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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2019 A/2313/2017

6 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,382 parole·~52 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2313/2017 ATAS/182/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 6 mars 2019 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBESY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre STASTNY recourant

contre AXA ASSURANCES SA, sise General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée

A/2313/2017 - 2/24 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1966, est employé en qualité de responsable technique. A ce titre, il est assuré contre le risque d’accident et les maladies professionnelles auprès d’AXA ASSURANCES SA (ci-après l’assurance). 2. Selon une déclaration d’accident adressée à l’assurance le 12 avril 2016, l’assuré s’est blessé à l’épaule en soulevant un carton le 9 avril 2016 et est en arrêt de travail depuis lors. 3. Une arthro-IRM réalisée le 19 avril 2016 a révélé une rupture massive de la coiffe des rotateurs, aux dépens des tendons supra-épineux et infra-épineux, ainsi qu’une lésion subtotale du tendon subscapulaire. La trophicité du muscle supra-épineux était conservée. 4. Dans un courrier du 2 mai 2016 au médecin traitant de l’assuré, le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rappelé que l’assuré était connu pour des douleurs depuis deux ans. Il avait développé d’importantes douleurs avec un sentiment de lâchage en portant un carton et présentait depuis un épisode d’épaule pseudo-paralytique en voie de récupération. Le bilan paraclinique confirmait une lésion étendue de la coiffe des rotateurs, aux dépens de la moitié supérieure du sous-scapulaire avec infiltration graisseuse de stade IV, et une atteinte de la coiffe postéro-supérieure, sans infiltration graisseuse mais avec un œdème musculaire signant le caractère aigu et traumatique. On notait également une infiltration graisseuse de stade IV du petit rond, peut-être dans le cadre d’un syndrome de Yamaguchi. Le Dr B______ préconisait une réinsertion sous arthroscopie, mais n’était pas sûr de pouvoir réparer la coiffe postéro-supérieure. 5. Le 9 mai 2016, le Dr B______ a pratiqué une acromioplastie sans interposition de prothèse par voie arthroscopique. 6. Interrogé par l’assurance sur les circonstances de l’évènement, l’assuré a allégué avoir entendu un craquement très fort à l’épaule droite en voulant rattraper un gros carton lourd en train de lui glisser des mains. Il avait ensuite ressenti de fortes douleurs à cette articulation. Il avait déjà été victime d’une luxation accidentelle à l’épaule droite en 1987 ou 1988 et avait alors été opéré. 7. Dans son rapport du 27 mai 2016, le Dr B______ a indiqué dans la rubrique « causalité » que les symptômes étaient dus à un accident et que l’assuré n’avait pas présenté de troubles similaires auparavant. 8. Le 30 juin 2016, le Dr B______ a noté une bonne évolution des douleurs et de la mobilité de l’épaule. Le port de charges était déconseillé durant les six mois postopératoires. L’assuré était monteur d’alarmes et travaillait principalement bras au-

A/2313/2017 - 3/24 dessus du plan des épaules. Il pourrait probablement reprendre le travail quatre mois après l’intervention. 9. Le 1er juillet 2016, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l’assurance, a rappelé que l’assuré avait subi une luxation de son épaule droite en 1987-1988, dont les suites et les séquelles n’étaient pas connues. Ses douleurs à l’épaule droite étaient réapparues spontanément dès 2014. Elles s’étaient exacerbées lors du port d’un carton, le 9 avril 2016. Le médecin-conseil en concluait que l’assuré présentait certainement depuis de nombreuses années un état dégénératif avancé de son épaule droite, peut-être consécutif à la luxation survenue dans l’adolescence, ou alors de nature purement maladive. L’événement du 9 avril 2016 était parfaitement inapproprié pour solliciter la coiffe des rotateurs au-delà du point de rupture, même d’une partie de ses fibres. En effet, il s’agissait d’un effort de soutien de charge sans abduction, ni rotation contre résistance, ni mouvements extrêmes, ni luxations. Ce type d’action vulnérante pouvait révéler, mais pas causer, une lésion de la coiffe des rotateurs. L’IRM avait montré une tendinopathie sévère de tous les tendons de la coiffe des rotateurs avec perte de substance de plusieurs tendons, dont certains étaient antagonistes et par conséquent non susceptibles de se rompre simultanément dans une action vulnérante simple. Par contre, cette association, ainsi que l’aspect grêle du long chef du biceps, étaient souvent retrouvés dans les lésions purement dégénératives avancées de la coiffe des rotateurs comme chez l’assuré, désignées communément comme une «tête chauve». L’association d’une infiltration graisseuse de stade IV des corps musculaires correspondants était une preuve supplémentaire du caractère dégénératif ancien de ces lésions. Au vu de la doctrine médicale, le Dr C______ s’étonnait que le Dr B______ ait opté pour une suture chirurgicale simple, dépassée selon lui en de tels cas, d’autant que l’épaule était en voie de récupération. Le pronostic était naturellement très mauvais. Pour le médecin-conseil, il ne faisait aucun doute que l’épaule droite présentait une lésion manifestement dégénérative, étendue et sévère de la coiffe des rotateurs, correspondant à l’aboutissement de troubles dégénératifs évoluant depuis de nombreuses années. L’événement du 9 avril 2016 n’avait fait que réactiver les douleurs liées aux troubles dégénératifs préexistants, sans causer la moindre lésion anatomique supplémentaire objectivable. Même si l’assureur retenait la notion d’accident, ce qui était discutable, il faudrait alors considérer que le statu quo sine avait été retrouvé au plus tard à la consultation du Dr B______ du 25 avril 2016, lorsque l’épaule était en voie de récupération. Dans tous les cas, l’intervention chirurgicale et ses suites n’avaient plus le moindre lien avec l’événement du 9 avril 2016 et étaient à mettre en rapport avec l’état pathologique préexistant sévère.

A/2313/2017 - 4/24 - 10. Par courrier recommandé du 14 juillet 2016, l’assurance a informé l’assuré qu’une expertise serait confiée au docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 11. Des radiographies des épaules de l’assuré réalisées le 9 août 2016 ont révélé un aspect irrégulier du trochiter droit dans le cadre d’un conflit sous-acromial. Du côté droit, on notait une petite ostéophytose du pôle inférieur de la tête humérale pouvant entrer dans le cadre d’une omarthrose débutante. Il n’y avait pas d’anomalie visible des contours de la tête humérale du côté gauche. 12. Une IRM des deux épaules du 25 août 2016 a mis en évidence, pour l’épaule droite, une rupture complète avec rétraction des tendons du sus-épineux et sous-épineux, partielle à subtotale du sous-scapulaire avec une amyotrophie de grade III et également, selon Goutallier, une ascension consécutive de la tête avec pincement sous-acromial de grade III et un large épanchement avec synovite réactionnelle. L’épaule gauche présentait un remodelé modéré à marqué à caractère ostéoarthrosique de l’articulation acromio-claviculaire. 13. Le 25 août 2016, le docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, a écarté une pathologie neurologique inquiétante au niveau de l’épaule droite. 14. Dans son rapport du 26 octobre 2016, le Dr B______ a indiqué que l’assuré avait retrouvé une bonne mobilité, mais qu’il disait manquer de force. La situation était toutefois bien meilleure qu’avant l’opération. L’analyse de l’IRM du 25 août 2016 montrait que les tendons supra-épineux et infra-épineux n’avaient pas tenu. Le tendon sous-scapulaire était en revanche bien en place, sans lésion itérative. L’état de ce tendon sous-scapulaire expliquait le manque de force. Des progrès étaient encore attendus durant les huit prochains mois et l’assuré pouvait espérer retrouver une vie normale. Au plan professionnel, un manque de force risquait de subsister ; il ne pourrait donc probablement pas reprendre son activité habituelle. Il avait été encouragé à entreprendre des démarches auprès de l’assurance-invalidité en vue d’un reclassement. 15. Le Dr D______ a rendu son rapport d’expertise le 7 octobre 2016. Il a noté dans les antécédents une luxation de l’épaule droite et plusieurs épisodes d’instabilité par la suite, avec une suture capsulaire à ciel ouvert un à deux ans après le traumatisme, dont l’assuré disait avoir récupéré complètement. En 2014, des omalgies spontanées droites avaient incité l’assuré à consulter un médecin. L’évolution avait été spontanément favorable. L’assuré avait relaté avoir, le jour de l’événement, acheté une télévision ; il avait tenté de soulever le carton posé sur le chariot d’un côté, main droite posée sous le carton, main gauche en haut pour l’équilibrer, dans le but de le faire basculer sur le bord du coffre de sa voiture ; lors du mouvement d’élévation, coude droit en position de flexion, épaule droite en légère rétropulsion/abduction, et sans autre événement particulier, il avait ressenti un craquement à l’épaule ; s’en étaient suivi des omalgies plutôt sourdes, qui s’accentuaient à chaque tentative de mouvement en abduction ; il avait fini par

A/2313/2017 - 5/24 charger la télévision dans la voiture avec l’aide de sa compagne et en utilisant uniquement sa main gauche. Malgré la gêne à l’épaule droite, il avait attendu la fin du week-end pour consulter un médecin. Le Dr D______ a rappelé le contenu du dossier médical, en précisant que l’assuré signalait peu ou pas de douleurs résiduelles. Il avait encore des difficultés à élever le bras en avant ou de côté, mais ne ressentait pas de douleurs nocturnes. A l’issue de son examen clinique, le Dr D______ a retenu les diagnostics de tendinopathie chronique sévère de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec ébauche d’arthropathie dégénérative gléno-humérale inférieure, de status quelque 28 ans après luxation de l’épaule droite, de status quelque 26-27 ans après stabilisation capsulaire antérieure de l’épaule droite, de status quatre mois après possible/probable entorse bénigne de l’épaule droite, de status trois mois après tentative de réinsertion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de tendinopathie modérée de la coiffe des rotateurs (sus-épineux, sous-scapulaire) de l’épaule gauche et d’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire bilatérale modérée. Le Dr D______ a exposé que les altérations tendineuses de surcharge débutaient généralement avec le vieillissement. Elles étaient plus précoces sur la coiffe des rotateurs. Les contraintes répétées produisaient au cours du temps des microdéchirures tendineuses et une partie non négligeable de la population présentait des lésions macroscopiques des tendons de la coiffe des rotateurs à partir de 50 ans, pas forcément symptomatiques (environ 2.5 à 15% de la population avaient une lésion tendineuse majeure). Après des généralités sur les lésions de la coiffe des rotateurs, l’expert a noté que bon nombre de coiffes dégénératives devenaient un jour symptomatiques, généralement de manière spontanée, lorsque l’équilibre biomécanique de l’articulation gléno-humérale était rompu. Ce déséquilibre pouvait aussi être créé par un événement accidentel. Dans un tel cas, le mécanisme vulnérant était à haute énergie (mouvement extrême ou incontrôlé de l’articulation, voire mouvement d’envergure freiné de manière abrupte, ou encore un traumatisme indirect de type chute). De tels mécanismes étaient susceptibles d’engendrer une lésion tendineuse aiguë déterminante. En général, lorsqu’on supposait qu’une lésion de la coiffe des rotateurs était d’origine traumatique, on s’attendait à des douleurs et une impotence fonctionnelle, même partielle, durable. Chez l’assuré, l’action vulnérante lors du soulèvement de la télévision, au poids très raisonnable pour une personne normale, sans évidence d’un mouvement extrême de l’articulation de l’épaule, ne semblait pas susceptible de dégager une énergie suffisante pour léser un tendon de la coiffe des rotateurs ou l’étirer au-delà de son point de rupture. En revanche, le status clinique après le supposé traumatisme laissait un doute quant à une lésion anatomique aiguë d’envergure, s’agissant d’une impotence fonctionnelle modérée. Ce doute était toutefois tout relatif, puisqu’il n’y avait eu ni antalgie soutenue, ni consultation d’urgence. Après la première consultation une semaine plus tard, une immobilisation de l’épaule à titre antalgique n’avait pas été jugée nécessaire. L’IRM réalisée une semaine après le

A/2313/2017 - 6/24 traumatisme révélait l’absence d’hématome ou d’épanchement conséquent, voire d’œdème substantiel des tissus mous, ce qui permettait d’exclure raisonnablement une lésion aiguë significative. Le caractère hétérogène, amorphe, rétracté, de certains tendons tendait à prouver une pathologie évoluant de longue date. La dégénérescence graisseuse de tous les muscles de la coiffe des rotateurs confirmait cette hypothèse. La dysfonction chronique de la coiffe pourrait aussi être validée par l’apparition de troubles dégénératifs gléno-huméraux, à moins que cette arthropathie ne résulte de la luxation survenue 28 ans auparavant. En outre, lors de la consultation du 25 avril 2016, on notait déjà une fonction d’épaule en voie de récupération et ce, sans aide fonctionnelle externe telle que physiothérapie. La tendance au développement d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs chez l’assuré était confirmée par l’atteinte de l’épaule controlatérale. Certes, ladite atteinte n’était de loin pas comparable à celle de l’épaule droite, mais cette dernière articulation avait été luxée dans le passé, traumatisme pouvant s’accompagner de lésions de la coiffe par étirement. Ceci étant, la relation entre luxation et lésion de la coiffe était rare dans la population jeune, et l’assuré était âgé de 21-22 ans lors de cette primo-luxation. Dès lors, en tenant compte de cet élément, l’hypothèse d’une tendinopathie purement dégénérative semblait l’emporter. Il s’agissait de toute évidence d’une pathologie présente depuis de nombreuses années au vu du stade évolutif des infiltrats graisseux. Elle avait déjà montré des signes de décompensation deux ans plus tôt. Une neuropathie n’avait pas été révélée par le bilan détaillé. En outre, l’échec de l’intervention venait confirmer un état tendineux catastrophique, très certainement déjà présent avant l’incident du 9 avril 2016, qui ne laissait que peu d’espoir d’amélioration après une tentative de réinsertion. L’état de l’épaule droite de l’assuré était inquiétant. Dans le futur, il aurait peut-être besoin d’une reprise chirurgicale ou à terme d’une prothèse totale de l’épaule. En définitive, l’événement du 9 avril 2016 avait peut-être été à l’origine d’une banale entorse de l’épaule droite, voire d’une sollicitation légèrement accrue. Il avait surtout révélé une tendinopathie sous-jacente sévère, évoluant de longue date, sans éléments clairement en faveur d’une lésion anatomique macroscopique aiguë et significative. Pour cette entorse supposée ou cet effort, le délai d’atteinte du status quo ante ou sine ne devait pas dépasser quelques jours, au maximum deux à trois semaines. Aucune incapacité de travail n’était justifiée par l’événement du 9 avril 2016 au-delà de ce délai. La relation de causalité naturelle entre l’événement du 9 avril 2016 et les troubles constatés à l’épaule droite semblait hautement, voire très hautement improbable. La capacité de travail dans le métier d’électricien paraissait encore nulle. La fonction de l’épaule droite était insuffisante, tant sur le plan des amplitudes que sur celui de la force et de l’endurance. Le Dr D______ proposait un traitement soutenu de physiothérapie, assorti éventuellement de séances en piscine et un auto- entraînement rigoureux, laissant

A/2313/2017 - 7/24 un espoir de reprise du travail même partielle à moyen terme dans les deux à quatre mois. En cas de chirurgie complémentaire, la reprise du travail en tant que électricien s’avérerait difficile. Elle serait peut-être possible à temps partiel. En l’absence de lésion anatomique macroscopique clairement imputable à l’événement du 9 avril 2016, aucune indemnisation pour atteinte à l’intégrité n’était due. 16. Par décision du 3 novembre 2016, l’assurance a nié à l’assuré le droit aux prestations après le 30 avril 2016 s’agissant de l’affection de l’épaule droite, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle a retenu que le Dr D______ avait conclu que les troubles constatés n’étaient plus en rapport avec l’événement accidentel mais étaient la conséquence d’un état pathologique préexistant. Le statu quo sine devait être fixé au plus tard à deux à trois semaines, soit au 30 avril 2016, s’agissant d’une simple entorse de l’épaule droite. L’assurance a encore précisé qu’elle verserait désormais les indemnités journalières en sa qualité d’assurance de perte de gain en cas de maladie. Copie de cette décision était adressée à la caisse-maladie de l’assuré. 17. Le 30 novembre 2016, l’assuré a contesté cette décision. 18. Dans un questionnaire adressé au mandataire de l’assuré le 11 janvier 2017, le Dr B______ a émis l’avis que les troubles étaient probablement (soit à plus de 50%) dus à l’accident, « car déjà lésion préalable ». S’agissant du statu quo, l’assuré ferait encore des progrès pendant une année après l’opération. Le traitement était terminé. Des séquelles ou une invalidité permanente étaient à craindre, qu’une expertise permettrait de déterminer. Le médecin signalait des divergences avec le Dr D______ s’agissant de la reconnaissance de l’origine traumatique de la lésion de la coiffe des rotateurs. 19. Le 8 février 2017, l’assuré a motivé son opposition, en concluant à un complément d’instruction avant nouvelle décision. Se référant à l’avis du Dr B______, il a contesté que ses troubles soient imputables à un état pathologique préexistant. Sa lésion était apparue à la suite de l’accident du 9 avril 2016. L’existence d’un lien de causalité naturelle entre la lésion de la coiffe des rotateurs et l’accident devait être admise. Dès lors que l’expert semblait le contester, il y avait lieu d’ordonner une instruction complémentaire, notamment par le biais d’une autre expertise, qui devrait également déterminer l’atteinte à l’intégrité. Le Dr B______ considérait en outre que le statut de l’assuré évoluait encore, si bien que le statu quo ne pouvait avoir été atteint trois semaines après l’accident.

A/2313/2017 - 8/24 - 20. Par décision du 24 avril 2017, également notifiée à l’assurance-maladie, l’assurance a écarté l’opposition en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours. Elle a relevé que bien que le litige tel que circonscrit par la décision du 3 novembre 2016 portât uniquement sur l’existence d’un lien de causalité entre l’événement du 9 avril 2016 et les troubles de l’épaule au-delà du 30 avril 2016, il convenait d’examiner si ce n’était pas à tort qu’elle avait considéré que l’atteinte relevait d’une lésion assimilée à un accident, ce qui supposait l’existence d’un facteur extérieur. L’assurance s’est référée aux propos de l’assuré tels que rapportés par le Dr D______ : l’intéressé avait uniquement évoqué un port de charge ; il ne s’était rien produit de particulier lors du soulèvement du carton. La version ressortant du questionnaire complémentaire rempli le 6 mai 2016 n’apparaissait pas très crédible, car en contradiction manifeste avec les propres indications de l’assuré données à des moments différents. Il fallait retenir que l’assuré avait ressenti un craquement et une douleur au moment où il avait soulevé un carton contenant une télévision d’un poids n’excédant pas 20 kg. Cet événement s’inscrivait dans le cadre des limites physiologiques normales du corps, d’autant plus qu’il avait été réalisé de manière tout à fait réfléchie et maîtrisée. Ainsi, il fallait nier l’existence d’un facteur extérieur. Par surabondance, même en admettant l’existence d’un tel facteur, le Dr C______ avait expliqué de manière convaincante que l’assuré présentait des lésions dégénératives, étendues et sévères de la coiffe des rotateurs que l’événement n’avait pu causer. Ces conclusions avaient été corroborées par celles du Dr D______ au terme d’une analyse poussée. Le dossier ne contenait aucun rapport permettant de jeter le doute sur ces avis. Dans ces circonstances, le versement de prestations jusqu’au 30 avril 2016 paraissait très généreux. Une seconde expertise ne se justifiait pas, l’existence d’un facteur extérieur ne relevant pas d’une analyse médicale. 21. Par écriture du 24 mai 2017, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’octroi des prestations au-delà du 30 avril 2016. S’agissant de l’existence d’une lésion assimilée, le recourant argue qu’une causalité partielle est suffisante pour ouvrir droit aux prestations. En outre, la description de l’événement par le Dr C______ est erronée et contredite par le Dr D______, dont l’expertise ne paraît pas avoir été mise en œuvre conformément aux exigences jurisprudentielles. Le rapport de ce médecin, qui contient des points d’exclamation, laisse entrevoir son parti pris ; d’ailleurs, il se permet de mettre en doute une lésion anatomique pourtant observée par le Dr B______. Ce dernier a indiqué que la lésion de la coiffe des rotateurs constatée est probablement due à l’accident sur la base d’une constatation objective, soit un œdème musculaire. 22. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 28 juin 2017, a conclu au rejet du recours.

A/2313/2017 - 9/24 - Selon elle, à la lecture des rapports des spécialistes, il ne fait aucun doute que l’épaule droite du recourant présente une arthropathie dégénérative. Il n’existe pas d’élément permettant de douter du bien-fondé des avis médicaux émis en toute connaissance de cause par les différents médecins appelés à se prononcer, dont les rapports circonstanciés apparaissent concluants et vierges de contradictions. Elle rappelle que l’assuré a été régulièrement interpellé au moment de la désignation de l’expert et sur les questions à soumettre à ce dernier. Le seul fait que les douleurs soient apparues après l’incident du 9 avril 2016 ne suffit pas à établir un lien de causalité naturelle entre ces éléments. Par ailleurs, l’événement du 9 avril 2016 n’est pas similaire à un accident. Le geste réalisé s’inscrit dans les limites physiologiques normales du corps. L’intimée invoque sur ce point le principe de la première déclaration, selon lequel la version initiale donnée d’un accident doit être préférée. 23. Dans sa réplique du 15 septembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, notamment dans sa demande d’expertise judiciaire. Il produit un rapport rédigé le 6 septembre 2017 par le Dr B______ dont il rappelle qu’il est spécialiste de l’épaule et qu’il qualifie de probable le lien entre l’événement du 9 avril 2016 et ses atteintes. Le médecin confirme que l’œdème musculaire se voit à l’IRM. Ce fait et l’anamnèse permettent de conclure à une origine traumatique. On peut vraisemblablement, c’est-à-dire à plus de 50% de probabilité, exclure une étiologie maladive et dégénérative de la lésion de la coiffe des rotateurs postéro-supérieure. Quant au déroulement de l’accident, le recourant souligne avoir laissé glisser le carton et avoir essayé de le rattraper. 24. Le 19 septembre 2017, le recourant a transmis à la Cour de céans la facture et la fiche technique de la télévision acquise le 9 avril 2016. Selon ces documents, l’emballage pesait 30.4 kg. 25. Dans sa duplique du 16 octobre 2017, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Elle répète que les conclusions du Dr D______ sont dûment motivées. L’avis divergent du Dr B______ du 6 septembre 2017 ne saurait prévaloir sur celui de l’expert, d’autant que l’opinion péremptoire du Dr B______ ne comprend ni anamnèse, ni description des troubles, pas plus que des critiques à l’égard de l’avis du Dr D______. L’intimée s’étonne également que les antécédents de luxation de l’assuré ne soient pas mentionnés. Elle en tire la conclusion que rien ne permet d’écarter l’avis du Dr D______ au profit de celui du Dr B______, a fortiori au vu de la position de médecin traitant de ce dernier. S’agissant de la description de l’accident, l’intimée argue que, dans sa déclaration initiale, l’assuré a uniquement signalé s’être blessé à l’épaule en soulevant un

A/2313/2017 - 10/24 carton. Or, selon les dispositions applicables, la déclaration doit être remplie par l’employeur de façon complète et conforme à la vérité. Lorsque le Dr D______ a interrogé le recourant sur les circonstances de l’évènement, l’intéressé n’a pas signalé d’événement particulier lors du soulèvement du carton. Rien dans ses déclarations ne laissait supposer qu’il avait fourni un effort manifestement excessif, nonobstant le poids du carton. Le fait de déplacer un carton d’une trentaine de kilos dans son véhicule reste une situation tout à fait courante dans la vie quotidienne et ne présente en soi rien de très significatif. 26. Par écriture du 24 octobre 2017, le recourant a une nouvelle fois contesté tant le déroulement de l’accident tel que retenu par l’intimée que l’absence de lien de causalité. Il soutient ne pas avoir été interpellé au moment de la désignation de l’expert et ni au sujet des questions soumises à ce dernier. Il renvoie pour le reste aux remarques du Dr B______ quant au bien-fondé de l’analyse du Dr D______. Selon lui, son point de vue est ciblé et concret, fondé sur la présence d’un œdème musculaire dont n’ont pas tenu compte les autres médecins. En revanche, le rapport du Dr D______, régulièrement mandaté par l’intimée, souffre de carences justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le recourant dit avoir précisément indiqué avoir voulu rattraper un gros carton en train de tomber. 27. Le 16 novembre 2017, la Cour de céans a entendu le Dr B______. Ce dernier a exposé que l’épaule comprend quatre tendons formant la coiffe des rotateurs. Deux types de problèmes peuvent survenir à ce niveau : les infiltrations graisseuses ou les œdèmes musculaires, dont les origines sont différentes. Le recourant, qu’il suit depuis 2006, a connu ses premiers problèmes dans les années 1980, avec une luxation ayant nécessité une incision et coupe de la partie haute du tendon sus-capulaire. Les études démontrent que dans 48% des cas, lorsque l’on coupe ce tendon, celui-ci se transforme en graisse. Le témoin a rédigé un article détaillé sur ce point. C’est ce qui est arrivé au recourant. Ce premier problème a entrainé une arthropathie consécutive à l’instabilité. Il s’agit d’une explication possible des douleurs dont il a souffert avant l’événement. Le second problème, chez le recourant, consiste en une infiltration graisseuse isolée du tendon petit rond. Cette infiltration graisseuse relève d’un problème neurologique qui peut également expliquer les douleurs antérieures à l’événement. L’imagerie révèle que l’infiltration graisseuse ne concerne que le petit rond, ce qui signe une origine autre que traumatique. En ce qui concerne l’atteinte des tendons sus-épineux et sous-épineux, l’IRM a en revanche révélé un œdème musculaire pour lequel deux origines sont possibles. Jusqu’alors, on pensait que lorsque ces

A/2313/2017 - 11/24 tendons se déchiraient, ils se rétractaient, ce qui conduisait à une atteinte neurologique entraînant un œdème dû à la dénervation musculaire. Le Dr B______ a rédigé une étude sur ce point, qui révèle que l’origine neurologique n’est en réalité qu’anecdotique, puisque seuls 2% de dénervation musculaire ont été observés. Le témoin en tire la conclusion que l’œdème est en réalité lié à un traumatisme et le signe d’une atteinte aiguë de la coiffe des rotateurs. Deux autres arguments plaident en faveur d’une atteinte traumatique : lorsque le recourant s’est présenté à sa consultation, son épaule était pseudo-paralytique, ce qui est clairement associé à une atteinte aiguë de la coiffe, lorsque cela survient immédiatement dans les suites d’un événement vulnérant. D’autre part, à l’arthroscopie, le Dr B______ a en outre constaté un épanchement sanguinolent intra-articulaire, élément en faveur d’un traumatisme aigu. Le témoin a dit ne pas partager les conclusions du Dr D______, dont il a fait remarquer qu’il n’était pas un spécialiste. Il a ajouté que les Drs C______ et D______ ont la réputation de ne pas reconnaître d’origine traumatique. En l’occurrence, le craquement que le recourant dit avoir entendu peut être lié à une rupture tendineuse. Si le fait de porter un carton ne peut être à l’origine d’une lésion traumatique, le fait de rattraper un carton qui chute est un mécanisme vulnérant reconnu, dit mécanisme des « bras arrachés ». 28. Entendue le même jour, Madame F______, compagne du recourant, a expliqué que, le 9 avril 2016, elle le suivait sur le parking, à environ 2 mètres. Son compagnon s’est approché du véhicule et en a approché le carton. Elle a alors vu que celui-ci glissait. Le recourant a fait un geste pour le rattraper dans sa chute. Elle n’a pas entendu de craquement. Elle était à une certaine distance. Leur voiture est un VW Tiguan, dont le seuil de chargement est surélevé. 29. Le 21 novembre 2017, le recourant a produit plusieurs articles scientifiques sur les lésions à l’épaule, dont deux rédigés par le Dr B______. 30. Le 20 décembre 2017, l’intimée a produit un avis du Dr C______ du 11 décembre 2017. Le médecin soutient que l’expertise du Dr D______ est tout à fait probante et ajoute que les nouvelles pièces ne modifient pas son point de vue. Les lésions de tous les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sont manifestement et entièrement de nature dégénérative et ancienne pour les motifs déjà évoqués par lui le 1er juillet 2016 et par le Dr D______ dans son rapport d’expertise. Il conteste la position du Dr B______, affirmant que la notion d’œdème de rétraction traumatique lui est personnelle. L’intimée maintient que ses appréciations doivent se voir reconnaître pleine valeur probante. Selon elle, le recourant n’a pas accompli un effort excessif en soulevant

A/2313/2017 - 12/24 son téléviseur et il n’y a pas de facteur extérieur permettant d’assimiler les lésions à un accident. 31. Par écriture du 9 février 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions en produisant, à l’appui, un nouveau rapport du Dr B______ du 22 janvier 2018. 32. Le 9 mars 2018, l’intimée a fait de même. Elle se réfère à un avis émis le 5 mars 2018 par le docteur G______ , spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Celui-ci y indique, au sujet de l’étude invoquée par le Dr B______, qu’il ne peut en suivre les conclusions s’agissant des lésions assimilées. Selon lui, cet article - qui n’a pas été publié - constitue un point de vue précis et détaillé, qui n’a cependant pas été validé par les médecins experts de la Swiss Insurance Medicine dans la pratique quotidienne de la médecine d’assurance. Le Dr G______ dit craindre, en l’état actuel des connaissances et sans validation plus avancée, que cette construction intellectuelle ne soit de nature à forcer la main pour faire reconnaître toute rupture tendineuse de la coiffe comme accidentelle, alors qu’il est reconnu de façon quasi unanime que les ruptures tendineuses surviennent le plus fréquemment sur des tendons pathologiques pré-existants et ne sont mises en évidence que sur des examens complémentaires pratiqués souvent très ou trop précocement. Cela entraîne des interventions chirurgicales dont les suites ne sont pas forcément simples, loin d’être nécessaires et bénéfiques pour les assurés et la collectivité, particulièrement dans le cas de patients souvent proches de l’âge de soixante ans. Dans le cas du recourant, le point de discorde porte sur l’existence d’une infiltration graisseuse dans les tendons de la coiffe. Celle-ci est confirmée par l’arthro-IRM du 19 avril 2016 et par le Dr D______. Le Dr G______ l’admet également. Il observe par ailleurs un muscle sus-épineux sans infiltration graisseuse, mais présentant un volume diminué par rapport à la normale, argument en faveur d’une coiffe non fonctionnelle de façon chronique, donc ancienne. Selon lui, la rupture du sousscapulaire est probablement la conséquence de l’intervention initiale pratiquée il y a une vingtaine d’années. S’agissant du mécanisme de survenance, il faut bien retenir un mécanisme simple de soutien d’une charge sans abduction, ni mouvement de rotation, ni mouvement contre résistance. Il ne s’agit pas d’une action reconnue comme vulnérante pour la coiffe. Partant, l’hypothèse d’une tendinopathie purement dégénérative l’emporte. Au vu de l’infiltration graisseuse de l’infra-épineux clairement présente dans les suites immédiates de l’événement, comme cela ressort de l’arthro-IRM réalisée dix jours plus tard, on peut conclure qu’il existait une lésion survenue antérieurement, permettant de confirmer que la rupture de ce tendon est ancienne et donc manifestement entièrement dégénérative.

A/2313/2017 - 13/24 - L’œdème de rétraction mentionnée par le Dr B______ est une notion personnelle. Un œdème peut survenir après tout type de rupture et on ne saurait confirmer qu’il s’agit d’une rupture traumatique ou dégénérative. Le statu quo sine peut être fixé aux plus tard le 25 avril 2016. 33. Par écritures des 20 mars et 16 avril 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Selon lui, l’avis du Dr G______ est une «second opinion» qui doit être écartée de la procédure, dans la mesure où son auteur est salarié de l’intimée. Par ailleurs, il se base sur des prémisses erronées. A cet égard, le recourant revient sur le déroulement de l’accident, corroboré par un témoin direct, dont les Drs G______ et D______ n’ont pas tenu compte. Selon lui, la jurisprudence invoquée sur l’absence de sollicitation accrue justifiant la négation d’un facteur extérieur ne s’applique pas en l’espèce. En outre, l’analyse des experts est contredite de manière convaincante par le Dr B______, dont les explications sont documentées par des études médicales sérieuses. En conclusion, les rapports des médecins-conseils et l’expertise du Dr D______ sont basés sur un biais d’expérience et sur une absence de lecture des imageries, ou une interprétation erronée de ces dernières. Le Dr B______ est le seul à avoir pu observer l’état de son épaule. Partant, sa version est la plus fondée et la causalité entre l’événement du 9 avril 2016 et les lésions de la coiffe des rotateurs doit être reconnue. Le recourant conclut dès lors à la prise en charge de l’intégralité des frais de traitement, ainsi qu’à un renvoi à l’intimée pour examen complémentaire s’agissant des autres prestations (indemnités journalières, puis rente et indemnité pour atteinte à l’intégrité). 34. Le 15 janvier 2019, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise au docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur l’expert pressenti et la liste des questions qu’elle entendait lui poser. 35. L’intimée s’est déterminée le 8 février 2019. Elle a indiqué n’avoir aucun motif de récuser l’expert, sous réserve que ce dernier confirme l’absence de lien avec le Dr B______. Après des réflexions sur quelques points de la mission d’expertise, l’intimée s’est réservé le droit de poser des questions complémentaires à réception du rapport d’expertise. 36. Le même jour, le recourant s’est également déterminé. Il a indiqué n’avoir motif de récusation, ni question complémentaire, mais se réserver le droit d’en poser une fois l’expertise rendue.

A/2313/2017 - 14/24 - 37. Le 14 février 2019, le recourant s’est opposé à l’ajout de questions sur l’épaule gauche sollicité par l’intimée, en arguant que seule la droite a été atteinte lors de l’accident. 38. Interrogé par la Cour de céans, le Dr H______ a exposé que le Dr B______ a été son assistant alors qu’il était lui-même chef de clinique aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et qu’il a gardé avec lui des rapports de respect et d’amitié. 39. Le 22 février 2019, l’intimée a déclaré partir du principe que les rapports de respect et d’amitié liant le Dr H______ au Dr B______ n’entravaient pas son impartialité. Elle a maintenu sa demande d’ajout d’une question sur les troubles de l’épaule gauche, arguant que cela permettrait de faire toute la lumière sur l’état général des épaules du recourant. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’intimée en lien avec l’événement du 9 avril 2016 au-delà du 30 avril 2016, notamment sur le point de savoir si cet événement relève d’une lésion assimilée à un accident. 4. Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).

A/2313/2017 - 15/24 - Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 499/00 du 12 septembre 2001 consid. 2). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que déclencher la manifestation du facteur pathologique (ATF 116 V 136 consid. 3b). 5. On soulignera que les dispositions légales et réglementaires relatives aux lésions assimilées à un accident ont fait l’objet d’une modification le 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance reste soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées dans leur ancienne teneur Jusqu’au 31 décembre 2016, l’art. 6 al. 2 aLAA conférait au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'ancien art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 aOLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b). 6. La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives

A/2313/2017 - 16/24 de la notion d'accident doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 aOLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 aOLAA, les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2). La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports. L'existence d'un facteur extérieur comportant un risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). C'est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 aOLAA ne sont pas prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1. et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2017 précité, consid. 4.2). Ainsi, celui qui ressent une vive douleur, symptôme d'une des lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 aOLAA, lorsqu'il se lève, s'assied, se couche ou marche dans une pièce, ne saurait se prévaloir d'une lésion assimilée à un accident, à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 2). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable est donnée lors de modifications de la position du corps qui conduisent fréquemment à des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, telles que le fait de se redresser brusquement alors qu'on était accroupi, les mouvements brusques ou effectués alors qu'on est lourdement chargé, ou encore le changement de position du corps de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 446 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 315/03 du 23 novembre 2004 consid. 2.2). En outre, la cause extérieure peut être http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page466 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-327%3Afr&number_of_ranks=0#page327 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page470

A/2313/2017 - 17/24 discrète et courante (ATF 116 V 145 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 362/06 du 4 juillet 2007 consid. 3). 7. L'existence d'une cause extérieure permettant d'assimiler une lésion au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA à un accident a donné lieu à une abondante casuistique du Tribunal fédéral. La notion de cause extérieure a notamment été admise dans les cas suivants : une fracture d'une vertèbre à la suite de contractions causées par une crise d'épilepsie (SVR 1998 UV N° 22, p. 81), le fait de pousser un lourd panier de linge du pied gauche et de faire un mouvement brusque conduisant à une entorse du genou droit (RAMA 2000 N° U 385 p. 267), un saut du haut d'un carton d'emballage (RAMA 2001 N° U 435 p. 332), une entorse du genou en glissant sur un terrain inégal après avoir tenté de séparer des chiens qui se battent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/00 du 27 juin 2001), un faux pas en jouant au volley-ball, provoquant un pincement au genou gauche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/00 du 27 juin 2001), un saut d'une hauteur de 60 centimètres d'un chariot à bagages (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 266/00 du 21 septembre 2001), l'élongation des muscles adducteurs pendant l'entraînement au football (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 20/00 du 10 décembre 2001), une entorse d'un ligament de la cheville gauche après un mouvement de rotation en jouant au hockey en salle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 287/00 du 22 février 2002), une brusque rotation dans une cuisine avec des douleurs subséquentes du genou (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/02 du 21 octobre 2002), une déchirure partielle du tendon rotulien pour un danseur effectuant un porté accroupi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 153/06 du 16 août 2006), et une lésion du ligament du genou droit pour un skieur pratiquant le carving (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 223/05 du 27 octobre 2005). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable a été niée en présence d'une charge de travail importante et répétée qui a conduit à l'augmentation continue et l'aggravation de douleurs aux genoux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 198/00 du 30 août 2001), d'une lésion au genou survenue en montant des escaliers (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 159/03 du 11 décembre 2003), d'une élongation musculaire dont les douleurs ont été ressenties lors d'une course à pied (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 100/03 du 31 octobre 2003), ou encore d'une élongation d'un ligament pendant le jogging (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2008 du 23 octobre 2008). 8. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Dans le cas contraire, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de

A/2313/2017 - 18/24 distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (arrêts du Tribunal fédéral 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2 et 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2). 9. Dans la mesure où le droit aux prestations est subordonné à l’existence d’une lésion assimilée à un accident, il convient en préambule de rappeler ce qui suit. a) Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 3.1 et U 267/01 du 4 juin 2002 consid. 2a). Toutefois, selon le principe de la « déclaration de la première heure » développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4). En outre, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c). b) En l’espèce, eu égard à ce qui précède, l’intimée ne peut tirer argument des déclarations prétendument contradictoires du recourant. En effet, la déclaration de sinistre initiale n’a pas été signée par l’intéressé. De plus, la description succincte de l’événement ne permet pas d’exclure qu’il a accompli le mouvement décrit par la suite. Au sujet des faits tels que rapportés par le Dr D______, ils ne peuvent être opposés au recourant, qui n’a pu en prendre connaissance ou en demander la rectification avant la reddition du rapport d’expertise. Directement interpellé sur les circonstances de l’événement du 9 avril 2016, le recourant a exposé en mai 2016 qu’il avait voulu rattraper un carton en train de tomber lorsque le craquement était survenu. Il n’a jamais auparavant donné de version divergente sur les circonstances exactes de cet événement, de sorte qu’il n’existe pas de motif de s’en écarter. Il n’est du reste pas inutile de relever que ces explications précèdent celles prétendument données au Dr D______, de sorte qu’elles doivent prévaloir sur ces dernières, selon le principe de la déclaration de la première heure invoqué par l’intimée elle-même. La compagne du recourant a du reste confirmé que le carton lui avait glissé des mains. Il s’agit certes du témoignage d’une personne très proche, ce qui justifie

A/2313/2017 - 19/24 qu’on l’apprécie avec une certaine prudence. Au vu de son contenu, on peut cependant exclure une déclaration de complaisance, puisque ce témoin a par ailleurs admis ne pas avoir entendu le craquement mentionné par le recourant. Si elle s’était entendue avec son compagnon quant à la version à donner à la Cour afin d’accréditer sa thèse, elle aurait selon toute vraisemblance témoigné différemment. La Cour de céans ne s’écartera ainsi pas des explications du recourant quant au déroulement de l’accident, selon laquelle le carton lui a glissé des mains et il a effectué un mouvement brusque pour éviter qu’il ne tombe. Or, ce mouvement, pour rattraper in extremis un carton d’une trentaine de kilos, constitue bien un facteur extérieur au sens de la jurisprudence citée. La Cour retiendra donc l’existence d’un facteur extérieur permettant d’assimiler une lésion tendineuse à un accident. 10. a) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; ATF 122 V 157 consid. 1c). b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus

A/2313/2017 - 20/24 de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2). d) Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2013 du 15 septembre 2014 consid. 4). 11. En l’espèce, l’expertise du Dr D______ contient certes tous les éléments nécessaires au plan formel pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Cela étant, son rapport se fonde notamment sur l’absence de mécanisme vulnérant, ce qui n’est pas conforme au déroulement de l’événement du 9 avril 2016 tel qu’établi ci-dessus. Partant, ses conclusions doivent être relativisées. De plus, sur le fond, elles ne paraissent pas conformes aux exigences en matière de degré de preuve, selon lesquelles on ne saurait se contenter de la vraisemblance prépondérante dans les cas de lésions visées à l’art. 9 al. 2 aOLAA. En effet, l’avis du Dr D______, qui retient que « l’hypothèse d’une tendinopathie purement dégénérative semblait l’emporter » n’y satisfait pas. Le rapport du Dr C______ du 28 novembre 2017 ne permet pas non plus de trancher. Ce médecin se fonde en effet également sur l’absence de mécanisme vulnérant pour étayer sa position. De plus, il affirme de manière péremptoire que les lésions de tous les tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sont manifestement et entièrement de nature dégénérative, ce qui paraît contradictoire, puisque le recourant a été victime d’un accident au niveau de cette articulation des années auparavant. En outre, les divergences exprimées par le Dr B______ quant au caractère accidentel ou non des lésions du recourant suscitent des doutes importants sur les conclusions du Dr D______, doutes que l’avis du Dr G______ ne suffit pas à écarter. En effet, ce dernier médecin semble se fonder essentiellement sur des considérations générales d’ordre économique et assécurologique pour invalider les conclusions du Dr B______. Or, de telles réflexions n’ont guère leur place dans un https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=expertise+%2B+%22valeur+probante%22+%2B%22doute+suffisant%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/2313/2017 - 21/24 avis médical censé se prononcer sur un lien de causalité naturelle dans un cas concret, qui ne devrait pas reposer sur une « pratique des médecins d’assurance », mais sur l’état des connaissances en chirurgie de l’épaule. On relèvera également que le Dr G______ qualifie la thèse du Dr B______ de « construction intellectuelle », sans pour autant exposer les arguments scientifiques permettant de l’infirmer. Au vu de ces éléments, la mise en œuvre d’une expertise se justifie. Elle sera confiée au Dr H______, à l’encontre duquel les parties n’ont pas fait valoir de motif de récusation. On précisera que les liens confraternels que cet expert a tissés avec le Dr B______ ne sont pas de nature à faire craindre une quelconque prévention, dès lors qu’il est pour ainsi dire inévitable que deux médecins spécialistes en chirurgie de l’épaule actifs dans le canton de Genève aient eu l’occasion de collaborer ponctuellement. La Cour de céans ne donnera pas suite aux demandes de l’intimée s’agissant des questions au Dr H______. En effet, l’événement du 9 avril 2016 n’a pas touché l’épaule gauche, de sorte qu’il n’y a pas à examiner en détail les lésions que le recourant présente à cette articulation, dont l’intimée ne répond pas. Le Dr H______ étant appelé à se prononcer sur l’avis du Dr D______, il se déterminera cependant dans ce cadre sur les conclusions qu’il convient de tirer ou non d’une atteinte bilatérale des épaules. Quant à la question invitant l’expert à se déterminer sur l’avis et les études invoquées par le Dr B______, elle est d’une importance centrale et n’a pas à être retirée, comme le demande l’intimée, puisque c’est notamment en raison des doutes suscités par ces éléments que l’expertise est mise en œuvre. Il est ainsi indispensable d’y répondre, étant toutefois rappelé que l'expert doit faire preuve d'une certaine retenue dans ses propos, nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet : par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2011 du 24 août 2011 consid. 5.2.1). Il paraît du reste contradictoire que l’intimée requière la suppression de cette question, alors qu’elle se prévaut de l’avis du Dr G______ qui en traite précisément.

A/2313/2017 - 22/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier, y compris le dossier radiologique de l’intimée et du recourant, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin et en ordonnant d’autres examens si nécessaire. 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives du recourant. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) précis. 5. Indiquer depuis quand ces atteintes sont présentes chez le recourant et comment elles ont évolué. 6. Dire si une ou des lésion(s) de l’épaule droite du recourant sont imputables à l’événement du 9 avril 2016 et, si oui, laquelle/lesquelles. 7. Le recourant présente-t-il des atteintes dégénératives préexistantes de l’épaule droite ? 8. Dans l’affirmative, quelles sont ces atteintes et quel est leur degré de gravité ? Veuillez détailler et motiver votre réponse. 9. Veuillez indiquer quelles sont les limitations fonctionnelles. 10. Quels sont les diagnostics révélés par les examens radiologiques de l’épaule droite versés au dossier? Lesquels correspondent à une lésion figurant à l’art. 6 al. 2 aLAA (soit les fractures, les déboîtements d'articulations, les déchirures du ménisque, les déchirures de muscles, les élongations de muscles, les déchirures de tendons, les lésions de ligaments ou les lésions du tympan). 11. S’agissant des diagnostics de l’épaule droite qui correspondent à une lésion figurant à l’art. 6 al. 2 aLAA : a. Ces atteintes sont-elles d’origine exclusivement dégénérative ? Veuillez motiver. b. L’événement du 9 avril 2016 a-t-il joué un rôle, même partiel, dans la survenance de ces atteintes ? En d’autres termes, l’accident est-il une cause possible, au moins à titre partiel, de ces atteintes ?

A/2313/2017 - 23/24 c. En particulier, les atteintes ayant nécessité l’intervention du 9 mai 2016 étaient-elles dues à l’accident du 9 avril 2016 d’une façon possible (moins de 50 %), probable (plus de 50 %) ou certaine (100 %) ? Si l’intervention était justifiée à la fois par des troubles accidentels et maladifs, préciser si l’indication pathologique ou traumatique était prépondérante. d. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’événement du 9 avril 2016 qui ont contribué à la survenance de ces atteintes ? e. L’événement du 9 avril 2016 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement ? f. À partir de quand les facteurs étrangers sont-ils manifestement devenus, ou deviennent-ils manifestement les seules causes influant sur l’état de santé du recourant (« statu quo sine » ou « statu quo ante » atteint) ? 12. S’agissant des diagnostics de l’épaule droite qui ne correspondent pas à une lésion citée à l’art. 6 al. 2 aLAA : a. L’événement du 9 avril 2016 est-il la cause unique ou une cause partielle (condition sine qua non) de ces atteintes ? Plus précisément, le lien de causalité est-il seulement possible (moins de 50 % dû à l’accident), probable (plus de 50 % dû à l’accident) ou certain (100 % dû à l’accident) ? b. En particulier, les atteintes ayant nécessité l’intervention du 9 mai 2016 étaient-elles dues à l’accident du 9 avril 2016 d’une façon possible (moins de 50 %), probable (plus de 50 %) ou certaine (100 %) ? Si l’intervention était justifiée à la fois par des troubles accidentels et maladifs, préciser si l’indication pathologique ou traumatique était prépondérante. c. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’événement du 9 avril 2016 qui ont contribué à la survenance de ces atteintes ? d. L’événement du 9 avril 2016 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement ? 3. Commenter et discuter les avis des médecins traitants et des médecins-conseils. 4. Si l’expert s’écarte des appréciations et conclusions des Drs D______, C______, B______ et G______, en indiquer les raisons et motiver les réponses. 5. Se prononcer en particulier sur l’avis et les études invoquées par le Dr B______ sur le lien entre atteinte traumatique et œdème musculaire. 6. Mentionner, pour chaque atteinte, ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pourcent, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée.

A/2313/2017 - 24/24 - 7. Définir globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant, en pourcent, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. 8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, et indiquer l'évolution de ce taux, en pourcent, jusqu’au jour de l’expertise. 9. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et le cas échéant l’évolution de cette exigibilité dans le temps et la nature de cette activité. 10. Pour chacune des atteintes, dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 11. Formuler un pronostic global. 12. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 13. Commet à cette fin le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, à Versoix. 14. Invite l’expert à déposer dans les meilleurs délais un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 15. Réserve le sort des frais et le fond.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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