Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/23/2012 ATAS/230/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2012 2ème Chambre
En la cause X_________ SA, sise à Genève
recourant
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'USPI GENEVE, sise Rue de Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre
intimé
A/23/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. La Caisse d'allocations familiales de la Société des régisseurs de Genève (Caisse d'allocation familiale de l'USPI; ci-après : la caisse ou l'intimée) a adressé le 11 novembre 2011 à X_______ SA (ci-après l'assurée ou la recourante) une facture de 720 fr., correspondant à la cotisation annuelle selon la Loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens pour l'année 2011. 2. L'assurée a formé opposition le 6 décembre 2011, faisant valoir, d'une part, un écart dans le comptage des effectifs en décembre 2009, entre sa déclaration et le nombre indiqué sur la facture et, d'autre part, son impossibilité d'honorer la facture dans son intégralité, car certains mandats ne sont plus en gérance auprès d'elle, de sorte qu'elle ne peut plus répercuter cette charge sur ses clients. Elle conteste donc partiellement la facture, accepte de payer 456 fr., correspondant à la cotisation de la part des immeubles qu'elle a encore en gérance. Elle transmet la liste de ses effectifs en décembre 2009, en mentionnant les agences immobilières qui ont repris les 11 mandats perdus depuis lors, invitant la caisse à s'adresser à ses confrères pour réclamer la différence de cotisations. 3. Par décision sur opposition du 12 décembre 2011, la caisse maintient sa facture de 720 fr., rappelant que les cotisations 2011 sont basées sur l'effectif des salariés occupés au cours du mois de décembre 2009. 4. Par acte du 5 janvier 2012, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition, confirmant avoir payé 456 fr. en lieu et place des 720 fr. réclamés, correspondant uniquement aux cotisations 2011 de ses mandats actifs, car elle ne peut pas répercuter la différence à des mandats dont elle n'assure plus la gestion. 5. Par pli du 3 février 2012, la caisse conclut au rejet du recours, les arguments de la recourante ne correspondant pas aux critères fixés par la loi, la cotisation 2011 étant basée sur l'effectif des salariés occupés au cours du mois de décembre 2009. 6. Par pli du 16 février 2012, l'assurée maintient sa position, estime que la fixation des cotisations 2011 sur la base d'un effectif en décembre 2009, soit deux ans plus tard, rend la perception de la cotisation difficile, dès lors qu'elle a perdu la gestion de certains immeubles, dont les concierges ne sont plus ses employés. EN DROIT 1. Conformément à l'art. art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des
A/23/2012 - 3/5 contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. L'objet du litige concerne l'effectif du personnel à prendre en compte pour la fixation de la cotisation annuelle 2011. 4. En vertu de l'art. 62 LFP, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocation familiale et astreints au paiement de contributions, conformément à l'art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à cotisation en faveur de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue. Selon l'art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse lié à l'art. 62 au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). Selon l'art. 64 LFP, la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’article 62 (al. 1). Le règlement fixe les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés à la direction de la fondation (al. 2). Le Conseil d'Etat a fixé le montant de la cotisation annuelle par employé à 24 fr. pour l'année 2011 selon extrait de procès verbal no 5751-2010 de sa séance du 28 juillet 2010. Selon l'art. 55 du règlement d'application de la LFP, du 18 mars 2008 (RFP ; RS C 2 05.01), avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) au moyen d'une formule ad hoc (al. 1). Les employeurs et employeuses tenus au versement de la cotisation sont déterminés par l'article 23 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (al. 2). Selon l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié.
A/23/2012 - 4/5 - 5. En l'espèce, la recourante conteste le montant de la cotisation pour l'année 2011, fondé sur l'effectif de son personnel en 2009 au motif que celui-ci est passé de 30 concierges en 2009 à 19 concierges en 2011, suite à la perte de certains mandats de gestion d'immeubles, acceptant de payer uniquement la cotisation afférente aux immeubles encore sous gérance (19 x 24 fr, soit 456 fr.), car elle ne peut plus répercuter le solde de la facture (264 fr.) sur les propriétaires desdits immeubles. Le Conseil d'Etat a fixé en juillet 2010 le montant de la cotisation de la taxe de formation professionnelle pour 2011 à 24 fr. par salarié. Partant, en vertu de l'art. 63 al. 2 LFP, est déterminant pour l'effectif des salariés à prendre en considération celui du mois de décembre 2009. Or, il résulte de l'attestation des salaires 2009 de la recourante, que celle-ci comptait alors dans ses effectifs 30 employés, ce qui a justifié le montant de la cotisation fixé à 720 fr. (30 x 24 fr.). Ce fait n'est par ailleurs pas contesté par la recourante, le relevé des effectifs établi par ses soins mentionnant 30 employés au 31 décembre 2009. Or, l'argument de la recourante ne permet pas de déroger à la loi, qui est claire et ne prévoit aucune exception aux principes susvisés, étant précisé que tous les employeurs sont confrontés à l'inconvénient lié à une éventuelle variation des effectifs entre l'année servant de base de calcul et l'année de taxation. Le grief est donc mal fondé. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
A/23/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le