Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2303/2009 ATAS/1663/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 21 décembre 2009
En la cause Monsieur G__________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/2303/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après : l'assuré), né en 1970, marié, père de deux enfants nés en 1993 et 1996, de nationalité portugaise, est entré en Suisse en 1990. Au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de maçon, a travaillé en dernier lieu dans l’entreprise CONSTRUCTION X__________ SA dès le 1 er juin 1999. 2. En raison de douleurs aux genoux apparues à la fin de l’année 2000 et devenues progressivement invalidantes, l’assuré a été en incapacité de travail de 100% dès le 26 mars 2001. 3. Le 26 mars 2001, il a été examiné par le Dr L__________, chirurgien-othopédiste, qui a constaté des douleurs antérieures des deux genoux, à bascule, parfois simultanées, de type mécanique. Ce spécialiste a fait procéder à des radiographies des genoux qui ont montré une importante dysplasie patellaire bilatérale. Il a conclu à la décompensation d’une malformation remontant à la croissance. 4. La tomodensitométrie axiale computérisée des genoux réalisée le 4 avril 2001 a montré une tendance à la subluxation externe des rotules avec des gorges trochléennes peu profondes, d’aspect hypoplasique. 5. Du 15 octobre 2001 au 8 mars 2002, l’assuré a suivi un traitement de physiothérapie axé sur le renforcement des quadriceps à la clinique de rééducation des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG). Ce traitement n’a pas apporté d’amélioration. Dans son rapport du 11 mars 2002, le Dr M_________, chef de clinique, a diagnostiqué un syndrome fémoro-patellaire bilatéral de longue date sur une petite rotule hypermobile. 6. Par demande de prestations du 25 mars 2002, l’assuré a requis de l’assuranceinvalidité une orientation professionnelle. 7. Le 3 juin 2002, l'employeur a précisé que le salaire horaire du recourant était de 28 fr. 75 en 2002. 8. Dans son rapport du 28 juin 2002, le Dr M_________ a relevé que des mesures professionnelles étaient indiquées. Lors de son examen, il a constaté un rabot positif des deux côtés, une flexion conservée, un raccourcissement des ischiojambiers et des triceps suraux des deux côtés. Il a estimé que dans une activité sédentaire ne comprenant pas d’accroupissements, de port de charges lourdes ou de montées et descentes d’escaliers répétitives, une activité à 100% pouvait être exercée. 9. Dans son rapport du 4 juillet 2002, le Dr L__________, a également estimé que des mesures professionnelles étaient indiquées et qu’une activité évitant l’accroupissement, l’agenouillement, les montées et descentes fréquentes d’escaliers ou d’échelle était pleinement adaptée et pouvait être exercée huit heures
A/2303/2009 - 3/12 par jour. Il a également admis une réduction de la capacité fonctionnelle lors du maintien de la même position du corps au-delà de quatre à six heures par jour, lors du port de charges supérieures à vingt kilos, enfin lors du travail en hauteur ou sur une échelle. 10. Le 22 juillet 2002, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ci après : OCAI) a accordé à l’assuré une orientation professionnelle et un examen des possibilités de réadaptation par son service de réadaptation professionnelle. 11. Le 11 septembre 2002, l’assuré s’est rendu pour un entretien au Centre de formation professionnelle ORIPH (ci-après : ORIPH) à Morges lors duquel il a montré de l’intérêt pour le dessin électrique. 12. Du 30 septembre au 30 décembre 2002, l’assuré a bénéficié d’un stage d’observation et d’évaluation professionnelle en "dessin électricité" à l’ORIPH. Etant donné qu’il était peu à l’aise dans le domaine de l’électricité, le 11 novembre 2002, il a été transféré dans la section dessin en bâtiment. 13. Dans son rapport d’observation du 16 décembre 2002, l’ORIPH a estimé que l’activité de dessinateur en bâtiment était adaptée au handicap des genoux de l'assuré. Il a relevé des lacunes en français et en mathématiques. 14. Le stage a été prolongé jusqu’au 31 mars 2003. Dans son rapport du 28 mars 2003, l’ORIPH a estimé que l’assuré pourrait effectuer une formation interne de dessinateur en bâtiment et a précisé que le stagiaire souhaitait obtenir le certificat fédéral de capacité ce qui lui semblait trop ambitieux. Il a estimé que l’assuré devait faire preuve de plus d’assiduité dans son travail en dehors des cours et de plus de motivation pour progresser. 15. Le 25 mars 2003, l’OCAI a refusé de prendre en charge un apprentissage de dessinateur en bâtiment, puis, le 15 avril 2005, l’assuré a renoncé à suivre une formation de dessinateur à l’ORIPH en raison de ses difficultés en français et en calcul. 16. Le stage a été prolongé jusqu’au 31 mai 2003 afin de permettre à l’assuré de remettre à niveau ses connaissances scolaires. Puis, du 2 au 20 juin 2003, selon sa propre demande, l’assuré a commencé un stage d’observation professionnelle à l’atelier d’horlogerie du Centre d’intégration professionnelle (ci après : CIP). Dès le premier jour du stage, il s’est plaint d’importantes douleurs tant à l’épaule gauche, consécutives à une ancienne fracture de la clavicule gauche qui s’était mal soudée, qu’aux deux poignets. Après l’adaptation de sa place de travail, l’assuré a continué à se plaindre de douleurs à l’épaule gauche. Dans son rapport du 26 juin 2003, le CIP a estimé que le stagiaire n’était pas capable de tenir un rythme constant et qu’il se levait souvent de son siège pour alterner les positions. Il a également relevé que
A/2303/2009 - 4/12 l’assuré faisait une cure de méthadone. Il a estimé que les activités en position debout étaient à exclure. 17. Dans son rapport du 28 juin 2003, le Dr L__________ a indiqué que l’assuré avait été victime d’un accident de moto en 1999 ayant eu pour conséquence un grave traumatisme de l’épaule gauche qui avait été traité conservativement et que, par la suite, étaient apparues des douleurs ainsi qu’une impression d’instabilité de l’épaule majorée par les efforts physiques. Il a également relaté que le patient avait souffert de douleurs au poignet droit traitées par attelles, plâtres et infiltrations ainsi que de récidives régulières. Lors de l’examen du 25 juin 2003, le Dr L__________ a constaté une absence de rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche, mais la présence d’une importante saillie instable à l’extrémité distale de la clavicule majorée en adduction, une mobilité complète des poignets droit et gauche, un gros kyste synovial et des douleurs dorsales au poignet gauche. Les radiographies ont montré un status après facture du quart externe de la clavicule non-consolidée et l’absence de lésions osseuses au poignet droit. Il a estimé que la gêne fonctionnelle de l’épaule gauche était modérée, sauf dans les mouvements d’abduction ainsi que d’élévation antérieure de l’épaule, et que le kyste synovial du poignet gauche était peu douloureux. Pour le poignet droit, il a considéré qu’il fallait éliminer l’hypothèse d’un syndrome canalaire et, selon le résultat, envisager une dénervation antalgique. Il a posé les diagnostics supplémentaires de pseudarthrose claviculaire gauche instable et de tendinopathie chronique de l’extenseur du poignet droit. 18. Le 3 juillet 2003, l’OCAI a estimé qu’une observation professionnelle était nécessaire afin d’examiner la capacité de travail de l’assuré et ses aptitudes à la réadaptation professionnelle. Il a demandé au CIP de procéder à une évaluation qui a eu lieu du 27 juillet au 24 août 2003. Dans son rapport du 4 septembre 2003, le CIP a conclu à une capacité résiduelle de travail de 60%, à savoir un rendement de 80% pendant six heures par jour, dans un emploi léger et pratique, principalement en position assise. Il a estimé que l’assuré pouvait par exemple travailler en tant que chauffeur-livreur dans le domaine de la petite livraison ou comme gestionnaire de stock léger. Il a précisé que les douleurs aux deux poignets réduisaient sensiblement le champ des activités professionnelles envisageables et a observé une diminution de la résistance ainsi que de la force en cours de journée. En outre, dans le rapport du 27 août 2003, le COPAI a estimé que l’assuré pouvait déplacer des charges de dix à quinze kilos en position ergonomique. Il a précisé que le stagiaire avait eu un comportement nonchalant à la limite de l’acceptable pendant plusieurs jours avec retards, absences et comportements de dispersion. Il a proposé une aide au placement et une mise au courant en entreprise servant en même temps de réentraînement à l’effort. 19. L’assuré a bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité du 12 août 2002 au 20 juin 2003, puis du 27 juillet au 24 août 2003.
A/2303/2009 - 5/12 - 20. Dans son rapport du 30 août 2003, le Dr N_________, médecin-conseil du COPAI, a estimé que si la mesure proposée par le COPAI devait poser problème, il y avait lieu de compléter le dossier médical de l’assuré tant sur le plan physique que psychique avant d’envisager une mesure de type COMAI. 21. Le 1 er octobre 2003, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a estimé ne pas pouvoir donner suite aux conclusions du COPAI avant que la situation médicale ne soit éclaircie et avant de savoir si toutes les composantes médicales étaient du ressort de l’assurance-invalidité. Afin de déterminer médicalement les limitations fonctionnelles de l’assuré et sa capacité de travail dans une activité adaptée exigible, elle a demandé au service médical régional Léman de l’assuranceinvalidité (ci-après : SMR Léman) de l’examiner. 22. L’examen a été effectué les 22 et 30 janvier 2004 par les Dresses O_________, rhumatologue, et P________, psychiatre, du SMR Léman. Dans leur rapport du 4 février 2004, les experts ont diagnostiqué un syndrome fémoro-rotulien bilatéral sur dysplasie (M. 22.4), des téno-synovites récidivantes des extenseurs des doigts gauches avec possible kyste paratendineux, persistant (M 65.9), un status après ostéolyse post-traumatique de l’extrémité distale de la clavicule gauche (M. 89.5), enfin des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés et d’alcool, utilisation continue (F 11.25 / F. 10.25). Elles ont fait état d’une consommation régulière d’alcool et d’héroïne depuis l’âge de dix-neuf ans dans le cadre d’une toxicomanie primaire. Elles ont indiqué que, malgré la mise en place d’un traitement de substitution à base de méthadone depuis 1994, l’assuré avait continué à sniffer de l’héroïne une fois par semaine et à consommer une bouteille de vin par jour ainsi que de l’alcool fort. La Dresse O_________ a retenu des limitations fonctionnelles pour le membre supérieur gauche dans le port de charges supérieures à cinq - huit kilos ainsi que dans les mouvements d’abduction à partir de 45°, dans les activités sur terrain instable, dans l’agenouillement, et enfin dans les activités répétitives en flexion-extension des poignets. Elle a estimé que, dans une activité semi-sédentaire qui ne sollicitait pas les extenseurs des doigts de manière répétitive et n’impliquait pas des mouvements de l’épaule gauche, la capacité de travail était de 60% au moins au plan de l’appareil locomoteur et du status de médecine interne. Elle a précisé qu’après une période de reconditionnement au travail, elle pourrait devenir totale. La Dresse P________ n’a pas retenu de limitations fonctionnelles psychiatriques et a évalué la capacité de travail exigible à 100%. Enfin, les experts ont considéré que la capacité de travail exigible était de 0% en tant que maçon et de 100% dans une activité adaptée. Elles ont précisé que le tableau clinique était stationnaire depuis mars 2001. Dans son rapport du 6 avril 2004, la Dresse Q________, médecin-cheffe du SMR Léman a précisé que la capacité de travail était supérieure à 60% et a confirmé que la capacité résiduelle de travail était de 100% dans une activité adaptée, après une période de reconditionnement au travail.
A/2303/2009 - 6/12 - 23. Par décision du 6 juillet 2004, l’OCAI a rejeté la demande de prestations en considérant que le degré d’invalidité était de 28%, à savoir insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité, et que des mesures professionnelles ne seraient pas de nature à réduire le dommage ou à favoriser la reprise d’une activité à 100%. 24. Le 6 septembre 2004, l’assuré a formé opposition contre ladite décision et a conclu à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. A l’appui de son opposition, il a soutenu que le rapport théorique du SMR Léman avait une valeur moindre que le rapport du COPAI rendu à l’issue d’un stage de quatre semaines et faisant état d’une capacité de travail concrète de 60%. 25. Dans le cadre de la procédure sur opposition, l’OCAI a procédé à une instruction complémentaire relative aux stages dont l’assuré a bénéficié dans le cadre du soutien de la fondation « Intégration pour tous » (ci après, IPT) et à l’évolution récente de sa situation professionnelle. 26. Dans son rapport du 21 mars 2005, le service de rééducation des HUG a indiqué que l’assuré avait effectué un stage à 50% du 6 décembre 2004 au 11 janvier 2005 dans le cadre d’une activité de fabrication de planches de pain et de restauration d’établi. Il a fait part du désir du stagiaire de trouver un emploi dans le domaine du contrôle visuel de qualité avant traitement de surface. Il a relevé que cette activité était en adéquation avec ses capacités et son sens critique, tout en respectant les limites physiques observées. Il a estimé que, suivant les contraintes du poste de travail, il n’était pas certain qu’un taux d’activité supérieur à 50% soit exigible et que le rendement devait se situer aux alentours de 100%. Il a précisé que dans un poste parfaitement adéquat, l’horaire de travail pourrait sans doute s’approcher d’un plein temps. 27. Dans son rapport du 25 avril 2005, IPT a indiqué que l’assuré avait suivi un atelier de raisonnement logique avec les objectifs d’arriver à l’heure et de réactiver ses capacités cognitives et que le bilan avait été très positif. Puis, il a ajouté qu’en octobre 2004, il avait suivi un stage de deux semaines dans une activité exercée à 50% consistant à étiqueter et conditionner des produits de santé dont le poids ne dépassait pas cinq kilos. L’évaluation du stage a fait état d’un rendement juste suffisant et a précisé que le stagiaire se plaignait de fortes douleurs aux genoux et aux poignets. 28. Par décision sur opposition du 25 mai 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition, a confirmé que l’invalidité s’élevait à 28% et n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité, enfin, a confirmé le refus de mesures professionnelles au vu du comportement de l’assuré. Il a précisé que les rapports du COPAI et du service de rééducation des HUG n’étaient pas susceptibles d’ébranler les conclusions du rapport du SMR et qu’une mesure professionnelle supplémentaire paraissait
A/2303/2009 - 7/12 d’emblée vouée à l’échec en raison de la conviction de l’assuré de ne pas pouvoir exercer une activité professionnelle dans une mesure supérieure à 50%. 29. Par acte du 27 juin 2005, l’assuré a recouru contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal de céans. Il a conclu, principalement, à l’octroi d’une demirente d’invalidité dès le 1 er mars 2002, subsidiairement, à être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle et à réserver son droit à une rente d’invalidité. A l’appui de son recours, il invoque le rapport du SMR faisant état d’une capacité de travail de 60% au moins dans une activité adaptée, le rapport du COPAI admettant un rendement de 80% sur une période de six heures, le rapport du CIP mentionnant des limitations fonctionnelles importantes, l’avis de sortie d’IPT précisant qu’il n’est concrètement pas en mesure d’effectuer une activité légère à 50% sans éprouver des douleurs aux genoux et aux poignets, enfin le rapport du service de rééducation des HUG estimant que sa capacité de travail est de 50%. Il relève que si une divergence irréconciliable entre les conclusions du COPAI et celles du SMR devait être admise, il conviendrait d’ordonner un complément d’instruction. Enfin, il estime que si on se fonde sur la seule expertise du SMR pour apprécier son invalidité, il y aurait lieu de lui accorder des mesures d’ordre professionnel afin de s’assurer que l’éventualité envisagée par les médecins du SMR se réalisera bel et bien. 30. Dans sa réponse du 1 er juillet 2005, considérant que le recourant n’apportait pas d’éléments nouveaux pertinents, l’OCAI s’est référé à la motivation de sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de ladite décision. 31. Le Tribunal de céans a ordonné une comparution des parties qui a eu lieu le 5 septembre 2005. Lors de cette audience, le recourant a mentionné qu’il avait toujours des douleurs aux deux genoux, des douleurs permanentes modestes aux poignets mais qui s’accentuaient lors de mouvements tels que tenir un stylo, et, parfois, des douleurs à l’épaule gauche suivant les mouvements. Il a expliqué que, dans le cadre du chômage, il avait effectué plusieurs stages qui avaient échoué soit en raison des douleurs, soit en raison du niveau de français exigé. Il a ajouté que l’assurance-chômage l’avait envoyé chez IPT où on lui avait déconseillé de persévérer dans sa recherche de travail dans les domaines du contrôle visuel de qualité avant traitement de surface, de surveillant et de chauffeur, en raison de ses atteintes à la santé. Il a indiqué que la fondation IPT ne lui avait conseillé aucun reclassement professionnel et qu’il ne s’était plus adressé à elle depuis le rapport final du 25 avril 2005. Il a précisé qu’il ne voyait plus le Dr L__________ depuis la fin 2003, ni le Dr M_________ depuis environ trois à quatre ans, mais qu’il continuait à être suivi par le Dr R________ pour les prescriptions de méthadone. Enfin, il a confirmé sa demande de reclassement professionnel tout en précisant qu’il n’avait plus trop d’idée sur ce qu’il était capable de faire. L’intimé a exposé
A/2303/2009 - 8/12 que la période de reconditionnement au travail, invoquée par les médecins du SMR, concernait une période de trois mois, voire six mois au maximum. 32. Le 17 novembre 2005, le Tribunal de céans a demandé au Dr L__________ de préciser les constatations qu'il avait faites, le diagnostic qu'il avait posé et le taux de la capacité de travail résiduelle dans une activité raisonnablement exigible. 33. Dans son rapport du 27 novembre 2005, le Dr L__________ a posé les diagnostics de syndrome fémoro-patellaire bilatéral, de ténosynovite des deux poignets, de pseudarthrose atrophique de la clavicule gauche. Il a estimé que la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité raisonnablement exigible était de 100% à raison de huit heures par jour. Il a précisé que, suivant les efforts à fournir, le recourant pouvait avoir une diminution de rendement de 20 à 30% et que ses limitations fonctionnelles concernaient le port de charges, l'élévation du bras gauche au-dessus de l'horizontale, l'accroupissement, le travail sur échelle ou échafaudage. Il a ajouté qu'une profession adaptée consistait en sériel léger dans l'industrie ou l'horlogerie, en position assise ou en posture alternée. Enfin, il a indiqué que si la capacité de travail du recourant était inférieure à 100% cela dépendait surtout de sa motivation à exploiter sa capacité de travail résiduelle. 34. Par arrêt du 9 janvier 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours de l'assuré en considérant que le rapport du SMR du 4 février 2004, complété le 6 avril 2004, avait pleine valeur probante et était corroboré par l'avis du Dr L__________ du 27 novembre 2005, de sorte que l'assuré présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée légère entraînant un degré d'invalidité de 28 %. Il a également confirmé le refus de l'OCAI d'accorder une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. 35. Le 28 janvier 2009, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI en raison de douleurs aux genoux et poignets. Il mentionne comme médecin-traitant le Dr S________, FMH médecine interne, depuis le 22 mai 2006 et le Dr T________, FMH chirurgie orthopédique, depuis le 15 décembre 2008. 36. Le 3 février 2009, l'OCAI a requis de l'assuré qu'il indique les faits nouveaux qui pourraient motiver une ré-instruction de son droit à une rente. 37. Le 9 février 2009, l'assuré a précisé qu'il avait tenté sans succès de reprendre le travail en prenant un traitement antidouleurs, en raison des effets secondaires de celui-ci, qu'il avait, sans résultat, essayé de perdre du poids et qu'une réadaptation de physiothérapie n'avait pas permis de soulager la douleur. Il a transmis les rapports médicaux suivants : - Un rapport du Dr T________ du 16 janvier 2009 selon lequel le patient présentait des douleurs chroniques et un état dépressif, qu'il ne pouvait plus reprendre son activité de maçon, qu'une sanction chirurgicale n'était
A/2303/2009 - 9/12 pas envisageable, qu'une rééducation adéquate semblait souhaitable, que la surcharge pondérale aggravait la situation, qu'il était indispensable qu'il perde vingt kilos et qu'une rééducation sportive par le Dr S. U________ était indiquée. - Un certificat médical du Dr S________ du 6 février 2009 selon lequel l'assuré avait tenté une reprise de travail de fin avril à fin octobre 2008 mais que les effets secondaires du traitement antalgique (sédation et troubles de l'équilibre) n'avaient pas permis de continuer la tentative. Par ailleurs, un traitement de physiothérapie et de remusculation effectué en 2007 et une prise en charge de l'excès de poids s'étaient soldés par un échec. 38. Le 20 avril 2009, le SMR a rendu un avis médical estimant que sans information récente du médecin interniste sur un quelconque traitement psychiatrique il était peu probable que cet aspect soit incapacitant, que la tentative de reprise de travail avait été faite en tant que maçon, soit une activité inadaptée et que la capacité de travail restait entière dans une activité adaptée. 39. Par projet de décision du 6 mai 2009, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré. 40. Le 25 mai 2009, l'assuré s'est opposé au projet de décision en faisant valoir qu'il était totalement abstinent envers les drogues et sous traitement de méthadone, sans influence sur la capacité de gain, que les douleurs aux genoux et poignets étaient permanentes et augmentées par toute activité, qu'il tolérait mal le traitement antidouleurs, que le SMR pourrait prendre en charge des examens complémentaires des poignets. 41. Par décision du 10 juin 2009, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré en considérant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait se seraient modifiées de manière essentielle, qu'aucune information récente n'existait sur un quelconque traitement psychiatrique et que la tentative de reprise de travail comme maçon n'était pas adaptée à l'activité exigible. 42. Le 29 juin 2009, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir que son état de santé, au niveau des genoux et du poignet, s'était aggravé et en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. 43. Le 2 novembre 2009, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 44. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
A/2303/2009 - 10/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le présent recours concerne une nouvelle demande de prestations du 28 janvier 2009. En conséquence, la LPGA s'applique au cas d'espèce ainsi que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. 4. Le litige porte sur le refus d'entrer en matière de l'OCAI sur la nouvelle demande de prestations, singulièrement sur l'existence de faits nouveaux depuis la décision du 25 mai 2005 de l'OCAI ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal de céans du 9 janvier 2006, lequel reconnaissait au recourant une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée, à savoir dans une activité légère. 5. Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 3). Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies (al. 4). 6. En l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de sa demande de révision, une aggravation de son état de santé au niveau des genoux et du poignet. Il a transmis à l'appui de sa demande deux rapports médicaux des Drs S________ et T________. A la lecture de ces rapports, aucun élément médical ne rend toutefois vraisemblable une aggravation de l'état des genoux et du poignet du recourant. Le Dr S________
A/2303/2009 - 11/12 mentionne en effet l'échec d'une tentative de reprise du travail et d'un traitement de physiothérapie et de remusculation ainsi que la prise en charge de l'excès de poids. Quant au Dr T________, il confirme que l'activité de maçon n'est plus possible et que les douleurs chroniques devraient faire l'objet d'une prise en charge par de la rééducation sportive et une perte de poids. En particulier, aucun médecin n'atteste d'une aggravation de l'état de santé du recourant de sorte que c'est à juste titre que l'OCAI n'est pas entré en matière sur la demande de révision du recourant, faute de remplir les conditions précitées (art. 87 al. 3 et 4 RAI). 7. a) Partant, le recours ne peut qu'être rejeté. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
A/2303/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le