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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2011 A/2312/2011

14 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·788 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2312/2011 ATAS/861/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2011 5ème Chambre

En la cause Monsieur O___________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/2312/2011 - 2/4 -

Attendu en fait que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès : SPC, puis l’intimé) a réclamé, par décision du 28 octobre 2010, à Monsieur O___________ la restitution de 51'893 fr. à titre de prestations indûment perçues ; Que le SPC lui a fait parvenir cette décision en annexe de son courrier du 5 novembre 2010 ; Que l’intéressé a formé opposition à cette décision le 14 novembre 2010 en concluant à ce qu’une remise lui soit octroyée, sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité de la somme ; Qu’il a par ailleurs précisé ne pas pouvoir rembourser une somme supérieure à 600 fr. par mois ; Qu’interprétant cette missive comme une opposition à sa décision du 28 octobre 2010, le SPC a rejeté cette opposition par décision du 22 juillet 2011, tout en indiquant qu’il se déterminera sur la demande de remise de l’intéressé dès l’entrée en force de sa décision sur opposition ; Que l’intéressé a recouru contre la décision sur opposition du 22 juillet 2011 par acte posté le 2 août 2011, en concluant implicitement à ce que l’intimé lui octroie des facilités de paiement, en lui permettant de rembourser la somme due à raison de 600 fr. par mois ; Que le recourant a précisé expressément dans son recours qu’il ne contestait pas la décision de restitution ; Que, dans sa réponse du 15 août 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours, en précisant que le recourant demandait la remise de l’obligation de restituer et que l’intimé ne s’était pas encore déterminé sur cette demande, la décision sur opposition dont était recours n’étant pas encore entrée en force ; Que, par écriture du 5 septembre 2011, le recourant a demandé de nouveau à pouvoir rembourser la somme due à raison de 600 fr. par mois, tout en rappelant qu’il ne contestait pas la décision au fond ; Attendu en droit que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision; Que la décision détermine donc l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées);

A/2312/2011 - 3/4 - Qu'en l'espèce la décision querellée porte sur la restitution de la somme de 51'893 fr. ; Que le recourant n’a jamais contesté cette décision et qu’il appert ainsi que c’est à tort que l’intimé a considéré son courrier du 14 novembre 2010 comme une opposition à la demande de restitution ; Que le recourant entend en effet demander uniquement une remise de l’obligation de restituer, comme il l’a également confirmé dans le cadre du présent recours ; Que, dans la mesure où la décision litigieuse ne concerne que la restitution de la somme de 51'893 fr. , il convient de constater que le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l'octroi d'une remise de l'obligation de restituer, cette question ne faisant pas l'objet du litige. ****

A/2312/2011 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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