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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2008 A/2309/2008

23 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,977 parole·~30 min·2

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président supppléant ; Monique STOLLER FÜLLEMAN et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2309/2008 ATAS/1508/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 23 décembre 2008

En la cause Madame A__________, domiciliée à CONFIGNON

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2309/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. En date du 6 juin 2005, Madame A__________ (ci-après la recourante) a déposé une demande de prestations AI pour adulte, auprès de l’Office Cantonal de l’Assurance-Invalidité (ci-après l’OCAI), en raison de douleurs dorsales et articulaires et de problèmes gynécologiques depuis cinq ans environ. Précédemment, la recourante était aide hospitalière à mi-temps. La recourante, née en 1951, et mère de deux enfants nés en 1975 et 1987 a désigné les Drs L__________, M__________ et N__________, ainsi que le Prof. O__________ comme étant ses médecins. 2. Selon rapport d’IRM dorsolombaire du 22 janvier 1999 du Service de radiologie de l’Hôpital la Tour, un ancien tassement de la vertèbre D6 avait été mis en évidence, de même que deux petites hémangiomes au niveau du corps vertébral D7 et au niveau L3 s’étendant jusqu’au pédicule 3. De discrets troubles statiques dorsolombaires avaient également été mis en évidence. Toutefois, aucun signe de discopathie ou de lésion compressive sur la moelle épinière ou les racines nerveuses n’avaient été détecté. Il n’y avait donc pas d’origine visible au niveau de la colonne vertébrale, ni pour des talalgies, ni pour des douleurs dans la région costale inférieure droite. 3. Selon rapport médical de la Dresse M__________ du 30 août 2000, la recourante souffrait, depuis le mois de mars 2000, de polyarthralgies avec des raideurs matinales de plusieurs heures, des douleurs nocturnes, une tuméfaction locale, des douleurs nocturnes de l’épaule gauche, de type mécanique, avec cervico-dorsalgies gauche. Un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde sero-négative était considéré comme probable avec cependant un diagnostic différentiel assez large. 4. Le résultat d’une électroneuromyographie (ENMG), pratiquée le 18 septembre 2003 par le Dr P__________, révélait l’absence de signe en faveur d’un syndrome du canal carpien. Le Dr P__________, en l’absence d’arguments clairs pour expliquer les paresthésies de la recourante, envisageait l’éventualité d’un syndrome carpien très peu évolutif et débutant ou alors de troubles trophiques locaux. 5. En mai 2005, le Dr N__________, spécialiste FMH en rhumatologie adressa la recourante au Dr Q__________, de la Clinique d’orthopédie des HUG, en raison de

A/2309/2008 - 3/17 douleurs mécaniques du bord interne de la cheville droite, à caractère mécanique, évoluant depuis l’été 2004 et de la mise en évidence d’un pied plat de degré II bilatéral avec augmentation des valgus de l’arrière-pied droit. Il était fait état de douleurs et de ce qu’une échographie avait confirmé un tendinopathie du jambier postérieur. Le Dr N__________ adressait également sa patiente au Dr Q__________ en raison d’un prurit par moment intense de la partie postérieure du talon droit évoluant depuis cinq ans, suite à une piqûre d’insecte. 6. Interrogé par l’OCAI, le Prof. O__________ adressa à l’autorité intimée un rapport médical, reçu le 17 juin 2005, faisant état d’un prolapsus et d’incontinence urinaire ayant des répercutions sur la capacité de travail. Il était précisé que l’état de santé de l’assurée s’améliorait et devait être surveillé. 7. Selon rapport des Drs R__________ et S__________, du 17 juin 2005, la recourante souffrait d’ostéopénie diffuse, prédominant au niveau du rachis lombaire, des gains significatifs ayant été constatés par rapport au dernier comparatif du 12 août 2003. 8. Selon le rapport médical du Dr Q__________ du 24 juin 2005, la recourante présentait des signes d’un pied plat évolutif de stade 2B, avec une ténosynovite et un épanchement significatif dans toute la gaine rétro-malléolaire interne du jambier postérieur. Le Dr Q__________ indiquait que seul un traitement chirurgical pourrait permettre d’améliorer la situation, mais se posait la question de l’opportunité d’une intervention chirurgicale immédiate en raison des problèmes gynécologiques rencontrés par la recourante. 9. Dans un courrier du 30 juin 2005 adressé à l’OCAI, le Dr N__________ a précisé que la recourante présentait des douleurs invalidantes du pied droit et de la cheville droite, et qu’il existait une tendinopathie avec ténosynovite du tendon du tibia postérieur droit. Un deuxième problème était mis en évidence, à savoir des calcifications de la face postérieure du talon droit dont l’origine n’était pas claire, un éventuel traitement chirurgical étant en suspens. Il était précisé que les répercussions de ces problèmes sur la capacité de travail à long terme de la recourante dépendaient des possibilités de traitement chirurgical et des propositions du chirurgien orthopédique.

A/2309/2008 - 4/17 - Il était encore indiqué que ces problèmes se surajoutaient à l’ensemble du tableau rhumatologique détaillé par le Dr M__________. 10. Le 7 juillet 2005, le Dr L__________ adressa à l’OCAI un rapport médical faisant état d’une polyarthrite rhumatoïde, d’une tendinopathie et de thymie dépressive réactionnelle aux douleurs, diagnostics ayant tous une répercussion sur la capacité de travail, depuis l’année 2000 pour le premier, et l’année 2004 pour les deux suivants. Des hémorroïdes, un tassement des vertèbres ainsi que des diagnostics liés à un problème gynécologique étaient également posés, mais sans répercussion sur la capacité de travail. Il était précisé que l’état de santé de l’assurée s’aggravait. 11. Selon rapport médical de la Dresse M__________, du 7 juillet 2005 également, la recourante souffre de probable spondylarthropathie inclassable depuis plusieurs années, d’une tendinopathie du jambier postérieur droit avec troubles statiques des pieds, d’un probable état dépressif chronique et d’un status postopératoire pour cystocèle et fibrome utérin et rectocèle depuis 2004, tous ces diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de la recourante. En sus, divers diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient posés. Il était précisé que la recourante était en incapacité de travail à 100% depuis le 1 er

juin 2004 et qu’aucune capacité de travail ne pouvait lui être reconnue dans son activité d’aide familiale à domicile. Depuis des années, la recourante souffre de douleurs articulaires diffuses continues, présentes jour et nuit, aggravées par la mobilisation et toute activité physique, de même que de douleurs du rachis et d’ankylose matinale. Il était encore indiqué que depuis le mois d’août 2004, elle souffrait de son pied droit, de sorte qu’elle n’arrivait plus à marcher, une intervention chirurgicale étant prévue, avec un pronostic réservé. 12. Selon avis médical du Service Médical de Suisse Romande (ci-après : SMR), du 6 avril 2006, lu et approuvé par la Dresse T__________, dont la spécialité n’est pas indiquée, compte tenu de ce que la Doctoresse M__________ indiquait, dans son rapport du 7 juillet 2005, que l’état de la recourante n’était pas stabilisé, il était proposé d’envoyer un nouveau rapport à remplir aux Dr M__________ et L__________, et de se renseigner au sujet d’un éventuel suivi par un psychiatre. 13. Selon le compte rendu opératoire et résumé d’observation du 12 avril 2006 du Dr Q__________, aucune complication particulière de l’opération du 20 mars 2006

A/2309/2008 - 5/17 n’était mentionnée, les suites post-opératoires étaient qualifiées de simples et afébriles, les plaies étant calmes. Il était proposé une rééducation à la marche, la patiente devant être revue deux mois plus tard. 14. Selon rapport médical du 5 mai 2006, le Dr L__________ indiquait que l’état de santé de la recourante s’était aggravé et faisait état d’un statut post-arthrodèse du pied droit pour un pied plat de stade 2B, les autres diagnostics étant inchangés. La recourante avait été opérée le 29 mars et portait encore une botte plâtrée, qu’elle devait conserver jusqu’à la mi-juin 2006. S’agissant d’un éventuel examen médical complémentaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail, le Dr L__________ indiquait qu’il lui était impossible de se prononcer, puisque la recourante se trouvait encore dans les suites immédiates de son intervention. 15. Le 27 juin 2006, la Doctoresse M__________ remplit également un rapport médical intermédiaire à l’attention de l’OCAI, indiquant que l’état de la recourante était resté stationnaire, qu’elle avait été opérée le 30 mars 2006, aux HUG, par le Dr Q__________, dont le rapport était annexé et que la situation serait à réévaluer dans six mois après la rééducation post-opératoire. Une incapacité de travail complète était attestée dans l’activité habituelle. 16. Selon rapport médical intermédiaire du 16 janvier 2007, la Dresse M__________ indiqua que l’état de santé de la recourante s’était amélioré s’agissant du pied droit et resté stationnaire pour le reste. Par ailleurs, des douleurs dorsolombaires invalidantes étaient apparues empêchant la recourante de faire un travail lourd, le pronostic était mauvais et la thérapie consistant en de la physiothérapie et la prise de médicaments. La recourante ne pouvait pas soulever de poids ou effectuer de travail lourd. Elle pouvait marcher sans cannes, mais pas trop longtemps. Une incapacité de travail totale était attestée dans l’activité habituelle et une capacité de travail à 50% était attestée dans le cadre d’une activité légère. Une compliance optimale était relevée de même qu’une assez bonne concordance entre les plaintes de la recourante et l’examen clinique. Il était spécifié que la recourante devait changer de position régulièrement, ne pouvait pas prendre de position à genoux ou accroupie ou encore incliner le buste, travailler en hauteur, se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente et que son horaire

A/2309/2008 - 6/17 de travail ne pouvait être irrégulier. La patiente devait éviter le froid, le bruit et la poussière. 17. Dans un avis médical du 4 décembre 2006, le Dr Q__________ indiquait que la recourante marchait et n’avait pas de douleurs dans la vie quotidienne, ni dans son ménage, qu’elle pouvait à nouveau faire ce qu’elle ne pouvait plus faire auparavant. Il persistait une sensibilité, lors d’efforts prolongés, ladite sensibilité n’étant toutefois pas incompatible avec ses activités journalières. Il était précisé que la consolidation radiologique et osseuse était atteinte et qu’il n’y avait pas de déplacement secondaire ou de bris d’implant. 18. Selon rapport d’examen du SMR du 26 mars 2007, lu et approuvé par la Dresse T__________, une incapacité totale de travail était reconnue dans l’activité habituelle et une capacité de travail de 50% était reconnue dans le cadre d’une activité adaptée. S’agissant des limitations fonctionnelles, la nécessité d’une alternance fréquente de position assise et debout était retenue, de même que l’absence de position à genoux, accroupie ou en porte-à-faux, de mouvements répétés du tronc, de port de charge, de travail lourd et de marche prolongée. Il était notamment fait état de douleurs rachidiennes, attribuées à une spondylarthropathie inclassable, à une polyarthrite rhumatoïde séronégative. Un ancien tassement de la vertèbre D11 et des troubles statiques discrets dorsolombaires, sans signe de discopathie, et sans répercussion sur la capacité de travail étaient relevés. S’agissant des douleurs invalidantes du pied droit, celles-ci avaient été opérées le 29 mars 2006 et présentaient une évolution favorable. Les douleurs dorsolombaires s’étaient par contre péjorées. Il était également fait état d’une cure de prolapsus génital et d’incontinence urinaire à l’effort en novembre 2004, avec disparition de l’incontinence et persistance d’une cystocèle. Cette pathologie justifiait l’absence de port de charges selon le Prof. O__________, gynécologue. Un état dépressif réactionnel aux douleurs était également reconnu. 19. L’OCAI sollicita, le 27 mars 2007, une enquête ménagère, ainsi qu’une réadaptation.

A/2309/2008 - 7/17 - 20. Selon un avis de réadaptation professionnelle de l’OCAI du 15 mai 2007, il n’y a pas de dommage économique qui permet l’octroi de prestations financières ou d’un reclassement professionnel, seule une aide au placement pouvant être examinée pour autant que la recourante en fasse la demande motivée et écrite. Aucune précision n’est apportée quant au type d’activité qui serait exigible de la recourante. Le degré d’invalidité a été déterminé par comparaison du revenu avec invalidité et du revenu sans invalidité. S’agissant du revenu avec invalidité, il a été tenu compte du tableau TA1 de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2004 (ESS 2004) dans le domaine de travail correspondant à la ligne « total » et une activité de niveau 4. Dans ce cadre, il a été également tenu compte d’un temps de travail raisonnablement exigible de 50% ainsi que d’une réduction supplémentaire de 10% en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée. 21. Selon l’enquête économique sur le ménage du 27 juin 2007, si l’assurée n’avait pas eu de problème de santé elle aurait cherché à travailler à 100% pour des raisons financières, notamment liées à sa séparation d’avec son mari, étant précisé que depuis lors elle partage son logement avec son fils, lui-même au chômage depuis plusieurs mois, mais aussi parce qu’elle aime le travail auprès des personnes âgées. Ainsi, un statut d’active à 100% a été reconnu, depuis janvier 2004, date du début de son temps d’essai à l’EMS La Providenzza, car si l’EMS avait eu un poste à plein temps, elle aurait souhaité le prendre. 22. Ainsi, l’OCAI effectua un nouveau calcul du degré d’invalidité le 5 juillet 2007 et parvint à un degré d’invalidité de 50% tenant cette fois-ci compte d’une réduction supplémentaire (en raison des limitations fonctionnelles et de l’âge de l’assurée) de 15% d’un statut d’active à 100% s’agissant du revenu annuel sans invalidité en fonction du résultat de l’enquête économique sur le ménage. 23. Selon le rapport de réadaptation professionnelle du 8 janvier 2008, il en résultait l’octroi d’une rente partielle, étant précisé que des mesures professionnelles n’étaient pas envisageables. 24. Le 9 janvier 2008, l’OCAI adressa à la recourante un projet d’acceptation de rente complète dès le 1 er juin 2005 et de demi-rente dès le 1 er mars 2007. 25. Par pli du 23 janvier 2008 adressé à l’OCAI, la recourante déclara faire opposition à ce projet. Elle précisait notamment que le chirurgien orthopédiste devait intervenir à nouveau et qu’elle devait subir plusieurs examens gynécologiques et rhumatologiques, de même que chez le gastro-entérologue. Pour le cas où ces examens devaient montrer

A/2309/2008 - 8/17 que sa santé va mieux et serait stabilisée, elle serait intéressée à faire appel au service de placement. 26. Par avis médical sur audition du 4 février 2008, le Dr T__________, indiquait que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au pied n’était pas susceptible d’entraîner une incapacité de longue durée ni de modifier les limitations fonctionnelles ultérieures de sorte que l’avis du SMR restait inchangé. 27. Dans un avis médical du 6 mars 2008, le Prof. O__________, chirurgien gynécologue, attesta avoir opéré la recourante le 18 novembre 2004 d’une cure de prolapsus génital avec cystocèle et rectocèle majeur, ainsi qu’une hystéroptose. Il était précisé que le prolapsus génital est associé à une incontinence urinaire d’effort qui a été traité dans le même temps opératoire. Les résultats anatomiques étaient considérés comme excellents, étant précisé que l’importance de la cystocèle et des troubles urinaires expliquaient des suites opératoires perturbées par des urgences mictionnelles. Après neuf séances de physiothérapie, la symptomatologie avait régressé. Il persistait toutefois une pesanteur aggravée en position debout c’est-à-dire après quelques heures de travail. L’examen anatomique était bon sous réserve de ce que la vessie avait tendance à descendre en station debout. Aucune opération itérative n’était à envisager. Les séquelles du prolapsus génital malgré l’intervention contre-indiquaient, chez la recourante, toute activité professionnelle de plus de quatre à cinq heures, pour prévenir l’aggravation des troubles et limiter l’inconfort de la recourante. 28. Par décision de l’OCAI du 20 mai 2008, adressée par pli simple, et dont la recourante indique qu’elle a été reçue le 28 mai 2008, cette dernière a été mise au bénéfice d’une rente AI entière dès le 1 er juin 2005 et d’une demi-rente dès le 1 er

mars 2007. 29. Par pli recommandé du 26 juin 2008, adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales, la recourante contesta la décision de l’OCAI du 20 mai 2008. Elle considère que l’autorité intimée n’a pas tenu compte des éléments supplémentaires aggravants son état de santé, à savoir les suites de son opération gynécologique, étant précisé que ces troubles l’empêchent toujours de pratiquer une activité physique professionnelle, même à temps partiel puisqu’elle doit aller continuellement aux toilettes pour se changer ou uriner. Il était ainsi demandé que son taux d’invalidité soit réévalué en prenant en considération ces divers éléments.

A/2309/2008 - 9/17 - La recourante conclut à une reconsidération de la décision de l’OCAI en ce qui concerne son degré d’invalidité dès le 1 er mars 2007. Son mémoire est toutefois intitulé « recours ». 30. A l’appui de son recours, la recourante produit le certificat du Prof. O__________ du 6 mars 2008 mentionné plus haut, ainsi qu’un certificat médical du 18 juin 2008, du Dr U__________, spécialiste FMH en gynécologie obstétrique. Selon ce certificat médical, les suites postopératoires ont été marquées par la présence d’urgences mictionnelles et la persistance d’une incontinence urinaire à l’effort et au changement de position, situation qualifiée d’invalidante par la patiente. Le Dr U__________ précise par ailleurs que l’examen anatomique révèle la récidive d’une cystocèle de degré II, que les symptômes n’ont pas été améliorés par les séances de physiothérapie et qu’un bilan urodynamique est prévu par le service d’Urologie des HUG. En tout état, le Dr U__________ indique qu’actuellement, devant l’aggravation des troubles mictionnels, il est difficile d’imaginer une activité physique professionnelle du fait que la patiente doit continuellement aller aux toilettes. 31. L’OCAI se détermina le 23 juillet 2008 dans le cadre du délai imparti, afin de proposer le rejet du recours. L’autorité intimée se référait aux pièces du dossier, plus précisément à l’avis médical de la Dresse T__________ du 26 mars 2007, concluant à une capacité de travail exigible de 50%, dans une activité adaptée, dès décembre 2006 Il était précisé que les suites de l’opération gynécologique de 2004 avaient été prises en compte dans la détermination des limitations fonctionnelles de la recourante, que les nouvelles pièces versées au dossier en procédure de recours avaient été soumises au SMR, qui dans son avis médical du 21 juillet 2007 relevait que l’exigibilité fixée correspondait parfaitement à la limitation de durée de travail de position et d’activité physique, de sorte que les limitations fonctionnelles relevées par le Dr U__________ pouvaient être évitées. En ce qui concerne le volet rhumatologique, l’OCAI relève que l’appréciation du SMR est en adéquation avec celle de la Dresse M__________. En conséquence, aucun élément apporté par la recourante n’était susceptible de remettre en doute l’amélioration de son état de santé dès décembre 2006. 32. L’avis médical sur recours du SMR du 21 juillet 2008, joint à la détermination de l’OCAI, relève que les suites de l’opération gynécologique de 2004 ont été prises en compte. Il apparaît que le SMR se fonde sur l’appréciation du

A/2309/2008 - 10/17 - Prof. O__________, précisant que les urgences mictionnelles auraient régressé après neuf séances de physiothérapie et que la gêne survenait en position debout après quelques heures de travail des efforts restant contre-indiqués, et la durée du travail limitée. L’exigibilité fixée par le SMR correspondrait ainsi à cette limitation. L’avis médical du Dr U__________ est écarté pour être contradictoire avec le rapport du Prof. O__________. Quant à l’avis de la Dresse M__________, il confirme une capacité de travail de 50%. 33. Par ordonnance du 18 septembre 2008, le Tribunal a ordonné l’audition des parties et du Dr U__________. 34. Le Dr U__________ a été entendu le 2 octobre 2008. Il a précisé suivre la recourante depuis l’année 2000 en qualité de gynécologue obstétricien FMH. Selon lui, sa patiente souffre de problème gynécologique d’ordre urinaire, à savoir de problème de mictions urgentes. Elle a des besoins fréquents et subis environ une dizaine de fois par jour et doit se rendre aux toilettes en moins de quelques minutes. Le prolapsus gynécologique corrigé lors de l’opération de 2004 a par la suite récidivé, de sorte que l’opération est qualifiée d’échec. Différents traitements ont été essayé sans succès. Le Dr U__________ indique être en désaccord avec l’avis du Prof. O__________ du 6 mars 2008 au sujet de l’amélioration de l’état de sa patiente. Selon lui aucune amélioration n’a été constatée depuis l’opération de 2004. Il serait possible à la recourante de travailler pour autant que des toilettes soient immédiatement disponibles sur son lieu de travail, cela, à la limite, quatre à cinq heures par jour, ce qui toutefois amènerait la recourante à des restrictions hydriques, sans quoi une telle durée ne serait pas supportée. Par ailleurs, la récidive du prolapsus se manifeste par une boule gênante au niveau vaginal, désormais complètement apparue et dont on sait qu’elle aura tendance à s’aggraver avec le temps. La recourante doit éviter de soulever des charges. Elle doit également éviter certains mouvements ou certaines positions qui ne peuvent être déterminées précisément à l’avance. La durée de maintien par la recourante d’une position assise ou debout est estimée à une heure et il existe un risque que le prolapsus et les problèmes urinaires qui vont de paire s’aggravent.

A/2309/2008 - 11/17 - Le Dr U__________ fait également état de douleurs vaginales en raison de la fixation de la prothèse posée lors de l’opération de 2004. Lors de son audition, le Dr U__________ a remis au Tribunal le résultat du bilan urodynamique effectué le 2 septembre 2008, annexé au procès-verbal de l’audience. Selon le Dr U__________, ce document confirme sa propre appréciation et en particulier l’absence d’amélioration due à la physiothérapie. S’agissant des propositions de traitement, certains ont déjà été tentés et la cure de cystocèle, consistant dans un acte chirurgical, présente des risques de récidives et n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la recourante. S’agissant enfin des injections de toxine botulique, il s’agit d’un traitement assez récent et même probablement encore expérimental, dont le Dr U__________ ignore s’il serait pris en charge par l’assurance maladie. Il s’agit d’un traitement lourd et onéreux qu’il y aurait lieu de répéter à plusieurs reprises, étant précisé que l’on ne peut prédire son effet bénéfique. 35. Le rapport de consultation ambulatoire d’urodynamique du 2 septembre 2008, pratiqué par le Prof. V__________ et le Dr W__________, conclut à des urgences sensorielles d’origine multifactorielle intrinsèque et probablement sur cystocèle, ainsi qu’un cystocèle symptomatique. 36. La comparution personnelle des parties a également eu lieu le 2 octobre 2008. La représentante de l’OCAI a précisé que par activité adaptée, il fallait entendre toute activité correspondant aux limitations fonctionnelles retenues par le SMR. Aucune activité adaptée concrète n’avait toutefois été déterminée par le service de réadaptation, la recourante ayant un taux d’invalidité insuffisant. Ainsi, pour calculer le taux d’invalidité, aucune activité adaptée concrète n’avait été déterminée, la ligne « total » du tableau TA1 de l’ESS 2004 ayant ainsi été prise en compte, car il s’agit d’une moyenne. L’incapacité complète de la recourante dans l’activité habituelle a été confirmée. La recourante a indiqué qu’elle était empêchée de travailler, non seulement par les problèmes gynécologiques, mais également par des douleurs cervicales et des douleurs au pied droit devant êtres évaluées prochainement. Elle prenait en permanence des anti-inflammatoires. Les parties renoncèrent à l’audition du Prof. O__________ et la recourante sollicita l’audition de la Dresse M__________. 37. Par ordonnance du 16 octobre 2008, considérant qu’il était nécessaire d’entendre le Prof. O__________, compte tenu de la nouvelle pièce médicale fournie par le Dr U__________ lors de son audition, le Tribunal a ordonné son audition. Le

A/2309/2008 - 12/17 - Tribunal n’a pas fait droit à la demande d’audition de la Dresse M__________, l’avis de ce médecin ayant été retenu par le SMR. 38. L’audition du Prof. O__________ eut lieu le 27 novembre 2008. Il confirma avoir opéré la recourante et le contenu de son certificat du 6 mars 2008. Selon lui, le résultat du bilan urodynamique effectué le 2 septembre 2008 confirmait son certificat du 6 mars 2008. De manière générale, le Prof. O__________ releva que les cures de prolapsus font partie des interventions les plus délicates, dont les résultats s’altèrent avec le temps. Lorsqu’il reste des troubles, ceux-ci sont urinaires et se manifestent par des envies très fréquentes d’uriner, sans beaucoup de possibilités thérapeutiques pour y remédier. Avec le temps et le vieillissement des tissus, les prolapsus s’aggravent. Il a indiqué suivre la recourante à raison de 2 à 3 fois par an, considérant sa maladie très sévère et le résultat de l’opération imparfait. Il a observé la récidive de prolapsus mentionnée par le Dr U__________, mais celle-ci aurait par la suite régressé. Selon lui, les symptômes de la recourante se traduisent par des envies urinaires à n’importe quel moment et sont extrêmement handicapants, d’un point de vue professionnel et social, car les fuites urinaires sont visibles. Les problèmes gynécologiques ont par ailleurs entraîné une aggravation des ses douleurs et de l’arthrose lombaire. La recourante ne peut ni courir, ni faire d’activités physiques. Elle ne peut maintenir une activité professionnelle en position assise qu’à mi-temps, soit quatre heures par jour à la suite, mais avec possibilité d’aller aux toilettes régulièrement, ceci sans restriction hydrique. L’activité habituelle n’est plus possible. La recourante doit souvent prendre des antibiotiques à cause de cystites fréquentes et est très affectée par ses problèmes. 39. A l’issue de l’audience, la cause fut gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/2309/2008 - 13/17 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Adressé par pli postal du 26 juin 2008, le recours contre la décision de l’OCAI du 20 mai 2008, mais postée le 27 mai 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être simple. Par ailleurs, la recourante plaide en personne sans l’aide d’un mandataire professionnellement qualifié ou d’un avocat. Ainsi, bien que formellement la recourante sollicite la reconsidération de la décision litigieuse, il convient de traiter son acte comme un recours, conformément d’ailleurs à son titre. Une autre solution consacrerait un formalisme excessif. Ainsi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le degré d’invalidité et cas échéant le droit à un trois-quarts de rente ou une rente complète d’invalidité de la recourante. 5. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration

A/2309/2008 - 14/17 - (ATF 126 V 75). En présence de salaires réels tirés de descriptions de postes de travail, une déduction n'est toutefois pas admissible (ATF 129 V 482 consid. 4.2.3). 6. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 7. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les médecins du SMR sont liés par un rapport de travail avec l’Office. Si ce fait n’enlève a priori aucunement la valeur probante de leur examen, il faut relever cependant qu’il ne s’agit pas de médecins indépendants, spécialistes reconnus, au sens de la jurisprudence susmentionnée, et donc que leur analyse ne vaut pas expertise (ATAS 132/2007 du 16 janvier 2007). Quant au médecin traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 353, consid. 3b/cc et les références). 8. En l’espèce, il est établit d’un point de vue médical, compte tenu des avis concordants de la Dresse T__________, du Dr U__________ et du Prof. O__________ que la recourante dispose d’une capacité de travail de 50%, dans une activité adaptée.

A/2309/2008 - 15/17 - De l’aveu même de la représentante de l’OCAI, lors de l’audience du 2 octobre 2008, aucune activité adaptée n’a été déterminée. L’intimé y a renoncé en invoquant l’insuffisance du taux d’invalidité de la recourante, alors que celui-ci a été fixé à 50%, dès le 1 er mars 2007. A ce sujet, le Tribunal s’interroge sur la manière dont le taux d’invalidité, dit insuffisant, a pu être déterminé. La fixation du taux d’invalidité suppose, en effet, la prise en compte d’un revenu après invalidité, dans le cadre d’une activité adaptée. Or, pour évaluer ledit revenu, il est forcément nécessaire de déterminer, au moins une catégorie d’activité adaptée. Cette situation paraît également liée au fait que l’avis sur réadaptation professionnelle du 15 mai 2007 est intervenu avant qu’un statut d’active à 100% soit reconnu à la recourante, dans le cadre de l’enquête économique sur le ménage du 27 juin 2007, ce qui a largement modifié la détermination du revenu avant invalidité, et par voie de conséquence le taux d’invalidité. Dans ces circonstances, il appartenait à l’OCAI de demander un second avis sur réadaptation professionnelle. Le calcul du taux d’invalidité confirme l’absence de prise en compte des limitations fonctionnelles de la recourante dans le cadre de l’évaluation de l’activité adaptée. En effet, l’OCAI a pris en compte la ligne « total » du tableau TA1 de l’ESS 2004, soit la moyenne de toutes les activités listées. Une telle méthode ne permet assurément pas de prendre en compte les limitations fonctionnelles spécifiques à un individu déterminé. Il appartiendra ainsi à l’intimé de déterminer plus précisément une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles de la recourante, outre la seule durée limitée du temps de travail. Selon les avis du Dr. U__________ et du Prof. O__________, la recourante ne peut effectuer une activité professionnelle qu’en position assise durant quatre heures au maximum. Différentes limitations fonctionnelles ont été admises, y compris par la Dresse T__________ du SMR. Le rendement de la recourante sera, par ailleurs, fortement diminué par la nécessité de se trouver en permanence à proximité immédiate des toilettes et de s’y rendre à plusieurs reprises. Les douleurs de la recourante viendront encore diminuer sa capacité de rendement. Il appartiendra à l’intimé de déterminer la perte de rendement de la recourante. De surcroît, il apparaît au Tribunal que la réduction applicable au salaire statistique pour tenir compte de l’ensemble des circonstances est insuffisante, compte tenu de l’âge de la recourante, et de ses différentes limitations liées au handicap. Certes, le juge ne peut librement substituer son appréciation à celle de l’administration, raison pour laquelle il s’abstiendra de fixer lui-même un taux déterminé. Toutefois, il appartient à l’administration de motiver brièvement son appréciation. Or, la motivation fournie est manifestement insuffisante, puisqu’elle ne permet pas de

A/2309/2008 - 16/17 vérifier de quels critères il a été, ou non, tenu compte. Il appartiendra ainsi à l’intimé de réexaminer cette question et de motiver sa décision. Au vu des considérations qui précèdent, le renvoi du dossier à l’OCAI s’impose. En effet, le dossier doit être instruit de manière complémentaire, dans les sens des considérants. L’intimé dispose d’une marge d’appréciation à laquelle le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation. Encore faut-il que l’appréciation de l’administration se fonde sur un état de fait complètement élucidé. L’instruction du dossier par le Tribunal priverait ainsi l’administration d’une prérogative essentielle. Elle priverait également la recourante d’un degré de juridiction. 9. Ainsi, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 10. Un émolument de 500 fr. est mis à charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

A/2309/2008 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 20 mai 2008. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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