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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2017 A/2308/2017

18 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,452 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2308/2017 ATAS/930/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2308/2017 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1966, s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 24 février 2015, à la recherche d’une activité à plein temps dès le 1er mars 2015. 2. Le 10 avril 2015, l’office régional de placement (ci-après l’ORP) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de deux jours, à compter du 1er avril 2015, en raison de recherches personnelles d’emploi remises avec un retard de trois jours en mars 2015. Cette sanction a été confirmée par décision sur opposition du 6 mai 2015. 3. Par décision du 30 octobre 2015, l’ORP a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de huit jours, dès le 1er octobre 2015, pour ne pas s’être présentée à un entretien de conseil du 22 septembre 2015, sans fournir d’excuse valable. 4. Par décision sur opposition du 20 janvier 2016, l’OCE a annulé la décision de l’ORP du 30 octobre 2015, dès lors que l’intéressée avait transmis un certificat médical établi par son médecin traitant le 14 août 2015 attestant de son incapacité totale de travailler en cours. Il était ainsi établi que l’assurée n’était pas à même de se présenter à l’entretien de conseil du 22 septembre 2015. 5. Le 9 janvier 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de huit jours, à compter du 1er décembre 2016, pour ne pas avoir fait de recherches personnelles d’emploi en novembre 2016. 6. Par décision du 10 janvier 2017, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurée de onze jours, à compter du 1er janvier 2017, pour avoir remis tardivement ses recherches personnelles d’emploi au mois de décembre 2016. 7. Le 10 février 2017, l'assurée a été convoquée à un entretien de conseil fixé au 21 mars 2017 à 10h30. La convocation précisait que sa présence à l'entretien était obligatoire et que toute absence injustifiée entraînait une suspension de son droit aux indemnités journalières. 8. Par courriel du 21 mars 2017, l’assurée a informé sa conseillère en personnel qu’elle venait de s’apercevoir qu’elle avait oublié leur rendez-vous de ce jour. Elle était navrée de n’avoir pu l’honorer. Il se trouvait que sa patronne l’avait appelée le soir précédent pour faire un remplacement, ce qu’elle avait accepté, sans se souvenir de leur rendez-vous. 9. Par décision du 24 mars 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de onze jours, à compter du 22 mars 2017, pour ne pas s’être présentée à l’entretien de conseil du 21 mars 2017 sans excuse valable. Il avait été tenu compte pour fixer la quotité de la sanction du fait qu'il s'agissait de son quatrième manquement conformément à l'art. 45 al. 4 OACI.

A/2308/2017 - 3/9 - 10. Le 4 avril 2017, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Si elle n’avait pas pu se rendre au rendez-vous fixé par sa conseillère le 21 mars 2017, c’était parce qu’elle avait dû aller travailler ce matin-là à la suite d’un téléphone de sa patronne la veille au soir. Elle travaillait à l’heure et souvent à la demande et souhaitait toujours rester à disposition afin de cumuler un maximum d’heures. Ce matin-là, elle était donc partie de chez elle directement pour aller travailler et, dans l’urgence, n’avait pas pensé à appeler sa conseillère, ce qu’elle déplorait évidemment. Elle privilégiait son emploi, bien qu’à 50%, en vue de se donner toutes les chances de le conserver, en attendant d’obtenir enfin un 100%. Elle revenait sur les deux précédentes décisions des 9 et 10 janvier 2017, auxquelles elle avait fait opposition le 31 janvier 2017. À la suite des deux courriers du 8 février 2017, elle n’avait plus reçu de nouvelles et restait dans l’attente d’une décision sur opposition. 11. Par décisions sur opposition des 5 et 6 avril 2017, l'OCE a rejeté les oppositions formées par l'assurée contre les décisions des 9 et 10 janvier 2017. 12. Par décision sur opposition du 20 avril 2017, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assurée contre la décision du service juridique du 24 mars 2017, relevant que l’intéressée avait clairement expliqué, dans son courriel du 21 mars 2017, avoir oublié l’entretien auquel elle avait été convoquée. Ses explications ne permettaient pas d’excuser valablement son absence à l’entretien de conseil, puisqu’elle avait déjà fait l’objet, durant les deux dernières années de trois sanctions, de sorte que la jurisprudence permettant de ne pas sanctionner son comportement n’était pas applicable. 13. Par décision du 24 mai 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de quinze jours à compter du 20 mai 2017 pour ne pas s’être présentée à un entretien de conseil le 19 mai 2017 sans fournir d’excuse valable. 14. Cette sanction a été annulée le 13 juin 2017, dès lors que l’intéressée avait expliqué n’avoir jamais été informée de ce rendez-vous et qu’aucune convocation ne figurait au dossier. 15. Le 24 mai 2017, l’assurée a formé recours contre la décision sur opposition rendue le 20 avril 2017 par l'OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle faisait valoir qu’elle s’était excusée le jour même de l’entretien en envoyant un mail à sa conseillère. Cette excuse était plus que valable, puisqu’elle travaillait. Il allait de soi qu’elle privilégiait son activité professionnelle aux rendezvous de chômage. Elle ne pouvait tout de même pas refuser des heures de travail sous prétexte qu’elle avait un rendez-vous de chômage. Si elle s’y était rendue, sa patronne ne l’aurait finalement pas fait travailler ce jour-là et peut-être plus par la suite, ce qui aurait eu pour conséquence que la caisse de chômage aurait dû lui verser des indemnités plus élevées. Elle tenait à garder son emploi et à augmenter ses heures de travail afin de ne plus avoir besoin des indemnités de chômage. En

A/2308/2017 - 4/9 conséquence, lorsque sa patronne lui téléphonait, elle acceptait toujours les heures supplémentaires qu’elle lui proposait. Elle revenait également sur la quotité de la sanction. L’OCE avait tenu compte du fait qu’il s’agissait d'un quatrième manquement. Pourtant, elle n’avait appris qu’au mois d’avril 2017, soit plus de six semaines plus tard, la quotité de la sanction, en recevant sa feuille d’indemnités du mois d’avril 2017. Le premier manquement qui lui était reproché remontait à mai 2015, soit plus de deux ans auparavant. N’y avait-il pas de prescription à invoquer ? Elle relevait également qu’il s’agissait de son premier mois de chômage et qu’elle n’avait pas encore assimilé toutes les informations. Le deuxième manquement remontait au 9 janvier 2017. Il lui était reproché de ne pas avoir rendu ses recherches d’emploi pour novembre 2016. Or, elle était ce mois-ci en arrêt maladie pour avoir subi deux opérations de l’œil et avait transmis un certificat médical à l’OCE le 21 novembre 2016. Une amie l’avait aidée pour reprendre son travail un peu avant la fin du mois, raison pour laquelle elle avait dû demander à son ophtalmologue de lui faire un certificat de reprise de travail. Pour autant, sa vue était encore très faible, les douleurs postopératoires importantes et les soins nombreux. Elle ne pouvait donc certainement pas faire des recherches d’emploi sérieusement. S’agissant du troisième manquement qui lui était reproché, elle attestait sur l’honneur avoir posté ses recherches d’emploi le 5 janvier 2017 avant 17h00 (heure de relevé de courrier prévue de la boîte aux lettres publique). L’OCE avait uniquement considéré le timbre de la poste du 6 janvier 2017. Manifestement, la tournée postale de ramassage du courrier avait dû être effectuée un peu avant 17h00, ce qui ne pouvait lui incomber. Elle n’avait pourtant pas voulu encore fois faire recours contre cette décision. Au vu de toutes les décisions de l’OCE pour la sanctionner, elle avait le sentiment de faire l’objet d’un acharnement injustifié sur sa personne, ce qui lui faisait perdre du temps et la démotivait par rapport à ses recherches d’emploi, qu'elle continuait toutefois à envoyer très régulièrement. Les conseillers de l’OCE devraient être là pour conseiller et non pour sanctionner. Elle n’avait toujours pas reçu la décision de l’OCE comme quoi elle était à nouveau inscrite depuis le 4 mars 2017, soit plus de trois mois après sa demande. Pour tous ces motifs, elle souhaitait être entendue et concluait à l’annulation de la décision sur opposition du 20 avril 2017 afin de pouvoir continuer plus sereinement ses recherches d’emploi. 16. Le 26 mai 2017, la chambre de céans a demandé à l’OCE de lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition avait été reçue par son destinataire. 17. Le 30 mai 2017, la recourante a transmis à la chambre de céans l’attestation de gain intermédiaire de mars 2017, dûment rempli et signé par son employeur Speedy flower, qui représentait l’irréfutable preuve qu’elle avait effectivement travaillé le

A/2308/2017 - 5/9 - 21 mars 2017. Il ressort de ladite pièce qu'elle a travaillé quatre heures le 21 mars 2017. 18. Par réponse du 21 juin 2017, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision, considérant que l’assurée n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision précitée. 19. Le 29 juin 2017, l’assurée a précisé ne plus avoir de remarques ni de pièces à déposer et qu’elle restait dans l’attente d’une convocation. 20. Lors de l’audience du 4 octobre 2017, l'assurée a déclaré qu'elle n'avait pas oublié l’entretien, mais qu'elle n'avait pas eu le temps d’informer sa conseillère du fait qu'elle ne pourrait pas s'y rendre, car sa patronne l’avait informée le soir précédent, vers 21h00-22h00, qu’elle avait du travail pour elle le lendemain. Elle avait commencé son travail de chauffeur-livreur à 8h00 et l'avait terminé à 15h00. Elle n'avait pas pu appeler sa conseillère, car elle n'utilisait pas son téléphone portable dans la voiture. Elle avait toutefois essayé d’appeler l’ORP, mais c’était en dehors des heures de réception. Elle avait donc envoyé un courriel d'excuse à 15h48, dès son retour à la maison. Elle aurait pu l'envoyer le soir précédent, mais après le téléphone avec sa patronne, elle avait eu la volonté de se coucher rapidement pour être en forme pour travailler le lendemain. Le matin suivant, elle n’avait pas le temps d’envoyer un courriel avant d'aller travailler. Elle était consciente du fait qu'elle pourrait être sanctionnée si elle ne se présentait pas à l’entretien, raison pour laquelle elle avait envoyé le mail à son retour à la maison. Elle n'avait pas recouru contre les décisions sur opposition qui avaient été rendues contre ses précédentes sanctions, car elle n'avait pas osé. Elle s'était exprimée à leur sujet dans son recours, car elle n'était pas d’accord avec ces décisions et se sentait victime d’acharnement. La représentante de l'OCE a relevé qu'il ressortait de l’attestation de gain intermédiaire du 21 mars 2017 que l'assurée avait travaillé quatre heures ce jour-là (pièce 92), ce qui ne correspondait pas à ses déclarations. D’autre part, il n’avait pas été retenu que l'assurée travaillait, car le jour même elle avait informé sa conseillère avoir oublié le rendez-vous. L'assurée a encore déclaré qu'il lui semblait avoir dit à sa conseillère, dans son mail du 21 mars 2017, qu'elle avait oublié de l’informer, mais pas qu'elle avait oublié le rendez-vous. C’était en tout cas son but. Après relecture du courriel, elle a précisé qu'elle avait effectivement oublié le rendez-vous, lorsqu'elle avait parlé à sa patronne le 20 mars au soir, mais que le lendemain matin, elle s'en souvenait très bien, mais elle n'avait pu téléphoner. Sur la question des horaires, elle relevait que les pauses entre les livraisons n'étaient pas considérées comme des heures de travail. Pendant les pauses, elle restait avec sa patronne et ses collègues et ils étaient occupés à diverses tâches, comme scanner des tickets et faire le point sur les livraisons faites et à faire, de sorte qu'elle ne pouvait pas appeler sa conseillère.

A/2308/2017 - 6/9 - 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité durant 11 jours, au motif que la recourante a manqué un entretien de conseil le 21 mars 2017, est justifiée. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage, OACI - RS 837.02) l'assuré doit se présenter à l'office compétent pour un entretien de conseil, après s'être inscrit à l'assurance-chômage, et doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans un délai d'un jour. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15 al. 4 LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint, en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4).

A/2308/2017 - 7/9 - L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trenteet-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement et de neuf à quinze jours lors du second manquement, lors du troisième le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI, janvier 2017, chiffre D79.3.A). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C 316/07 du 16 avril 2008). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/2308/2017 - 8/9 - 7. En l'occurrence, il résulte clairement du message adressé le 21 mars 2017 à sa conseillère que la recourante avait oublié l'entretien de conseil, puisqu'elle y précisait qu'elle venait de s’apercevoir qu’elle avait oublié leur rendez-vous de ce jour. Dès lors que la recourante avait déjà été sanctionnée à trois reprises dans les deux ans précédents, c'est à juste titre que l'OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité, les conditions permettant de renoncer à une sanction n'étant pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). La recourante a encore fait valoir qu'elle privilégiait son activité professionnelle aux rendez-vous du chômage et qu'elle ne pouvait pas refuser des heures de travail sous prétexte qu’elle avait un rendez-vous de chômage. Cet argument tombe à faux. En effet, dès lors qu'elle a demandé des indemnités de chômage, elle doit respecter les règles posées en la matière, sans quoi, elle ne peut se plaindre d'être sanctionnée, étant précisé qu'elle avait été clairement informée des conséquences d'une absence à un entretien de conseil, ce qu'elle ne conteste pas. La sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu'il s'agit du quatrième manquement de la recourante. 8. Le recours est ainsi infondé et il sera rejeté. 9. La procédure est gratuite.

A/2308/2017 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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