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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.05.2017 A/2297/2017

29 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,344 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2297/2017 ATAS/427/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 mai 2017 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2297/2017 - 2/5 - Considérant, en fait, que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1956, a présenté, le 18 mars 2015, une demande de prestations de l’assurance-invalidité à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI); Que, dans le cadre des prestations pour perte de gain lui étant allouées par la Zurich compagnie d’assurances SA, cette dernière avait soumis l’assurée à une expertise auprès du docteur B______, psychiatre et psychothérapeute FMH, qui avait conclu, dans son rapport du 22 janvier 2016, à ce que l’assurée devait être capable de reprendre une activité à 50% dès le début du mois de mars 2016 et à 100% dès le mois d’avril 2016; Que l’assurée a fait part de son désaccord avec les conclusions de cette expertise; Qu’à la suite d’évaluations effectuées par d’autres médecins, la Zurich compagnie d’assurances SA est revenue sur sa position, admettant que l’assurée n’avait pas encore retrouvé une capacité de travail à 50% et a donc continué de verser des indemnités journalières en sa faveur; Que dans un avis du 15 décembre 2016, le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé qu’il était nécessaire d’organiser une expertise psychiatrique pour clarifier notamment l’atteinte à la santé de l’assurée et les limitations fonctionnelles en résultant; Qu’après avoir désigné dans un premier temps le Dr B______ pour effectuer cette expertise, que l’assurée a alors récusé, l’OAI a décidé de confier l’expertise psychiatrique au docteur C______, psychiatre psychothérapeute FMH, à Borex (VD), sur la base de questions ayant déjà été soumises à l’assurée concernant respectivement ses atteinte à la santé, le contexte social, les diagnostics, le traitement et la réadaptation, la cohérence et la capacité de travail; Que par courrier du 21 mars 2017, l’assurée s’est opposée au choix dudit expert, choix qu’elle a qualifié d’unilatéral et contraire au principe de la mise sur pied consensuelle des expertises hors cas d’expertises pluridisciplinaires, proposant que soit désigné comme expert le docteur D______ ou le docteur E______; Qu’après que l’assurée eut fait savoir à l’OAI et au Dr C______ qu’elle ne se présenterait pas au rendez-vous fixé par ce dernier selon elle prématurément au 5 avril 2017, l’OAI a, par une décision incidente du 11 avril 2017, maintenu sa décision de désigner le Dr C______ pour effectuer son expertise psychiatrique, en retirant tout effet suspensif à un recours contre cette décision, pour le motif que l’assurée n’avançait pas de motifs formels ou matériels justifiant de récuser le Dr C______ et qu’au surplus, son propre médecin, le docteur F______, avait contacté le SMR pour que l’expertise puisse être effectuée au plus vite ;

A/2297/2017 - 3/5 - Que par ladite décision incidente, l’OAI a précisé qu’à défaut pour l’assurée de se présenter au rendez-vous fixé par le Dr C______, il rendrait un projet de décision sur la base du dossier en sa possession; Que par courrier du 8 mai 2017, le Dr C______ a convoqué l’assurée pour examen le 7 juin 2017 à 11h00; Que par acte du 23 mai 2017, l’assurée a recouru contre cette décision incidente auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à titre provisionnel à la restitution de l’effet suspensif au recours, et au fond à l’admission du recours; Que par courrier du 26 mai 2017, le greffe de la chambre des assurances sociales a communiqué ce recours à l’OAI en lui fixant un délai au 9 juin 2017 pour faire part de ses observations quant à la demande de restitution de l’effet suspensif, et au 23 juin 2017 pour répondre sur le fond du recours;

Considérant, en droit, que la chambre des assurances sociales est compétente pour connaître du présent recours (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]; art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]), recours qui, pour le surplus, apparaît a priori recevable (art. 59 et 60 LPGA); Que selon l’art. 54 al. 2 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré; Qu’en l’absence de dispositions topiques en matière d’effet suspensif devant la juridiction de recours, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) en la matière (cf. art. 55 al. 1 et 61 in initio LPGA); Que selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours ou son président peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (cf. aussi art. 21, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]); Que pour statuer sur une demande de restitution d’effet suspensif, il y a lieu d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, l’autorité disposant sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, en se fondant en principe sur l’état de faits tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer d’investigations supplémentaires; Qu’il n’y a lieu, dans la pesée des intérêts en présence, de prendre en considération les prévisions quant à l’issue du litige que si elles ne font aucun doute;

A/2297/2017 - 4/5 - Qu’en l’espèce, on ne saurait dire que les prévisions quant à l’issue du litige ne font aucun doute, mais qu’il apparaît inutile, voire préjudiciable au bon déroulement de l’expertise, que cette dernière débute avant même que ne soit tranché si elle doit être effectuée par l’expert désigné par l’intimé; Qu’il n’apparaît pas de motif impératif que l’examen de la recourante dans le cas de ladite expertise intervienne le 7 juin 2017, ni tant que la chambre des assurances sociales n’aura pas statué sur le recours; Que l’effet suspensif sera donc restitué au recours, dont l’issue reste réservée; Qu’en remplacement des délais impartis à l’intimé par le greffe de la chambre de céans, un délai au 16 juin 2017 est fixé à l’intimé pour communiquer sa réponse au recours et son dossier.

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A/2297/2017 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

1. Accorde l’effet suspensif au recours A/2297/2017 de Madame A______ contre la décision incidente de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 11 avril 2017. 2. Impartit à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève un délai au 16 juin 2017 pour communiquer sa réponse au recours et son dossier. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et est communiquée pour information au Dr Peter C______, par le greffe le

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