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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2015 A/2313/2011

27 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,739 parole·~1h 19min·3

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2313/2011 ATAS/808/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 octobre 2015 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DONATIELLO Giuseppe demanderesse contre CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARDINAUX Basile GENERALI ASSURANCES DE PERSONNES SA, sise Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CARDINAUX Basile FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, Zürich CIEPP – CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève défenderesses

A/2313/2011 - 2/54 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la demanderesse), née le ______1948, a effectué un apprentissage d’employée de commerce auprès de B______ et y a travaillé jusqu’en 1972, année durant laquelle elle a cessé toute activité lucrative pour se consacrer à sa famille. 2. De 1982 à fin octobre 1997, l’assurée a travaillé pour la société. C______ SA et a été directrice de la succursale de Lancy depuis 1992, avant d’être licenciée avec effet au 31 octobre 1997 pour raisons économiques. Ladite succursale a été radiée du registre du commerce le 9 octobre 2000 par suite de la cessation de son exploitation. 3. L’assurée a alors requis des prestations de l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 novembre 1997 au 2 novembre 1999. Durant cette période, elle a été en totale incapacité de travail en raison d’une maladie du 27 novembre 1997 au 3 février 1998, du 29 juin 1998 au 14 mai 1999 et à 50% du 17 mai au 28 juin 1999. Dès le 29 juin 1999, sa capacité de travail était à nouveau entière (cf. décision du 10 novembre 2004 de l’office cantonal de l’emploi, ci-après : OCE). 4. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée du 3 novembre 1999 au 2 novembre 2001, au motif qu’elle avait présenté une totale incapacité de travail pour maladie durant plus de douze mois entre le 3 novembre 1997 et le 2 novembre 1999 (cf. décision du 10 novembre 2004 de l’OCE). 5. Du 10 novembre au 3 décembre 1999, l’assurée a toutefois travaillé à plein temps en qualité de secrétaire-comptable pour D______ SA, étant précisé que c’est l’assurée qui avait résilié le contrat de travail et qu’elle n’avait pas été en incapacité de travail durant cette période. Il résulte du certificat de travail établi en date du 3 décembre 1999 par D______ SA que l’assurée s’était acquittée des tâches confiées (secrétariat, correspondance, comptabilité, téléphone, réception, facturation et paiements) avec compétence et que sa conscience professionnelle, sa ponctualité dans l’accomplissement de son travail ainsi que son caractère agréable avaient été appréciés. 6. Le 6 décembre 1999, l’assurée a débuté une activité lucrative en qualité de secrétaire et de responsable des ventes, auprès de E______ SA à Carouge. Conclu le 25 novembre 1999 pour une durée indéterminée, le contrat de travail régissant cette activité fixait le salaire mensuel brut de l’assurée à CHF 4'800.durant les trois mois d’essai, puis à CHF 5'000.- pour une durée de travail hebdomadaire de 43.75 heures. Sous la rubrique « LPP », ce document précisait que les cotisations étaient prélevées sur le salaire brut et que l’employeur était l’interlocuteur auprès de l’institution de prévoyance. 7. Le 17 décembre 1999, l’assurée a été victime d’une chute en empruntant l’escalier conduisant au garage de son immeuble.

A/2313/2011 - 3/54 - 8. Le 18 décembre 1999, E______ SA a licencié l’assurée par téléphone pour le 24 décembre 1999. L’employeur a confirmé cette résiliation du contrat de travail par écrit le surlendemain. 9. En charge des suites de l’événement du 17 décembre 1999, l’assureur-accidents a versé des indemnités journalières jusqu’au 9 avril 2000. a. Dans le cadre de la procédure administrative ayant opposé l’assurée à cet assureur, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a établi un rapport d’expertise en date du 18 février 2001, dans lequel il retenait la présence de contusions simples dorso-lombaires, de lombo-cruralgies gauches sur troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire, sans syndrome irritatif ou déficitaire sensitivo-moteur, une périarthrite de la hanche gauche ainsi qu’une hypothyroïdie substituée. Évoquant la causalité adéquate entre l’événement et les troubles et plaintes évoqués par l’assurée, l’expert a fixé à environ quatre mois « la durée du rapport de vraisemblance comme probable » (strictement supérieur à 50%). Passé ce délai, le rapport de vraisemblance n’était que possible (strictement inférieur à 50%) et le statu quo sine était atteint. Il estimait que l’assurée avait une capacité de travail de 50% au minimum dans son activité de secrétaire, cette capacité pouvant raisonnablement devenir complète après un à deux mois de travail à 50% en guise de réadaptation. b. Dans le cadre de la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal administratif du canton de Genève a ordonné une expertise et commis à cette fin le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 30 décembre 2002, ce praticien a posé les diagnostics de lombosciatalgies bilatérales, prédominant du côté gauche, de hypothyroïdie substituée et de status après acromioplastie bilatérale et fracture de la malléole externe droite, précisant que les antécédents étaient notamment les suivants : une acromioplastie de décompression au niveau de l’épaule gauche en 1998, une fracture de la malléole externe droite en juin 2001, traitée par ostéosynthèse, une ablation du matériel d’ostéosynthèse en juin 2002 et une acromioplastie de décompression de l’épaule droite. L’expert a relevé que l’assurée souffrait de troubles dégénératifs du rachis dorso-lombaire très certainement antérieurs à l’accident, mais totalement asymptomatiques jusqu’au 17 décembre 1999, troubles dégénératifs qui avaient été constatés pour la première fois sur les clichés de la colonne lombaire du 10 février 2000. L’expert a conclu à une incapacité de travail de 50% dans l’activité de secrétaire, qu’il imputait entièrement à l’accident. c. Dans un rapport complémentaire du 18 mai 2003, le Dr F______ a confirmé que le statu quo sine était intervenu quatre mois après l’accident. d. Par arrêt du 7 juillet 2004, le Tribunal fédéral des assurances, statuant suite à l’arrêt rendu en date du 14 juin 2003 par le Tribunal administratif du canton de Genève, a considéré comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les troubles dont souffrait l’assurée au-delà du 9 avril 2000 (contusions simples

A/2313/2011 - 4/54 dorso-lombaires, lombo-cruralgies gauches sur troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire sans syndrome irritatif ou déficitaire sensitivo-moteur et périarthrite de la hanche gauche) n’étaient plus en relation de causalité naturelle avec l’accident du 17 décembre 1999 pour les motifs suivants : « l’événement traumatique a été relativement modeste ; la première consultation a eu lieu près de 24 heures plus tard ; l’absence de lésions discales ou vertébrales récentes était manifeste ; le premier bilan radiologique du rachis lombaire a été effectué deux mois plus tard, démontrant que les douleurs lombaires n’avaient pas été au premier plan. En outre, les pièces médicales du dossier et les rapports d’expertise n’attestent pas d’un tassement subit d’une vertèbre, de l’apparition ou de l’agrandissement d’une lésion, mais d’un état dégénératif pluri-étagé dorso-lombaire. » 10. En date du 20 décembre 2002, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) et requis l’octroi d’une rente d’invalidité, précisant qu’elle souffrait d’une lombosciatique chronique résultant d’une maladie et d’un accident. Le dossier de l’OAI contient notamment les documents suivants : a. le rapport précité du 30 décembre 2002 du Dr G______ ; b. un questionnaire adressé le 29 janvier 2003 à l’OAI, dans lequel D______ SA a déclaré que l’assurée avait travaillé du 10 novembre au 3 décembre 1999, que le contrat de travail avait été résilié par l’assurée, que son rendement correspondait au salaire et qu’elle n’avait pas été absente en raison d’une maladie ou d’un accident pendant la durée d’activité ; c. un questionnaire daté du 7 février 2003, par lequel E______ SA a indiqué à l’OAI que le contrat de travail la liant à l’assurée avait débuté le 6 décembre 1999 et pris fin le 24 décembre 1999, qu’il avait été résilié par l’employeur en raison d’absences répétées et que le dernier jour de travail effectif de l’assurée remontait au 17 décembre 1999 ; d. un rapport du 10 février 2003 du docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, lequel a relevé qu’il suivait l’assurée depuis le 17 décembre 1999 et que les diagnostics étaient les suivants : une lombo-sciatalgie bilatérale dominant à gauche, existant depuis début 2000 (diagnostic avec des répercussions sur la capacité de travail) ainsi qu’une acromioplastie décompressive de l’épaule gauche, présente depuis 1998, une acromioplastie décompressive de l’épaule droite existant depuis 2002, de même qu’une fracture de la malléole externe droite en 2001 (diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail). La capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité de secrétaire comptable depuis le 17 décembre 1999 et de 20 à 30% au maximum depuis 2000. Le médecin a évalué, de manière non certaine, que la capacité de travail était de quatre heures par jour dans une activité permettant l’alternance des positions, ne requérant pas d’inclinaison du buste, de port de charges ou de soulèvement d’objets lourds au-dessus de l’horizontale, soit par

A/2313/2011 - 5/54 exemple dans une activité dans le « relationnel » ou une activité administrative légère ; e. un avis du 25 novembre 2003 du docteur I______, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), lequel a noté que les atteintes multiarticulaires de l’assurée (doigts, épaules et colonne) rendaient difficile le démarrage matinal, les déplacements ainsi que la position assise. Il a estimé que si selon le Dr G______, l’incapacité de travail de l’assurée était de 50% en raison de l’accident et des atteintes à la colonne, il n’en fallait pas moins tenir compte des atteintes aux épaules et aux doigts, de sorte que l’incapacité de travail était de 80%, voire de 100% selon les tâches, dans toutes les activités lucratives ; f. un rapport daté du 10 décembre 2003 établi par la division de réadaptation professionnelle de l’OAI, concluant, suite à une comparaison des revenus, à un degré d’invalidité de 86% ; g. la décision du 5 mars 2004, par laquelle l’OAI a alloué à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2001. Il a considéré que depuis le 17 décembre 1999, sa capacité de travail était considérablement restreinte, que son degré d’invalidité était de 86%, mais que le versement de la rente ne pouvait intervenir qu’à compter du 1er décembre 2001, la demande de prestations ayant été déposée plus de douze mois après le début du droit ; h. une communication datée du 18 mai 2009 faisant suite à l’ouverture d’une procédure de révision, par laquelle l’OAI confirmera le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité, le degré d’invalidité n’ayant pas évolué. En effet, dans un rapport intermédiaire du 12 mai 2009, le Dr H______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée s’était légèrement aggravé, en raison d’une péjoration de la sténose canalaire lombaire avec une claudication neurogène débutante depuis l’automne 2008. Les limitations fonctionnelles étaient liées à la claudication neurogène et à un syndrome lombaire chronique. Le médecin a précisé que la capacité de travail dans une activité adaptée était irréaliste et noté qu’il y aurait peut-être une petite capacité de travail dans une activité légère permettant une alternance de positions et excluant le port de charges, la position en porte-à-faux ainsi que les déambulations, étant précisé que cette capacité restait très théorique. 11. Par décision du 10 novembre 2004, l’OCE a refusé à l’assurée tout droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 10 avril 2000, motif pris qu’elle était inapte au placement, vu notamment trois arrêts de travail pour maladie entre le 27 novembre 1997 et le 28 juin 1999, son incapacité de travail complète pour accident du 18 décembre 1999 au 10 avril 2000 et pour maladie dès le 11 avril 2000, ou encore son droit à une rente entière de l’OAI à partir du 1er décembre 2001. 12. Par courrier du 4 mars 2009, l’assurée, représentée par son conseil, a requis de la part de la Generali assurances de personnes SA (ci-après : Generali) le versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

A/2313/2011 - 6/54 - 13. Generali lui a répondu par courrier du 27 mars 2009 qu’à teneur des archives de l’ancienne Generali fondation LPP, elle n’avait jamais été assurée au titre de la prévoyance professionnelle du temps de son activité pour l’entreprise E______ SA, et ce vraisemblablement pour l’une des raisons suivantes : un salaire annuel audessous du minimum de l’assurance obligatoire, un engagement pour une période inférieure à trois mois, l’exercice d’une activité accessoire et l’assujettissement préalable à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou l’exercice d’une activité indépendante à titre principal. 14. Par courrier du 4 mai 2009, l’assurée a annoncé à E______ SA qu’elle avait pris note que cette dernière ne l’avait jamais annoncée auprès de la caisse de pension de l’entreprise par manque de temps, ajoutant qu’une telle omission contrevenait aux obligations qui lui incombaient en tant qu’employeur. 15. Par courrier du même jour, l’assurée a déclaré partir du principe que Generali ferait le nécessaire pour l’assurer rétroactivement au titre de la prévoyance professionnelle, puisqu’elle aurait dû être obligatoirement assurée auprès de l’institution de prévoyance à laquelle était affiliée E______ SA. En effet, elle avait été engagée pour une durée indéterminée et son revenu mensuel s’élevait à CHF 4'800.-. 16. Le 12 mai 2009, Generali a informé l’assurée qu’elle avait discuté de son cas avec E______ SA, mais qu’une affiliation rétroactive n’était pas possible « sans autre », puisque Generali fondation LPP avait été liquidée en 2008 et radiée du registre du commerce. Aussi a-t-elle requis de l’assurée la production de certains documents, afin de lui permettre de décider de la suite à donner à sa requête. 17. Après avoir obtenu de l’assurée les documents demandés, Generali a annoncé à cette dernière, par courrier du 2 juillet 2009, que son cas était spécial du fait qu’elle n’avait jamais été annoncée par son employeur à la Fondation collective Secura (ciaprès : Secura), devenue Generali fondation LPP par fusion. Elle a ajouté que cette institution n’existait plus et qu’elle s’était adressée à l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) le 25 juin 2009 pour connaitre l’avis de cette autorité sur la question. 18. Par courrier du 5 août 2009 adressé à l’assurée, Generali, agissant sur ordre de la Caisse de pension pro (ayant succédé à Generali fondation LPP), a déclaré renoncer à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2009, en rapport avec les prestations de la prévoyance professionnelle LPP, et ce pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise. 19. Interrogé par l’assurée au sujet de son absence d’affiliation auprès de l’institution de prévoyance de son ancien employeur, l’OFAS lui a indiqué, en date du 16 septembre 2009, que dans la mesure où sa question concernait un droit individuel à des prestations, elle devait faire l’objet d’un jugement rendu par un tribunal au sens de l’art. 73 LPP, ajoutant qu’il n’avait pas, en sa qualité d’organe de surveillance, la compétence de prendre position en la matière.

A/2313/2011 - 7/54 - 20. Par courrier du 25 septembre 2009, Generali a transmis à l’assurée une détermination de l’OFAS du 25 juin 2009. Toutefois, cet office s’était abstenu de prendre position, motif pris que la situation juridique n’était pas claire. Aussi Generali a-t-elle recommandé à l’assurée de présenter son dossier à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) pour deux raisons. Premièrement, elle n’était que le réassureur de Generali fondation LPP, qui avait été dissoute. En conséquence, elle n’avait pas la compétence de se substituer à une institution de prévoyance. Deuxièmement, la situation de l’assurée ressemblait au cas d’une personne dont l’employeur ne s’était pas (ou pas encore) affilié à une institution de prévoyance, de sorte qu’il incombait à l’institution supplétive de lui servir les prestations entrant en considération. 21. Suite à ces explications, l’assurée a requis de l’institution supplétive, par courriers des 17 novembre et 7 décembre 2009, le versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle. 22. Par pli du 22 janvier 2010, l’institution supplétive a informé l’assurée que le versement de sa prestation de libre passage n’était envisageable que sous la forme d’un capital mais non d’une rente. 23. Par acte du 29 juillet 2011, l’assurée, représentée par son nouveau conseil, a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement dirigée contre la Caisse de pension pro, Generali, l’institution supplétive et la CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP), cette dernière étant l’institution de prévoyance professionnelle de E______ SA depuis le 1er janvier 2003. Elle a requis, préalablement, la production de documents de la part de l’OFAS et de toutes les défenderesses et, principalement, sous suite de dépens, la condamnation solidaire de la Caisse de pension pro et de Generali au versement d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5% l’an à compter du 17 décembre 1999. Subsidiairement, l’assurée a repris ses conclusions principales à l’encontre de l’institution supplétive et, plus subsidiairement encore, à l’encontre de la CIEPP. Elle a estimé tout d’abord qu’il était établi que E______ SA avait violé son devoir de l’annoncer auprès de son institution de prévoyance et que les conditions d’assurance à la prévoyance professionnelle étaient réalisées au moment de son incapacité de travail ayant débuté le 17 décembre 1999, incapacité qui était à l’origine de l’invalidité ayant donné lieu à la rente d’invalidité de l’AI. La connexité matérielle et temporelle était ainsi donnée avec l’incapacité de travail dès le 17 décembre 1999. Partant, elle avait droit à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, en raison de l’incapacité de travail ayant donné lieu à une invalidité de 86% au sens de l’AI. En outre, attendu que E______ SA était affiliée à Secura au moment de la survenance du cas d’assurance le 17 décembre 1999 et que la demanderesse y était ainsi assurée de par la loi, c’est à cette institution de prévoyance qu’il incombait de

A/2313/2011 - 8/54 verser la rente entière de la prévoyance professionnelle et non à l’institution supplétive. Les fusions successives, impliquant d’abord Secura et Generali fondation LPP, puis Generali fondation LPP – devenue entretemps Generali fondation LPP (PK pro) – et la Caisse de pension pro, avaient toujours comporté le transfert de tous les actifs et passifs à l’institution de prévoyance reprenante, de sorte que le droit à une rente avait été transféré successivement à chacune de ces institutions, même si celles-ci ignoraient l’existence de la demanderesse. La Caisse de pension pro était ainsi tenue au versement d’une rente d’invalidité. Generali avait quant à elle garanti, sur la base du contrat d’assurance collective conclu avec la Caisse de pension pro, le versement des prestations de rente de Generali fondation LPP (PK pro) qui seraient reconnues avec effet rétroactif après la reprise par la Caisse de pension pro. Dès lors, il convenait de condamner Generali solidairement avec la Caisse de pension pro au versement d’une rente d’invalidité. Au bénéfice de ces explications, ce n’est qu’à titre subsidiaire que la demanderesse a pris des conclusions en paiement d’une rente d’invalidité à l’encontre de l’institution supplétive et, de manière plus subsidiaire encore, à l’encontre de la CIEPP, la demanderesse ignorant les conditions de l’affiliation actuelle de E______ SA à cette dernière institution. 24. Dans sa réponse du 5 septembre 2011, la CIEPP a conclu au rejet de la demande, considérant qu’elle n’était pas compétente pour le versement de prestations d’invalidité en faveur de la demanderesse. En effet, E______ SA avait requis son affiliation auprès de la CIEPP pour le 1er janvier 2003, soit plus de trois ans après le début de l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité. En outre, la CIEPP avait clairement indiqué à Generali, au moment de l’affiliation de E______ SA auprès d’elle-même, que les personnes pensionnées et en incapacité de travail allaient continuer d’être gérées par Generali jusqu’au recouvrement de leur capacité, de sorte que la CIEPP n’était de toute manière pas tenue de reprendre le cas d’invalidité de la demanderesse. 25. Par acte du 28 octobre 2011, l’institution supplétive a également conclu au rejet des conclusions prises à son encontre, estimant qu’elle n’était tenue de verser des prestations légales que lorsqu’un cas de prévoyance ou de libre passage intervenait avant l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque E______ SA était, à l’époque, affiliée à Secura. L’institution supplétive a rappelé à cet égard que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entrainait l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. 26. Par réponse du 1er novembre 2011, la Caisse de pension pro a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande en soutenant, tout d’abord, ne pas avoir la qualité pour défendre. En effet, la demanderesse n’avait pas, selon elle, la qualité de destinataire au sens du contrat de reprise (ch. 3) conclu entre la Caisse de pension pro et Generali fondation LPP (PK pro), attendu notamment que les deux institutions n’avaient pas connaissance de sa qualité de destinataire au moment du

A/2313/2011 - 9/54 contrat de reprise et que la mention des cas d’assurance s’étant réalisés rétroactivement ne concernait que la question de la réassurance. De plus, l’éventuel droit de la demanderesse de se faire assurer auprès de Secura, rétroactivement pour la période du 6 au 24 décembre 1999, était en tout état de cause prescrit de par la loi, le délai de dix ans n’ayant au surplus pas été interrompu à l’égard de la Caisse de pension pro. Celle-ci a fait également valoir que l’éventuel droit de percevoir des rentes d’invalidité était prescrit, ce droit se prescrivant dans un délai de dix ans dès son exigibilité, soit dès le 1er décembre 2000. Subsidiairement, la défenderesse s’est prévalue également de la prescription des éventuels arriérés de rente antérieurs au 29 juillet 2006. La défenderesse a ajouté que la décision de l’OAI ne lui avait pas été communiquée, de sorte qu’elle n’était pas liée par l’appréciation de l’OAI concernant l’existence d’une invalidité. De plus, l’établissement des faits par l’OAI était insuffisant et incomplet. Ainsi, une invalidité entière ne pouvait être admise. Aussi requérait-elle, au besoin, la mise en œuvre d’une expertise médicale, vu la légèreté de l’instruction du dossier de la demanderesse par l’OAI. En outre, même si l’on faisait abstraction du bien-fondé de la décision de l’OAI, il n’en restait pas moins que l’incapacité de travail – dont la cause était à l’origine de la prétendue invalidité – était survenue avant l’engagement de la demanderesse auprès de E______ SA puisque la demanderesse avait connu une incapacité de travail de très longue durée durant sa période de chômage dans les années 1997 à 1999 et que ses problèmes dorso-lombaires étaient vraisemblablement antérieurs à son engagement chez E______ SA. Dès lors, il existait bien un lien de connexité matérielle, mais entre la ou les causes à l’origine de l’incapacité de travail jusqu’au 28 juin 1999 et la prétendue invalidité ultérieure. Quant à la période de capacité de travail entre le 29 juin et mi-décembre 1999, elle n’était pas suffisante pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant la période chômage et la prétendue invalidité ultérieure. La défenderesse a également soutenu que si, par impossible, le droit aux prestations d’invalidité était néanmoins reconnu, il ne pourrait porter que sur les prestations minimales LPP, attendu que le règlement de Secura (art. 3.1 et 3.2) prévoit que la couverture d’assurance pour les prestations réglementaires ne prend effet qu’à partir du moment où la personne assurée s’est dûment annoncée à l’institution de prévoyance et où l’assurance est acceptée par celle-ci, conditions qui n’étaient pas réalisées en l’espèce. Enfin, les intérêts moratoires sur les prestations périodiques de la prévoyance professionnelle ne pouvaient commencer à courir qu’à partir du dépôt de la demande en justice, soit le 29 juillet 2011. 27. Par réponse du 1er novembre 2011, Generali a conclu au rejet de la demande, considérant qu’elle n’avait pas la qualité pour défendre. De son point de vue, elle n’était pas une institution de prévoyance. De plus, à teneur du contrat de réassurance des 18 et 21 décembre 2007, aucun rapport contractuel ou légal

A/2313/2011 - 10/54 n’existait entre elle-même et la demanderesse. Pour le reste, Generali a repris en substance les arguments invoqués par la Caisse de pension pro tout en précisant qu’elle avait uniquement accepté de renoncer à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2009. 28. Il ressort notamment des pièces produites par les parties que : a. E______ SA était affiliée, durant l’année 1999, auprès de Secura, mais que la demanderesse n’a jamais été annoncée à cette fondation ; b. selon l’extrait Internet du registre du commerce du canton de Zurich, Secura a fusionné avec Generali fondation LPP. Cette dernière a repris tous les actifs et les passifs de la première fondation conformément au bilan de fusion au 31 décembre 1999, par succession universelle. Secura a ensuite été dissoute par décision de l’OFAS du 31 octobre 2000 ; c. en date du 5 novembre 2002, E______ SA a requis son affiliation auprès de la CIEPP, afin d’y assurer son personnel dès le 1er janvier 2003 ; d. par courrier du 20 novembre 2002, la CIEPP a informé Generali fondation LPP qu’elle reprenait la gestion de la prévoyance de E______ SA pour les assurés actifs dès le 1er janvier 2003 mais que les personnes pensionnées et en incapacité de travail restaient gérées par Generali fondation LPP jusqu’au recouvrement de leur capacité ; e. selon l’extrait internet du registre du commerce du canton de Zurich, Generali est une société anonyme, dont le but est notamment l’exercice d’une activité dans le domaine de l’assurance-vie, sous toutes ses formes ; f. à teneur de l’extrait Internet du registre du commerce du canton de Schwyz, Generali fondation LPP a changé de nom en 2007 en devenant Generali fondation LPP (PK pro) ; g. par contrat de reprise des 14 et 20 décembre 2007, la Caisse de pension pro a repris tous les actifs et passifs de Generali fondation LPP (PK pro) conformément au bilan au 31 décembre 2007, ainsi que toutes les obligations envers les destinataires, dont les droits acquis étaient préservés. Il y est précisé que les cas d’assurance intervenant avec effet rétroactif de la « fondation transférante » étaient couverts par l’ancien contrat d’assurance collective (contrat de réassurance) ; h. en date des 18 et 21 décembre 2007, la Caisse de pension pro et Generali ont conclu un contrat d’assurance collective sur la vie (contrat de réassurance), valable dès le 1er janvier 2008, dans le but de couvrir toutes les prestations de vieillesse, de survivants et d’invalidité qui étaient déjà reconnues avant le 1er janvier 2008 et celles qui allaient être reconnues avec effet rétroactif ; i. une décision du 10 juin 2008, par laquelle l’OFAS a homologué le contrat de reprise des 14 et 20 décembre 2007, radié Generali fondation LPP (PK pro) du registre des institutions de prévoyance, prononcé la dissolution de cette fondation et

A/2313/2011 - 11/54 invité le registre du commerce du canton de Schwyz à procéder à sa radiation, laquelle est intervenue en date du 18 septembre 2008. Il ressort de cette décision que l’expert en prévoyance professionnelle avait attesté, en date du 8 mai 2008, que les droits et les prétentions des destinataires (actifs et rentiers) étaient garantis et qu’il n’en découlait aucun préjudice pour ceux-ci. 29. Dans sa réplique du 1er mars 2012, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Elle ne contestait pas l’argumentation de la CIEPP. Quant à celle de l’institution supplétive, elle correspondait au raisonnement qu’elle avait elle-même développé à titre principal. Elle persistait toutefois dans ses conclusions subsidiaires à l’égard de l’institution supplétive, se réservant la possibilité de modifier ses conclusions à un stade ultérieur de la procédure. S’agissant de l’argumentation de la Caisse de pension pro et de Generali, la demanderesse a relevé que la fusion entre la Caisse de pension pro et Generali fondation LPP (PK pro) comportait, de par la loi, le transfert de l’ensemble des actifs et des passifs de l’institution transférante à l’institution reprenante, règle à laquelle le contrat de reprise ne pouvait donc pas contrevenir. Elle estimait, au vu de la nature même d’une fusion, de la lettre et du but du contrat de reprise, des clauses du contrat d’assurance collective et de la motivation de la décision de l’OFAS du 10 juin 2008, que la fusion entre ces deux institutions de prévoyance avait comporté le transfert de tous les cas d’assurance, y compris ceux qui se seraient déclarés par la suite avec effet rétroactif. Par ailleurs, la demanderesse contestait que son droit de se faire assurer rétroactivement auprès de Secura puisse se prescrire, l’art. 41 al. 2 LPP ne s’appliquant qu’aux actions en recouvrement. Quant au droit à la rente d’invalidité, il était également imprescriptible. Subsidiairement, il convenait de relever que la Caisse de pension pro avait renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2009, ce qui interrompait valablement le délai de prescription de 10 ans, lequel n’était dès lors pas échu. Quant à la prescription des arriérés de prestations, l’exception était soulevée tardivement. Si tel n’était pas le cas, il convenait de tenir compte de la renonciation à la prescription, de sorte qu’elle avait droit en tous les cas aux rentes dès le 5 août 2004 puisque la renonciation à la prescription était intervenue en date du 5 août 2009. La demanderesse contestait également que l’OAI lui eût accordé, de manière laxiste, une rente d’invalidité, attendu notamment que cette autorité avait confirmé, dans le cadre d’une révision, son droit à la rente. En outre, l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’était pas survenue avant son engagement par E______ SA, vu les rapports du Dr H______. Enfin, en l’état de la procédure, elle s’en rapportait à l’appréciation de la chambre de céans quant à l’argumentation de la Caisse de pension pro, d’après laquelle celle-ci ne serait tenue de lui servir que des prestations minimales LPP, en application du règlement de prévoyance de la Secura.

A/2313/2011 - 12/54 - La demanderesse a produit notamment à l’appui de ses écritures : - un rapport du 9 janvier 2012 du Dr H______, lequel atteste avoir suivi la demanderesse depuis le mois de mai 1997, pour divers problèmes orthopédiques ayant nécessité de multiples interventions chirurgicales. Elle a tout d’abord souffert d’une entorse sévère de la cheville suivie, quelques mois plus tard, d'une atteinte du genou droit, ayant nécessité de multiples traitements et entravé la mobilité et la marche, de sorte que l’incapacité de travail était totale du 27 novembre 1997 au 3 février 1998. En outre, une affection de l’épaule gauche a débuté au printemps 1998, laquelle a finalement été opérée en octobre de la même année. La raideur qui a suivi l’opération a imposé un traitement de rééducation prolongé, entrainant une incapacité de travail pour ce problème de 100% du 29 juin 1998 au 14 mai 1999 et de 50% du 17 mai au 28 juin 1999 ; - un rapport du 14 février 2012 établi par ce même médecin, lequel ajoute que la demanderesse lui a été adressée à nouveau au début de l’année 2000 pour une lombo-sciatalgie persistante ayant débuté en décembre 1999, après une chute dans les escaliers et une réception sur le siège. Il n’y a pas eu de reprise de travail et diverses autres atteintes s’étaient manifestées par la suite, soit une fracture de la malléole externe droite opérée en 2001, un conflit sous-acromial de l’épaule droite opérée en 2002, tout ceci dans le cadre de lombo-sciatalgies chroniques, lesquelles ont finalement justifié le dépôt d’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Le médecin souligne que les affections qu’il avait traitées avant le début de l’année 2000 étaient complètement guéries (entorse de cheville, épisodes de fluxion du genou droit, acromioplastie gauche avec finalement une récupération complète de la mobilité) et qu’elles n’avaient aucun rapport avec la demande de prestations de l’assurance-invalidité, déposée uniquement sur la base de la pathologie lombaire chronique. 30. En date du 12 avril 2012, l’institution supplétive a maintenu ses conclusions et s’en est remise pour le surplus à l’appréciation de la chambre de céans. 31. Le 13 avril 2012, la CIEPP a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation. 32. Par duplique du 21 mai 2012, la Caisse de pension pro a également persisté dans ses conclusions, affirmant que suite à la résiliation du contrat d’affiliation entre Generali fondation LPP et E______ SA, tous les bénéficiaires de prestations étaient passés à la CIEPP. Cette dernière avait même accepté de reprendre le seul rentier de l’effectif de E______ SA. Pour appuyer ses dires, la défenderesse a produit un échange de correspondance entre les deux institutions de prévoyance. Elle a également souligné ne pas avoir fusionné avec Generali Fondation LPP (PK pro), le transfert des actifs et passifs ayant explicitement eu lieu en dehors des dispositions de la loi sur les fusions.

A/2313/2011 - 13/54 - Par ailleurs, la Caisse de pension pro a contesté que le droit de la demanderesse de se faire assurer fût imprescriptible. Quant au droit de percevoir les rentes en tant que tel, il était prescrit avant le dépôt de la demande en justice en date du 29 juillet 2011. En ce qui concerne sa renonciation à la prescription datée du 5 août 2009, il ne s’agissait nullement d’un acte interrompant la prescription au sens de l’art. 135 CO. Enfin, la Caisse de pension pro a maintenu que la demanderesse ne pouvait être considérée comme invalide sur la base des constatations de l’OAI et que l’incapacité de travail à l’origine de la prétendue invalidité était survenue avant son engagement par E______ SA. 33. Par acte du même jour, Generali a maintenu ses conclusions et repris à son compte l’argumentation de la Caisse de pension pro. 34. En date du 14 juin 2012, l’OAI a transmis à la chambre de céans copie de l’ensemble du dossier AI de la demanderesse. 35. Par arrêt du 4 septembre 2012 (ATAS/1092/2012), la chambre de céans a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre Generali et recevable en tant qu'elle était dirigée contre les trois autres défenderesses. Elle a rejeté la demande, d’une part parce que les prétentions de la demanderesse contre l'institution de prévoyance à laquelle elle était affiliée à la date déterminante – Caisse de pension pro – étaient prescrites, d’autre part parce que la demanderesse n'était assurée ni auprès de l'institution supplétive ni auprès de la CIEPP au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité. 36. La demanderesse a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral le 10 octobre 2012. 37. Par arrêt 9C_836/2012 du 15 mai 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la chambre de céans du 4 septembre 2012, au motif qu'il avait été rendu dans une composition irrégulière et lui a renvoyé la cause pour qu’elle statue à nouveau, conformément aux considérants. 38. Avant que la chambre de céans n’ait fixé de délai, la demanderesse a spontanément déposé des écritures le 7 juin 2013, estimant que par économie de procédure, la chambre de céans devait statuer en tenant compte des griefs soulevés dans le cadre du recours de droit public formé devant le Tribunal fédéral, dont elle lui transmettait une copie. Dans ce cadre-là, le seul grief soulevé concernait la prescription. 39. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer: a. le 2 juillet 2013, Generali a persisté dans ses précédentes écritures – en particulier dans celles des 1er novembre 2011 et 21 mai 2012 – et a attiré l'attention de la chambre de céans sur un nouvel avis de doctrine qui confirmait sa position concernant la prescription des prestations litigieuses (Isabelle VETTER-

A/2313/2011 - 14/54 - SCHREIBER, Berufliche Vorsorge, BVG-FZG Kommentar, 3ème édition, n. 6 ad art. 41 LPP ; b. le 2 juillet 2013, la Caisse de pension pro s'est déterminée de la même manière que Generali ; c. le 2 juillet 2013 également, la CIEPP a maintenu ses écritures et ses conclusions et a relevé que la demanderesse n'avait pas pris de conclusions à son encontre devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'elle admettait que le cas d'invalidité n'était pas à sa charge. Au surplus, aucune instruction complémentaire ne se justifiait et le dispositif de l'arrêt du 4 septembre 2012 devait être confirmé ; d. l’institution supplétive ne s'est pas déterminée ; e. le 11 juillet 2013, la demanderesse a développé une argumentation identique à celle contenue dans son recours de droit public. 40. S’en est suivi un nouvel échange d’écritures – consacré à la problématique de prescription – entre la demanderesse d’une part, la Caisse de pension pro et Generali d’autre part. 41. Par arrêt du 4 février 2014 (ATAS/161/2014), la chambre de céans a repris intégralement le dispositif et substantiellement les considérants de son arrêt du 4 septembre 2012. 42. Par acte du 13 mars 2014, la demanderesse a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public contre l’arrêt du 4 février 2014. 43. Par arrêt 9C_219/2014 du 23 septembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où il avait été admis que la demanderesse était assurée auprès d’une caisse de pension, id est Secura, lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité, son droit aux prestations était imprescriptible, contrairement à ce qu’avait retenu la chambre de céans dans son arrêt du 4 février 2014. Puisque cette dernière n’avait pas jugé utile d’examiner le droit au fond, notamment au regard des considérants de l’ATF 140 V 154, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt entrepris et lui a renvoyé la cause pour qu’elle procède aux constatations idoines et rende un nouveau jugement. 44. Le 2 octobre 2014, la chambre de céans a invité Generali, la CIEPP, l’institution supplétive, la Caisse de pension pro et la demanderesse à faire part de leurs observations et demandes d’instruction. 45. Par acte du 13 novembre 2014, la demanderesse a sollicité, préalablement, la production, par l’institution supplétive, d’un décompte détaillé de son avoir de libre passage, en principal et accessoires, notamment intérêts ; la transmission dudit décompte à la Caisse de pension pro ; qu’il soit ordonné à la Caisse de pension pro de produire un décompte détaillé des prestations d’invalidité – du 17 décembre 1999 au 30 mai 2012 – et de vieillesse pour la période à compter du 1er juin 2012.

A/2313/2011 - 15/54 - Principalement, elle a requis, sous suite de dépens, la condamnation de la Caisse de pension pro au versement d’une rente entière d’invalidité relevant tant de la prévoyance professionnelle légale et obligatoire que de la prévoyance professionnelle surobligatoire et réglementaire du 17 décembre 1999 au 31 mai 2012, avec intérêts à 5% l’an à compter du 12 mars 2006 (date moyenne) ; la condamnation de la Caisse de pension pro au versement d’une rente entière de retraitée relevant tant de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire que réglementaire à compter du 1er juin 2012, avec intérêts à 5% l’an dès cette date ; la condamnation de l’institution supplétive à verser à la caisse de pension pro l’avoir de libre passage de la demanderesse, en principal et accessoires, notamment intérêts. Subsidiairement, la demanderesse a repris ses conclusions principales à l’encontre de la Caisse de pension pro, à ceci près qu’elle demandait en outre qu’il lui fût donné acte de son engagement de verser les cotisations de la prévoyance professionnelle la concernant qui auraient dû être versées par E______ SA pour la période allant du 6 décembre 1999 au 24 décembre 1999, soit la durée des rapports de travail. Plus subsidiairement, la demanderesse a repris ses conclusions principales et subsidiaires à l’encontre de la CIEPP et, plus subsidiairement encore, à l’encontre de l’institution supplétive. À l’appui de ses conclusions, la demanderesse a soutenu que si la chambre de céans avait considéré à juste titre qu’elle était couverte pour le risque d’invalidité du 6 décembre 1999 au 24 janvier 2000 auprès de l’institution de prévoyance de son employeur – et non auprès de l’institution supplétive – puisque l’assurance obligatoire était née du fait des rapports de travail avec E______ SA, elle s’était trompée en niant l’existence de rapports d’assurance surobligatoire. Il convenait à cet égard de s’inspirer de la solution retenue dans l’ATF 140 V 154 cité dans l’arrêt de renvoi du 23 septembre 2014 en admettant, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si E______ SA avait annoncé la demanderesse auprès de Secura comme la loi l’y obligeait, cette caisse de pension n’aurait certainement pas émis de réserves pour les troubles à la colonne qui s’étaient manifestés consécutivement à l’accident du 17 décembre 1999. Étant donné que le Tribunal fédéral avait confirmé expressément que la demanderesse était assurée auprès de Secura lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité, il se justifiait de retenir définitivement la solution retenue par la chambre de céans dans son arrêt du 4 février 2014. Secura n’existant plus, il incombait à la Caisse de pension pro de verser les prestations de prévoyance obligatoire et plus étendue qui étaient initialement dues par Secura, en raison des fusions et reprises successives qui étaient intervenues.

A/2313/2011 - 16/54 - Se fondant sur les dispositions du règlement de prévoyance de Secura, la demanderesse estimait avoir droit à une rente d’invalidité annuelle correspondant à 7,2% de la somme du capital d’épargne vieillesse déjà accumulé et des bonifications de vieillesse futures. Toutefois, étant donné que le capital-vieillesse déjà accumulé correspondait à l’avoir de libre passage qui se trouvait auprès de l’institution supplétive – qui aurait été transféré à Secura si l’affiliation avait été effectuée – et que la demanderesse n’en connaissait pas le montant précis, celle-ci a prié la chambre de céans de bien vouloir ordonner à l’institution supplétive de produire une attestation à jour et détaillée la concernant, précisant que l’avoir de libre passage en question se trouvait entre les mains de ladite institution aujourd’hui encore. Une fois ces informations recueillies, il convenait qu’elles fussent transmises à la Caisse de pension pro, pour que cette dernière établisse un décompte détaillé de la rente d’invalidité annuelle de la demanderesse. Ce décompte devrait alors tenir compte de l’avoir de libre passage, des bonifications de vieillesse futures prévues par le règlement de prévoyance de Secura. À toutes fins utiles, afin d’éviter tout différend résultant du fait que E______ SA n’avait pas versé de cotisations de prévoyance professionnelle pendant les rapports de travail, la demanderesse a invité la chambre de céans à bien vouloir prendre acte de son engagement à verser elle-même les cotisations de prévoyance professionnelle qui auraient dû être versées par son employeur pendant les rapports de travail, c’est-à-dire pour le mois de décembre 1999. À cet égard, elle a ajouté qu’il n’était « pas juste » qu’un travailleur doive compenser les violations légales de son ancien employeur, mais qu’une approche rationnelle commandait d’éviter un différend sur un tel point. Dès lors, la demanderesse s’en rapportait à justice « en prenant des conclusions qui permettront à la [chambre de céans] de rendre justice dans l’une comme dans l’autre hypothèse, c’est-à-dire que la demanderesse soit appelée ou non à verser les cotisations manquantes ». En outre, la demanderesse a observé qu’au moment de l’introduction de son action, elle n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite, mais que tel était le cas depuis le 15 mai 2012. Étant donné qu’il s’agissait d’un fait nouveau survenu en cours de procédure, elle a invité la chambre de céans à condamner l’institution de prévoyance devant prester – soit la Caisse de pension pro selon son analyse – au versement de prestations de vieillesse à compter du 1er juin 2012, ajoutant qu’il convenait, à titre d’acte d’instruction, que la chambre de céans ordonne à la Caisse de pension pro de produire un calcul de la rente due à ce titre. Enfin, la demanderesse a précisé que par prudence, elle maintenait ses conclusions subsidiaires à l’encontre de la CIEPP et de l’institution supplétive, de manière à éviter une renonciation éventuelle à ses droits. 46. Le 13 novembre 2014, la CIEPP a persisté dans ses précédentes conclusions. Renvoyant à ses précédentes écritures, elle a rappelé qu’elle ne s’estimait pas

A/2313/2011 - 17/54 compétente pour le versement de prestations d’invalidité en faveur de la demanderesse. En effet, E______ SA avait requis son affiliation auprès de la CIEPP pour le 1er janvier 2003, soit plus de trois ans après le début de l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité. En outre, la CIEPP avait clairement indiqué à Generali, au moment de l’affiliation de E______ SA auprès d’elle-même, que les personnes pensionnées et en incapacité de travail allaient continuer d’être gérées par Generali jusqu’au recouvrement de leur capacité, de sorte que la CIEPP n’était de toute manière pas tenue de reprendre le cas d’invalidité de la demanderesse. Pour le surplus, la CIEPP s’est déterminée au sujet des thèses développées par la Caisse de pension pro et Generali dans leur écriture respective du 21 mai 2012 (cf. également pièces 17 à 22 Caisse de pension pro) en indiquant que s’il était vrai qu’elle avait finalement accepté, à titre exceptionnel, de reprendre le service d’une seule rente de vieillesse au profit d’un ancien employé de E______ SA, c’était uniquement après avoir reçu le montant des réserves mathématiques en faveur de ce rentier de la part de de l’ancienne Generali fondation LPP. Toutefois, on ne pouvait déduire de cet accord, qui concernait la situation d’une seule personne, que la CIEPP aurait également donné son accord à la reprise d’autres cas. Enfin, la CIEPP a relevé que les éventuelles prétentions de la demanderesse antérieures au 29 juillet 2006, soit celles qui précédaient de cinq ans le dépôt de la demande en justice, étaient quoi qu’il en soit prescrites. 47. Par communication du 16 mars 2015, la chambre de céans a signalé aux quatre défenderesses qu’à l’examen des observations du 13 novembre 2014, il était apparu que la demanderesse avait modifié ses conclusions au fond par rapport à ses précédentes écritures. Au regard de ces éléments, il leur était loisible de faire part de leurs éventuelles observations. 48. Par acte du 10 avril 2015, la Caisse de pension pro a observé que la modification des conclusions la concernant portait principalement sur l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul d’une éventuelle rente d’invalidité qu’elle contestait toujours devoir. Dans la mesure où la demanderesse avait aussi modifié ses conclusions concernant le moment à partir duquel la Caisse de pension pro serait appelée à verser des intérêts moratoires sur les éventuels arriérés de rentes, celle-ci a soutenu que lesdits intérêts ne commençaient à courir qu’à partir du dépôt de la demande en justice. Pour le surplus, elle a rappelé qu’elle concluait, quoi qu’il en soit, au rejet de la demande, référence étant faite à ses précédentes écritures. 49. Par écriture du même jour, Generali a relevé que la demanderesse ne prenait plus aucune conclusion à son encontre. Partant, l’arrêt de la chambre de céans ne pouvait qu’être confirmé en tant qu’il déclarait irrecevable la demande dirigée contre elle. Subsidiairement, Generali se ralliait à la prise de position du même jour de la Caisse de pension pro. 50. Dans ses observations du 14 avril 2015, la CIEPP a rappelé préalablement qu’elle contestait sa compétence pour la prise en charge de l’invalidité de la demanderesse pour deux raisons. L’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de

A/2313/2011 - 18/54 l’invalidité de la demanderesse était antérieure à l’affiliation de E______ SA à la CIEPP. De plus, dans le cadre de la reprise de la gestion de la prévoyance professionnelle des employés de E______ SA, elle n’avait pas repris les cas de prévoyance ouverts auprès de l’ancienne institution de prévoyance, raison pour laquelle elle n’était pas tenue de verser des prestations à la demanderesse. S’agissant des dernières conclusions de la demanderesse, la CIEPP a relevé que les modifications apportées le 13 novembre 2014 portaient essentiellement sur le fait qu’elle avait atteint l’âge de la retraite en cours de procédure, soit le 15 mai 2012, et qu’elle précisait désormais dans ses conclusions que la rente d’invalidité dont elle demandait le paiement relevait « tant de la prévoyance professionnelle légale et obligatoire que de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire et réglementaire ». Tout en laissant le soin à la chambre de céans de décider s’il convenait d’admettre ou non ces nouvelles conclusions en cours de procédure, elle a considéré, en cas d’admission de celles-ci, que l’institution de prévoyance compétente pour la prise en charge de l’invalidité au moment où l’âge légal de la retraite était atteint, l’était également pour le versement des prestations au-delà de l’âge légal de la retraite. La CIEPP a ajouté que dès lors qu’elle n’était pas compétente pour la prise en charge de l’invalidité de la demanderesse, elle ne l’était pas non plus pour le versement de prestations de vieillesse. Enfin, elle a précisé que si contre toute attente, elle était tout de même condamnée à reprendre le versement de la rente d’invalidité, une telle condamnation ne pourrait être prononcée qu’à la condition que l’institution de prévoyance précédente procède au calcul du montant de ses prestations, lui transmette son règlement de prévoyance et tout autre document contractuel utile et lui verse au préalable le montant afférant aux réserves mathématiques. 51. Par écriture du 15 avril 2015, la Caisse de pension pro a complété sa détermination du 10 avril 2015 en soulevant l’exception de prescription en lien avec « le droit ou l’obligation de la demanderesse ou de son institution de libre passage de verser un éventuel avoir de libre passage à [la Caisse de pension pro] et la prise en compte du montant respectif dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle ». À l’appui de cette exception, elle a indiqué que si la demanderesse avait déjà perçu son avoir de libre passage sous la forme d’une prestation de vieillesse, ces fonds avaient alors quitté le cercle de la prévoyance et ne pouvaient y être ramenés. De toute manière, le droit ou l’obligation de rembourser la prestation de libre passage se prescrivait dans un délai de dix ans à compter du début d’un éventuel droit à une prestation d’invalidité, c’est-à-dire à partir du 1er décembre 2000. Ainsi, le remboursement était également exclu si l’avoir de libre passage se trouvait toujours auprès d’une institution de libre passage. Partant, un éventuel avoir de libre passage de la demanderesse ne pouvait être pris en compte dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle. En second lieu, la Caisse de pension pro a invoqué l’exception de prescription en lien avec le droit ou l’obligation de la demanderesse ou de E______ SA de verser

A/2313/2011 - 19/54 des cotisations à la Caisse de pension pro en vertu du rapport de travail de la demanderesse avec E______ SA et la prise en compte de ces cotisations dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Pour motiver cette seconde exception, la Caisse de pension pro a soutenu que ces cotisations et leur prise en compte dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle étaient prescrites de par la loi. En troisième lieu, la Caisse de pension a excipé de prescription, s’agissant de la prise en compte, dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle, de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures jusqu’à l’âge de la retraite, dans la mesure où ces bonifications de vieillesse remontaient à plus de cinq ans à compter du dépôt de la demande en justice le 29 juillet 2011. Selon la Caisse de pension pro en effet, les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures se trouveraient dans un rapport étroit de connexité avec la libération des primes et tomberaient dès lors sous le même régime de prescription. Pour le surplus, la Caisse de pension pro renvoyait à ses précédentes écritures. 52. Par écriture du 15 avril 2015, Generali a complété sa détermination du 10 avril 2015 de la même manière que la Caisse de pension pro. 53. Par courrier du 4 mai 2015, l’institution supplétive a adressé à la chambre de céans une copie de l’extrait de compte de la demanderesse. Il en ressort qu’au 1er janvier 2015, le montant total de sa prestation de libre passage auprès de cette institution s’élevait à CHF 93'618.04, intérêts compris. 54. Dans ses observations du 1er juin 2015, la demanderesse a soutenu en substance que la question de la prescription avait été tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_219/2014 du 23 septembre 2014, qui était revêtu de l’autorité de la chose jugée. Ainsi, dans la mesure où la Caisse de pension pro et Generali, dans leurs écritures du 15 avril 2015, développaient une nouvelle argumentation à l’appui d’un moyen – la prescription – qu’elles avaient déjà invoqué devant la chambre de céans et le Tribunal fédéral, l’invocation de ces nouveaux arguments était désormais tardive. Puisque ceux-ci n’avaient pas été invoqués devant le Tribunal fédéral, il convenait d’admettre que la Haute-Cour les avait écartés implicitement, sinon explicitement. En revanche, la question de la prescription des arriérés de rente se posait en des termes différents. Ce moyen juridique avait certes été développé par la Caisse de pension pro et Generali devant la chambre de céans et le Tribunal fédéral avant l’arrêt 9C_219/2014 du 23 septembre 2014, mais la Haute-Cour ne l’avait pas expressément traité dans cet arrêt. Compte tenu de l’invocation de ce moyen juridique en temps voulu par les deux défenderesses devant le Tribunal fédéral dans leur mémoire de réponse du 14 septembre 2014 (recte : 17 septembre 2014), il n’était pas possible d’affirmer que le Tribunal fédéral aurait traité implicitement ce moyen juridique. Ainsi, il s’imposait de retenir que sous réserve de la seule

A/2313/2011 - 20/54 question de la prescription des arriérés de rente, la nouvelle démarche de la Caisse de pension pro et de Generali – par laquelle ces deux défenderesses essayaient, le 15 avril 2015, de revenir sur un objet du litige qui avait déjà été tranché – se heurtait au principe de l’autorité de la chose jugée. Pour le surplus, la demanderesse s’est prononcée comme suit au sujet des trois nouveaux arguments développés le 15 avril 2015 : - En ce qui concerne l’avoir de libre passage, il ne s’agissait pas d’une dette de la Caisse de pension pro vis-à-vis de la demanderesse, mais d’une prestation qu’elle allait recevoir. Dès lors, en l’absence de dette et de qualité de débitrice de la Caisse de pension pro, toute invocation de la prescription de la part de cette défenderesse en relation avec ce transfert était mal fondée. Pour le surplus, dans la mesure où l’avoir de libre passage de la demanderesse était toujours disponible, ce qui résultait clairement de l’extrait de compte communiqué le 4 mai 2015 par l’institution supplétive, la demanderesse tenait compte de cette disponibilité en concluant à ce que l’avoir en question fût transféré à l’institution de prévoyance devant prester, ce à quoi la Caisse de pension pro et Generali tentaient de s’opposer en se prévalant à tort de la prescription. Enfin, en tant que ces deux défenderesses invoquaient « la prise en compte du montant respectif dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle » (cf. observations de la Caisse de pension pro et de Generali du 15 avril 2015), elles faisaient implicitement référence à l’obligation de verser des prestations d’invalidité et de vieillesse – sous forme de rente – en faveur de la demanderesse. Or, cette question avait déjà été traitée par le Tribunal fédéral, qui avait rejeté le moyen juridique tiré de la prescription. En conséquence, il n’y avait pas lieu d’y revenir ; - En ce qui concerne les cotisations, il ne s’agissait pas non plus d’une dette de la Caisse de pension. Au contraire, cette dernière encaisserait, cas échéant, lesdites prestations. Partant, en l’absence de dette de la Caisse de pension pro et de qualité de débitrice pour cette dernière, toute invocation de la prescription de la part de la défenderesse en relation avec lesdites cotisations était mal fondée. Par ailleurs, la demanderesse a rappelé à cet égard qu’elle avait conclu à titre subsidiaire qu’il lui fût donné acte de son engagement à verser les cotisations de la prévoyance professionnelle la concernant qui auraient dû être versées par E______ SA. Un tel engagement subsidiaire – au demeurant non contesté par les défenderesses – était parfaitement valable. Enfin, en tant que la Caisse de pension pro et Generali invoquaient « la prise en compte de ces cotisations dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle » (cf. observations de la Caisse de pension pro et de Generali du 15 avril 2015, p. 2), elles faisaient implicitement référence à l’obligation de verser des prestations d’invalidité et de vieillesse – sous la forme d’une rente – en faveur de la demanderesse, étant rappelé que cette question avait déjà été

A/2313/2011 - 21/54 traitée par le Tribunal fédéral, qui avait rejeté le moyen juridique tiré de la prescription ; - S’agissant des bonifications de vieillesse, en tant que la Caisse de pension pro et Generali invoquaient « la prise en compte dans le calcul d’une éventuelle prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge de la retraite, dans la mesure où ces bonifications de vieillesse remontent à plus de cinq ans à compter du dépôt de l’action en justice le 29 juillet 2011 » (cf. observations de la Caisse de pension pro et de Generali du 15 avril 2014, p. 2), elles faisaient implicitement référence à l’obligation de verser des prestations d’invalidité et de vieillesse – sous la forme de rentes – de la part de la Caisse de pension pro en faveur de la demanderesse. Ainsi, leur argument se confondait avec la question de la prescription de cette dette de la Caisse de pension pro à l’égard de la demanderesse, question que le Tribunal fédéral avait déjà tranchée en rejetant le moyen tiré de la prescription. En outre, puisque l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité comprenait de par la loi la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts, il incombait à la Caisse de pension de prester en tenant compte desdites bonifications. En synthèse, la demanderesse a considéré que la Caisse de pension pro et Generali ne pouvaient se prévaloir de la prescription que par rapport à une dette dont elles étaient débitrices, ce qui n’était le cas ni pour l’avoir de libre passage, ni pour les cotisations. D’autre part, s’agissant des prestations qui étaient réclamées à la Caisse de pension pro, le Tribunal fédéral avait déjà décidé qu’elles n’étaient pas prescrites, de sorte que les derniers arguments de ces deux défenderesses étaient mal fondés. 55. Après une tentative infructueuse d’obtenir certaines pièces de la part de la Caisse de pension pro et de Generali, la chambre de céans s’est adressée à E______ SA. Le 7 juillet 2015, cette dernière lui a transmis : - la convention d’adhésion à la prévoyance professionnelle n° 86 11 671/000 passée entre E______ SA et Secura le 26 février 1993 ; - les conditions générales d’assurance de Secura, édition 1985 ; - le règlement de la prévoyance professionnelle (LPP) de E______ SA, en vigueur au 1er janvier 1993 ; - un « ordre pour le transfert de la prévoyance professionnelle » donné le 10 décembre 2002 par E______ SA à Generali en sa qualité de branche commerciale de Generali fondation LPP ayant pour objet le transfert, au 1er janvier 2003, de tous les avoirs disponibles des assurés, des réserves sur sinistres ainsi que des avoirs existants des comptes constitués dans la cadre de l’œuvre de prévoyance à la nouvelle institution de prévoyance, soit la CIEPP ;

A/2313/2011 - 22/54 - - un courrier du 14 juin 2002 par lequel Generali fondation LPP annonçait à E______ SA qu’elle résiliait le contrat de prévoyance du personnel existant avec cette entreprise avec effet au 31 décembre 2002 tout en précisant que « les cas sinistres [étaient] à reprendre par la nouvelle institution ». 56. Le 29 juillet 2015, la chambre de céans a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations au sujet des pièces produites par E______ SA. 57. Par écriture du 27 août 2015, la Caisse de pension pro a soutenu en premier lieu que sur la base de la situation contractuelle entre E______ SA, Generali fondation LPP et le réassureur (Generali) ainsi que de la jurisprudence déterminante, la CIEPP avait bien accepté de reprendre le seul rentier – alors connu – de l’effectif de E______ SA et qu’il ne pouvait en aller autrement pour l’éventuel cas d’assurance de la demanderesse. Prenant position au sujet des pièces produites par E______ SA, la Caisse de pension pro a relevé que la convention d’adhésion à la prévoyance professionnelle, passée entre E______ SA et Secura le 26 février 1993, prévoyait qu’en cas de résiliation de celle-ci, l’institution de prévoyance constituée pour l’entreprise – in casu E______ – au sein de Secura était également dissoute, éventualité qui entrainait l’indemnisation des bénéficiaires de l’œuvre de prévoyance. Selon la Caisse de pension pro, on pouvait aisément inférer de ces dispositions de la convention d’adhésion que toutes les personnes ayant des prétentions à l’égard de Secura devaient être transférées à la nouvelle institution de prévoyance. Cela était par ailleurs corroboré par l’ordre pour le transfert de la prévoyance professionnelle donné le 10 décembre 2002 par E______ SA à Generali. Ainsi, les parties avaient convenu du transfert des réserves sur sinistre, ce qui présupposait le transfert des rentiers et des cas d’invalidité en suspens. Selon l’ordre de transfert précité, l’employeur était d’ailleurs obligé de communiquer « toutes les mutations susceptibles d’avoir une répercussion sur la prévoyance professionnelle », ce qui devait permettre un transfert sans difficulté de l’effectif entier (assurés actifs, rentiers, cas d’invalidité en suspens) à la nouvelle institution de prévoyance. En résumé, le cas de la demanderesse avait bel et bien été transféré à la CIEPP. 58. Le 27 août 2015, la CIEPP a relevé que les pièces transmises par E______ SA concernaient les relations contractuelles entre E______ SA, Secura et Generali. En particulier, elle n’était pas destinataire de ces documents et n’avait pas participé à leur élaboration. N’étant « pas partie à ces documents », elle ne s’estimait pas liée par ceux-ci ou par leurs conséquences. 59. Par courrier du 28 août 2015, la demanderesse a soutenu qu’en l’espèce, le cas de prévoyance était établi à satisfaction de droit. Partant, se posait effectivement la question de savoir qui devait prester. Pour y répondre, elle considérait qu’elle devait être replacée dans la situation qui eût été la sienne si E______ SA l’avait annoncée auprès de son institution de l’époque, c’est-à-dire Secura, conformément à la loi. Les arguments respectifs de la Caisse de pension pro et de la CIEPP étaient

A/2313/2011 - 23/54 développés à partir de ce même postulat, mais s’opposaient dans leur interprétation des événements et en tiraient des conclusions différentes. Dans la mesure où elle avait pris des conclusions en paiement (alternatives) contre chacune des institutions de prévoyance, elle s’en rapportait à justice sur la question de savoir qui devait prester en sa faveur dans le cas particulier. Se référant aux pièces transmises par E______ SA, plus particulièrement au règlement de prévoyance de la prévoyance professionnelle (LPP) de E______ SA, en vigueur au 1er janvier 1993, la demanderesse a relevé que ce règlement était antérieur à l’édition 1999 du même texte, versée à la procédure le 1er novembre 2011 par la Caisse de pension pro. Étant donné qu’aucun règlement de prévoyance ne lui avait été remis au moment de son engagement par E______ SA, la demanderesse n’était pas en mesure d’affirmer quelle version de ce document était en vigueur au moment de son engagement puis de son accident. À cet égard, il convenait de considérer qu’il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le règlement de 1999 avait remplacé celui de 1993, de sorte qu’il paraissait pertinent d’appliquer celui de 1999 au cas d’espèce. 60. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. a. En vertu de l’art. 73 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP - RS 831.42), dont fait partie l’institution supplétive (art. 60 al. 5 LPP). À Genève, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la juridiction compétente pour connaitre des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et ayants droit, est la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. b. Les sociétés d’assurance concessionnaires, les fondations de financement, de placement et d’investissement ou les sociétés de réassurance participant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être partie à la procédure selon l’art. 73 LPP. En effet, même en présence d’un contrat d’assurance collective entre l’institution de prévoyance et un assureur, les prétentions de l’ayant droit sont dirigées uniquement contre l’institution de prévoyance, dans la mesure où il n’entretient aucune relation juridique avec la société d’assurance. Une créance

A/2313/2011 - 24/54 directe n’existe pas en vertu de la loi (MEYER/ UTTINGER, Commentaire LPP, n. 22 et 26 art. 73, p. 1187 et 1189 et les références). c. En l’occurrence, la chambre de céans est compétente à raison de la matière, en tant que la présente demande est dirigée contre la Caisse de pension pro, l’institution supplétive et la CIEPP. En revanche, tel n’est pas le cas en tant qu’elle l’est contre Generali assurances de personnes SA, qui n’est pas une institution de prévoyance, mais une société d’assurance. Dans le cas d’espèce, cette société a conclu des contrats de réassurance avec la Caisse de pension pro en date des 18 et 21 décembre 2007 et avec Generali Fondation LPP (PK pro) ; elle n’a aucun lien contractuel avec la demanderesse. Partant, en sa qualité de réassureur, elle n’a pas la qualité pour défendre, de sorte que la demande en paiement sera déclarée irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre Generali. d. En matière de prévoyance professionnelle, le for est au siège au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Cette seconde hypothèse est réalisée en l’espèce, puisque la demanderesse était engagée dans une entreprise située dans le canton de Genève. La compétence ratione loci de la chambre de céans pour juger de la demande en paiement dirigée contre la Caisse de pension pro, l’institution supplétive et la CIEPP est ainsi établie. 2. a. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). b. La demande satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). En l’espèce, dans la mesure où les faits déterminants sont antérieurs à la 1ère révision de la LPP (entrée en vigueur le 1er avril 2004, respectivement les 1er janvier 2005 et 1er janvier 2006), les dispositions légales seront citées dans leur teneur antérieure à cette révision. En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Il convient de déterminer l’objet du litige.

A/2313/2011 - 25/54 a. Dans l’arrêt de renvoi 9C _219/2014 du 23 septembre 2014, le Tribunal fédéral a retenu que « dès lors qu’il a été admis que la recourante était assurée par la Secura- Sammelstiftung lors de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, son droit aux prestations était imprescriptible, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal cantonal. Dans la mesure où celui-ci n’a pas jugé utile d’examiner le droit au fond, notamment au regard des considérants de l’ATF 140 V 154, il convient d’annuler le jugement et lui renvoyer la cause afin qu’il procède aux constatations idoines et rende un nouveau jugement » (consid. 6). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que si le droit aux prestations était imprescriptible, il convenait de réserver les règles sur la prescription des annuités de rentes (consid. 5.3.2). b. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110 - LTF; cf. aussi art. 38 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 ; aOJ). Ils sont revêtus de la force matérielle ou autorité de chose jugée, ce qui signifie que le jugement lie les parties à la procédure ainsi que les autorités qui y ont pris part. En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral rend un jugement dont le dispositif prévoit que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte et vaut, partant, dans la procédure administrative en général (ATF 117 V 237 consid. 2a p. 241); la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (rendue en rapport avec l'art. 66 al. 1 aOJ) reste applicable sous l'empire de la LTF (arrêt 4A_71/2007 du 19 octobre 2007, consid. 2.1 et 2.2). L'autorité inférieure est dès lors tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant ce dernier (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 120 V 233 consid. 1a p. 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1). La règle doit toutefois s’apprécier à la lumière du principe selon lequel le Tribunal fédéral n’examine que les griefs dûment formulés devant lui. L’autorité précédente ne viole donc pas l’autorité de l’arrêt du Tribunal fédéral si elle fonde sa nouvelle décision sur un motif différent et non examiné dans son jugement précédent et au sujet duquel le Tribunal fédéral n’a pas eu l’occasion de s’exprimer (ATF 112 Ia 353

A/2313/2011 - 26/54 consid. 3c/bb ; Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ad art. 61 LTF, n. 16). Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et 4A_278/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.2 non publié dans l’ATF 138 III 669 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2). S’agissant d’éventuels faits nouveaux, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2). c/aa. En l’espèce, la demanderesse a modifié ses conclusions, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2014, en concluant en outre à l’octroi d’une rente de vieillesse, précisant que cette modification se fondait sur un fait nouveau survenu en cours de procédure, soit son accession à l’âge de la retraite le 15 mai 2012. Dans la mesure où la Haute Cour a retenu dans l’arrêt précité que le droit aux prestations était imprescriptible, sous réserve des règles sur la prescription des annuités de rentes, rien ne s’oppose – du point de vue des principes régissant le renvoi d’une cause à l’instance cantonale – à la prise en considération du fait nouveau que constitue l’accession de la demanderesse à l’âge de la retraite. c/bb. Se pose la question de savoir si l’affiliation de la demanderesse auprès de Secura et celle de son invalidité ont été tranchées définitivement par le Tribunal fédéral. Dans ses observations du 13 novembre 2014, la demanderesse soutient que le Tribunal fédéral a expressément admis qu’elle était assurée par Secura lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (cf. p. 8). Pour sa part, la Caisse de pension pro est d’avis qu’il découle de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du 23 septembre 2014, en particulier de son considérant 6, que la chambre de céans est appelée à rendre un nouvel arrêt en statuant sur tous les aspects pertinents du cas à l’exception de la prescription du droit à la rente d’invalidité (cf. écriture de la Caisse de pension pro du 14 novembre 2014, p. 5). S’il est vrai que la chambre de céans s’est prononcée sur la question de la prescription dans son arrêt du 4 février 2014, elle a également tranché plusieurs autres points relevant du droit de fond en retenant que les troubles de la colonne de la demanderesse avaient entraîné son incapacité de travail à compter du 17 décembre 1999. Étant donné qu’à cette date, la demanderesse était assurée

A/2313/2011 - 27/54 auprès Secura, elle avait droit en principe aux prestations d’invalidité de la part de cette institution de prévoyance (cf. ATAS/161/2014, p. 27). Toutefois, attendu que le Tribunal fédéral a examiné l’arrêt ATAS/161/2014 du 4 février 2014 uniquement sous l’angle de la prescription et qu’il a considéré que la chambre de céans n’avait pas jugé utile d’examiner le droit au fond, la phrase « Dès lors qu’il a été admis que la recourante était assurée par la Secura-Sammelstiftung lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité […] » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du 23 septembre 2014, consid. 6) se réfère uniquement à ce que la chambre de céans a elle-même admis. Il s’ensuit que l’obligation faite à la chambre de céans de « procéder aux constatations idoines » et de rendre un nouveau jugement inclut également la question de l’affiliation de la demanderesse ainsi que les aspects relatifs à son invalidité. Le litige porte ainsi sur le droit de la demanderesse à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Si un tel droit est reconnu, se posent les questions de l’institution de prévoyance compétente pour verser de telles prestations et de l’étendue des prestations effectivement dues par cette dernière. 5. Dans un premier temps, il convient de déterminer les conséquences de l’omission de E______ SA d’annoncer la demanderesse auprès de Secura. a/aa. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21’150.- (CHF 23'880.- en 1997-1998 ; CHF 24'120.- en 1999-2000 ; CHF 24'720.- en 2001-2002) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). Ne sont notamment pas soumis à l’assurance obligatoire les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ; en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue (art. 1 al. 1 let. b de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – OPP2 ; RS 831.441.1). L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et cesse notamment en cas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 1 et 2 LPP). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité (art. 10 al. 3 LPP). a/bb. En l’espèce, E______ SA a engagé la demanderesse pour une durée indéterminée dès le 6 décembre 1999. Les rapports de travail ont pris fin le 24 décembre 1999. En attestent notamment la demande de prestations déposée par la demanderesse auprès de l’OAI ainsi que le questionnaire du 7 février 2003 adressé par E______ SA à l’OAI. Le revenu annualisé de la demanderesse (CHF 4'800.- x 12) était largement supérieur au salaire déterminant minimal LPP en 1999 (CHF 24'120.-). Aussi faut-il retenir que la demanderesse était

A/2313/2011 - 28/54 obligatoirement assurée à la prévoyance professionnelle pour le risque invalidité du 6 décembre 1999 au 24 janvier 2000 (art. 10 al. 3 LPP). Le contrat de travail prévoyait du reste le prélèvement de cotisations LPP du salaire de la demanderesse. b/aa. Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). Les effets de cette affiliation sont prévus à l'art. 7 al. 1 OPP2, qui indique que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. Cependant, selon l'art. 7 al. 2 OPP2, l'employeur a la possibilité de déroger au principe et de s'affilier, sous certaines conditions, à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées. À défaut d'exercer ce choix, l'employeur est affilié à une seule institution de prévoyance enregistrée, cette affiliation entraînant l'assurance – pour le domaine obligatoire – de tous les salariés qu'il est tenu d'assurer auprès de la même institution (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 5.2.1). L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire, et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu’au calcul des cotisations (art. 10 1ère phrase OPP2). En vertu de l’art. 60 al. 2 LPP, l’institution supplétive est tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (let. a). b/bb. En l’espèce, lorsque la demanderesse était son employée, l’ayant engagée dès le 6 décembre pour une durée indéterminée, E______ SA était affiliée à Secura, mais elle ne l’a pas annoncée à ladite institution, ce qui n’est pas contesté, voire est admis par toutes les parties. L’affiliation de l’employeur à une seule institution de prévoyance entraîne l’assurance, auprès de celle-ci, de tous les salariés que l’employeur est tenu d’assurer (art. 7 al. 1 OPP2). Rien ne justifie qu’un assuré pâtisse de l’absence d’annonce de son employeur à l’institution de prévoyance auprès de laquelle celuici était affilié, alors qu’il s’agit d’une de ses obligations légales (art. 10 1 phr. 1 OPP2 ; cf. ATAS/336/2011 du 3 mars 2011 pour un cas similaire). Dans un cas relatif à des cotisations rétroactives dues par un employeur pour un de ses employés qu’il n’avait pas annoncé à son institution de prévoyance, le Tribunal fédéral a considéré que la constitution effective d’un rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé. En outre, l’exigibilité des contributions LPP prend effet ex tunc, c’est-à-dire non pas dès l’annonce du travailleur à l’institution de prévoyance, mais dès l’exigibilité de la prime – laquelle est une prestation du contrat de travail – selon l’art. 66 al. 4 LPP ou le règlement. La Haute Cour a justifié cette position par le fait qu’en présence d’un contrat d’affiliation, toutes les bases de calcul essentielles sont

A/2313/2011 - 29/54 établies avant la création d’un rapport d’assurance individuel, alors qu’avant une affiliation d’office, on ne peut pas encore déterminer quelle institution prendra en charge ultérieurement la protection de prévoyance collective (ATF 136 V 73). En application de cette jurisprudence, la chambre de céans a déjà confirmé que l’employé est soumis à la couverture de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié son employeur ab initio, à savoir en principe dès le début des relations de travail malgré l’absence d’annonce de l’employeur (cf. ATAS/336/2011 précité). Il faut donc retenir que la demanderesse était couverte pour le risque d’invalidité dès le 6 décembre 1999 auprès de Secura, bien que E______ SA ne l’ait jamais annoncée auprès de cette institution. 6. Il y a lieu d’établir à quand remonte l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité que l’OAI a reconnue à la demanderesse. a/aa. Selon l’art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur lors de la survenance des faits pertinents), avaient droit à des prestations d’invalidité les personnes qui étaient invalides à raison de 50% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’était survenue l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité. L’art. 24 al. 1 LPP précisait que l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité s’il était invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l’AI, et à une demi-rente s’il était invalide à raison de 50% au moins. Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquaient par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP). Aux termes de l’art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable. Si une institution de prévoyance reprenait – explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle était en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assuranceinvalidité, sauf lorsque cette estimation apparaissait d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine; consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130 V 501). Cette force contraignante valait non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'était détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). L'institution de prévoyance est donc touchée par l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1). Par conséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure AI, l'assureur LPP – qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI – n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Pour être valablement intégrée à la procédure, l'institution de prévoyance doit avoir la

A/2313/2011 - 30/54 possibilité de participer à celle-ci au plus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130 V 273. consid. 3.1, 129 V 76). À défaut, le juge appelé à statuer sur le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle examine librement la décision d’octroi de rente rendue par l’OAI à la lumière des rapports médicaux sur lesquels cette autorité s’est fondée (pour un cas d’application : arrêt du Tribunal fédéral 9C_702/2011 du 28 février 2012). a/bb. En l’espèce, l’OAI n’a notifié sa décision du 5 mars 2004 à aucune des défenderesses. Aussi la chambre de céans ne peut-elle se contenter de retenir sans autre examen le principe et le taux d’invalidité fixés par l’OAI. Il lui faut procéder à une appréciation du cas au regard des rapports médicaux sur lesquels ce dernier s’est fondé. À cette fin, il lui incombe, sauf dispositions contraires de la loi, de fonder sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. b. Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, d’au moins 20% (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 105/03 du 14 mars 2005), indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors

A/2313/2011 - 31/54 de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité, au degré de la vraisemblance prépondérante habituel dans le domaine des assurances sociales (TrEx 2002 p. 295 ; arrêt du Tribunal fédéral B 35/00 du 22 février 2002). Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). c/aa. Pour reconnaître à la demanderesse le droit à une rente entière d’invalidité (degré d’invalidité de 86%) dès le 17 décembre 2000, l’OAI a tout d’abord sollicité un rapport du Dr H______, lequel est spécialiste en chirurgie orthopédique. Ce médecin a retenu que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité de secrétaire comptable depuis le 17 décembre 1999 et de 20 à 30% au maximum depuis 2000, la diminution de la capacité de travail étant due à une lombo-sciatalgie bilatérale dominant à gauche, existante depuis début 2000. Ce médecin a également noté la présence d’une acromioplastie décompressive de l’épaule gauche, existante depuis 1998, d’une acromioplastie décompressive de l’épaule droite, existante depuis 2002, et d’une fracture de la malléole externe droite en 2001. De plus, l’OAI s’est également procuré le rapport d’expertise du Dr G______, expert en chirurgie orthopédique qui avait été mandaté par le Tribunal administratif dans le cadre de la procédure opposant la demanderesse à son assureur-accidents. Dans son rapport du 30 décembre 2002, le Dr G______ a relevé que la demanderesse souffrait de troubles dégénératifs du rachis dorso-lombaire très certainement antérieurs à l’accident, mais totalement asymptomatiques jusqu’au 17 décembre 1999. Les troubles en question avaient été constatés pour la première fois sur des clichés de la colonne lombaire effectués le 10 février 2000. L’expert a considéré que la demanderesse présentait une incapacité de travail réduite à 50% dans son activité de secrétaire et que cette diminution était imputable à l’accident.

A/2313/2011 - 32/54 - Par avis du 25 novembre 2003, le docteur I______, médecin SMR, a considéré que si aux dires du Dr G______, la demanderesse présentait une incapacité de travail de 50% du point de vue de l’assurance-accidents en raison de son atteinte à la colonne, il n’en convenait pas moins de prendre en compte les autres atteintes articulaires de la demanderesse. Ainsi, après avoir également expliqué que les différentes atteintes rendaient difficiles le démarrage matinal, les déplacements et la position assise, il a fixé l’incapacité de travail à 80%, voire à 100% selon les tâches, dans toutes les activités lucratives. L’OAI s’étant fondé sur des rapports médicaux de spécialistes en chirurgie orthopédique complétés par un avis du médecin du SMR, sa décision n’apparait pas manifestement infondée, de sorte qu’on ne saurait s’en écarter. Ainsi, c’est dès le 17 décembre 1999 que l’atteinte à la colonne lombaire a eu des effets sensibles et durables sur la capacité de travail de la demanderesse. c/bb. La CIEPP ne conteste pas que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité remonte au 17 décembre 1999, pas plus que l’existence de l’invalidité en tant que telle. En revanche, elle estime ne pas devoir prendre en charge les conséquences de cette dernière. Pour sa part, la Caisse de pension pro est d’avis que la demanderesse a subi des périodes d’incapacité de travail durant sa période de chômage entre les mois novembre 1997 et juin 1999, dont les causes seraient à l’origine de l’invalidité. Il résulte cependant du dossier que ces périodes d’incapacité de travail sont dues uniquement à des atteintes à la cheville, au genou, à l’acromioplastie décompressive de l’épaule gauche ainsi qu’à des interventions chirurgicales relatives à ces affections. Or, ces atteintes sont indépendantes de celles de la colonne et étaient guéries avant l’année 2000 (cf. not. rapport du Dr H______ du 14 février 2012). Elles n’ont dès lors pas entraîné l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. Il sera notamment précisé, sur ce point, que la demanderesse a requis des prestations d’invalidité en décembre 2002 en raison de ses atteintes à la colonne, raison principale qui a conduit l’OAI à lui reconnaitre une incapacité de travail, les autres atteintes venant uniquement accentuer cette incapacité ainsi que les limitations fonctionnelles. Pour le surplus, le rapport du Dr H______ du 12 mai 2009, établi dans le cadre de la procédure de révision mise en œuvre par l’OAI, vient confirmer que les problèmes lombaires sont à l’origine de l’invalidité, ce médecin ayant uniquement fait état d’une aggravation des troubles lombaires. En outre, la Caisse de pension pro soutient que les problèmes dorso-lombaires étaient présents antérieurement à son engagement chez E______ SA. Il est vrai notamment que le Dr G______ a expliqué que la demanderesse souffrait de troubles dégénératifs du rachis dorso-lombaire, très certainement antérieurs à l’accident du mois de décembre 1999, ce qui a d’ailleurs conduit le Dr F______ à conclure que le statu quo sine ét

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