Siégeant : Doris WANGELER, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2317/2007 ATAS/826/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 juin 2009
En la cause
Monsieur A_________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BLOCH Jean-Pierre recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13 intimé
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A/2317/2007 EN FAIT 1. Monsieur A_________, né en 1958, ayant en dernier lieu travaillé comme disquaire, a cessé toute activité lucrative depuis le 1 er mars 2003. Le 10 juillet 2004, il a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'une rente. 2. La Dresse L_________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin traitant, a diagnostiqué dans un rapport du 13 octobre 2004 une dépression endogène depuis 1998. Cette dépression s'était améliorée en 1999, puis péjorée dès 2002. Elle a estimé l'incapacité de travail de son patient à 100% dès septembre 2003, étant toutefois précisé que celui-ci lui avait confié avoir arrêté de travailler dès 2002. 3. Dans son rapport du 6 novembre 2004, le Dr M________, généraliste, a diagnostiqué un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil, fatigue chronique et troubles réactionnels sévères suite à des pratiques occultes (actuellement critiquées), depuis environ cinq ans. Le Dr M________ considère que son patient présente une incapacité entière de travail dès le 1 er octobre 2003, qu'il pourrait en revanche exercer une autre activité après réorientation et amélioration de l'état psychique. 4. L'OCAI a confié au Dr N________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, un mandat d'expertise. Celui-ci a établi un rapport le 19 février 2007. Le Dr N________ n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, mais seulement un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Il a ainsi considéré que l'assuré ne présentait actuellement pas de limitation fonctionnelle sur le plan psychique à l'origine d'une diminution de la capacité de travail. Il précise par ailleurs que les "hallucinations" auxquelles a fait allusion l'assuré sont en réalité des illusions (interprétation erronée d'une perception juste), lesquelles sont fréquentes dans la population habituelle et sont banales. S'agissant de la présence d'un trouble bipolaire évoqué par la Dresse L_________, le Dr N________ a déclaré qu' "il n'apparaît pas que l'assuré ait présenté une symptomatologie maniaque de manière univoque (absence d'hypercommunicabilité, d'hypersexualité, d'élation de l'humeur, de réduction du besoin de sommeil allant au-delà de trois jours). Il s'est probablement agi de périodes réduites dans le temps, de lutte contre des affects dépressifs (elles ont eu lieu dans le contexte de difficultés professionnelles lorsqu'il avait son magasin). L'absence de mise en place d'un stabilisateur de l'humeur (lithium par exemple) parle contre la présence d'un trouble bipolaire.
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A/2317/2007 Relevant que la Dresse L_________ expliquait que son patient était en cours d'investigation pour une narcolepsie, le Dr N________ signale qu'on ne retrouve pas chez l'assuré des accès de sommeil de courte durée qui sont la manifestation d'une somnolence diurne excessive, symptôme essentiel de la narcolepsie. En conclusion, l'expert a estimé l'assuré capable de travailler à 100% sans diminution de rendement et dans son activité professionnelle habituelle. Il considère que malgré ses troubles psychiques, l'assuré est capable de s'adapter à son environnement professionnel. 5. Par décision du 8 mai 2007, l'OCAI a rejeté sa demande de prestations AI. 6. L'assuré, représenté par Maître Jean-Pierre BLOCH, a interjeté recours le 13 juin 2007 contre ladite décision. Il conteste les conclusions du rapport d'expertise. Il souligne que le Dr N________ n'a pas pris connaissance des pièces relatives à ses troubles du sommeil puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans son rapport, que l'entretien téléphonique avec son médecin traitant auquel a fait allusion l'OCAI dans sa décision n'a duré que quelques instants, ce qui est manifestement insuffisant pour se faire une opinion, que la journée type de travail telle que décrite par le Dr N________ est "une journée idéale", que ce type de journée est en réalité extrêmement rare. Il énumère par ailleurs plusieurs inexactitudes figurant dans le rapport d'expertise. Il relève enfin que ses arguments n'ont pas été pris en compte. Il conclut préalablement, à la comparution personnelle des parties et à l'audition de la Dresse L_________, à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité. 7. Dans son préavis du 13 juillet 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 8. Par courrier du 29 août 2007, le recourant a insisté sur la nécessité d'entendre la Dresse L_________ et persisté dans ses conclusions. 9. La Dresse L_________ a été entendue par le Tribunal de céans le 19 février 2008. Elle s'est longuement exprimée sur le diagnostic de trouble bipolaire et a précisé pour quel motif elle avait retenu ce diagnostic pour son patient. 10. La Dresse O________, du SMR, dans une note du 7 mars 2008, considère que les conclusions du Dr N________ sont parfaitement convaincantes et que, par conséquent, le rapport SMR et ses conclusions du 7 mars 2007 restent valables. 11. L'assuré s'est déterminé le 31 mars 2008.
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A/2317/2007 12. Par arrêt du 22 avril 2008, le Tribunal de céans a rejeté le recours. Il a considéré que le rapport du Dr N________ remplissait les réquisits jurisprudentiels, de sorte qu'il avait pleine valeur probante et que les explications de la Dresse L_________ ne permettaient pas de s'écarter des conclusions de ce médecin. 13. Saisi par l'assuré, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 27 janvier 2009, reproché à la juridiction cantonale d'avoir "balayé les remarques de la Dresse L_________ " et de n'avoir pas expliqué pourquoi "l'avis contradictoire des médecins traitants n'étaient pas de nature a remettre en cause celui de l'expert". Le Tribunal fédéral a dès lors admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu'il mette en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire. 14. Par courrier du 11 février 2009, l'assuré a communiqué au Tribunal de céans un certificat établi le 23 mai 2008 par les Drs P________ et Q________ du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, selon lesquels "tout cela nous oriente vers un diagnostic de trouble schizo affectif. La composante affective de type bipolaire est marquée plus fortement par les épisodes dépressifs". 15. Le 19 mars 2009, la Dresse O________ a proposé quelques noms de médecins susceptibles de fonctionner comme experts. 16. Dans son arrêt du 27 janvier 2009, le Tribunal fédéral a admis et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il mette en œuvre une expertise judiciaire et rende un nouveau jugement. 17. Le Tribunal de céans a informé les parties le 21 avril 2009 qu'il entendait donner suite à l'arrêt du Tribunal fédéral en mandatant un médecin psychiatre pour expertise et leur a proposé une liste des questions qui seraient posées à celui-ci. 18. Il convient dès lors d’ordonner une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr R________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
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A/2317/2007 Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur A_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l'anamnèse détaillée du cas ? 2. Quels sont les diagnostic(s) ? Depuis quelle date ? 3. Quel est le status psychique détaillé actuel et comment celui-ci a-t-il évolué ? 4. Partagez-vous les conclusions du Dr M________ du 12 mars 2009 ? 5. Partagez-vous l'avis de la Dresse L_________ selon laquelle le diagnostic de trouble bipolaire doit être posé (cf. ses rapports et procès-verbal d'audition du 19 février 2008) ? 6. Partagez-vous les conclusions des Drs P________ et R________ du 23 mai 2008 ? 7. Partagez-vous au contraire les conclusions du Dr N________ dans son rapport du 19 février 2007 et de la Dresse O________ ? 8. Quelles sont les conséquences des diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant, en pourcent, et depuis quand ? 9. Quelles activités pourraient être exigibles le cas échéant ? A quel taux ? 10. Pronostic. 11. Faire toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr R________. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.
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A/2317/2007 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le