Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2301/2015 ATAS/734/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2015 1 ère Chambre
En la cause CARROSSERIE A______, sise à VERNIER
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2301/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé à CHF 58.- le montant de la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) due par la Carrosserie A______ (ci-après l’employeur) pour l’année 2015 ; qu’elle s’est fondée sur un effectif 2013 de 2 personnes, et du montant de CHF 29.- par salarié ; Que par courriel du 1er juillet 2015 adressé à la CCGC, l’employeur a contesté ladite décision ; qu’il rappelle que la profession de carrossier sur Genève est soumise d’office à la convention collective de travail, que l’association ACPCG est chargée d’encaisser une taxe professionnelle de formation qui s’élève à CHF 60.- par mois pour chaque employé (CHF 30.- par employé et CHF 30.- par employeur) ; qu’il s’est déjà acquitté de cette taxe et estime dès lors ne pas avoir à payer une nouvelle taxe professionnelle de formation ; Que la CCGC a transmis le 2 juillet 2015 ce courriel à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Que par courrier du 3 juillet 2015, la chambre de céans a invité l’employeur, sous peine d’irrecevabilité de son recours, à signer son courriel du 1er juillet 2015 ; Que sur demande de la chambre de céans, la CCGC a déclaré n’être pas en mesure de fournir la preuve de la date à laquelle sa décision du 24 mai 2015 a été réceptionnée par l’employeur, celle-ci ayant été envoyée par courrier A ; qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours ; Que le 28 juillet 2015, l’employeur a adressé à la chambre de céans copie de son courriel du 1er juillet 2015 dûment signé ; Que dans sa réponse du 4 août 2015, la CCGC s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours ; qu’au fond, elle a proposé de rendre une nouvelle décision d’un montant de CHF 29.- compte tenu d’un effectif d’un salarié ; qu’elle a en effet constaté que sur l’attestation des salaires 2013 communiquée par l’employeur le 27 février 2014, ne figure qu’un seul salarié ; Qu’invité à faire part de ses observations, l’employeur ne s’est pas manifesté ; Que la cause a dès lors été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/2301/2015 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 66 al. 2 LFP, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision ; Que force est de constater que le recours déposé le 1er juillet 2015 contre la décision du 24 mai 2015 est tardive ; Que la CCGC n’a pas pu indiquer la date à laquelle la décision litigieuse a été réceptionnée, le courrier ayant été adressé à l’employeur par pli non recommandé ; Que l’employeur ne le précise pas au demeurant ; qu’il n’allègue pas non plus avoir reçu ladite décision dans le courant du mois de juin 2015 ; qu’il est ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’elle lui a été notifiée bien avant ; Qu’il y a lieu, partant, de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ; Que la chambre de céans prend cependant acte de ce que la CCGC notifiera à l’employeur une nouvelle décision de cotisation FFP pour l’année 2015 annulant et remplaçant la décision litigieuse et ne tenant compte que d’un seul salarié, conformément à l’indication figurant dans l’attestation des salaires 2013 ;
A/2301/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Prend acte de ce que la CCGC notifiera à l’employeur une nouvelle décision de cotisation FFP pour l’année 2015 annulant et remplaçant la décision litigieuse et ne tenant compte que d’un seul salarié. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le