de réduction du besoin de sommeil allant au-delà de trois jours). Il s'est probalablement agi de périodes, réduites dans le temps, de lutte contre des affects dépressifs (elles ont eu lieu dans le contexte de difficultés professionnelles, lorsqu'il avait son magasin). L'absence de mise en place d'un stabilisateur de l'humeur (lithium, par exemple), parle contre la présence d'un trouble bipolaire". Or, les diagnostics posés par le Dr R________ avaient non seulement été sérieusement envisagés par la Dresse L_________, mais ils avaient également été retenus par les Drs P_________ et Q________ du Département de psychiatrie des HUG le 23 mai 2008. Il y a dès lors lieu de les prendre en considération. 9. Le Dr N_________ a diagnostiqué un épisode dépressif léger. Il a à cet égard expliqué qu'il se fondait sur les critères de la CIM-10, soit "diminution marquée de l'intérêt pour le monde environnant, réduction de l'énergie, estime de soi précaire, pensées autour de la mort, réveils nocturnes. Le critère 1 de B. (humeur dépressive à un degré nettement anormal permanente) n'a pas été retenu car cet aspect est trop fluctuant. Ainsi l'humeur n'était pas franchement déprimée au cours de l'examen du 16 février 2007. De même, le critère 2 de C. (sentiment de culpabilité) n'a pas non plus été retenu car les sentiments de culpabilité qu'il rapporte ne sont pas démesurés ou irrationnels et ils n'envahissent pas sa vie psychique". A l'appui de sa conclusion, le Dr N_________ a plus particulièrement relevé que "pendant les périodes où il a la charge de son fils, on constate la présence d'activités multiples à l’analyse du déroulement du quotidien. (…) En outre, il est relevé qu'il est à même de s'occuper de son fils une semaine sur deux. Ceci montre que, comme aujourd'hui, à cette époque le recourant était capable de surmonter sa souffrance pour assumer des responsabilités importantes (s'occuper de son fils). Il est probable que le reste du temps (pendant les semaines où il n'avait pas la charge de son enfant), il ait été inactif plutôt par désœuvrement et par manque de motivation".

A/2317/2007 - 13/16 - Il y a à cet égard lieu de constater que la dernière remarque du Dr N_________ n'est fondée sur aucun critère objectif et de rappeler que c'était en réalité la mère de l'assuré qui l'aidait à assumer la garde de son fils. (cf. PV d'enquêtes du 19 février 2008) Le Dr R________ a qualifié l'épisode actuel de dépression de moyen à sévère. La Dresse L_________ le décrivait comme "endogène sévère" dans son rapport du 13 octobre 2004 et comme important lors de son audition le 19 février 2008, et le Dr M_________ comme sévère dans son rapport du 6 novembre 2004. Les Drs P_________ et Q________ en mai 2008, et les médecins de la Clinique du sommeil en mars 2007, parlent également de trouble dépressif sévère. Ainsi que l'a relevé l'assuré, seul le Dr N_________ a retenu une dépression légère. A cet égard, l'OAI s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas eu aggravation de l'état de santé depuis février 2007, date de l'examen du Dr N_________. Il apparaît toutefois que l'assuré présente une symptomatologie psychique continue depuis 2004, ce qu'aucun médecin ne conteste en réalité. Les différentes évaluations de l'intensité de la pathologie dépressive varient peu, si l'on ne tient pas compte de celle du Dr N_________ : de sévère correspondant à la cotation de 39 au BDI passé en septembre 2006, selon le BDI cotant à 49, effectué à la clinique du sommeil en mars 2007, à moyen selon le MADRS à 23 passé en mai 2008 au programme des troubles bipolaires, ce qui vient confirmer la conclusion du Dr R________. 10. Le médecin traitant a noté l'apparition en septembre 1998, puis l'intensification de symptômes de nature psychotique avec des hallucinations auditives et des thèmes persécutoires d'envoûtement. Les Drs P_________ et Q________ ont constaté que l'assuré présentait "des idées d'allure délirante sur mode persécutoire qui s'intensifient lors des dépressions. Ces symptômes ne disparaissent pas une fois l'épisode dépressif résolu. Il s'ajoute des hallucinations hypnagogiques." Le Dr R________ a relevé que l'assuré avait des préoccupations ésotériques avec une thématique persécutoire se centrant principalement sur la conviction "qu'on lui a jeté un sort". Cette croyance magique est associée à des perceptions inhabituelles, soit à des illusions somatosensorielles et même à des expériences de dépersonnalisation. Il apparaît ainsi encore une fois que seul le Dr N_________ nie que l'assuré souffre d'hallucinations, considérant qu'il ne s'agit que "d'illusions fréquentes dans la population habituelle et banales" et ne voyant là qu'un simple fait culturel. La Cour de céans considère toutefois que la gravité de ces hallucinations telles qu'elles sont décrites par les différents médecins et l'angoisse qu'elles entrainent chez l'assuré ne sauraient être comprises comme faisant simplement partie d'un folklore culturel quel qu'il soit.

A/2317/2007 - 14/16 - 11. Le Dr N_________ ne s'est pas véritablement prononcé sur les troubles du sommeil mentionnés par la Dresse L_________. Il se borne à faire état de ce que l'assuré se plaint de "réveils nocturnes (absence de troubles de l'endormissement avec le traitement de mirtazapine, réveils nocturnes péjorés par l'appareillage CPAP (l'assuré souffre d'apnées du sommeil)". Il relève que selon la Dresse L_________, l'assuré "est en cours d'investigation pour une narcolepsie. La somnolence diurne excessive en est le symptôme essentiel et se manifeste par des accès de sommeil de courte durée (moins de quinze minutes), accès qui sont de surcroît très reposants et dont l'effet dure environ 30 à 120 minutes". Il constate qu' "on ne retrouve aucun de ces éléments chez le recourant (fatigue rapportée comme étant permanente, sommes de longue durée)." Or, il y a lieu de rappeler que les examens pratiqués aux HUG en septembre 2006 dans le cadre de la consultation de neuropsychiatrie et du laboratoire du sommeil ont mis en évidence un syndrome d'apnée-hypopnée central du sommeil confirmant l'état dépressif sévère et l'existence de troubles du sommeil. 12. Enfin, les Drs N_________ et R________ ne sont pas non plus d'accord sur le taux de la capacité résiduelle de travail. Le premier considère en effet que l'assuré peut travailler à 100% dans son activité professionnelle habituelle, sans diminution de rendement, alors que le second fixe la capacité de travail à 25% seulement. Interrogé à cet égard, le Dr N_________ conteste ce taux de 25%, rappelant que ce ne sont pas les diagnostics posés qui importent, mais les limitations qui en découlent. Or, le Dr R________ a clairement indiqué qu'il "ne partage pas non plus l'avis du Dr N_________, qui conclut à l'absence de limitations fonctionnelles sur le plan psychique, alors que l'histoire de l'assuré est marquée de longue date par des difficultés adaptatives et d'intégration sociale et professionnelle." La Dresse L_________ a également et ce, dès le début, considéré que l'assuré présentait une incapacité entière de travail également. Lors de son audition, elle a à ce propos ajouté que celui-ci souffrait de difficultés de concentration, et de troubles du sommeil, qu'il n'arrivait pas à se lever le matin et oubliait les rendez-vous et conclu finalement que "je ne vois pas dans ces conditions comment il pourrait travailler." Force est de constater que les conclusions du Dr R________ viennent clairement confirmer les constatations de la Dresse L_________, des médecins traitants et des médecins des HUG. Leurs appréciations quant à l'incapacité de travail de l'assuré se rejoignent. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant est incapable de travailler à 75% depuis l'automne 2004.

A/2317/2007 - 15/16 - 13. Il convient enfin d'examiner la répercussion de cette incapacité de travail sur la capacité de gain de l'assuré. On rappellera que chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’avait pas été invalide (art. 28 al. 2 LAI). En l'espèce, une incapacité de travail de 75% étant reconnue quelle que soit l'activité lucrative envisagée dès octobre 2004, l'incapacité de gain est du même taux. Aussi le recours est-il admis, en ce sens que l'assuré a droit à l'octroi d'une rente entière, compte tenu d'un degré d'invalidité de 75%, à compter d'octobre 2005 (art. 29 LAI ancienne teneur).

A/2317/2007 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 8 mai 2007. 3. Dit que l'assuré a droit à l'octroi d'une rente entière, compte tenu d'un degré d'invalidité de 75%, à compter d'octobre 2005. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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