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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2010 A/2307/2010

19 ottobre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,716 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2307/2010 ATAS/1069/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 octobre 2010

En la cause Monsieur D___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2307/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 23 septembre 2003, Monsieur D___________ (ci-après : l’assuré), né en 1972, a déposé auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) une demande de prestations en raison d’une atteinte psychique existant depuis le 12 octobre 2001. 2. Dans un rapport du 18 octobre 2003, le Dr L___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics, avec répercussions sur la capacité de travail, de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (F 60.30), de trouble schizotypique (F21) et de trouble dépressif récurrent (F33.9). 3. Le 4 novembre 2003, le Dr M___________, spécialiste FMH en médecine interne, a retenu les diagnostics de trouble anxieux, probable trouble de la personnalité associé, de dépression d’intensité moyenne en rémission et de status post-attaque d’ischémies transitoires (AIT). Il a précisé que l’assuré avait été victime d’un accident de travail en décembre 2003 (recte décembre 2002) et qu’il présentait depuis lors une anxiété importante à l’idée de reprendre son emploi. Une tentative de retour avait été faite au début du mois de septembre 2003 qui s’était soldée par une décompensation anxieuse aiguë ayant nécessité l’intervention active de son psychiatre. S’agissant des limitations fonctionnelles, ce praticien a notamment considéré que le travail en hauteur sur une échelle devait être prohibé. En outre, ses relations avec d’autres personnes pouvaient être problématiques. 4. L’assuré a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par la Dresse N___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Selon le rapport y afférent, daté du 10 mai 2005, les diagnostics retenus par l’expert-psychiatre étaient ceux d’état dépressif sévère (F32.2) de décembre 2002 à janvier 2005, de trouble de la personnalité émotionnellement labile (type impulsif, F 60.30), présent depuis l’adolescence, et de trouble schizotypique (F21) présent depuis l’adolescence. Ces deux derniers troubles entraînaient chez l’assuré des difficultés à gérer les relations professionnelles et plus particulièrement les relations avec sa hiérarchie, générant des conflits responsables de changements d’emploi relativement fréquents. De décembre 2002 à septembre 2004, l’assuré avait été totalement incapable de travailler en raison des troubles psychiques précités. Ces limitations avaient toutefois régressé jusqu’à disparaître en janvier 2005. Le degré d’incapacité de travail s’était ainsi amélioré avec le changement de poste de l’assuré pour disparaître totalement en janvier 2005. 5. Par décision du 25 août 2005, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, du 12 décembre 2003 au 30 novembre 2004.

A/2307/2010 - 3/8 - 6. Le 3 février 2010, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, toujours en raison d’une atteinte psychique. 7. Par courrier du 19 février 2010, sur demande de l'OAI, le Dr L___________ lui a transmis les documents médicaux suivants: − Un courrier du 28 février 2007 dans lequel le Département de médecine communautaire, consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV) des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), soit pour lui Mme E__________, infirmière, a relevé un état de stress post-traumatique aigu (DSM IV) dû aux faits suivants. Le 1 er septembre 2006, l’assuré avait aidé les pompiers à maîtriser un incendie. Alors qu’il était convoqué à titre de témoin, la police l’aurait soupçonné d’être l’incendiaire. Il se serait fait insulter par les forces de l’ordre et aurait été victime de violences physiques sous forme de « baffes » dont une qui aurait brisé ses lunettes. Lors de cet interrogatoire, l’assuré avait ressenti un sentiment de peur intense. Il présentait depuis lors les symptômes d’un état de stress post-traumatique. − Un résumé de séjour du 3 novembre 2009 dont il ressort que l’assuré a été admis au Département de psychiatrie des HUG du 27 octobre au 2 novembre 2009, en raison d’un trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision (F23.9). Selon l’anamnèse, l’assuré était suivi par le Dr L___________ depuis plusieurs années en raison d’une symptomatologie dépressive, associée à des traits de personnalité schizotypique, et serait en rupture de traitement et de suivi depuis quatre mois. Le 11 octobre 2009, il avait été élu en qualité de conseiller municipal de la Ville de Genève (recte Grand Conseil du canton de Genève). Dans un contexte de surcharge, il s’était senti dépassé, anxieux, tendu, n’arrivant à dormir que trois à quatre heures par nuit. Le 27 octobre 2009, il avait essayé d’entrer par effraction dans la maison d’un professeur qu’il souhaitait rencontrer. Il avait alors été plaqué au sol par un des domestiques et avait, par la suite, été arrêté par la police, avant d’être évalué par la garde extrahospitalière et hospitalisé au Département de psychiatrie. L’évolution étant positive, un congé à domicile avait été organisé au cours du week-end du 30 octobre au 1 er novembre 2009. Ce congé s’étant déroulé sans difficultés particulières, l’assuré avait pu quitter la Clinique le 2 novembre 2009. 8. Le 10 mars 2010, le Dr O__________, médecin praticien FMH au sein du SMR, a établi un avis dont il ressort que les documents transmis par le Dr L___________ ne démontraient pas d’aggravation durable de l’état de santé de l’assuré, de sorte que les précédentes conclusions restaient valables : la capacité de travail tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée était de 100%.

A/2307/2010 - 4/8 - 9. Se fondant sur cet avis, l’OAI a adressé à l’assuré, le même jour, un projet de décision, aux termes duquel il refusait d’entrer en matière sur la demande de prestations, la modification essentielle des conditions de fait n’ayant pas été rendue plausible. 10. Par courrier du 29 mars 2010, le Dr L___________ a rappelé que son patient avait développé une symptomatologie de syndrome de stress post-traumatique suite à des « violences policières » (sic!) dont il aurait été victime en 2006, dans le contexte d’une arrestation pour accusation de pyromanie. Malgré le suivi psychiatrique et médicamenteux, la sensibilité aux événements traumatisants et stressants s’était accentuée et avait mené à l’admission non-volontaire au Département de psychiatrie des HUG en raison d’un épisode de type psychotique en octobre 2009. 11. Le courrier du Dr L___________ a été transmis au Dr O__________ qui a pris position par avis du 2 juin 2010. Selon lui, un état de stress post-traumatique ne dépassait pas les 6 mois ou laissait la place à une modification durable de la personnalité. Dans une telle situation, il fallait encore démontrer les effets durables sur la capacité de travail. Quant à l’épisode psychotique du mois d’octobre 2009, il n’était pas non plus l’équivalent d’une capacité de travail nulle. Ainsi, la présence d’une affection durable, avec effets négatifs sur la capacité de travail, malgré un traitement suffisant, n’avait pas été démontrée. 12. Par décision du même jour, l’OAI a confirmé son projet du 10 mars 2010 et a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations du 3 février 2010. 13. L’assuré a interjeté recours contre la décision précitée en date du 2 juillet 2010. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée et à son renvoi à l’office pour mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante auprès de l’Institut universitaire de médecine légale de Genève, la décision du 2 juin 2010 ayant été prise de manière manifestement hâtive, sur la base d’un avis médical précipité et peu documenté, sans motivation et allant à l’encontre du médecin traitant. 14. Par courrier du 29 juillet 2010, l’intimé a conclu au rejet du recours, l’état de santé du recourant ne s’étant pas modifié de manière notable. 15. Le courrier précité a été transmis au recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20).

A/2307/2010 - 5/8 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Dès lors que la demande de prestations date de 2010, la LPGA et la 5 e révision de la LAI, entrées en vigueur le 1 er août 2003, respectivement le 1 er janvier 2008, sont applicables. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assurée, singulièrement si les conditions d’un tel refus sont réalisées. L’assuré s’étant vu refuser le droit à une rente d’invalidité pour la période postérieure au 30 novembre 2004, c’est à juste titre que l’intimé a considéré la demande de prestations du 3 février 2010 comme une nouvelle demande. 4. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; RS 831.201]). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 3 et 4 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108, consid. 5.3.1). b) Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108 consid. 2b). Le juge doit comparer la situation existante au moment du rejet de la demande de prestations avec les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (ATF 130 V 343 consid. 3.5). c) L'exigence relative au caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1; ATF du 5 octobre 2001, I 724/99, consid. 1c/aa).

A/2307/2010 - 6/8 d) Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 64 consid. 2; ATF 109 V 262, consid. 4a ; arrêt 9C_643/2009 du 24 novembre 2009). 5. En l'espèce, la décision d’octroi d’une rente limitée dans le temps date du 25 août 2005. Elle était essentiellement fondée sur les conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée par la Dresse N___________. Selon le rapport de ce médecin daté du 10 mai 2005, les diagnostics retenus étaient ceux d’état dépressif sévère (F32.2) de décembre 2002 à janvier 2005, de trouble de la personnalité émotionnellement labile (type impulsif, F 60.30) et de trouble schizotypique (F21) présents depuis l’adolescence. A l’appui de sa demande de prestations du 3 février 2010, dans laquelle il mentionne une atteinte psychique, sans autres précisions, le recourant a produit le courrier du Département de médecine communautaire des HUG du 28 février 2007, mentionnant un état de stress post-traumatique, ainsi que le résumé de séjour établi le 3 novembre 2009 par le Département de psychiatrie des HUG, posant les diagnostics de trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, et de traits de personnalité schizotypique. Puis, à la suite du projet de décision portant sur le refus d’entrer en matière sur la demande, le Dr L___________ a expliqué, en date du 29 mars 2010, que la sensibilité aux événements traumatisants et stressants due au syndrome de stress post-traumatique s’était accentuée, « preuve en est l’admission en entrée non-volontaire, pour un véritable épisode de type psychotique, en octobre 2009 ». 6. Il sied tout d’abord de relever que le diagnostic d’état de stress post-traumatique a été mentionné par Mme E__________, infirmière, dans un courrier daté du 28 février 2007, soit plus de trois ans avant la décision querellée et qu’il n’a pas été retenu par le Département de psychiatrie des HUG dans son résumé de séjour du 3 novembre 2009. Ce dernier a mentionné un diagnostic de traits de personnalité schizotypique, diagnostic qui correspond en substance à celui posé par la Dresse N___________ dans son rapport du 10 mai 2005 (trouble schizotypique). Quant au diagnostic principal de trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, il fait référence à un état temporaire, le terme « transitoire » ayant été employé par les psychiatres. Il convient également de relever, dans ce contexte, que le Département de psychiatrie a mentionné une rupture de traitement et de suivi depuis quatre mois. De son côté, le Dr L___________ a instauré un lien de causalité entre le diagnostic d’état de stress post-traumatique, posé en 2007, et le trouble psychotique aigu et transitoire, retenu 2009, alors que rien de tel ne ressort du résumé de séjour établi le 3 novembre 2009.

A/2307/2010 - 7/8 - Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est d’avis que le recourant n’a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé et, par conséquent, que son degré d'invalidité s'était modifié de manière à influencer ses droits. A cela s’ajoute le fait que le recourant est député au Grand Conseil et qu’il a prêté serment le 5 novembre 2009, étant alors selon toute vraisemblance apte à intervenir dans la politique genevoise malgré ses problèmes psychiques. C'est donc à juste titre que l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de sorte que le recours du 2 juillet 2010 doit être rejeté. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant.

A/2307/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours du 2 juillet 2010. Au fond : 2. Le rejette 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

La secrétaire-juriste :

Nicole WENGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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