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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/23/2008

14 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,212 parole·~36 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/23/2008 ATAS/1277/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 novembre 2008 En la cause Monsieur V_________, domicilié c/o Mme W_________, au LIGNON recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/23/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur V_________, né en 1969, de nationalité israélienne, a déposé en date du 26 septembre 2003 une demande de rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) en invoquant un diabète. 2. Dans le questionnaire servant à déterminer son statut, l'assuré a indiqué que s'il avait pu exercer une activité, il aurait travaillé en tant qu'ingénieur en génie civil, activité pour laquelle il aurait obtenu son diplôme si le diabète ne l'en avait pas empêché (il a précisé qu'il lui restait une année). 3. Il ressort d'un rapport établi par les médecins du Département de médecine interne des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en date du 15 décembre 2003 que le patient, en Suisse depuis 2000, présente un diabète de type I depuis 1986, qui se manifeste par une polyurie-polydipsie et compliqué d'une protéinurie, d'une rétinopathie de background avec maculopathie à droite et d'une néphropathie. S'y ajoutait une hypercholestérolémie, une anémie, des douleurs abdominales d'origine indéterminée et un syndrome inflammatoire. 4. Le Dr A_________, spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué dans un rapport daté du 30 janvier 2004, que le patient souffre d'un diabète de type I et ce, depuis 1986. S'y ajoutent une anémie, une insuffisance rénale avec protéinurie et une rétinopathie de background avec maculopathie droite. Le médecin conclut à une incapacité totale de travail depuis le 23 octobre 2003 en précisant que l'atteinte a pour conséquence de mettre souvent le patient dans l'incapacité d'exercer une activité (pièce 21 OCAI). 5. Par décision du 4 mars 2004, l'OCAI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente. Relevant que l'intéressé était arrivé en Suisse le 26 septembre 2000, soit postérieurement à la survenance de l'invalidité, l'OCAI a considéré que la condition de la durée minimale de cotisation n'était pas réalisée puisque l'assuré ne comptait pas, lors de la survenance de l'invalidité, une année entière au moins de cotisation. 6. Par courrier du 31 mars 2004, l'assuré a formé opposition. 7. Par décision sur opposition du 7 juin 2004, l'OCAI a admis l'opposition et annulé sa décision du 4 mars 2004. Il a annoncé qu'il reprenait l'instruction du dossier et rendrait une décision après réception de tous les documents nécessaires. 8. Le 15 juillet 2004, le Dr B_________, spécialiste FMH en médecine interne, diabétologie et endocrinologie, a confirmé les diagnostics précédemment posés, à savoir : un diabète de type I avec comme complications une néphropathie avec protéinurie et une rétinopathie de background avec maculopathie à droite. S'y

A/23/2008 - 3/17 ajoutait, sans répercussion sur la capacité de travail, une hypercholestérolémie, une anémie et une gastrite à helicobacter (pièce 45 OCAI). Le Dr B_________ confirme également que l'assuré est atteint de diabète depuis 1986. Ce diabète a été d'emblée traité à l'insuline, sans succès. Les glycémies montrent une extrême variabilité entraînant des hypo et des hyperglycémies. De plus, on note la présence de spasmes abdominaux et de fortes nausées, vomissements et difficultés alimentaires. Le diabète a pu être progressivement équilibré d'une manière satisfaisante avec des doses d'insuline rapide avant chaque repas, associées à une dose d'insuline lente le soir. Les épigastries ont motivé une gastroscopie qui a montré une oesophagite avec une importante gastrite chronique à helicobacter pylori. Le traitement a nécessité une éradication qui ne semble pas avoir été bien supportée par le patient. Le Dr B_________ a indiqué que le pronostic du diabète était défavorable mais qu'il lui était impossible de se prononcer sur une quelconque invalidité. Il a préconisé de mettre sur pied une expertise avec un examen médical complémentaire afin de juger de l'évolution de l'affection. 9. Le Dr C_________, de l'Unité de diabétologie des HUG, a relaté, dans un rapport du 12 janvier 2005 (pièce 61 OCAI), que le patient avait vu plusieurs spécialistes, afin de régler et d'améliorer ses glycémies, sans succès. Depuis son arrivée en Suisse, il avait consulté à trois reprises le Dr A_________, en raison d'une alternance d'hypo- et d'hyperglycémies. Ce dernier l'avait ensuite adressé au Dr B_________ pour une prise en charge du diabète. En août-septembre 2003, le patient s'était plaint de spasmes abdominaux, nausées et vomissements. Après différents essais et tentatives de traitements avec plusieurs types d'insuline, une insuline à longue durée d'action lui avait été proposée. Parallèlement, il avait dû s'exercer et évaluer le nombre d'hydrates de carbone pour pouvoir s'injecter le nombre d'unités correspondantes. Le médecin a relevé que la gestion de la maladie chronique avait une répercussion non négligeable sur la thymie du patient, lequel était vite découragé et anxieux lorsqu'il n'obtenait pas les glycémies voulues; cela avait une répercussion non négligeable sur sa façon de vivre car il centrait toute son attention et son énergie sur la gestion de sa maladie. Le Dr C_________ a indiqué qu'il semblait très difficile de trouver un équilibre, aussi bien sur le plan des glycémies que sur le plan de la thymie. Il a conclu à une incapacité de travail dans la mesure où le patient souffrait de troubles de la concentration, d'un ralentissement psychomoteur et a suggéré de demander un avis plus spécialisé afin d'évaluer la capacité du patient à faire face à sa maladie. 10. Convoqué pour un examen bidisciplinaire au Service médical régional AI (SMR), l'assuré s'est présenté avec son beau-père, décrit comme très quérulent par le

A/23/2008 - 4/17 - Dr D_________. Après s'être vu signifier que les membres de la famille ou amis n'étaient pas acceptés dans le rôle de traducteur, l'assuré a été reconvoqué avec un interprète russophone (pièce 71 OCAI). 11. Ce nouvel examen au SMR n'a pas été possible, l'assuré ayant refusé de se rendre à Vevey au motif que ce déplacement n'était pas exigible de sa part vu son état, le SMR a finalement préconisé de mandater la Clinique Corela, à Genève. 12. Le 22 novembre 2006, une note a été adressée par la famille de l'assuré à l'OCAI intitulée "Énorme problème de traduction". En substance, l'assuré y faisait valoir que les traducteurs mis à sa dispositions n'étaient pas qualifiés. Il souhaitait préciser que la présence d'albumine avait souvent été relevée dans son urine. Il a par ailleurs contesté pouvoir travailler et s'est plaint de n'avoir pu indiquer s'il voyait une raison précise aux fluctuations de ses glycémies (pièce 89 OCAI). 13. Figure au dossier un courrier adressé à l'OCAI en date du 29 avril 2007 par une connaissance de l'assuré, Monsieur W_________, résidant en Autriche, qui indique avoir accompagné la famille et l'assuré au rendez-vous à la Clinique Corela et avoir pu constater que l'interprète qui avait été mandaté n'était pas de langue maternelle russe et ne maîtrisait pas le russe d'une manière suffisante. Monsieur W_________ a au surplus émis un certain nombre de critiques à l'encontre des médecins de la clinique, dont il a estimé qu'ils posaient des questions "dignes de la police, de la CIA ou de tout autre service de renseignements". 14. La Clinique CORELA a rendu son rapport d'expertise en date du 16 juillet 2007 (pièce 94 OCAI), sur la base d'un entretien et d'un examen de médecine interne (endocrinologie), d'un entretien et d'un examen de rhumatologie, d'un entretien et d'un examen d'ophtalmologie, d'un examen psychiatrique et d'un entretien commun entre tous les experts. Il ressort de l'anamnèse que l'assuré a effectué sa scolarité obligatoire en Union Soviétique, qu'il a appris le métier de physiothérapeute, qu'il a effectué également trois années d'études en génie civil, interrompues avant l'obtention du diplôme, qu'il a émigré ensuite en Israël où il a vécu de 1992 à 2000 et où il a occupé différents types d'emplois, tels que gardien de sécurité dans un jardin d'enfants et masseur. L'assuré se dit anxieux en raison du mauvais contrôle de son diabète et des efforts requis pour le traitement, qui occupent toute son existence. Il décrit des malaises quotidiens dus à des épisodes d'hypoglycémie qui l'obligent à ne jamais rester seul, sa mère veillant continuellement sur sa santé. Il considère que le fait de s'injecter quatre fois par jour de l'insuline l'empêche de travailler car ses collègues croient à une éventuelle toxicomanie. Il mentionne une diminution de l'acuité visuelle globale, fluctuant en fonction de ses glycémies, avec une vision plus faible prédominant à l'œil droit. Il se plaint également de troubles digestifs de longue date, de céphalées et de troubles de la concentration. Enfin, il évoque des lombalgies

A/23/2008 - 5/17 présentes tous les jours depuis environ quinze ans et se manifestant comme une barre lombaire douloureuse mais sans irradiation dans les membres inférieurs ni incidence sur son sommeil. Des rapports détaillés ont été rendus par chacun des médecins spécialisés ayant examiné l'assuré (soit le Dr E_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le Dr F_________, spécialiste FMH en rhumatologie, le Dr G_________, spécialiste FMH en ophtalmologie et chirurgie ophtalmique, et le Dr H_________, spécialiste FMH en médecine interne, endocrinologie et diabétologie). A l'examen, le status abdominal s'est révélé sans particularité. Le status rhumatologique n'a pas permis de constater de trouble statique ni de limitation de la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire, pas plus que de contractures de la musculature paravertébrale. De légères douleurs paralombaires ont été relevées lors des mouvements d'inclinaison latérale vers la droite et d'hyperextension. Le bilan ophtalmologique a montré une rétinopathie diabétique proliférative bilatérale, ainsi qu'un discret œdème maculaire à l'œil droit. La vision binoculaire a été qualifiée de normale, sans limitation dans tous les regards. Il a été noté que l'examen psychiatrique avait été compliqué par la résistance particulièrement élevée de l'investigué lors de l'entretien et par la présence d'un beau-père quérulent et agressif envers le corps médical. L'absence de critère pour un épisode dépressif ou anxieux a cependant été constatée. Hormis la présence de traits de personnalité de type dépendant et la suspicion d'une majoration des symptômes, rien n'a été relevé. Le médecin chargé de l’examen psychique a souligné la résistance particulièrement élevée de l'assuré lors de l'entretien et relevé que ce dernier avait induit dès les premiers contacts une atmosphère particulière de menaces et de revendications à la fois verbales et corporelles. Il a été relaté que son beau-père, présent lors de l'entretien, a tenté de s'imposer et a proféré diverses menaces à l'encontre de l'expert. Quant à l'assuré, il a opposé un refus quasiment systématique à toutes les questions d'ordre anamnestique et personnel. Le médecin a cependant pu constater l’absence de problèmes de concentration puisque l'assuré a indiqué pouvoir travailler sur ordinateur et se livrer à la lecture ; de plus, aucun trouble n'est apparu en cours d'entretien. Il a été précisé qu'une traductrice russophone indépendante était présente car l'assuré a indiqué ne parler ni ne comprendre suffisamment bien le français, bien que le médecin ait pu constater que l’intéressé comprenait généralement le sens des questions avant qu'elles ne soient traduites et répondait également occasionnellement en français. Le médecin a conclu à l'absence de syndrome psychiatrique majeur et de tout diagnostic psychiatrique invalidant au sens des manuels médicaux reconnus, que ce soit l'ICD-10 ou le DSM IV. Il a été

A/23/2008 - 6/17 rapporté que l'assuré s'annonçait comme étant schizophrène, alors qu'aucun rapport médical n'a mentionné le moindre symptôme psychotique et que l'examen psychiatrique s'est révélé sans particularité. L'assuré n’a d'ailleurs formulé aucune plainte sur le plan psychique. Suite à leurs examens cliniques respectifs, les experts se sont réunis pour une discussion interdisciplinaire. Il ressort de leur rapport de synthèse que l'assuré présente depuis 1986 un diabète de type I qui s'est compliqué progressivement d'une rétinopathie et d'une néphropathie. Malgré une insulinothérapie réajustée à plusieurs reprises, il décrit des épisodes réguliers d'hypo- et d'hyperglycémie avec malaises, le préoccupant beaucoup et focalisant toute son attention sur sa maladie diabétique. Il n'a pratiquement jamais exercé d'activité professionnelle depuis qu'il est en Suisse et vit grâce à l'aide financière de sa mère et de son beau-père. Il signale également d'autres plaintes, mais au second plan, aux niveaux digestif (gastrite chronique) et rachidien (lombalgies chroniques). L'examen clinique a mis en évidence un assuré en bon état général, souffrant d'une probable hypertension artérielle, avec comme complications diabétiques essentielles une rétinopathie proliférative bilatérale avec membrane néovasculaire et traction vitréo-rétinienne au niveau de l'œil droit, associées localement à un discret œdème maculaire. Sur le plan neurologique par contre, aucun signe de polyneuropathie évidente n'a été relevé. Ont été relevées une glycémie (7,8 mmol/l). et une hémoglobine glyquée 7,1 %) légèrement augmentées. Concernant les lombalgies, en raison de la découverte d'un orteil en saucisse et bien que l'examen soit rassurant, des radiographies ont été effectuées qui ont montré des signes compatibles avec une spondylarthrite ankylosante débutante. Toutefois, tant l'évolution que le bilan clinique sont peu typiques pour un tel diagnostic, l'hypothèse la plus vraisemblable restant des lombalgies communes. Enfin, au niveau psychique, les médecins ont constaté l'absence de maladie psychiatrique au sens de l'ICD-10 et la forte suspicion, compte tenu de l'attitude revendicatrice et presque menaçante de l'expertisé, d'une production intentionnelle ou simulation de symptômes (trouble factice). Ont finalement été retenus à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : un diabète de type I insulinodépendant depuis 1986, une rétinopathie diabétique proliférative bilatérale prédominant à l'œil droit avec discret œdème maculaire et des lombalgies chroniques de type mécanique. Ont également été mentionnés, tout en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une probable hypertension artérielle, une gastrite chronique à helicobacter pylori, une hypercholestérolémie, une anémie inflammatoire et sur insuffisance rénale, une néphropathie diabétique et une production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique soit psychologique (trouble factice).

A/23/2008 - 7/17 - En résumé, les médecins ont considéré que le problème le plus grave de l'intéressé était son atteinte oculaire importante et les risques majeurs d'une dégradation relativement rapide si la fonction centrale est touchée, pouvant aller jusqu'à la perte fonctionnelle. Au moment de l'expertise, toutefois, l'acuité visuelle était pratiquement normale des deux côtés, de sorte qu'il n'y avait pas d'incapacité à prévoir dans l'immédiat. Au niveau diabétique, la présence d'une néphropathie documentée a été jugée inquiétante en termes de pronostic, d'autant qu'elle s'accompagne d'une probable hypertension non traitée. Là également, une mauvaise compliance de l'examiné ou une prise en charge médicale lacunaire ont été constatées. Toutefois, il a été précisé que cette atteinte n'avait pour le moment pas d'impact sur le plan professionnel, à condition d'exercer une activité avec des horaires réguliers, sans travail posté, ni travail de nuit. Au niveau lombaire, les médecins ont retenu le diagnostic de lombalgies de type mécanique, sous réserve qu'un bilan complémentaire soit pratiqué afin d'exclure complètement une spondylarthrite. Les médecins ont estimé qu'une activité sans port de charges lourdes (plus de 15 kg), ni mouvements de contrainte répétitifs au niveau de rachis, ni positions statiques ou en porte-à-faux prolongées restait exigible à plein temps, avec éventuellement une légère diminution de rendement de 10 à 20 %, précisant que le diagnostic de spondylarthrite (peu probable) ne changerait pas fondamentalement l'exigibilité professionnelle. Selon les médecins, dans un emploi respectant entièrement les limitations fonctionnelles décrites, la capacité serait de 100 % sans diminution de rendement. Il a été noté que la prise en charge médicale de l'assuré n'était pas optimale concernant les complications de son diabète et qu'il était important qu'il poursuive non seulement son suivi diabétologique, mais qu'il bénéficie d'un traitement pour son hypertension artérielle et pour la rétinopathie diabétique proliférative bilatérale. 15. Le 15 octobre 2007, l'OCAI a adressé à l'assuré un projet de décision lui refusant l'octroi de toute prestation. 16. Par courrier du 25 octobre 2007, l'assuré a "fait recours" contre cette "décision" en invoquant "un nombre incalculable de violations et d'inexactitudes ou d'inventions". Il s'est d'abord insurgé du fait que ce projet ne lui ait pas été adressé par courrier recommandé, puis a réitéré ses reproches quant au choix des interprètes. Dans le fait que l’OCAI a mentionné dans sa décision sa nationalité israélienne, l’assuré tire la conclusion que l’Office s’est rendu coupable d’antisémitisme. L’assuré a par ailleurs contesté avoir jamais allégué souffrir d'une quelconque atteinte psychique. Selon lui, le refus des experts de laisser ses proches participer aux examens et entretiens constituerait la preuve "qu'il y avait des choses à cacher à la famille". L’assuré se plaint par ailleurs d’une attitude d'intimidation de la part des médecins ("on se serait cru à la CIA ou à la Gestapo"). Il allègue qu'il a tous les deux ou trois jours des hypoglycémies et des comas diabétiques et qu'il est donc dans l'incapacité totale d'exercer la moindre activité lucrative. Il

A/23/2008 - 8/17 soutient avoir essayé de travailler durant un mois en 2003, en vain, car on l'a pris pour un drogué, tout comme à l'Ecole d'ingénieurs. Il allègue enfin que son état de santé s'est aggravé depuis qu'il est dans le canton de Genève et que ceci est certainement dû à l'incompétence de certains médecins. En conséquence, il a demandé une "révision complète" de son cas. 17. Par décision du 23 novembre 2007, l'OCAI a refusé à l'assuré l'octroi de toute prestation. Il s'est référé à l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique Corela et en a tiré la conclusion qu'il n'était pas possible d'admettre une incapacité de travail durable dans une activité légère du marché du travail primaire. L'assuré n'ayant jamais exercé d'activité lucrative, l'OCAI a déterminé les revenus avec et sans invalidité en se référant aux données statistiques telles que résultant de l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS) et plus particulièrement au salaire moyen que peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, ce qui recouvre un large éventail d'activités, ainsi qu'un nombre significatif de professions légères ne requérant pas de qualification professionnelles particulières et adaptées au handicap de l'assuré. L'OCAI a ensuite souligné que les revenus avec et sans invalidité étant basés sur la même tabelle statistique, il était superflu de les chiffrer avec exactitude puisque dans un tel cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail. En tirant la conclusion que le taux d'invalidité de l'assuré était donc nul, l'OCAI a exclu l'octroi d'une rente. 18. Par courrier du 7 janvier 2008, l'assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours en alléguant qu'il se trouve dans l'incapacité totale de travailler et doit dès lors se voir mettre au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. 19. L'assuré a complété ses écritures en date du 5 février 2008. Il explique qu'il est dans l'incapacité totale de travailler en raison d'un diabète très grave qu'il n'a pas réussi à stabiliser, qu'il doit s'injecter de l'insuline quatre fois par jour et qu'il est sujet à des hypoglycémies importantes entraînant des pertes de connaissance pouvant survenir de manière totalement imprévisibles, ce qui l'empêche de sortir de chez lui non accompagné. Il souligne avoir dû à plusieurs reprises demander des interventions urgentes de SOS MÉDECINS. Il reproche aux experts de n'avoir pas pris en compte cette problématique fort handicapante, pas plus que les contraintes liées aux exigences d'une activité professionnelle. Par ailleurs, le recourant conteste la validité de l'expertise effectuée par la Clinique Corela au motif que les interprètes qui ont été mis à sa disposition n'étaient pas qualifiés. Il explique le premier traduisait de manière incorrecte tant les questions que les réponses et était incapable de traduire des termes aussi simples que "analyse d'urine", que le second, de nationalité géorgienne, a admis au cours d'un échange informel avant la consultation ne pas bien parler le russe, et le troisième, de nationalité roumaine, n'était pas russophone.

A/23/2008 - 9/17 - 20. Par courrier du 10 mars 2008, le recourant a encore fait valoir que son invalidité a été reconnue en Israël et en Ukraine et que, dans un grand nombre de pays, le diabète de type I est reconnu comme cause d'invalidité. 21. Le recourant a produit à l'appui de ses dires : - un courrier émanant d'un certain Monsieur A_________ qui allègue que certains documents manqueraient au dossier - sans préciser lesquels -, évoque un article paru dans le Journal des Diabétiques déconseillant à ces derniers de faire un traitement au laser avant l'âge de 50 ans, s'insurge de ce qu'on obligerait les diabétiques en Suisse ou à Genève à faire ce traitement, allègue que l'assuré aurait été infecté par les experts de l'AI pendant son examen ophtalmologique, qu'il aurait également été infecté lors d'un examen dans un cabinet dentaire, allègue que les personnes qui sont intervenues en qualité d'interprètes n'étaient pas qualifiées pour ce faire, que l'examen médical auquel il a été procédé n'était pas conforme, et prédit enfin que l'assuré finira sans doute sa vie en chaise roulante; - un certificat délivré par le Dr I_________, de Natanya, expliquant brièvement : "Monsieur V________ est malade depuis son enfance, il a le diabète du type I décompensé. Le médicament principal est l'insuline. Il doit faire quatre piqûres par jour. Les complications : pancréatite chronique et présence de corps cétoniques dans l'urine"; - un constat médical d'un médecin de la Permanence médicochirurgicale de Chantepoulet établi le 1er octobre 2000 faisant état d'une petite plaie d'un centimètre environ au niveau de l'œil gauche, d'un hématome et d'une conjonctivite; - un document indiquant que l'assuré s'est vu reconnaître une invalidité à vie à 60 % à partir du 1er juin 1998 à Natanya; - un certificat indiquant qu'il s'est vu reconnaître une invalidité depuis l'enfance en Ukraine. 22. Invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 11 mars 2008, a conclu au rejet du recours. Il a indiqué s'être basé, pour le choix des interprètes, sur la liste de traducteursinterprètes professionnels pouvant justifier du droit de pratiquer et donc des compétences nécessaires pour ce faire. L'OCAI a relevé qu'un problème à cet égard s'était déjà posé lors de l'examen initialement prévu au Service médical régional (ciaprès : SMR), auquel le beau-père de l'assuré avait absolument voulu assister en qualité d'interprète, ce qui lui avait été refusé. L'OCAI en tire la conclusion que ce

A/23/2008 - 10/17 ne sont pas des motifs objectifs qui sous-tendent les critiques émises à l'encontre du choix des interprètes. Il ajoute que, quoi qu'il en soit, cela reste sans incidence sur les conclusions médicales. Par ailleurs, l'OCAI souligne que les contraintes liées au diabète grave dont souffre le recourant ont été prises en compte dans les limitations engendrées par cette atteinte; il a ainsi été admis que les professions nécessitant des horaires de travail irréguliers ou de nuit étaient contre-indiquées. 23. Par courrier du 15 avril 2008, le conseil de l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il avait cessé d'occuper. 24. Le 29 avril 2008, l'OCAI a maintenu sa position et produit un avis médical établi par la Dresse J________, médecin-conseil au SMR, le 2 avril 2008, dans lequel il est relevé que l'assuré présente un diabète de type I depuis son enfance.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse, du 23 novembre 2007, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point

A/23/2008 - 11/17 de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Le présent litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assuranceinvalidité, singulièrement sur son degré d'invalidité. 5. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais il permet d'octroyer trois-

A/23/2008 - 12/17 quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 à 70 %. b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées ; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il

A/23/2008 - 13/17 se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 6. a) Pour établir la capacité de travail du recourant, l'OCAI s'est fondé sur l'expertise de la clinique CORELA. Les différents médecins ayant examiné l'assuré ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le recourant conteste cette évaluation. Il soutient être dans l'incapacité totale de travailler en raison du fait qu'il n'arrive pas à stabiliser son diabète et qu'il est sujet à de fréquents malaises hypoglycémiques. Il reproche aux experts de n'avoir pas pris en compte les contraintes qui découlent de sa maladie. b) Il convient tout d'abord de se prononcer sur la valeur à accorder à l'expertise de la clinique CORELA. Celle-ci a été diligentée par plusieurs spécialistes, sur la base d'un dossier complet. Elle tient compte des remarques et plaintes de l'assuré et relate de façon précise les constatations cliniques objectives des médecins. Les diagnostics posés sont corroborés par les rapports des autres médecins s'étant déjà exprimés (les Drs A_________, B_________ et C_________). Les interactions entre les différentes pathologies, ainsi que les conséquences de celles-ci sur la capacité à effectuer certaines tâches (description des limitations fonctionnelles) sont claires. Il en va de même des explications relatives aux motifs ayant conduit les experts à ne pas retenir l'ensemble des empêchements (et/ou douleurs) allégués par l'intéressé. Les conclusions auxquelles aboutissent les examinateurs, motivées de façon étoffée, sont convaincantes. En de telles circonstances, le Tribunal de céans considère que le rapport d'expertise du 16 juillet 2007 a pleine valeur probante.

A/23/2008 - 14/17 - Certes, le Dr C_________, des HUG a conclu à une incapacité de travail mais il n'a pas motivé son avis et a préconisé un avis spécialisé à cet égard, tout comme le Dr B_________, d'ailleurs. C'est précisément ce qu'a fait l'OCAI en mandatant la Clinique CORELA. Contrairement à ce que soutient le recourant, les experts ont tenu compte de ses plaintes et des contraintes liées à sa maladie puisqu'ils ont expressément écarté les professions qui impliqueraient des horaires irréguliers ou de nuit, le port de lourdes charges, les mouvements de contrainte répétitifs au niveau de rachis, ou encore les positions statiques en porte-à-faux prolongées. En revanche, ils ont considéré que dans une activité respectant ces conditions, l'assuré dispose encore d'une pleine capacité de travail. En substance, les experts ont estimé que le problème le plus grave de l'intéressé était son atteinte oculaire importante et les risques majeurs d'une dégradation relativement rapide, tout en précisant qu'au moment de l'expertise toutefois, l'acuité visuelle était encore pratiquement normale des deux côtés, de sorte qu'il n'y avait pas d'incapacité à prévoir dans l'immédiat à ce niveau-là. De même, si la situation a été jugée inquiétante en termes de pronostic s'agissant du diabète, aucune incapacité de travail n'a été constatée. L'argumentation du recourant, qui tente de substituer sa propre appréciation à celle opérée par les experts, ne saurait être retenue dans la mesure où elle n'est étayée par aucun élément médical permettant de s'écarter de l'expertise. Il suit de ce qui précède que le recourant doit être considéré comme apte à exercer à plein temps et plein rendement une activité adaptée. Le grief du recourant portant sur les qualités des interprètes mis à sa disposition durant les examens ne saurait permettre d'aboutir à une autre conclusion. En effet, il apparaît que les interprètes auxquels il a été fait appel ont été choisis sur la liste des traducteurs-interprètes professionnels pouvant justifier du droit de pratiquer et donc des compétences nécessaires pour ce faire. Quoi qu'il en soit, cela reste sans incidence sur les conclusions médicales. En effet, les conclusions des experts sur le plan somatique se basent sur un examen du patient et le dossier médical de ce dernier, de sorte qu'il importe peu en définitive que la traduction ait été approximative - si l'on devait admettre que tel est le cas, ce qui n'est pas établi. Ce n'est que sur le plan de l'examen psychique que la traduction revêt une importance décisive. Or, sur ce plan, non seulement aucun des médecins n'a jamais relevé de problème mais le recourant lui-même indique ne souffrir d'aucune atteinte. 7. a) Reste donc à calculer le taux d'invalidité présenté par le recourant. b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les

A/23/2008 - 15/17 mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Cette méthode générale de comparaison des revenus s'applique également aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative lors de la survenance de l'atteinte à la santé mais desquels on pourrait raisonnablement exiger qu'ils en exercent une. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance de l'éventuel droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). c) L'art. 26 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI]) prévoit que lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.

A/23/2008 - 16/17 d) En l'espèce, l'assuré a indiqué n'avoir jamais exercé d'activité lucrative. Il allègue par ailleurs avoir dû interrompre ses études d'ingénieur en génie civil. Au vu des limitations fonctionnelles retenues par les experts, on ne comprend cependant pas en quoi son état de santé a empêché l'assuré de poursuivre sa formation. Il ressort d'ailleurs des explications de l'intéressé qu'il aurait mis un terme à ses études en raison du fait que les autres étudiants le soupçonnaient de toxicomanie, ce qui ne saurait être considéré comme un empêchement valable. Dans cette mesure, l'art. 26 al. 2 RAI ne saurait trouver application en l'occurrence. C'est par conséquent à juste titre que l'OCAI s'est référé aux données statistiques et s'est basé, qu'il s'agisse du revenant avant ou après invalidité, sur le salaire moyen que peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, car ce domaine recouvre un large éventail d'activités, ainsi qu'un nombre significatif de professions légères ne requérant pas de qualification professionnelles particulières et adaptées au handicap de l'assuré. Les revenus avec et sans invalidité étant basés sur la même tabelle statistique, il était effectivement superflu de les chiffrer avec exactitude puisque dans un tel cas, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail. Même en admettant que l'on applique au revenu d'invalide une réduction supplémentaire pour tenir compte des malaises hypoglycémiques de l'assuré, cela ne permet pas d'atteindre un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à une rente. 8. Au vu de ce qui précède, il apparaît que c'est à juste titre que l'intimé a refusé l'octroi d'une rente au recourant, le fait que ce dernier se soit vu reconnaître un statut d'invalide en Israël et en Ukraine et que, dans d'autres pays, le diabète de type I soit reconnu comme cause d'invalidité n'est pas pertinent, seuls les critères posés par la législation suisse entrant en ligne de compte. Or, ces derniers ne sont pas remplis, de sorte qu'il convient de rejeter le recours, étant précisé qu'il est loisible à l'assuré de déposer une nouvelle demande si son état venait à s'aggraver. 9. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité étant désormais soumise à des frais de justice, un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé art. 69 al. 1 bis LAI ; ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/23/2008 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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