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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2019 A/2298/2019

21 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·418 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2298/2019 ATAS/745/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2298/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 10 mai 2019, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a confirmé sa décision du 1er février 2019 à l’encontre de Madame A______ (ciaprès l’assurée) ; Que par courrier posté le 12 juin 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 16 juillet 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 9 juillet 2019, l’OCE a transmis à la chambre de céans une nouvelle décision annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 10 mai 2019. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/2298/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 juillet 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le

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